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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 novembre 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2017 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant camerounais né le ******** 1978, est entré en Suisse le 27 août 2007, dans le but de contracter mariage avec B.________, ressortissante française d'origine camerounaise née le ******** 1983, laquelle était au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable pour toute la Suisse (permis B). Les fiancés ont emménagé dans l'appartement de la prénommée à Crissier (VD). Au terme des démarches administratives, ils se sont mariés le 6 février 2009 à ******** (VD). Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de ce mariage, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) avec activité lucrative, valable jusqu'au 14 juin 2012.
B. Le 20 avril 2011, B.________ a annoncé la séparation des époux et le départ du recourant pour une adresse inconnue depuis le 31 janvier précédent.
Le 1er décembre 2011, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation de séjour, au vu de la séparation des époux. Il a dès lors imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède. Faisant usage de cette faculté, le conseil du recourant a écrit au SPOP le 23 décembre suivant que les époux étaient toujours restés en bons termes lors de la durée de leur séparation, continuant à se rencontrer régulièrement, et qu'ils venaient de décider de reprendre pleinement la vie commune.
Prenant acte de ce qui précède, le SPOP a prié le 30 décembre 2011 le conseil du recourant de produire une attestation officielle de la reprise de la vie commune des époux ainsi qu'un document du bureau des étrangers de leur commune de résidence.
Le 12 juin 2012, le conseil du recourant a transmis au SPOP la copie du formulaire d'arrivée dans la Commune de Crissier rempli par le prénommé le 4 juin 2012, une "attestation du logeur" du 4 juin 2012 par laquelle B.________ indiquait que son époux avait emménagé dans son appartement le 22 mai 2012, ainsi qu'une attestation de résidence établie le 12 juin 2012 par l'Office de la population de la Commune de Crissier mentionnant que le recourant était régulièrement domicilié dans la commune à l'adresse du domicile familial depuis le 22 mai 2012.
A la demande du SPOP, les époux ont, dans une lettre datée du 9 juillet 2012 et portant leurs signatures, attesté avoir repris la vie commune.
Le 27 novembre 2013, le SPOP a prolongé la validité de l'autorisation de séjour du recourant jusqu'au 25 novembre 2014. A l'approche de cette échéance, le recourant a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Selon les informations de l'Office de la population de la Commune de Crissier, le recourant a quitté le territoire communal pour une destination inconnue le 20 décembre 2013. Dans un formulaire d'"attestation du logeur" rempli le 15 octobre 2014, C.________, sœur du recourant, a annoncé que celui-ci avait emménagé à son domicile à Lausanne le 10 octobre précédent. Dans une lettre adressée aux autorités de cette dernière commune le 28 octobre 2014, le recourant a exposé que, "pour des raisons d'espace et dans le souci d'étendre notre domicile, nous avons trouvé un autre studio en complément de celui que nous avons en ce moment pour vivre de façon décente".
En réponse à une demande du SPOP, B.________ a déclaré ce qui suit dans une lettre du 17 mars 2015 :
"[...] Mon époux [...] et moi sommes séparés temporairement pour des raisons personnelles et ne nous sommes pas présentés devant le Juge [réd. : des mesures protectrices de l'union conjugale]. Il est pour l'instant dans son appart [sic] et moi dans le mien mais cela ne nous empêche pas de nous voir et essayer de reconstruire quelque chose ensemble. Il remplit très bien son rôle de mari comme toujours".
Lors de l'audience tenue en présence des deux époux par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 16 juillet 2015, B.________ a déclaré retirer purement et simplement sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale; la cause a dès lors été rayée du rôle.
C. a) Sur le plan professionnel, il ressort de l'extrait de compte AVS du recourant que celui-ci a travaillé auprès des employeurs suivants :
- de 2007 à avril 2008 et en novembre 2008, auprès de D.________, à Yverdon (VD), pour un revenu total de 41'426 francs;
- en janvier 2008, auprès de E.________, à Lausanne, pour un revenu de 516 francs;
- d'août 2010 à septembre 2011, auprès de l'établissement F.________, à ******** (VD), pour un revenu total de 46'460 francs;
- de décembre 2011 à mai 2012, auprès de l'Hôtel G.________, à ******** (FR), pour un revenu total de 27'685 francs;
- de juillet 2012 à mars 2013, puis de juin à août 2013 et en octobre 2013, auprès de H.________ SA, à Genève, pour un revenu total de 15'985 francs;
- du 20 juin au 30 septembre 2014, auprès du I.________, à ******** (VD), pour un revenu total de 14'992 francs;
- du 11 février au mois de décembre 2015, puis en février et mars 2016, auprès de la société de travail temporaire J.________ SA, à Lausanne, pour laquelle il a effectué plusieurs missions temporaires auprès de diverses entreprises, pour un revenu total de 27'770 francs;
- en mai 2016, auprès de K.________ SA, à ******** (VD), pour un revenu de 390 francs;
- en juin 2016, auprès de L.________ SA, à Lausanne, pour un revenu de 114 francs;
- de mai à décembre 2016, auprès de la société de travail temporaire M.________ SA, à Lausanne, pour un revenu total de 25'781 francs.
En 2017, le recourant a effectué d'autres missions de travail temporaire pour la société M.________ SA. Il a ainsi effectué des missions d'un mois auprès de l'établissement hôtelier N.________, à Lausanne, du 1er janvier au 30 avril 2017; durant cette période, il a perçu un salaire net de 1'214 fr. 85 en janvier, 530 fr. 55 en février, 2'385 fr. 80 en mars et 1'500 fr. en avril. Du 1er mai au 30 septembre 2017, il a été engagé par le même établissement en qualité de portier d'étage; durant cette période, il a perçu un salaire net de 2'781 fr. 20 en mai, 3'031 fr. 15 en juin, 3'018 fr. 70 en juillet, 3'122 francs 65 en août et un montant ne résultant pas du dossier pour le mois de septembre 2017. Le recourant a ensuite à nouveau effectué des missions de travail temporaires au service de M.________ SA, toujours auprès du même établissement hôtelier, pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 2017; son salaire horaire était calculé sur la même base que précédemment.
