TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 avril 2018

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, c/o B.________, à ********, représentée par SAJE - Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2017 (déclarant la demande de reconsidération du 13 novembre 2017 irrecevable, subsidiairement la rejetant)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante de la République démocratique du Congo, A.________, née le ******** 1939, est arrivée en Suisse le 7 décembre 2003 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 3 février 2004. Elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 19 juin 2008.

Le 10 mars 2009, elle a requis la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), laquelle lui a été refusée en date du 4 août 2009 pour des motifs d'assistance publique.

Depuis le 1er septembre 2014, l'intéressée est indépendante sur le plan financier. Elle perçoit des prestations complémentaires de l'Assurance vieillesse et survivants (PC AVS) d'un montant mensuel de 1'893 fr., auquel s'ajoutent des prestations complémentaires communales de 1'200 fr. par année.

B.                     Le 19 décembre 2014, A.________, a présenté au SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle exposait en substance que, compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse, de son autonomie financière, de son état de santé fragile, de ses efforts en matière de socialisation et d'intégration, de sa situation familiale (présence en Suisse de sa fille, de son gendre et de ses deux petites filles avec lesquels elle vit) et de son lien particulièrement fort avec la Suisse, elle remplissait tous les critères pour bénéficier d'une autorisation de séjour en raison de sa situation d'extrême gravité. Elle a notamment produit des lettres de soutien de voisins et de personnes qu'elle fréquentait en Suisse.

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a interpellé l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), qui a répondu, en date du 29 décembre 2014. Il a notamment indiqué que l'intéressée était une "personne âgée, illettrée, parle peu et comprend peu également" et que la présence d'un interprète (pour un rendez-vous administratif et médical) était nécessaire. Le 6 janvier 2016, le SPOP a procédé à l'audition de A.________. N'étant pas capable de s'exprimer seule en français, l'intéressée a eu besoin de sa fille pour l'aider lors de cet entretien. Cette dernière a précisé que sa mère pouvait dire quelques mots en français (comme "Bonjour") mais ne savait pas construire de phrase. A cette occasion, A.________ a aussi indiqué suivre une fois par semaine des cours de français.

Le 7 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de rejeter la requête d'autorisation de séjour, dès lors qu'elle n'avait jamais été intégrée professionnellement en Suisse et qu'elle ne parlait et ne comprenait que très peu le français. Avant de rendre une décision, il accordait à l'intéressée la possibilité de se déterminer et de fournir toute pièce complémentaire déterminante.

Par courrier du 9 février 2016, A.________ a précisé divers éléments de fait, à savoir qu'elle était arrivée en Suisse il y a treize ans, à l'âge de 64 ans, que c'était donc sans faute de sa part qu'elle ne s'était pas intégrée et que, malgré son âge, elle s'était investie dans de nombreux cours de français. Elle était en outre financièrement indépendante de l'EVAM.

C.                     Par décision du 23 février 2016, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, l'intégration de A.________ n'étant pas établie de manière suffisante à ses yeux au vu de sa méconnaissance de la langue française, nonobstant son indépendance financière actuelle découlant de l’octroi de PC AVS depuis le 1er août 2014. Il a relevé que celle-ci pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.

D.                     A.________ a recouru contre cette décision le 23 mars 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le SPOP rende un préavis positif quant à l'octroi d'un permis B, se prévalant de l’art. 84 al. 5 LEtr, de l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle estimait que, au vu de son âge, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir exercé d’activité professionnelle en Suisse. Elle considérait aussi avoir fait preuve de sa volonté de s’intégrer en suivant des cours de langue française durant plusieurs années. Elle exposait qu’elle était capable de prendre le bus seule et d’entretenir des conversations de la vie quotidienne. A son âge, elle ne pouvait pas apprendre mieux le français ou s’intégrer professionnellement. Lui refuser un permis de séjour équivalait ainsi à la condamner à terminer sa vie en Suisse au bénéfice d’un statut précaire.

