TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juin 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard, assesseuse et M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 décembre 2017 (refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante arménienne née en 1967, a déposé une demande d'asile le 24 mai 2005 en Allemagne, le 22 décembre 2005 en France et les 6 mars et 6 octobre 2008 en Suède.

B.                     Le 7 mai 2006, A.________ est entrée en Suisse et y a déposé le 10 mai 2006 une demande d'asile pour elle-même et pour sa fille B.________, née en 1995. Par décision du 13 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande et prononcé leur renvoi de Suisse. Dans une décision du 3 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la décision de refus d'asile du 13 juillet 2006 n'avait pas été contestée et était entrée en force; elle a en revanche admis le recours formé par A.________ en tant qu'il portait sur le renvoi. Par décision du 21 juillet 2008, l'ODM a à nouveau ordonné l'exécution du renvoi. L'intéressée a recouru contre cette décision le 21 août 2008. Le 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a radié la cause du rôle au motif que, selon l'autorité cantonale compétente, la recourante et sa fille avaient disparu depuis le 8 septembre 2008.

C.                     Le 29 juin 2010, les autorités suédoises ont procédé au renvoi de A.________ et de sa fille en Arménie, suite au rejet des demandes d'asile de celles-ci, définitif et exécutoire, avec confirmation de cette décision en 3ème instance le 8 décembre 2009. Les intéressées ont alors séjourné en Arménie, qui a reconnu leur citoyenneté arménienne.

D.                     Le 9 octobre 2010, A.________ et sa fille ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 13 février 2013, le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision. Les intéressées n'ont pas respecté le délai imparti au 14 mars 2013 pour quitter la Suisse.

E.                     Le 8 mars 2013, A.________ et sa fille ont déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le 20 mars 2013, le SPOP a rejeté cette requête, décision qu'il a confirmée le 4 avril 2013.

F.                     Le 10 septembre 2013, A.________ et sa fille ont déposé une requête de réexamen de la décision de l'ODM du 21 juillet 2011 en tant qu'elle portait sur le renvoi. Par décision du 9 octobre 2013, l'ODM a rejeté cette requête. Par arrêt du
25 novembre 2013, le TAF a rejeté le recours formé contre cette décision. A.________ ne s'est pas présentée à l'aéroport le 22 février 2016 conformément au plan de vol qui lui avait été communiqué.

G.                    Le 11 mars 2016, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Dans un courrier du
14 avril 2016, le SEM a indiqué qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur cette demande en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et qu'il la transmettait au SPOP. Le 6 octobre 2016, le SPOP a une nouvelle fois refusé de délivrer des autorisations de séjour à A.________ et à sa fille en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, considérant que les éléments d'un cas de rigueur grave au sens de cette disposition n'étaient pas réunis. Bien que tenues de quitter le territoire immédiatement, les intéressées sont restées en Suisse.

H.                     Le 30 novembre 2017, la fille de la recourante a été mise au bénéfice d'une tolérance de séjour d'une durée de six mois en vue de son mariage avec C.________, citoyen portugais titulaire d'une autorisation d'établissement.

I.                       Par décision du 30 novembre 2017, le SPOP a ordonné l'assignation à résidence de A.________ tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 30 novembre 2017 et pour une durée de deux mois.

Par arrêt du 25 janvier 2018 (PE.2017.0517), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé le 11 décembre 2017 par A.________ contre la décision rendue par le SPOP le 30 novembre 2017. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

J.                      Dans l'intervalle, le 11 décembre 2017, A.________ a déposé une demande de réexamen auprès du SEM, lequel a rejeté cette requête le 20 décembre 2017. Le 15 février 2018, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision le 22 janvier 2018 par A.________ pour défaut de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

K.                     Le 11 décembre 2017 toujours, par l'entremise de son mandataire, A.________ a déposé devant le SPOP une demande d'autorisation de séjour en sa faveur. Elle s'est prévalue de la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec sa fille, en faisant valoir que le rapport de dépendance mutuel entre elles était tel qu'il devait permettre un regroupement familial (inversé) au sens de l'art. 8 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Elle se prévalait en outre de la durée de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration.

Par décision du 21 décembre 2017, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée le 11 décembre 2017. Il a considéré que A.________ ne disposait à ce jour d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il a retenu que ni l'intéressée ni sa fille ne disposaient en Suisse d'une autorisation de séjour durable; en outre, A.________ ne pouvait faire état de liens sociaux ou professionnels avec la Suisse d'une intensité particulière ou de relations sociales profondes en dehors du cadre familial.