Le recourant a fait l'objet à différentes reprises de saisies de salaire ordonnées par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
b) Par ailleurs, selon un décompte établi le 12 juillet 2016 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), le recourant a perçu des prestations d'assistance sociale du mois de mars 2012 au mois de juin 2015, pour un montant total de 54'875 fr. 10; le décompte précisait que le recourant avait été aidé en tant que conjoint de B.________ du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013. Dans un nouveau décompte établi le 18 janvier 2018, le CSR a attesté que le prénommé avait bénéficié du Revenu d'Insertion (ci-après : RI) pour un montant total de 25'363 fr. 80 du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013.
D. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a régulièrement occupé les services de police et les autorités judiciaires. L'extrait du casier judiciaire de l'intéressé figurant au dossier fait ainsi état des condamnations pénales suivantes :
- Le 11 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Les faits sanctionnés, commis par le recourant et un complice au détriment d'une tierce personne, s'étaient déroulés au mois d'octobre 2010; ils impliquaient un subterfuge portant sur la duplication présumée de billets de banque par procédé chimique.
- Le 6 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 11 juin 2012 précité; l'autorité a en outre renoncé à révoquer ou prolonger le sursis accordé précédemment au recourant. Celui-ci a été condamné pour avoir, entre le 1er avril et le 31 août 2012, distrait la somme de 1'102 francs 90 au préjudice de créanciers en faveur desquels il était astreint à une saisie de gains.
Plus récemment, dans le cadre d'une enquête portant sur une escroquerie menée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et la police cantonale vaudoise à l'encontre de plusieurs personnes, le recourant a été interpellé et entendu comme prévenu de tentative d'escroquerie par les enquêteurs le 23 mai 2017. Une perquisition a en outre été menée à son domicile. L'enquête s'est ensuite poursuivie (voir à ce sujet l'avant-dernier paragraphe de la lettre G ci-dessous).
E. Le 25 avril 2016, B.________ et le recourant ont tous deux été entendus au sujet de leur situation matrimoniale par les collaborateurs du SPOP.
B.________ a notamment fait les déclarations suivantes :
"[...]
Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée [du recourant] depuis le 31.01.2011, lorsque [le recourant] a quitté le domicile, et séparés de fait depuis le 20.12.2013.
Nous n'avions jamais été séparés auparavant.
Nous nous sommes mariés à ******** le 06.02.2009.
[...]
Moins de 2 ans plus tard [le recourant] quittait le domicile.
[...]
Q.8. Depuis quand faites-vous ménage séparé?
R. Depuis le 31.01.2011, lorsqu'il est parti de la maison.
Q.9. Qui a demandé la séparation?
R. C'est moi.
Q.10. Quels sont les motifs de cette séparation?
R. 6 mois après notre mariage les problèmes ont commencés entre nous. Il passait tout son temps chez sa cousine – [...] – qui avait un restaurant [...] à Lausanne ainsi qu'un magasin africain [...] à Lausanne. En plus il ne cherchait pas de travail ce qui m'énervait fortement, quant à moi je travaillais et je devais l'entretenir. Il y avait des tensions à cause de tout cela. Et puis j'étais toujours seule à la maison. Maintenant sa cousine n'est plus un souci car ses entreprises ont été fermées alors [le recourant] ne passe plus la journée avec elle – il travaillait pour elle – mais le fait qu'il ne travaille pas reste un souci pour moi.
Q.11. Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Non, je ne sais pas pourquoi mais je ne veux toujours pas divorcer. Je ne crois pas que [le recourant] le veuille non plus.
Q.12. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?
R. Peut-être.
Q.13. Si oui : à quelle échéance devrait-elle avoir lieu? Et qu'avez-vous entrepris pour permettre à votre couple de refaire ménage commun?
R. Chez nous la coutume veut qu'on voie les parents et les grands-parents, il faut qu'il choisisse une date pour que nous allions voir ensemble nos 2 familles. En effet ça fait 5 ans que nous sommes séparés mais entretemps [le recourant] a eu beaucoup de problèmes et me dit qu'il n'a pas de temps pour trouver cette date. La dernière fois il est allé au Cameroun mais seul.
[...]
Q.15. L'un de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en acquitte-t-il régulièrement?
R. Lors de l'audience des MPUC [réd. : mesures protectrices de l'union conjugale], le juge a dit qu'il devait me verser Fr. 200.-/mois, il l'a fait 2x puis il a arrêté, disant qu'il ne travaillait plus.
[...]
Q.18. Avez-vous été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce propos?
R. C'est arrivé 1x, il m'a giflée et a tiré si fort sur mes rastas qu'une partie de mes cheveux s'est arrachée. Je lui ai rendu ses coups. J'ai appelé la Gendarmerie de Renens qui lui a demandé de sortir de l'appartement un moment. Il est revenu dès le lendemain. Je n'ai pas déposé plainte et ne me souviens pas de la date. Ensuite c'était de la violence verbale.
[...]
Q. 21 Quelles sont/étaient vos activités communes?
R. Aucune, il faisait sa vie de son côté, d'où nos problèmes. Avant le mariage nous faisions des trucs ensemble, on voyageait mais plus rien depuis le mariage. Pas même un resto.
Q.22. Etes-vous partis ensemble en vacances (ou week-end romantique)? Si oui, où? Quand?
R. Non, jamais plus depuis notre mariage. En 12.2013 nous devions partir ensemble voir nos 2 familles mais il est parti seul...
Q.23. Comment estimez-vous que [le recourant] est intégré en Suisse?