La juge instructrice a tenu audience le 7 septembre 2016 en présence des parties et du conseil de A.________. Le but de l'audience était principalement d'instruire la question de la maîtrise du français de A.________.

Le 15 septembre 2016, A.________, faisant suite à l'audience du 7 septembre 2016, s'est déterminée en complétant l'état de fait de manière à soutenir l'argumentation selon laquelle son manque de maîtrise du français n'était pas fautif, de même que le lien de dépendance qu'elle avait envers sa fille. Elle a joint à son courrier notamment un certificat médical établi le 20 septembre 2016 par le Dr C.________, à ********, attestant qu'elle souffrait d'un diabète dont l'équilibre était difficile, d'une hypertension artérielle, d'une surdité modérée de perception bilatérale avec acouphènes neurosensoriels bilatéraux, ainsi que d'une polyarthrose. Le certificat indiquait aussi que ce n'était que grâce à sa fille que A.________ suivait son traitement contre le diabète régulièrement.

Par arrêt du 13 février 2017 (dans la cause PE.2016.0108), la CDAP a rejeté le recours de A.________, au motif que celle-ci ne comprenait que très peu – voire pas du tout - le français et qu'elle n'était pas en mesure de répondre à des questions simples, telles que des questions portant sur son nom, son âge, les personnes avec lesquelles elle vivait, ses occupations durant la journée. Si son âge avancé et son illettrisme pouvaient certainement compliquer l'acquisition d'une bonne maîtrise de la langue française, ils n'étaient en revanche pas de nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et courants, d'autant plus que l'intéressée vivait avec ses petites-filles qui avaient suivi tout le cursus d'apprentissage de la langue française à l'école. Force était de constater que A.________ n'était pas intégrée à satisfaction pour ce qui concernait la maîtrise d'une langue nationale. Le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêchait nullement le maintien des rapports familiaux entretenus en Suisse par A.________ avec sa fille, son beau-fils et leurs enfants, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu d'admettre une violation de l'art. 8 § 1 CEDH. Le refus d'autorisation n'empêchait pas non plus la poursuite de la prise en charge en Suisse des problèmes de santé de A.________. Certes, le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr empêchait l'intéressée de se rendre à l'étranger, notamment de partir en vacances avec sa fille. Ce désagrément n'était pas encore de nature à faire considérer le refus de délivrer une autorisation de séjour comme contraire au principe de proportionnalité. La CDAP a ainsi considéré que le SPOP n'avait ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, en considérant que A.________ n'avait pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour.

E.                     Par arrêt du 4 avril 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP.

F.                     Le 13 novembre 2017, A.________ a déposé une demande de réexamen de sa situation auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qui a transmis la demande au SPOP. Elle a produit un certificat médical émanant d'un psychiatre et de deux psychologues de la Consultation psychothérapeutique pour migrants. Ce certificat est formulé comme suit:

"Par la présente, nous attestons que Madame A.________, née le ******** 1939 en R.D. du Congo. est suivie au sein de notre Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, en présence d'une interprète communautaire.

Maigre son âge avancé et son vécu douloureux au pays, Mme A.________ fait preuve de beaucoup de ressources en vue de son intégration en Suisse. Elle participe régulièrement, et de manière autonome, a plusieurs activités sociales : des rencontres à notre Espace Femmes, des cours de tricot aux Tisserands du Monde, diverses activités à l'Armée du Salut. Malgré toute l'énergie que Mme A.________ investit afin de développer son réseau social, elle a beaucoup de difficultés à apprendre le français. Ceci peut aisément se comprendre en raison de son âge (78 ans) et par le fait qu'elle soit analphabète. En effet, Mme A.________ n'a jamais eu la chance d'aller à l'école dans son pays. Apprendre une langue étrangère dans ces conditions-là paraît peu réaliste.