L.                      Par acte du 29 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru devant la CDAP contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction.

Le 30 janvier 2018, le juge instructeur a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 27 février 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours, respectivement à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

La recourante et le SPOP ont déposé des observations complémentaires.  

Considérant en droit:

1.                      A titre de mesure d'instruction, la recourante sollicite son audition, ainsi que celle de sa fille et du compagnon de cette dernière.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) En l'espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre d'un double échange d'écritures. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.

2.                      a) A teneur de l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

b) En l'espèce, le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante, en application de l'art. 14 LAsi. L'objet de la contestation ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une telle autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi in initio ("à moins qu'il n'y ait droit"), de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, la conclusion principale formulée dans le recours est irrecevable en tant qu'elle tend à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.2 et les réf. cit.). Il sera ainsi uniquement entré en matière sur la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant à obtenir l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité intimée.

3.                      La recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour aux fins de pouvoir maintenir la relation qu'elle entretient avec sa fille, ressortissante arménienne.

a) Ressortissante d’un État tiers (l’Arménie) avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, la recourante ne peut invoquer aucune des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) réglant les conditions du regroupement familial. En particulier, l’art. 44 LEtr – qui s’applique aux membres de la famille d’un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour – ne prévoit pas le regroupement familial inversé, soit en faveur d’ascendants (cf. arrêt PE.2017.0265 du 14 juillet 2027 consid. 2a). Aussi, la fille de la recourante, citoyenne arménienne, ne pourra pas demander le regroupement familial en faveur de sa mère sur la base de l’autorisation de séjour UE/AELE (par regroupement familial) qui lui sera vraisemblablement délivrée à la suite de son mariage avec un ressortissant portugais titulaire d’une autorisation d’établissement. 

La recourante ne prétend pas l’inverse. Elle fait cependant valoir un droit au regroupement familial (inversé) en se fondant sur l'art. 8 al. 1 CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.

b) aa) Requérante d'asile déboutée, la recourante a néanmoins continué à séjourner en Suisse et y a déposé ensuite une demande d'autorisation de séjour, objet de la présente procédure. Sa situation relève ainsi de l'art. 14 al. 1 LAsi. En effet, selon cette disposition, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (ATF 128 II 200 consid. 2.2.1 p. 204; TF 2C_665/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.1.1; arrêt PE.2015.0425 du 12 mai 2016 consid. 1a). Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3 p. 205; arrêts PE.2016.0042, PE.2016.0089 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b).

Le but de l'art. 14 LAsi est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 consid. 2.1; arrêts PE.2016.0277 du 11 octobre 2016 consid. 4a et la réf. cit.; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b).

bb) Selon la jurisprudence, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à l'autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; TF 2C_665/2017 précité consid. 1.1.1).

Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et la réf. à l'arrêt 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). En effet, seuls des liens sociaux et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire, sont susceptibles de fonder un droit à une autorisation de séjour au regard du respect dû à la vie privée selon l'art. 8 CEDH (TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2; 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). A cet égard, le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; TF 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1; 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; arrêt PE.2017.0243 du 7 décembre 2017 consid. 3b/aa).

Si l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146), la jurisprudence admet que cette disposition justifie – à certaines conditions – de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêt 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.3).  Un étranger peut ainsi se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; TF 2C_370/2017 du 13 avril 2017 consid. 3; arrêt PE.2016.0221 du 25 septembre 2017 consid. 5a). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la communauté formée par les parents et leur enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80; TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

En dehors du cercle de la famille nucléaire, le Tribunal fédéral admet également qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Pour cela, il doit exister un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (TF 2C_765/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3; 2C_702/2017 du 22 août 2017 consid. 4.1; arrêt PE.2016.0494 du 22 janvier 2018 consid. 3a). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (TF 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).

c) aa) En l'espèce, la recourante se prévaut tout d'abord de la durée de son séjour en Suisse et de sa parfaite intégration dans ce pays. Certes l'intéressée vit-elle en Suisse depuis mai 2006, soit depuis près de dix ans (déduction faite des années 2008 à 2010). Il sied toutefois de garder à l'esprit que ses deux demandes d'asile ont été rejetées – la seconde définitivement le 13 février 2013 – et qu'un délai de départ avait été imparti à la recourante au 14 mars 2013, injonction qu'elle n'a pas respectée et suite à quoi elle a multiplié les recours et les procédures devant diverses autorités. Sous cet angle, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée doit être fortement relativisée, puisqu'il a été effectué dans l'illégalité, respectivement au bénéfice d'une simple tolérance découlant de l'effet suspensif attaché aux procédures introduites. En d'autres termes, ne s'étant pas conformée aux délais de départ lui ayant été impartis, la recourante ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses nombreux recours et procédures.