R. Il n'est pas intégré dans le milieu «suisse», par exemple je l'ai emmené dans une soirée d'une de mes copines et il n'était pas du tout à l'aise. Ses amis font partie de la communauté africaine. Il ne travaille pas...
[...]"
Quant au recourant, il a déclaré notamment ce qui suit :
"[...]
Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparé de Madame B.________ depuis le 31.01.2011, lorsque j'ai quitté le domicile pour aller chez un ami à ******** à Lausanne.
Mais nous nous sommes réconciliés à mi-2012 à fin 2013, lorsque je suis parti au Cameroun et suis revenu vers début 02.2014, là j'ai appris par la Commune de Crissier – je devais mettre une photo dans mon permis B – que B.________ avait déclaré mon départ au 20.12.2013.
[...]
Q.8. Depuis quand faites-vous ménage séparé?
R. Depuis le 20.12.2013. En rentrant du Cameroun, vers fin 01.2014/début 02.2014 B.________ est partie à ******** et j'ai logé chez un ami à ********, Lausanne, en attendant de trouver une solution.
Q.9. Qui a demandé la séparation?
R. C'est elle qui a demandé la séparation au Juge en 2011.
Q.10. Quels sont les motifs de cette séparation?
R. Nous avions tout le temps des problèmes, la police est venue plusieurs fois à la maison. Au début c'était parce que la communauté se mêlait de notre couple, c'est comme ça chez nous. Un moment il y a eu un clash sur Facebook entre nous et les amis alors j'avais demandé à B.________ de quitter le site. Un jour, vers début 2011 la police est venue parce que nous criions, c'est elle qui les avait appelés. C'était vers minuit, je dormais. Elle est rentrée à la maison et m'a accusé d'entretenir une relation avec une fille qui lui écrivait sur FB. On s'est énervés et elle a téléphoné à la Police qui nous a calmés. La raison principale de nos problèmes était la jalousie de B.________.
Q.11. Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R. Peut-être un jour mais je ne l'espère pas.
Q.12. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée?
R. On a failli le faire dernièrement, on attend de voir nos 2 familles pour discuter et que ça ne se répète plus. Depuis notre dernière séparation, en fin 01.2014, nous n'en avons pas encore eu le temps.
[...]
Q.14. L'un de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en acquitte-t-il régulièrement?
R. En 2011 je lui versais régulièrement Fr. 200.-/mois, pendant 6 ou 7 mois.
Notre séparation actuelle n'est pas officielle mais j'aide financièrement B.________. Quand je gagne suffisamment pour m'y retrouver j'essaie de lui verser entre Fr. 200.- et 300.-/mois. J'essaie aussi d'aider ses enfants au pays par Fr. 100.-/200.-, quand j'y arrive.
Q.15. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et celle de B.________?
R. Depuis 02.2015 j'ai signé un contrat chez J.________, je fais des missions temporaires en tant qu'ouvrier chargeur, manutentionnaire ou nettoyeur. J'ai eu des missions en 07.2015, 11 et 12.2015 et en 03.2016.
En 2013 j'ai fait des missions pour H.________.
En 2014 j'étais au I.________ de ********.
Quant à B.________, elle travaille en intérim dans un EMS.
Q.16. Quels sont vos moyens financiers actuels?
R. Mes derniers salaires sont :
03.2016 : Fr. 594.25 net/mois, impôts à la source déjà déduits.
02.2016 : Fr. 338.65 net/mois
01.2016 : j'étais au Cameroun
12.2015 : ~Fr. 1'000.- Dès le 26.02.2015 je suis parti au Cameroun jusqu'en début 02.2016
11.2015 : je suis à – 500.- à cause des avances que je prends.
08 à 10.2015 : ?
07.2015 : J'ai un contrat de mission.
En fait il faut que je voie si j'ai des contrats de missions pour les autres dates.
En fait il m'arrive de gagner de l'argent en faisant des nettoyages de salles après des fêtes organisées par la communauté. Je peux être payé Fr 200.- à 300.- par fêtes. Donc ça me rapporte ~Fr. 600.-/mois
Je fais aussi commerce de voitures que j'envoie au pays, du coup ils m'envoient ma commission. Je travaille avec des amis d'enfance qui me passent commande.
Sinon je n'ai pas de dépenses : je suis nourri/logé par ma sœur et pour le reste je suis en poursuite. Je paie juste mon abonnement TL de Fr. 72.-/mois et ma note de téléphone, en fait Salt m'a envoyé des sommations.
J'ai des poursuites pour Fr. 12'186.10 et des ADB [réd. : actes de défaut de bien] pour Fr. 7'752.90, je vais encore avoir des poursuites pour Fr. ~2'000.- de factures de médecins et ~Fr. 700.- de téléphone
Je n'ai pas pris de crédit officiel mais j'ai une dette d'~Fr. 800.- auprès d'amis.
Q.17. Avez-vous été victime ou auteur de violences conjugales? Si oui, de quelle nature étaient-elles? A quelle période ont-elles eu lieu? Qu'avez-vous entrepris à ce propos?
R. Je lui ai donné une gifle 1x. Sinon nous nous engueulions.
[...]
Q.19. Etes-vous partis ensemble en vacances (ou week-end romantique)? Si oui, où? Quand?
R. Non, il y avait toujours trop de tensions entre nous pour que nous partions ensemble au pays. La seule fois où je le lui ai proposé, en 2013, je n'en avais pas les moyens. C'est pour cela que nous nous sommes séparés dès mon retour.
Q.20. Où vous trouviez-vous entre 01.2014 et 10.2014?
