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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 mai 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Samuel THÉTAZ, avocat, à Pully, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2017 refusant la demande de maintien de l'autorisation d'établissement (permis C) ensuite d'un départ à l'étranger |
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née le ******** 1993, est entrée en
Suisse en 2008 avec ses parents qui s'installaient alors à ********. Le 4 août
2008, elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE de type B valable jusqu'au
17 août 2013, transformée en autorisation d'établissement UE/AELE de type C par
décision du
14 août 2013.
B. Le 22 septembre 2015, elle a obtenu un bachelor d'architecte d'intérieur auprès de l'École ******** à ******** exploitée par la société B.________.
C. Le 1er février 2016, A.________ a transféré son domicile ******** à ********, s'établissant ********.
En date du 16 octobre 2016, A.________ a quitté le territoire Suisse et s'est rendue à ******** pour y effectuer un stage d'une durée de trois mois et parfaire ses connaissances linguistiques.
A l'issue de son stage, l'intéressée est revenue vivre en Suisse, où elle a travaillé au sein de l'école ******** en qualité de chargée de cours de dessin durant les mois de février et mars 2017.
D. A.________ a ensuite quitté à nouveau la Suisse pour ******** afin d'y accomplir un stage d'architecture. A teneur du contrat qu'elle a ultérieurement produit, l'entrée en fonction était conventionnée pour le 15 mai 2017 auprès de C.________ à ******** et le terme fixé au 14 août 2017.
E. A dater du 16 octobre 2017, A.________ a travaillé à titre de "Junior Designer" auprès de D.________, un bureau d'architecture situé à ********.
F. En date du 13 novembre 2017, A.________ s'est adressée par courriel au Contrôle des habitants de la Commune de ******** (ci-après: le contrôle des habitants), requérant formellement le maintien de son autorisation d'établissement, vraisemblablement à l'appui de son contrat de travail avec le bureau d'architecture D.________ ainsi que du formulaire "Demande de maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger", dûment complété, signé et daté du 4 novembre 2017. Suite à un problème de transmission, ce courriel a été complété par un second envoi électronique du 16 novembre 2017 incluant le formulaire précité.
Par courriel du 17 novembre 2017, le contrôle des habitants a attesté la réception du formulaire de demande de suspension de l'autorisation d'établissement et renvoyé A.________ à s'adresser directement au Service de la population (SPOP).
G. A.________ s'est adressée le 24 novembre 2017 par courriel au SPOP, transmettant le formulaire de demande de maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger, ainsi que le contrat d'engagement en tant que "Junior Designer" au sein du bureau d'architecture ********. Elle a alors mentionné travailler à ******** depuis un an et n'avoir par conséquent pas pu se présenter au contrôle des habitants. Elle a également fait part de son souhait de travailler en Suisse après cette expérience.
H.
Par décision du 18 décembre 2017, le SPOP a rejeté la demande de A.________
au motif que celle-ci n'était pas intervenue dans le délai fixé par
l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20). Le SPOP a en outre renvoyé A.________ à déposer une demande
d'autorisation de séjour, indiquant que celle-ci pourrait lui être octroyée à
titre préférentiel en cas de retour en Suisse dans un délai de six ans à
compter de son départ pour autant que les conditions légales ayant trait au
droit au retour soient remplies.
I. Par acte du 16 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante), représentée par son père E.________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 26 janvier 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 12 février 2018, la recourante a déposé des déterminations accompagnées de différentes pièces. Elle se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, reproche au SPOP une application erronée des règles de délai prescrites par l'art. 61 al. 2 LEtr et se prévaut de l'application par analogie de l'art. 20 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36) sur l'observation des délais. Par ailleurs, elle se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et se prévaut du principe de l'interdiction du formalisme excessif. Principalement, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation d'établissement. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En date du 20 février 2018, le SPOP a maintenu ses conclusions initiales.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée retient que la recourante a quitté la Suisse le
16 octobre 2016. Pour sa part, la recourante soutient en substance qu'il ne
faut pas retenir cette date dès lors qu'elle n'était partie à ******** que pour
trois mois, mais la date de son départ pour y commencer son stage le 15 mai
2017, ce qui aurait pour conséquence que le délai de six mois de l'art. 61 al.
2 LEtr n'était pas échu au moment du dépôt de la demande.
a) En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
En application de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 3, 1ère phrase annexe I ALCP prescrit par ailleurs que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6 de cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.