Mme A.________ est arrivée en Suisse en 2003 pour rejoindre sa fille et la famille de celle-ci. Malgré son indépendance financière, elle vit avec eux car elle a besoin de soutien par rapport à son état de santé (diabète). Mme A.________ a vécu des événements très douloureux dans son passé, notamment la mort et la disparition de tous ses enfants (exceptée la fille avec qui elle vit). Face à cette histoire de vie dramatique, elle s'est coupée de son vécu émotionnel afin de pouvoir survivre psychiquement. L'évocation de ces événements traumatiques est effrayant et peu supportable pour Mme A.________. Elle vit donc dans un clivage psychique où seul le présent est suffisamment rassurant. Malheureusement, ce présent est teinté d'instabilité de part la précarité de son permis de séjour. En effet, malgré les nombreuses années (14 ans) qu'elle a passé en Suisse, Mme A.________ est toujours détentrice d'un permis qui ne lui permet pas de quitter le territoire national. Ceci crée chez elle une sensation d'enfermement et l'empêche de pouvoir se projeter dans un futur libre et serein. Ce manque de reconnaissance social et d'ancrage est à l'origine, autant chez elle que chez ses proches, d'un fort sentiment d'injustice. Mme A.________ souffre de cette situation, ce qui a un impact sur sa santé psychique abaissement de l'humeur et état de nervosité récurrent".

A.________ fonde sa demande de réexamen sur le fait que ses efforts d'intégration sont extrêmement poussés et que son parcours de vie complique excessivement son apprentissage du français, sans que cela ne puisse lui être reproché. Exiger de sa part un meilleur niveau de français la condamne à rester indéfiniment au bénéfice d'un permis F, ce qui est manifestement disproportionné.

G.                    Par décision du 21 décembre 2017, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de A.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que la demande ne contenait aucun élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de la décision du 23 février 2016. En particulier, la capacité à s'exprimer en français et la situation médicale de l'intéressée demeuraient inchangées.

Le 19 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation de l’arrêt PE.2016.0108 "en tant qu’il rejette le recours". Elle conclut aussi à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (dispense des frais judiciaires). Elle estime que le SPOP aurait dû entrer en matière dès lors qu’elle avait invoqué trois éléments nouveaux, à savoir: le certificat médical lié à une thérapie qu’elle avait commencé après la précédente demande d'autorisation de séjour; sa participation à de nouvelles activités sociales et le fait que le SEM avait octroyé – postérieurement à sa précédente demande – une autorisation de séjour dans un cas où la personne concernée ne présentait pas non plus un niveau de français suffisant en raison de son âge et de son parcours de vie. Sur le fond, la recourante expose qu’il est disproportionné d’exiger de sa part qu’elle maîtrise le français, d’autant plus qu’une telle exigence ne ressort d’aucun texte de loi. Elle estime remplir les conditions du cas de rigueur. Elle souligne aussi que le statut de l'admission provisoire n'est pas adapté à sa situation et se prévaut de l'art. 8 CEDH en raison du lien de dépendance qui la lie à sa fille.

La juge instructrice a dispensé la recourante du paiement d'une avance de frais.

Le 7 février 2018, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué que le recours et ses annexes n'était pas de nature à modifier sa décision, qui était par conséquent maintenue.

H.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) par le destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité intimée refusant de donner suite à une demande de réexamen et, subsidiairement, rejetant cette demande. La décision dont le réexamen était demandé était celle rendue par l'autorité intimée le 23 février 2016, confirmée par l'arrêt de la cour de céans dans la cause PE.2016.0108 du 13 février 2017.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:

"Art. 64   Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

     a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

     b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

     c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) En l'espèce, la recourante expose avoir amené trois éléments nouveaux, soit le certificat médical lié à une thérapie commencée après la précédente demande, sa participation à de nouvelles activités sociales et le fait que le SEM avait octroyé – postérieurement à sa précédente demande – une autorisation de séjour dans une affaire où l'étranger concerné ne présentait pas non plus un niveau de français suffisant en raison de son âge et de son parcours de vie. Ce serait ainsi à tort que l'autorité intimée ne serait pas entrée en matière sur sa demande de réexamen.