R. Comme chaque année, je suis parti au pays en 12.2013 et suis rentré en Suisse à fin 01.2014 ou début 02.2014.
De 02 à 06.2014 je n'ai pas utilisé ma carte bancaire car je n'avais pas d'argent. J'ai emprunté Fr. 3'000.- à ma sœur C.________. J'ai vécu avec cet argent pendant 5 mois, j'étais hébergé et nourri par un ami, je ne payais pas d'assurance. Donc j'avais Fr. 600.-/mois grâce à ce que ma sœur m'a prêté. Dans le même temps j'ai versé à l'OP, comme Fr. ~520.- en 05.2014. De temps en temps je reçois de l'argent de ma famille du Cameroun, en fait c'est mon autre sœur qui m'envoie ~Fr. 400.- ou 500.- par mois, de temps en temps. En fait ce sont mes commissions sur les envois de voitures que je fais.
Je suis reparti au Cameroun du 07.06.2014 – pour régler des questions d'héritage – Le billet m'a été payé par ma famille. Je suis revenu en Suisse le 23.06.2014, les jours suivants j'ai été vu au CHUV parce que je suis rentré avec une fièvre, selon leur attestation.
Q.21. Comment estimez-vous être intégré en Suisse?
R. Ça n'a pas été difficile de m'intégrer en Suisse car j'ai été bien reçu, je n'ai pas connu le racisme et j'ai des amis suisses. J'aime bien la Suisse et le pays me sourit beaucoup.
[...]
Q.23. Quelles sont vos intentions/projets d'avenir?
R. C'est de retourner avec ma femme. Je me dis que si ses enfants viennent ça pourrait me responsabiliser.
Q.24. Nous vous informons qu'au vu de votre situation, notre Service pourrait être amené à décider la révocation ou le non renouvellement de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R. Je vous demanderais les raisons que vous avez pour me renvoyer de Suisse. Je n'ai rien fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que nous ne sommes plus ensemble, nous avons juste des petits problèmes, notre séparation n'a rien d'officiel."
Au vu des déclarations des époux, le SPOP a encore demandé à B.________ certaines précisions par lettres des 30 août et 14 novembre 2016, mais la prénommée n'a pas donné suite à ces envois.
F. Le 2 mai 2017, le SPOP a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, considérant que le but de son séjour dans le pays était atteint, compte tenu de la séparation durable entre l'intéressé et son épouse. Il a dès lors imparti au recourant un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
Par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a déposé des déterminations le 14 septembre 2017. En bref, il a contesté que le lien conjugal entre les époux soit définitivement rompu, relevant qu'il ressortait de déclarations faites par son épouse le 25 avril 2016 que cette dernière n'excluait pas une reprise de la vie conjugale. Il requérait dès lors qu'il soit procédé à une audition de son épouse, compte tenu des déclarations contradictoires des époux au sujet de leur situation.
Par décision du 8 décembre 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du prénommé, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a retenu que les époux s'étaient séparés le 31 janvier 2011, qu'il n'était pas établi qu'ils avaient repris une vie commune entre le 23 mai 2012 et le 20 décembre 2013 comme le soutenait le recourant, et que l'épouse de ce dernier avait quitté la Suisse le 25 août 2017. Le SPOP a dès lors constaté que le recourant ne pouvait pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial, le but de son séjour devant être considéré comme atteint. Il a par conséquent considéré que le recourant ne pouvait plus se prévaloir des droits découlant de l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a par ailleurs estimé que le recourant ne pouvait pas non plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions émises à l'al. 1 let. a et b de cette disposition n'étant manifestement pas remplies en l'espèce.
G. Par acte de son mandataire du 26 janvier 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le SPOP étant invité "à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants". Il est d'avis que "les éléments à la procédure" lui permettent d'obtenir "un renouvellement de son titre de séjour par regroupement familial". A l'appui de son recours, le prénommé a en outre produit un bordereau de pièces.
A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 1er février 2018.
Le 27 février 2018, le SPOP a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 20 mars 2018, le recourant a déposé des déterminations complémentaires, indiquant maintenir ses conclusions. Il persiste à se référer à l'ALCP et, invoque en plus, subsidiairement, l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
Par avis du 22 mars 2018, le juge instructeur a imparti au SPOP un délai au 10 avril suivant pour produire tout document dont il ressort que l'épouse du recourant avait quitté la Suisse le 25 août 2017, cette information ne ressortant pas du dossier du SPOP. Le juge instructeur a par ailleurs rendu attentif le recourant à son devoir de collaboration à l'établissement des faits, relevant que le recourant doit cas échéant apporter des précisions de ce dont il a connaissance et produire des pièces à l'appui s'il en dispose, le tribunal pouvant à défaut statuer en l'état du dossier; il a dès lors invité le recourant à communiquer immédiatement au tribunal l'adresse à laquelle vivrait actuellement son épouse en Suisse s'il devait la connaître. Enfin, le juge instructeur a enjoint le recourant à informer le tribunal, jusqu'à la clôture de la procédure de recours, immédiatement et spontanément de tout changement essentiel de sa situation.
Le 27 mars 2018, le SPOP a produit une copie du registre cantonal des personnes, dont il résulte que B.________ avait quitté la Suisse le 25 août 2017 à destination du Cameroun.
Par avis du 28 mars 2018, le juge instructeur a informé les parties que, sous réserve de mesures d'instructions complémentaires ordonnées par la Cour, celle-ci statuerait selon l'état du rôle. Il a pour le reste rappelé au recourant son devoir d'informer immédiatement et spontanément le tribunal de tout changement essentiel de sa situation.
Par lettre adressée spontanément au juge instructeur le 3 avril 2018, le conseil du recourant a contesté la valeur probante de la copie du registre cantonal des personnes produite par le SPOP, et a requis que soit produite la déclaration signée par B.________ attestant de son départ.