Il est précisé au chiffre 10.2 "Fin du
séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux
migrations, édition novembre 2017, que sous réserve des prescriptions
applicables en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière
de fin du séjour, les principes contenus dans la LEtr et l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA;
RS 142.201), à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables
que celles de la LEtr et l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges,
s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations d'établissement
UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.2.1 p. 119; cf. aussi
ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel l'ALCP prévoit, à
l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique à celle de l'art.
24 par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à celle de la LEtr,
cette dernière trouvant application).
Les principes découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en l'occurrence.
En vertu de l'art. 61 LEtr, l'autorisation prend fin
notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un
étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte
durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou
d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement
peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Aux termes de
l'art. 79 OASA, les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas
interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de
tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation
d'établissement doit par ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six
mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr (al. 2).
En principe, l'autorisation d'établissement ne prend
fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois consécutifs à l'étranger.
Toutefois, selon la jurisprudence, le délai légal de six mois n'est pas
interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce délai, l'intéressé revient en
Suisse non pas durablement, mais uniquement pour de brefs séjours d'affaires ou
de visite, alors qu'il a pour le moins transféré le centre de ses intérêts à
l'étranger (Arrêt TF 2C_405/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2; ATF 120 Ib 369
consid. 2c p. 372; TF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000
consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives LEtr] de
l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013 actualisée le 26 janvier
2018, chiffre 3.4.4 p. 64). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79
OASA. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout
en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par
un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit
dépendre de son centre d'intérêts (TF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid.
4.1 et les références, TF 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1, TF 2C_408/2010
du
15 décembre 2010 consid. 4.2).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas annoncé son
départ de la Commune de ******** le 16 octobre 2016. Elle a alors quitté la
Suisse afin d'aller à ******** effectuer un stage de trois mois en architecture
d'intérieur et parfaire sa formation en langue étrangère. Suite à ce premier
séjour, elle est retournée en Suisse afin de travailler à compter du 1er
février 2017 durant deux mois comme chargée de cours de dessin auprès de l'école
******** à ********. La recourante avait alors séjourné à ******** deux mois et
demi durant l'année 2016, soit du 16 octobre 2016 au
31 décembre 2016, ainsi qu'une majeure partie du mois de janvier 2017. Il ne
ressort pas des pièces produites qu'elle ait alors eu l'intention de demeurer à
********. Le centre de ses intérêts demeurait par conséquent en Suisse, où se
trouve sa famille ainsi que ses attaches socio-professionnelles. Partant, du
fait de son bref séjour en Suisse entre les mois de février et avril 2017, le
délai de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr dont le dies a quo
était le 16 octobre 2016 a été interrompu.
Cela étant, l'intéressée s'est à nouveau rendue à ********
pour y effectuer un stage débutant le 15 mai 2017, initiant à cette occasion un
nouveau délai au sens de
l'art. 61 al. 2 LEtr. La durée de ce stage n'est pas déterminante en l'espèce car
la recourante a été consécutivement engagée comme "Junior Designer"
sur place à dater du 16 octobre 2017 et il ne ressort pas du dossier qu'elle serait
retournée en Suisse entre temps. Il y a donc lieu de retenir que l'autorisation
d'établissement de la recourante a pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr
dès lors qu'elle séjourne encore actuellement à ********.
Il convient toutefois d'examiner si, comme elle le soutient, la recourante a déposé une demande de maintien de son autorisation d'établissement dans le délai de six mois (art. 61 al. 2 LEtr).
Dans son mémoire de recours, la recourante a déclaré avoir quitté la Suisse "à la fin du mois d'avril 2017". Dans ses déterminations, elle indique que ce serait en réalité "vers le 14 mai 2017", date qui correspond à la veille du début de son stage auprès de C.________. Or, comme le tribunal de céans l'a déjà relevé à plusieurs reprises, l'expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience (PE.2017.0324 du 22 janvier 2018 consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b et références citées). En l'espèce, il est en outre plus vraisemblable que la recourante se soit rendue à ******** une quinzaine de jours avant le début de son activité que la veille de celle-ci. Pour le surplus, force est de constater que la recourante n'a pas établi, par exemple au moyen de documents de voyage, qu'elle avait quitté la Suisse le 14 mai 2017.