En premier lieu, la recourante fait valoir qu'elle a entamé une thérapie. Ce seul élément n'est pas un élément notable justifiant le réexamen d'une décision entré en force. Quant aux problèmes de santé évoqués par ses thérapeutes dans le certificat reproduit ci-dessus, il n'apparaît pas évident qu'ils seraient nouveaux dès lors qu'il s'agit surtout d'un abaissement de l'humeur et d'un état de nervosité récurrent lié, selon ledit certificat, au statut précaire de la recourante sur le plan de la législation sur les étrangers. En outre, selon la jurisprudence, la dégradation de l'état de santé du requérant n’entre pas en considération pour l'obtention d'une autorisation fondée sur un cas de rigueur lorsqu’elle résulte en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'il combat (PE.2017.0337 du 7 décembre 2017). De nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont en effet victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi et sans que ceux-ci ne constituent un motif d'exception aux mesures de limitation. La dégradation de l'état de santé du recourant liée à l'imminence du départ ne saurait donc constituer un élément nouveau à prendre en considération au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD (cf. notamment arrêt TF  2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; arrêts TAF C-6611/2010 du 9 mai 2011 et C-1111/2006 du 17 avril 2008). En l'occurrence, la dégradation de l'état de santé de la recourante liée à son statut précaire doit être envisagée de la même manière que la dégradation de l'état de santé de l'étranger liée à l'imminence de son départ évoquée ci-dessus. Au vu de la jurisprudence précitée, un tel élément ne constitue pas un fait nouveau à prendre en considération au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

La recourante fait ensuite valoir sa participation à de nouvelles activités sociales. Il ressort toutefois du dossier que celles-ci existaient déjà lors du dépôt de sa première demande de transformation de permis F en permis B, puisque les attestations fournies datent de 2014 et avaient déjà été produites à l'appui de la première demande (attestation de l'Armée du salut du 29 novembre 2014, attestation de l'Association Thais & Friends du 28 novembre 2014). Une autre attestation date du 15 mars 2016, mais elle ne se rapporte pas à une nouvelle activité vu qu'une attestation de la même association (Tisserands du Monde) concernant la même activité (des cours de français) avait été produite à l'appui de la première demande (attestation du 10 décembre 2014). Au final, une seule des attestations produites porte sur un fait nouveau. Il s'agit de l'attestation du 3 mars 2017 de l'Espace Femmes ******** Appartenances, qui indique que la recourante participe aux activités de Rencontres de femmes depuis le 14 octobre 2016 les vendredis matins de 9h00 à 11h30. Il ne s'agit toutefois pas d'un fait nouveau important au sens décrit ci-dessus. En outre, rien dans cette attestation n'indique que le niveau de français de la recourante se serait amélioré par rapport à celui qui était le sien lors de la décision du SPOP du 23 février 2016 et qui avait été un élément déterminant du refus. Un nouvel élément notable fait ainsi défaut.

Enfin, la recourante invoque le fait que le SEM a octroyé – postérieurement à sa précédente demande – une autorisation de séjour dans un cas dans lequel la personne concernée ne présentait pas non plus un niveau de français suffisant en raison de son âge et de son parcours de vie. Si un changement de pratique ou de jurisprudence pourrait constituer un fait nouveau notable, tel n'est pas le cas d'une situation isolée telle que celle mentionnée par la recourante.

Il en résulte que, faute d'éléments nouveaux et importants, c'est sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par la recourante.

Les autres arguments invoqués concernent le fond du litige. Dès lors que le tribunal de céans est parvenu à la conclusion que c'était à juste titre que l'autorité intimée avait refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen, ces griefs ne seront pas examinés. On rappellera néanmoins que la décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre la recourante à quitter le territoire suisse. Par ailleurs, pour ce qui concerne les vacances et voyages à l'étranger, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été considérablement assouplies.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire devrait mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 , 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu de sa situation financière, l'intéressée sera toutefois dispensée du paiement des frais de justice (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 décembre 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 4 avril 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.