Par lettre adressée spontanément au juge instructeur le 10 avril 2018, le conseil du recourant a informé que ce dernier avait à nouveau été engagé en qualité de portier d'étage par l'établissement hôtelier N.________ à Lausanne pour une durée déterminée, soit du 2 avril au 31 octobre 2018. Il a produit une copie du contrat de travail du recourant, ainsi que d'une lettre de l'employeur indiquant que le salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 3'345 francs. Il a en outre produit une copie d'un "diplôme housekeeping" décerné le 12 mars 2018 au recourant au terme d'une formation approuvée par N.________ et M.________ Academy.
Par lettre adressée spontanément au juge instructeur le 15 mai 2018, le recourant a fait valoir que son épouse ne se trouvait pas au Cameroun, mais en Suisse, pays qu'elle n'aurait jamais quitté. A l'appui de ces allégations, il a produit des copies de captures d'écran de la page Facebook de son épouse, en particulier des images mises en ligne entre le 4 février et le 10 mai 2018, qui indiquent des lieux de publication sis dans le Canton de Vaud et à Genève.
Par lettre adressée spontanément au juge instructeur le 24 juillet 2018, le conseil du recourant a produit une copie d'un rappel de facture adressé le 13 juillet précédent par les Chemins de fer fédéraux (CFF) à B.________ pour une série de voyages sans titre de transport du 1er mars au 25 septembre 2017 ainsi que les 12 et 13 juillet 2018. Ce rappel a été envoyé à l'adresse du domicile du recourant.
Le 2 octobre 2018, le SPOP a spontanément produit une copie de l'acte d'accusation rendu le 27 septembre précédent par lequel le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé le recourant devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de : tentative d'escroquerie; fabrication de fausse monnaie, subsidiairement imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux. Il lui est ainsi reproché d'avoir conçu, stocké et fourni une partie du matériel devant servir à des comparses pour une escroquerie devant consister à dupliquer, par procédé chimique, des billets de banque. Dans ce but, le recourant et une tierce personne sont accusés d'avoir réalisé de nombreuses copies de billets de francs suisses et d'euros de mauvaise qualité. Au domicile du recourant avaient également été trouvées des impressions de photos de machines de chantier utilisées afin de justifier des investissements que les auteurs de l'escroquerie devaient faire avec l'argent produit.
Par écriture du 17 octobre 2018, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier contestait fermement les faits qui lui étaient reprochés et avait toujours nié toute implication dans l'affaire pénale concernée. Il a rappelé le principe juridique selon lequel toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Il a par ailleurs allégué que, dans le cadre de l'enquête pénale ouverte au sujet de la tentative d'escroquerie susmentionnée, le recourant avait produit son passeport attestant qu'il ne se trouvait pas en Suisse le 18 janvier 2017, jour où deux autres individus étaient accusés d'avoir rencontré une personne qu'ils avaient tenté de convaincre de leur remettre une somme d'argent en billets de banque au prétexte de dupliquer ceux-ci par procédé chimique, mais dans le seul dessein en réalité de soustraire cet argent à leur victime. Le conseil du recourant a dès lors requis la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, ainsi que la production de l'entier de dite procédure, "dans l'hypothèse où le Tribunal de céans considérait l'absence d'antécédent pénal comme un critère déterminant". Par avis du 18 octobre 2018, le juge instructeur a rejeté cette réquisition.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision attaquée se baserait sur des éléments factuels lacunaires voire inexistants, à l'égard desquels il n'aurait pas pu se prononcer. Il conteste ainsi en particulier les constatations de l'autorité intimée relatives à sa situation de couple (séparation, reprise ou fin de la vie commune des époux), au départ de Suisse de son épouse, à son recours aux prestations de l'aide sociale ainsi qu'à son intégration sur les plans professionnel et social. Il reproche aussi à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une nouvelle audition de son épouse avant de rendre sa décision.
a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01; cf. aussi art. 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le grief du recourant tiré de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par l'autorité intimée se confond essentiellement avec l'examen au fond des conditions d'application de la loi. Il sera donc revenu dans la mesure utile sur les faits litigieux dans les considérants suivants du présent arrêt. On relèvera à cet égard que le recourant a amplement eu l'occasion dans le cadre de l'instruction de son recours de s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation; il a en outre produit des pièces nouvelles. Pour le reste, les autres pièces qu'il invoque à l'appui de sa position se trouvent déjà toutes au dossier constitué par l'autorité intimée.
Quant à la critique du recourant portant sur le fait qu'il n'a pas été procédé à une audition de son épouse, il convient de relever que cette dernière et lui-même ont tous deux été entendus par l'autorité intimée sur leur situation le 25 avril 2016; au vu des déclarations des époux, l'autorité intimée a encore demandé à B.________ certaines précisions par lettres des 30 août et 14 novembre 2016, mais l'intéressée n'a pas donné suite à ces envois; le recourant a présenté à l'autorité intimée le 14 septembre 2017 une requête d'audition de son épouse; or, selon les informations du registre cantonal des personnes, celle-ci avait quitté la Suisse le 25 août précédent à destination du Cameroun; l'autorité intimée n'était dès lors plus en mesure de convoquer l'intéressée aux fins de l'entendre. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruire le dossier. Au demeurant, le recourant n'a pas requis formellement l'audition de son épouse dans le cadre de la présente procédure de recours. Cela étant, on ne voit pas de quelle façon le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Par ailleurs, eu égard à ce qui suit et selon l'appréciation anticipée des preuves, l'audition de l'épouse ne s'avère pas nécessaire.
Partant, le moyen soulevé par le recourant doit être rejeté.
3. Sont litigieux le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, ressortissant camerounais, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE à la suite de son mariage avec B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, il y a lieu d'examiner en premier lieu si le recourant est susceptible de se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse en application des dispositions de l'ALCP.
c) aa) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que notamment le conjoint est considéré comme membre de la famille (let. a).
Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, et d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les réf. cit.; CDAP PE.2013.0077 du 24 mars 2014 consid. 3a/aa et la réf. cit.).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et 5d).
