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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 juin 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, est arrivé en Suisse en décembre 2000 où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au Canton du Jura. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 21 février 2002, confirmée par l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) le 13 mai 2002. Les autorités lui ont enjoint de quitter le pays. Par décision du 4 septembre 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen du recourant. Le 9 février 2004, la CRA a rejeté la demande de révision du recourant.
B. En mai 2007, les autorités jurassiennes ont requis des autorités fédérales la reconnaissance d'un cas de rigueur en faveur du recourant. A l'appui de cette demande, il a notamment été exposé que le recourant avait, dès son arrivée en Suisse, "rapidement montré de réelles compétences scolaires qui l'ont rapidement mené à passer sa maturité. Aujourd'hui, il suit la filière microtechnique de l'EPFL. Après un premier échec en 1ère année, il [venait] de réussir une partie de ses examens. Ce jeune homme est parfaitement intégré dans notre société jurassienne." Par communication du 29 juin 2007, l'ancien Office fédéral des migrations (aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a approuvé la demande des autorités jursassiennes, suite à quoi le recourant a obtenu une autorisation de séjour (permis B) en tant qu'étudiant EPFL valable une année.
C. En automne 2007, le recourant a déplacé sa résidence principale dans le Canton de Vaud. Selon deux attestations du Centre social régional Morges-Aubonne (CSR) du 4 décembre 2007 et 26 mai 2008, il y a bénéficié d'une prise en charge financière par le CSR. Interpelé par le SPOP, le recourant a déclaré le 8 décembre 2008 qu'il suivait actuellement une formation accélérée de deux ans en tant qu'automaticien. Le 16 février 2009, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé au recourant le changement de canton et avec cela l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recours déposé par le recourant contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a finalement pu être rayé du rôle, car le SPOP a été d'accord de lui accorder une autorisation de séjour pour le canton de Vaud une fois qu'il avait obtenu une bourse d'études en septembre 2009 (cf. décision PE.2009.0138 de la CDAP du 23 octobre 2009).
Par la suite, l'autorisation de séjour accordée par le SPOP a été prolongée à plusieurs reprises.
Le 16 septembre 2011, le recourant a été condamné à 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour incendie par négligence pour avoir laissé une casserole chaude sur la table, la chaleur ayant consommé cette dernière et endommagé le tapis et le parquet.
Etant alors au chômage et bénéficiant des indemnités de chômage (pour un gain assuré de 4'292 fr.), le recourant a sollicité en septembre 2012 la prolongation de son autorisation de séjour. A la demande du SPOP, le CSR a expliqué que le recourant avait bénéficié de 54'413 fr. d'aide sociale dans le canton, la majeur partie ayant été versée entre octobre 2007 et août 2009.
Le SPOP a par la suite prolongé l'autorisation de séjour de deux ans à septembre 2014.
Le 12 juin 2013, le recourant a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Il ressort de la décision de l'Office AI du 8 juillet 2014 que le recourant présente depuis le 1er avril 2012 une incapacité de travail de 100%. Sa rente a été calculée sur la base de son revenu annuel moyen de 32'292 fr. basé sur quatre années et quatre mois de cotisation. Sa rente mensuelle AI octroyée dès le 1er décembre 2013 s'élève à 925 fr. (la rente n'étant allouée selon la loi que six mois après le dépôt de la demande). Celle du deuxième pilier s'élève à 1'031 fr. 75 (courrier de la caisse de pension du 7 avril 2015).
Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, le recourant a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à la LStup (consommation d'un joint de cannabis), commis en novembre 2013.
En septembre 2014, le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant être rentier. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation de l'Office AI du 25 août 2014. Son permis a alors été prolongé à septembre 2016.
Par ordonnance pénale du 19 septembre 2014, le recourant a été condamné à 30 jours-amende à 30 fr. sans sursis pour conduite d'un véhicule automobile malgré une mesure de retrait du permis de conduire à titre préventif, commis en juillet 2014.
