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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par B.________, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révision (décision) |
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Recours A.________ (restitution de délai pour payer l’avance de frais) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 3 octobre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP), a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________, ressortissant kosovar de Serbie, né en 1953, sous quelque forme que ce soit.
B. Par acte du 3 novembre 2017, A.________ a formé, par la plume du B.________, un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Une procuration autorisant ce mandataire à agir, par voie judiciaire notamment, au nom de A.________, signée le 19 février 2016 par ce dernier, a été jointe au recours. La cause a été enregistrée sous n°PE.2017.0460.
C. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le juge instructeur a imparti à A.________ un délai au 6 décembre 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement, conformément à l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi de cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, son recours serait déclaré irrecevable.
Cette ordonnance a été notifiée le même jour, par pli recommandé, au B.________ et distribué à ce mandataire le 7 novembre 2017. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai ci-dessus imparti. Par arrêt du 12 décembre 2017, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a déclaré le recours irrecevable.
D. Le 27 décembre 2017, A.________ s'est présenté au guichet de la CDAP, accompagné d'un tiers, et souhaitait payer l'avance de frais, en laissant entendre que l'accusé de réception du recours ne lui serait pas parvenu. Il a laissé une note manuscrite dans laquelle il explique que la demande d’avance de frais aurait été expédiée à son ancienne adresse, à ********, alors qu’il avait emménagé depuis le 2 juillet 2017 à ********. Il a déclaré vouloir s’acquitter de l’avance de frais. Le 29 décembre 2017, le prénommé s'est à nouveau présenté au guichet de la CDAP, en compagnie de la même personne, et a insisté derechef pour payer l'avance de frais.
Par avis du 4 janvier 2018, le juge instructeur a imparti à A.________ un bref délai au 15 janvier 2018 pour qu’il indique ce qu'il attend du Tribunal, en l’informant que s’il ne régularisait pas son acte dans le délai imparti, celui-ci serait réputé retiré (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
E. Par acte du 12 janvier 2018, A.________, par la plume de son mandataire, requiert du Tribunal qu’il revienne sur l’arrêt d’irrecevabilité du 12 décembre 2017.
La cause a été enregistrée sous n°PE.2018.0019. Par avis du 15 janvier 2018, A.________ a été dispensé de fournir une avance de frais.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à procéder.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD).
b) Attendu qu’aucun versement n'avait été enregistré dans la présente affaire, le recours déposé contre la décision de l’autorité intimée, du 3 octobre 2017, a été déclaré irrecevable, par arrêt PE.2017.0460 du 12 décembre 2017.
2. Le recourant requiert de la CDAP qu’elle revienne sur cet arrêt. On retire de ses explications qu’il demande que le délai qui lui a été imparti par ordonnance du 6 novembre 2017 pour fournir une avance de frais lui soit restitué.
a) La LPA-VD n’indique pas expressément si une demande de restitution de délai peut être formulée après notification de l’arrêt mettant fin à la cause. Toutefois, la demande de restitution peut encore intervenir alors que le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force ou qu'un arrêt définitif a été rendu par le Tribunal fédéral. En effet, la restitution du délai entraine l'annulation de la décision entrée entre-temps en force. Il s'agit là, selon la doctrine, d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, Berne 1990, p. 238 et 252). C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'art. 50 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le fait que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution de délai et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 20 ad art. 50 LTF). La CDAP a dès lors jugé sur ce point qu’était recevable une demande de restitution de délai dont elle avait été saisie alors que son arrêt avait déjà été notifié et qu’il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond (arrêt BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b; dans le même sens, mais de manière implicite, arrêt AC.2015.0201 du 8 septembre 2015 consid. 1).
b) En l’occurrence, le recourant a requis, le 12 janvier 2018, la restitution du délai qui lui avait été initialement imparti au 6 décembre 2017 pour fournir une avance de frais. Bien qu’entre-temps, la CDAP ait, le 12 décembre 2017, rendu un arrêt d’irrecevabilité, cette demande est recevable et il importe d’entrer en matière.
3. Le recourant fait valoir que le pli contenant l’ordonnance du 6 novembre 2017 ne lui serait pas parvenu en temps utile, dès lors qu’il aurait été expédié à son ancienne adresse, où son ancien logeur aurait omis de lui signaler la chose.
a) On rappelle qu’en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et références). Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP, arrêts CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).
b) On relève à cet égard que le pli en question a été adressé au mandataire du recourant. Dans la mesure où ce mandataire avait au préalable justifié de ses pouvoirs par une procuration écrite signée par le recourant, cette notification est valablement intervenue (cf. sur ce point, ATF 113 Ib 296 consid. 2 p. 298; 110 V 389; 99 V 177; arrêts 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1; 2C_11/2016 du 10 juin 2016, consid. 2.1.1; 5A_106/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2; dans le même sens, arrêts CDAP PE.2013.0235 du 15 juin 2013; PS.2010.0042 du 28 février 2011; PE.2009.0569 du 18 janvier 2010; FI.2004.0071 du 12 octobre 2004; AC.2001.0244 du 3 mars 2005; FI.2002.0001 du 26 septembre 2002; FI.1995.0037 du 24 juillet 1995; FI.1993.0051 du 5 décembre 1994; v. en outre Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779, nombreuses références citées). Or, ce mandataire a bien reçu ce pli le 7 novembre 2017. Il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que la demande d’avance de frais contenue dans cette ordonnance parvienne au recourant, afin que celui-ci puisse satisfaire à l’exigence contenue à l’art. 47 al. 2 LPA-VD en temps utile (sur ce point, ATF 110 Ib 94, consid. 2 p. 95, et les références jurisprudentielles citées). Selon ses explications, il s’avère que le recourant n’a jamais eu connaissance de l’invitation qui lui a été faite par le juge instructeur de s’acquitter d’une avance de frais. En effet, son mandataire indique que la référente chargée du dossier était en arrêt maladie depuis le 7 novembre 2017 et qu’une secrétaire a probablement expédié le courrier destiné au recourant à son ancienne adresse, à ********, alors que celui-ci indique qu’il avait emménagé à ********. Par conséquent, l’omission du recourant résulterait, dans cette hypothèse, d’une négligence de son mandataire, qui s’est trompé au demeurant d’adresse; elle est donc imputable au recourant. En outre, on ne peut exclure le fait que le recourant, qui a souvent changé d’adresse, n’ait lui-même pas informé son mandataire de ce qui précède. Par ailleurs, il ressort de ses explications que ce mandataire a de toute façon omis de vérifier si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai, ce qui constitue un autre comportement imputable au recourant (cf. dans ce sens, arrêt CR.2015.0013, déjà cité).
c) Au vu de ce qui précède, les conditions de la restitution de délai ne sont pas réalisées, ce qui entraîne le rejet de la demande.
4. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution de délai est rejetée. .
II. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.