En cas d'abus de droit, il y a lieu de révoquer l'autorisation ou d'en refuser la prolongation (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203], en relation avec l'art. 62 al. 1 let. d LEtr). La condition de révocation prévue par l'art. 62 al. 1 let. d LEtr est également remplie lorsque le but du séjour ne correspond pas ou plus à celui pour lequel l'autorisation a été délivrée (TF 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3 et 3.6 et les réf. cit.).
bb) En l'espèce, le recourant admet lui-même que les époux vivent en ménage séparé depuis au moins le 20 décembre 2013 (cf. mémoire de recours, p. 11); il fait valoir qu'ils n'ont toutefois pas divorcé ni ne sont même séparés sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale, et il soutient qu'ils envisageraient de reprendre la vie commune. Le recourant veut pour preuve de ce dernier point en particulier les déclarations faites par son épouse aux collaborateurs du SPOP le 25 avril 2016, selon lesquelles celle-ci envisageait "peut-être" une reprise de la vie conjugale, et qu'elle ne voulait "toujours pas divorcer", sans toutefois qu'elle sache pourquoi. L'épouse du recourant n'a cependant jamais confirmé ses propos lorsque le SPOP l'a par la suite interpellée à plusieurs reprises pour obtenir des précisions. Elle a en outre quitté la Suisse le 25 août 2017 selon les indications portées au registre cantonal des personnes. Même si les éléments nouveaux produits par le recourant en cours de procédure (notamment des copies de captures d'écran de la page Facebook de son épouse mises en ligne entre le 4 février et le 10 mai 2018 indiquant des lieux de publication sis dans le Canton de Vaud et à Genève, et une copie d'un rappel de facture adressé par les CFF à son épouse pour une série de voyages sans titre de transport les 12 et 13 juillet 2018) tendraient à laisser penser que B.________ est revenue en Suisse depuis lors, force est de constater que les époux n'ont pas repris leur vie commune, ce que le recourant ne prétend pas au demeurant. Le recourant ignore d'ailleurs l'adresse actuelle de son épouse et il déclare lui-même que l'intéressée aurait désactivé la géolocalisation de sa page Facebook depuis le début du mois de mai 2018, lorsqu'elle aurait appris qu'il cherchait à savoir où elle habite (cf. écriture du conseil du recourant du 15 mai 2018). Ce comportement, en particulier dans ses derniers développements, ne constitue manifestement pas un indice en faveur d'une reprise à brève échéance de la vie commune des époux, mais bien plutôt d'une rupture irrémédiable de l'union conjugale, de sorte que, indépendamment de tout divorce, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière de regroupement familial avec son épouse, sous peine de commettre un abus de droit manifeste.
Au surplus, dans la mesure où, en application de l'art. 61 LEtr, l'autorisation de séjour est censée prendre fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a), ou automatiquement après six mois si l'étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ (al. 2; cf. aussi art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 annexe I ALCP), le recourant ne peut plus non plus invoquer un droit dérivé à séjourner en Suisse sur la base de l'autorisation de séjour CE/AELE initialement délivrée à son épouse. Car, l'épouse du recourant a déclaré son départ de Suisse le 25 août 2017 selon les indications portées au registre cantonal des personnes, et il ne ressort pas de la copie de son dossier auprès du SPOP – jointe au dossier du recourant – qu'elle aurait annoncé aux autorités son éventuel retour en Suisse ni requis la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour. Même si l'épouse devait être revenue parfois ou temporairement en Suisse depuis l'annonce de son départ, cela ne laisse par renaître automatiquement l'autorisation de séjour qui a pris fin.
Cela étant, le recourant ne peut tirer un droit à une autorisation de séjour des dispositions de l'ALCP.
4. a) aa) Sur le plan du droit interne, l'art. 44 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à se voir délivrer une autorisation de séjour, de la condition que les époux fassent ménage commun (let. a). La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve de l'art. 49 LEtr (cf. ci-après consid. 4b) – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (TF 2C_953/2011 du 22 février 2012; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).
bb) En l'espèce, il sied de constater que l'absence de ménage commun du couple (cf. consid. 3c/bb supra) empêche l'application de l'art. 44 LEtr.
b) aa) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à la condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).
Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1).
bb) En l'occurrence, le recourant n'invoque aucune raison justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art. 49 LEtr, ni même ne se prévaut de cette disposition. A l'étude du dossier, on ne voit pas non plus de raison majeure pouvant justifier l'existence de domiciles séparés. Du reste, comme déjà exposé, on doit admettre que la communauté familiale n'est plus maintenue.
5. Reste la question de l'éventuel droit du recourant à se voir octroyer une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale.
a) aa) Il sied d'emblée de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEtr, applicable aux (ex)-conjoints de ressortissants suisses (art. 42 LEtr) ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr), à l'exclusion des (ex)-conjoints de bénéficiaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr). Entre en revanche en considération l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel l'autorisation de séjour octroyée pour regroupement familial au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage, à savoir après la rupture de l'union, si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b et al. 2).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7 ad art. 50 LEtr, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétés, en principe, de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (CDAP PE.2015.0052 du 19 novembre 2015 consid. 2; PE.2015.0006 du 11 juin 2015 consid. 6; PE.2013.0460 du 25 mars 2014 consid. 3; PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les réf. cit.).
bb) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et les réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que ce dernier peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite. Des séjours à l'étranger du couple ne font ainsi pas obstacle à l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr si l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée supérieure à trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4.1; TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2010 consid. 4.1.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet, en outre, que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1; TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 ["eine tatsächlich gelebte eheliche Beziehung und einen entsprechenden Ehewillen"]; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Des périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2). En effet, le point de savoir si la séparation géographique du couple qui continue à former une communauté conjugale se justifiait pour des raisons majeures permet uniquement de vérifier si la période de vie séparée pourra être prise en compte pour calculer la durée effective de l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ainsi, selon la jurisprudence, ne peuvent être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifestait pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6).