Par ordonnance pénale du 1er septembre 2016, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis pour violation grave des règles de la circulation routière, entrave des mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sous l'influence de l'alcool et sans permis de conduire valable, commis en le 7 et le 28 février 2016.
D. Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'établissement (permis C) du recourant, qui est à ce jour célibataire, un extrait du casier judiciaire et un autre du registre des poursuites du 26 juillet 2017 ont été produits dont ressortent plusieurs poursuites pour un total de plusieurs milliers de francs et 14 actes de défaut de biens pour un total de 20'438 francs. Selon une attestation du CSR du 10 août 2017, le recourant a bénéficié des prestations de l'aide sociale, en plus de la période entre octobre 2007 et août 2009, de mai 2014 à fin mars 2015, pour un montant global de 62'901 fr. pour toutes les périodes.
Par décision du 26 octobre 2017, notifiée au recourant le 15 janvier 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement (permis C) et lui a annoncé la remise d'une autorisation de séjour (permis B). Le SPOP a renvoyé à la situation financière défavorable du recourant et à ses antécédents judiciaires. Le recourant gardait la faculté de présenter une nouvelle demande lorsqu'il estimera que les motifs qui ont conduit au refus ne lui sont plus opposables.
E. Par acte du 15 janvier 2018, le recourant a déféré la décision du SPOP auprès de la Cour de céans. En substance, il conclut à l'annulation du refus et à l'octroi de l'autorisation d'établissement.
Le Tribunal a requis la production du dossier du SPOP et a renoncé à demander des déterminations de cette autorité.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Sous réserve de conventions entre Etats ou de situations particulières, notamment familiales, qui font défaut en l'espèce, l'octroi d'une autorisation d'établissement est régi par l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui est formulé comme suit:
"1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1.
3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
5 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption."
Un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr se présente dans les cas suivants:
"a. l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;
c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f. l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse."
Aux termes de l'art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
L'octroi d'une autorisation d'établissement selon l'art. 34 LEtr n'est pas obligatoire lorsque les conditions sont remplies. L'art. 34 al. 2 et 4 LEtr comportent des clauses potestatives ("peut") (cf. Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad art. 34 Letr).
Notamment afin de garantir une application conforme au droit fédéral, le SEM a formulé les directives suivantes au sujet de l'octroi de l'autorisation d'établissement (Directives LEtr, octobre 2013, actualisées au 26 janvier 2018, ch. 3.4.3.1):
"Avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration est suffisant (art. 60 OASA). S'agissant d'un étranger qui a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, l'autorité examinera uniquement s'il existe des motifs de révocation."
2. a) Le SPOP est d'avis que le degré d'intégration du recourant est insuffisant au sens de l'art. 60 OASA au vu de ses antécédents judiciaires et de sa situation financière défavorable. Il renvoie aux condamnations pénales que le recourant avait subies depuis septembre 2011, aux prestations de l'assistance publique dont il avait bénéficié dès octobre 2007 pour un montant total de plus de 62'000 fr. et aux nombreuses poursuites dont il a fait l'objet.
Le recourant fait valoir dans son acte de recours qu'il avait certes bénéficié de l'assistance publique, mais il y a plusieurs années. Ses poursuites étaient dues au fait qu'il avait eu une situation financière très délicate durant des années suite à une longue maladie et la perte de son emploi comme conséquence. Il payait depuis une année la somme de 250 fr. pour régler toutes ses dettes. Concernant ses condamnations relatives à la loi sur la circulation routière, il ne s'agissait pas d'un manque d'intégration, mais d'erreurs de jeunesse ou de bêtise. Son intégration ne faisait aucun doute puisqu'il avait fait ses études en Suisse, notamment au lycée dans le canton du Jura entre 2003 et 2005, puis suivi des cours du soir à la Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud pour obtenir un bachelor en Ingénierie.
b) Comme retenu au considérant 1, le recourant n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il ne peut invoquer que l'art. 34 LEtr. Il est donc déterminant de savoir si le degré d'intégration du recourant est suffisant au sens de l'art. 60 OASA.