Il résulte de ce qui précède qu'au moment où elle s'est adressée au contrôle des habitants de la Ville de ******** le 13 novembre 2017, la recourante séjournait alors à l'étranger sans interruption depuis plus de six mois. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si, comme le soutient la recourante, il convient de prendre en considération ce premier courriel adressé à une autorité incompétente ou la date du 24 novembre 2017 à laquelle se réfère la décision attaquée.
c) Par conséquent, c'est à juste titre que le SPOP a considéré que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement avait été déposée après l'échéance du délai de six mois.
3. La recourante fait valoir qu'un rejet de la demande au motif que le délai légal aurait été dépassé de quelques jours contreviendrait au principe de l'interdiction du formalisme excessif.
a) Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1).
La demande de prolongation prévue à l'art. 61 al. 2,
2ème phrase LEtr vise à encourager la mobilité et le
perfectionnement professionnels à l'échelle internationale ainsi qu'à permettre
la réintégration dans son pays d'origine sans craindre de perdre son droit de
séjour en Suisse (ATF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001 consid. 3b; ég. Eloi
Jeannerat et Pascal Mahon, in Code annoté de droit des migrations, Volume II:
Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 61 n. 22). Selon l'art. 79
al. 2 OASA, cette demande doit être déposée avant l'échéance du délai de six
mois. Dans le cas contraire, celle-ci ne peut être demandée hors délai que pour
autant que la défaillance ait été non coupable ou résulte de circonstances
extraordinaires (Arrêts TF 2A.514/2003 du 5 novembre 2003 consid. 3.2;
PE.2008.0039 du 8 juillet 2008 consid. 6; Eloi Jeannerat et Pascal Mahon,
op. cit. ad art. 61 n. 23).
b) En l'espèce, on relèvera d'abord que le délai de
six mois de
l'art. 61 al. 2 LEtr relève du droit matériel et non du droit de procédure si
bien que l'interdiction du formalisme excessif n'a en principe pas vocation à
s'appliquer. En outre, on ne se trouve pas dans une situation où le respect du
délai de six mois serait litigieux (arrêt PE.2013.0368 du 12 mars 2014 consid.
2b concernant un cas de retour en Suisse le dernier jour du délai de six mois),
mais où le délai de six mois est clairement échu.
Or, le SPOP ne peut déroger aux conditions d'admission en Suisse en étendant le
délai fixé par le législateur.
Par conséquent, le SPOP n'a pas fait preuve de formalisme excessif dans l'application de l'art. 61 al. 2 LEtr et 79 al. 2 OASA au cas d'espèce et le grief doit être rejeté.
4. Finalement, la recourante soutient que le refus de maintenir l'autorisation d'établissement du seul fait d'avoir manqué de quelques jours le délai apparaît contraire au principe de la proportionnalité, ceci au regard du centre de vie familial de l'intéressée situé en Suisse, de l'impact d'une telle privation sur sa situation socio-professionnelle et de son intention de rentrer en Suisse.
L'art. 61 al. 2, 1ère phrase LEtr dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Dans ce cadre, on considère qu'aucun examen de proportionnalité n'est possible ici, ce d'autant plus qu'il suffit que l'étranger – pour quelques raison que ce soit – se soit trouvé physiquement en dehors de Suisse; un examen en proportionnalité peut en revanche avoir lieu lors d'une éventuelle demande de prolongation de l'autorisation d'établissement (Eloi Jeannerat et Pascal Mahon, op. cit., ad art. 61 n. 2 et 16).
Comme précédemment exposé (cf. consid. 2 ci-dessus), la recourante a déposé sa demande de maintien de l'autorisation d'établissement en cas de séjour à l'étranger hors du délai légal prescrit. Dans un tel cas de figure, la règle de délai querellée ne laisse aucune place à un examen du principe de proportionnalité. Par conséquent, c'est à juste titre que le SPOP a constaté que le titre de séjour de la recourante avait automatiquement pris fin. Il en aurait toutefois été différemment si la demande avait été déposée dans le délai légal.
Cela étant, comme le SPOP l'a indiqué dans la
décision attaquée, la recourante, ressortissante communautaire, peut solliciter
l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur les dispositions du
droit au retour (art. 29 et 33 annexe I ALCP) pour autant que les conditions
d'application de cette disposition soient remplies,
ce qui pourrait lui permettre de séjourner légalement en Suisse dans l'attente
de trouver un emploi. Cet élément est de nature à atténuer les conséquences de
la perte de l'autorisation d'établissement.
Par conséquent, le grief de la recourante doit être rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument
judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 décembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.