Si la première condition de la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
cc) S'agissant des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA susceptibles de justifier la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse, l'al. 2 de cette disposition précise que celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette énumération n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1; ég. Tribunal administratif fédéral [TFA] C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5, 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) aa) En l'espèce, l'autorité intimée retient que la durée de la vie commune des époux a été brève, le couple s'étant séparé le 31 janvier 2011, soit un peu moins de deux ans après s'être marié le 6 février 2009. Le recourant conteste ce qui précède, faisant valoir qu'il avait repris la vie commune avec son épouse en date du 23 mai 2012, jusqu'à ce que les époux se séparent à nouveau le 20 décembre 2013. A l'appui de ses allégations, il met en avant différentes pièces. Il relève ainsi que les époux ont adressé à la Commune de Crissier le 4 juin 2012 une "attestation du logeur" dans laquelle il est mentionné que le recourant avait emménagé le 22 mai 2012 dans l'appartement de son épouse, démontrant selon lui que le couple vivait à nouveau en ménage commun en mai 2012 et confirmant les déclarations faites par le recourant lors de son audition du 25 avril 2016. Il note encore que la Commune de Crissier avait d'ailleurs attesté le 12 juin 2012 de la résidence commune des époux. Il se prévaut également d'un courrier du 9 juillet 2012 adressé au SPOP dans lequel les époux avaient mentionné ensemble avoir repris la vie commune. Enfin, il remarque que le SPOP avait renouvelé le 27 novembre 2013 pour une année supplémentaire son autorisation de séjour sur laquelle figurait l'adresse du domicile conjugal à Crissier, démontrant selon lui que le couple faisait domicile commun à cette date. Ainsi, il soutient que les époux ont vécu 3 ans, 6 mois et 22 jours ensemble au total (soit 724 jours du 6 février 2009 au 31 janvier 2011 et 576 jours du 23 mai 2012 au 20 décembre 2013).
En définitive, le recourant admet qu'il y a eu une séparation des époux entre le 31 janvier 2011 et le 23 mai 2012. Il ne fait pas valoir et il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y avait une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr justifiant des domiciles séparés pendant cette période. On doit même conclure qu'il n'y avait plus de communauté familiale pendant cette période de séparation. Le recourant vivait chez un ami et son épouse dans le logement conjugal. Selon leurs propres explications lors de leur audition du 25 avril 2016, ils faisaient alors ménage séparé et ne se sont réconciliés qu'en mai 2012. Dite période de séparation ne peut donc être prise en considération pour la durée minimale de l'union conjugale selon l'art. 77 al. 1 let. a OASA. Se pose alors la question de savoir si on peut, à tout le moins, additionner la période du 23 mai 2012 au 20 décembre 2013 à celle du 6 février 2009 au 31 janvier 2011. D'une part, le SPOP soulève, non sans raison, des doutes qu'il y ait effectivement eu une communauté conjugale entre le 23 mai 2012 et le 20 décembre 2013. D'autre part, comme exposé, le recourant et son épouse n'avaient pas fait preuve, pendant leur vie séparée, d'être véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale.
La question de savoir si l'union conjugale a duré au moins trois ans au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la condition – cumulative – de l'intégration réussie du recourant n'est pas réalisée.
bb) En effet, au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique suisse. Il a ainsi fait l'objet de deux condamnations pénales, le 11 juin 2012 puis le 6 juin 2014, pour des infractions contre le patrimoine. Il a d'abord été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour une escroquerie commise en octobre 2010, puis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à la précédente, pour avoir, entre le 1er avril et le 31 août 2012, distrait la somme de 1'102 francs 90 au préjudice de créanciers en faveur desquels il était astreint à une saisie de gains. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la cause pénale pendante (cf. l'acte d'accusation précité du Ministère public du 27 septembre 2018), vu notamment le principe de la présomption d'innocence. Dans cette mesure, il n'est pas non plus nécessaire d'attendre la fin de dite procédure.
En outre, on ne saurait considérer l'intégration professionnelle et économique du recourant comme réussie. Malgré les années passées ici depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en 2009, son activité professionnelle est demeurée aléatoire, alternant entre des emplois à durée limitée, souvent sous forme de missions de travail temporaire, et des périodes d'inactivité (notamment de mai 2008 à juillet 2010, de novembre 2013 à juin 2014, d'octobre 2014 au 10 février 2015 et de janvier à mars 2018). En outre, les revenus provenant de ces emplois se sont révélés très fluctuants. Dans ces circonstances, l'intéressé a bénéficié du soutien récurrent de l'aide sociale pour un montant total de 54'875 fr. de mars 2012 à juin 2015. Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs saisies de salaire. A cet égard, le 25 avril 2016, il a déclaré avoir des poursuites pour un montant de 12'186 fr. et des actes de défaut de bien s'élevant à 7'752 fr. 90; il a ajouté s'attendre à faire l'objet de poursuites supplémentaires relatives à des factures de médecins et de téléphone. Certes, en 2017 et 2018, le recourant a exercé une activité plus régulière, mais le salaire mensuel net perçu est resté relativement bas : environ 1'408 fr. en moyenne de janvier à avril 2017, et environ 3'000 fr. en moyenne de mai à septembre 2017; pour les mois d'octobre à décembre 2017, le montant net du salaire perçu n'est pas connu, mais le salaire était calculé sur la même base contractuelle que les mois de janvier à avril précédents; enfin, le montant net du salaire perçu pour l'activité exercée du 2 avril au 31 octobre 2018 n'est pas non plus connu, mais l'employeur a indiqué que le montant brut du salaire du recourant s'élevait à 3'345 fr. par mois. Au demeurant, le recourant n'a pas fait savoir qu'il occuperait un nouvel emploi à partir du mois de novembre 2018.
