TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juin 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 22 décembre 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissants des Emirats arabes unis nés respectivement en 1947 et en 1951, A.________ et B.________ ont requis, dans le courant de l’année 2012, la délivrance d’autorisations de séjour en leur faveur, afin de pouvoir vivre en Suisse. B.________ est propriétaire, depuis 2001, d’un appartement à ********. Par décision du 28 avril 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à cette demande, au motif que les conditions de l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’étaient pas réalisées. Notifiée aux requérants par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse à Abu Dhabi, cette décision n’a pas été attaquée.

B.                     Le 29 juillet 2017, A.________ et B.________ sont entrés en Suisse et ont pris domicile à ********. Le 11 septembre 2017, ils ont requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Tout en rappelant qu’ils possédaient un appartement à ********, les époux A.________ ont indiqué que A.________ percevait une rente mensuelle d’un montant équivalant à 12'500 fr. et qu’il disposait d’une fortune d’environ 1'000'000 francs. Par courrier du 1er décembre 2017, le SPOP les a invités à exposer les liens qu’ils entretiennent avec la Suisse. Le
18 décembre 2017, les époux A.________ ont expliqué qu’ils séjournaient trois mois par an en Suisse, chaque année depuis 2001, que l’ensemble des membres de la famille possédait vingt-six appartements à ******** et entretenait d’excellents rapports avec le syndic de cette commune.

Par décision du 22 décembre 2017, le SPOP a rejeté la demande des époux A.________ tendant au réexamen de la décision négative du 28 avril 2014 et leur a imparti un délai au 15 février 2018 pour quitter la Suisse.

C.                     Par acte du 23 janvier 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant des Emirats arabes unis, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.

3.                      Le recourant fait grief en premier lieu à l’autorité intimée d’avoir traité sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour comme une demande de nouvel examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 28 avril 2014, définitive et exécutoire.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2   L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

c) En la présente espèce, la demande de délivrance d’une autorisation de séjour dont le recourant et son épouse ont précédemment saisi les autorités a fait l’objet d’un refus, en date du 28 avril 2014. Cette décision, qui n’a pas été attaquée, est aujourd’hui définitive. Le recourant a, une fois encore, requis de pouvoir séjourner en Suisse sans y exercer d’activité lucrative. Or, il n’apparaît pas que les conditions permettant à l’autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande fussent réunies. En effet, les circonstances ne se sont pas notablement modifiées, au sens où l’entend l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, entre la décision du 28 avril 2014 et la nouvelle saisine de l’autorité intimée, le 29 juillet 2017. Certes, le recourant a, cette fois-ci, informé l’autorité intimée de ses revenus et de sa fortune. En outre, il a mis en avant les éléments permettant de démontrer, selon lui, les liens personnels qu’il entretient avec la Suisse. Toutefois, à supposer qu’ils soient déterminants, ces éléments ne sont pas nouveaux; en outre, dans la mesure où ils étaient censés être connus du recourant, contrairement à ce qu’exige l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, ils pouvaient être invoqués durant la précédente procédure. L’autorité intimée n’était donc pas tenue d’entrer en matière sur cette nouvelle demande.

4.                      Cette dernière question pourrait, ceci étant, demeurer indécise. A supposer en effet qu’il s’agisse de traiter une première demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, l’issue de la procédure ne serait pas différent pour autant.

a) Le recourant fait valoir en substance qu'il remplit les conditions des art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). On retire de ses explications que l’autorité intimée aurait abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en ne lui délivrant pas l’autorisation de séjour requise. L'autorité intimée estime, pour sa part, que le recourant n’établit nullement l’existence de liens personnels ou socio-culturels suffisants avec la Suisse.

aa) Un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes (art. 28 LEtr): il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment (al. 2): lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a); lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs; let. b). Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune (al. 3). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (al. 4). Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr, ch. 1, p. 78]).

bb) S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du
14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr;
cf. ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).

cc) Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal administratif fédéral, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2).

Il importe également de prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (ATAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4; C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4.1 consid. 7.4.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 10; C-5126/2011 du
24 janvier 2013 consid. 9.1.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3). I
l résulte de l'interprétation de l'art. 28 LEtr que cette disposition n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (ATAF C-4356/2014 précité consid. 4.4.8).

b) aa) Au préalable, on rappelle que la compétence de délivrer une autorisation de séjour incombe exclusivement à l’autorité intimée, vu les 40 al. 1 LEtr et 3 ch. 1 de la loi cantonale d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11). Par conséquent, il importe peu à cet égard que l’arrivée du recourant ait été enregistrée par l’autorité communale et que celui-ci ait été admis au rôle des contribuables par les autorités fiscales.

bb) Dans sa première décision, l’autorité intimée avait refusé au recourant (ainsi qu’à son épouse) la délivrance d’une autorisation de séjour, au motif, notamment, que celui-ci n’avait pas établi qu’il disposait des moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEtr et 25 al. 4 OASA). Les éléments nouvellement fournis par le recourant dans la procédure semblent plutôt démontrer que cette condition est réalisée; elle ne lui est du reste plus opposée. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

 cc) En revanche, l’autorité intimée maintient que le recourant ne démontre pas qu’il entretiendrait des liens personnels particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEtr).

Le recourant critique le raisonnement de l’autorité intimée en rappelant avoir séjourné, à réitérées reprises, en Suisse, où son épouse possède un appartement. Le recourant séjourne sans doute depuis 2001 trois mois par an à ********; cet élément n’est cependant pas, à lui seul, déterminant. Le séjour du recourant et son épouse paraît plutôt dû à la présence, sur le territoire suisse, de proches parents; or, cette présence ne suffit pas à créer à elle seule un lien suffisamment étroit avec ce pays (cf. dans le même sens, ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3, s’agissant de ressortissants iraniens séjournant chaque année trois mois en Suisse depuis huit ans). Que l’épouse du recourant soit propriétaire d'un appartement dans cette commune, où sa famille posséderait par ailleurs vingt-six appartements, n’est par ailleurs pas un élément susceptible de jouer un rôle décisif dans l'analyse de l'existence d'attaches personnelles étroites avec la Suisse. En effet, la propriété de biens fonciers ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de liens personnels particuliers avec la Suisse (cf. dans ce sens, ATAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 6.4; F-2754/2016 du 20 décembre 2016 consid. 6.4, réf. citée).

Dans ses déterminations adressées à l’autorité intimée, le recourant a indiqué que les membres de sa famille avaient décidé de faire de ******** et de la Suisse leur centre d’intérêt. Il a ajouté que ceux-ci entretenaient d’excellentes relations avec la Municipalité de cette commune et notamment son syndic. Il a précisé par ailleurs qu’un cocktail était mis sur pied chaque année par la Municipalité, en l’honneur des familles des pays du Golfe Persique en résidence à ********. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant aurait développé en Suisse des intérêts socioculturels personnels et indépendants. En effet, il semble que ce soit surtout par l’intermédiaire des membres de la famille A.________ et de la communauté des ressortissants des états du Golfe Persique, que le recourant entretienne des liens avec les autorités communales. En outre, ceux-ci se limitent au demeurant à sa participation à une réception annuelle. A l’exception de cet événement, le recourant ne fait état d’aucune autre attache personnelle avec la commune de ********. On ne retire pas de ses explications qu’il serait membre d’une société locale ou qu’il participerait aux activités culturelles de ******** ou du canton. Il ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.

dd) Par conséquent, à supposer que les conditions du nouvel examen de la demande soient remplies, l’autorité intimée n’aurait de toute façon pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer au recourant l’autorisation de séjour requise.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 22 décembre 2017, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juin 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.