En faveur du recourant, il peut être retenu qu'il a entrepris une formation, puis qu'il a travaillé quasiment jusqu'à son incapacité de travail constatée par l'Office AI. Vu dite incapacité de travail, il ne peut pas être reproché au recourant qu'il ne travaille plus depuis 2012. Il sera tout de même relevé qu'il ressort du dossier (et notamment des condamnations pénales de 2014 et 2016) que le recourant n'est pas alité ou dans une autre situation d'immobilité, qu'il peut se déplacer et rencontrer des gens. Il n'a pas fait valoir qu'il s'engagerait, par exemple dans du bénévolat, dans la mesure de ses possibilités.
En ce qui concerne l'assistance publique, il s'avère que celle-ci avait été octroyée pour la majeure partie alors qu'il était étudiant entre octobre 2007 jusqu'au moment où le recourant a bénéficié d'une bourse d'études en septembre 2009. L'aide sociale octroyée entre mai 2014 et mars 2015 s'élève à un peu moins de 10'000 fr. et tombe dans la période de son incapacité de travail constatée dès avril 2012, les prestations de la prévoyance professionnelle (2e pilier) n'ayant été accordées que par courrier du 7 avril 2015 (et la rente AI de 925 fr. par décision du 8 juillet 2014). Dans cette mesure, on ne saurait opposer aujourd'hui à la demande du recourant qu'il avait été bénéficiaire de l'aide sociale pendant ces périodes.
A propos des dettes et poursuites du recourant, celles-ci concernent dans une large mesure son assurance-maladie et l'Etat. Le recourant a déclaré en janvier 2018 verser depuis environ une année 250 fr. par mois. La volonté de régler ses dettes dans le cadre de ses possibilités, est un point qui peut être retenu en faveur du recourant. La période de remboursement de ses dettes est toutefois encore trop courte. Vu le montant total des dettes, il ne semble pas non plus que celles-ci seront réglées entièrement tout prochainement. S'ajoutent à cela, les trois condamnations pénales prononcées en mars et septembre 2014 et septembre 2016 pour des délits commis entre novembre 2013 et février 2016. La seule condamnation du 16 septembre 2011 pour incendie par négligence n'est certes pas déterminante. Les trois autres condamnations ne peuvent toutefois être écartées, d'autant plus que le recourant a récidivé pendant les périodes de sursis, respectivement alors qu'il venait, depuis peu, d'être condamné. Par ailleurs, le recourant a commis les actes qui ont mené à sa condamnation du 1er septembre 2016 à 120 jours de prison à l'âge de 31 ans, alors qu'il a aujourd'hui 33 ans. A peine deux ans se sont donc écoulés depuis. Il est aussi quelque peu préoccupant de lire dans son acte de recours qu'il s'agissait, selon lui, juste d'erreur de jeunesse et de bêtise. Il a en effet commis, en février 2016, un accident en roulant, alors qu'il n'avait plus de permis de conduire valable et alors qu'il avait consommé de l'alcool. Puis, trois semaines plus tard, il a à nouveau conduit sans permis de conduire et avec un taux d'alcool de 1,48 pour mille.
Vu ce qui précède, il ne peut en aucun cas être admis que le recourant respecte l'ordre juridique comme il se doit pour conclure aujourd'hui à une intégration suffisante au sens de l'art. 60 OASA et lui permettre d'obtenir une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 2 ou 4 LEtr. Comme l'a indiqué le SPOP, le recourant pourra déposer une nouvelle demande dans quelques années; celle-ci pourra aboutir dans son sens lorsqu'il aura prouvé par son futur comportement que les motifs qui ont mené au présent refus ne lui sont plus opposables.
3. Le recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD et art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 26 octobre 2017 est confirmée dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.