Enfin, l'intégration sociale du recourant ne saurait être considérée comme sortant de l'ordinaire. L'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il entretiendrait actuellement des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier. Le recourant est désormais séparé durablement de son épouse, il ne prétend pas non plus être particulièrement lié avec sa sœur, chez laquelle il habite.
cc) Il reste à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour du recourant en Suisse.
En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Il ne soutient pas non plus expressément qu'une réintégration sociale dans son pays d'origine serait inenvisageable; il sied à cet égard de relever qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré aux collaborateurs du SPOP qui ont procédé à son audition le 25 avril 2016 retourner régulièrement pour des séjours dans son pays.
Le recourant, âgé de 40 ans, vit depuis 11 ans environ en Suisse. Encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi), l'intéressé ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est né et a vécu jusqu'à l'âge adulte. Il y a donc nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles importantes (selon les déclarations qu'il a faites le 23 mai 2017 aux inspecteurs de police qui l'interrogeaient dans le cadre d'une enquête portant sur une escroquerie, le recourant a été élevé par ses parents au sein d'une famille polygame; il est ainsi le 13ème enfant d'une fratrie de 21 frères et sœurs [cf. p.-v. d'audition, ad D. 4]). Il est dès lors légitime de penser qu'il conserve un réseau familial et social non négligeable dans sa patrie, ce qui lui permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. Cela étant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
6. L'art. 8 par. 1 CEDH ne change rien à ce qui précède. Dans un arrêt récent destiné à la publication (2C_105/2017 du 8 mai 2018), le Tribunal fédéral a certes reconnu à un ressortissant argentin ayant vécu environ dix ans en Suisse, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante allemande, puis en raison de son concubinage avec une Suissesse, un droit de séjour sur la base de la protection de sa vie privée selon l'art. 8 CEDH. La durée de séjour du recourant avoisine à peu près celle du ressortissant argentin. Mais, contrairement à ce dernier, le recourant a présenté une période bien plus brève pendant laquelle il pouvait invoquer un motif (vie de couple) lui permettant de résider en Suisse. De plus, contrairement au ressortissant argentin, il n'a pas su bien s'intégrer professionnellement et économiquement puisqu'il a notamment bénéficié pendant plusieurs périodes de son séjour en Suisse de l'assistance sociale, qu'il n'a pas su décrocher un emploi stable ou durable, ni présenter de longues périodes d'emploi sans chômage et qu'il a fait l'objet de poursuites et de saisies de salaire. Enfin, contrairement au ressortissant argentin, le recourant s'est rendu coupable de divers délits qui lui ont valu à ce jour deux condamnations pénales (à 30 et à 150 jours-amende) qui ne sont pas anodines. Il est pour le reste renvoyé à l'examen de toutes les circonstances fait ci-dessus (au consid. 5) à propos de l'art. 77 OASA (cf. aussi CDAP PE.2017.0215 du 16 août 2018 consid. 3d in fine). Il ressort de tous ces éléments et d'une pesée des intérêts en question, dont font partie les intérêts publics à la protection de l'ordre public et à une immigration modérée, que le refus de la délivrance ou de la prolongation de l'autorisation de séjour s'avère proportionné par rapport à l'intérêt privé du recourant à la protection de sa vie privée et à pouvoir rester en Suisse.
7. a) En procédure judiciaire, le recourant n'a pas conclu à l'octroi d'une autorisation d'établissement, qui est accordée pour une durée indéterminée et sans conditions (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Cependant, dans la mesure où le recourant remplirait les conditions d'octroi d'une telle autorisation, il n'y aurait d'autant moins lieu de lui refuser une autorisation de séjour limitée dans le temps. De plus, le Tribunal de céans, qui n'est, en vertu de l'art. 89 al. 1 LPA-VD, pas lié par les conclusions des parties, pourrait éventuellement même se prononcer en faveur de l'octroi d'une autorisation d'établissement sans que le recourant n'ait formulé de telle conclusion.
b) Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger qui a séjourné dix ans en Suisse au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, lorsqu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. En l'espèce, le recourant n'a déjà pas été titulaire d'un permis pendant au moins dix ans et comme il ressort de ce qui précède, il ne pouvait pas non plus prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour – arrivée à échéance le 25 novembre 2014 – au-delà de la période pour laquelle elle lui avait été octroyée en dernier lieu.
L'octroi d'une autorisation d'établissement avant le délai de dix ans selon les art. 34 al. 3 et 4 LEtr ainsi que 61 et 62 OASA échoue au motif qu'il n'y a pas de raisons majeures qui le justifient, voire faute de bonne intégration du recourant en Suisse (cf. ci-dessus consid. 5b/bb).
A supposer qu'il faille appliquer au recourant, en vertu du principe de non-discrimination selon l'ALCP (cf. art. 2 ALCP et 9 annexe I ALCP), l'art. 42 al. 3 LEtr qui permet l'octroi d'une autorisation d'établissement au conjoint étranger d'un ressortissant suisse après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, on n'arrive pas à un droit à une telle autorisation pour le recourant. En effet, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement fondé sur cette disposition suppose que l'étranger fasse ménage commun avec son conjoint durant cinq ans (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4; sous réserve de l'art. 49 LEtr, cf. TF 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 2.1). Comme exposé ci-dessus au considérant 5b/aa, ce n'est pas le cas en l'espèce. Selon ses propres allégations, le recourant avait fait tout au plus ménage commun avec son épouse pendant 1'300 jours au total dès la date du mariage (pour autant qu'une addition des différents périodes de vie commune soit même envisageable), donc pendant moins de cinq ans.
C'est par conséquent à juste titre que le SPOP a refusé au recourant l'octroi d'une autorisation d'établissement.
8. L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas renouvelée ou transformée en autorisation d'établissement, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
9. En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 décembre 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.