Au crédit de la recourante, on relèvera que durant son séjour en Suisse, celle-ci s'est chargée de l'éducation de sa fille (aujourd'hui majeure), qu'elle a appris le français et qu'elle a régulièrement travaillé par l'entremise de l'EVAM, à ce jour en qualité d'auxiliaire éducative. Au vu de la jurisprudence particulièrement restrictive s'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, on ne saurait toutefois retenir ici l'existence de liens sociaux, respectivement professionnels spécialement intenses avec la Suisse notablement supérieurs à ceux résultant d'une intégration ordinaire, qui permettraient de lui conférer un droit manifeste à la délivrance d'une autorisation de séjour. Le fait que la recourante a entamé une procédure de divorce aux fins de se stabiliser durablement, y compris affectivement, n'est pas de nature à modifier ce constat. Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.

bb) La recourante fait également valoir qu'elle entretient une relation fusionnelle avec sa fille: chacune représente un soutien pour l'autre et aucune ne serait en mesure de se passer de l'autre. Dans sa demande du 11 décembre 2017, elle évoquait à cet égard un rapport de dépendance mutuel. Selon la recourante, il ne serait selon elle pas question d'un simple lien affectif, mais bien d'une "raison particulière" au sens de l'art. 51 LAsi (qui régit l'asile accordé aux familles). Une séparation d'avec sa fille placerait la recourante dans une profonde dépression, qui aurait pour effet de la conduire en situation d'invalidité.

S'il n'y a en l'occurrence pas lieu de douter du caractère étroit et effectif des relations existant entre les intéressées, il apparaît toutefois que la fille de la recourante – à ce jour au bénéfice d'une tolérance de séjour – ne peut a priori pas faire état d'un droit de présence assuré en Suisse, et ce même à tenir du compte du fait qu'une autorisation de séjour UE/AELE lui sera vraisemblablement délivrée suite à son mariage. En effet, lorsqu'est invoqué un rapport de dépendance, la jurisprudence exige précisément la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement (cf. supra consid. 3b/bb).

Quoi qu'il en soit, même à admettre que tel serait le cas, la recourante n'établit de toute manière pas, ni n'allègue qu'elle serait atteinte d'un handicap ou d'une maladie grave requérant une présence, une surveillance, des soins, ainsi qu'une attention que seule sa fille serait susceptible de lui prodiguer et qui commanderait ainsi la présence constante de la recourante en Suisse. Sans vouloir remettre en cause l'intensité des rapports affectifs existant entre les intéressées, on doit constater qu'il n'existe pas entre elles un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence en la matière, qui irait au-delà des sentiments d'attachement ordinaires. Il est ainsi permis de supposer que la recourante serait à même de vivre de manière autonome en Arménie; le fait qu'elle ne compte dans ce pays prétendument plus aucun lien n'y change rien. La fille de la recourante ne fait pas non plus état d'une dépendance particulière à l'égard de sa mère; elle est au demeurant majeure et l'on présume qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, par exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261; 2A.345/2003 du 31 mars 2004 consid. 4.2; arrêt PE.2012.0065 du 23 octobre 2012 consid. 4a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Quant à l'état dépressif profond redouté par la recourante en cas de séparation de sa fille, on relèvera que, si tant est que l'état psychique de l'intéressée doive effectivement se dégrader, cette dernière est censée pouvoir accéder en Arménie aux soins psychothérapeutiques ou psychiatriques dont elle pourrait avoir besoin; n'est à cet égard pas déterminant l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Arménie (arrêt du TAF E-1904/2008 du 25 novembre 2013 consid. 6.6.3.2). Quoi qu'il en soit, il est loisible à la fille de la recourante de rendre visite à sa mère en Arménie, pays dont elle est également citoyenne, ce qui pourrait cas échéant aider sa mère à surmonter les troubles psychologiques craints.

Il sied enfin de relever que la présente affaire ne soulève aucune question au regard de la LAsi, de sorte que les conditions spécifiques y afférentes, notamment sous l’angle de l’art. 51 LAsi, ne trouvent pas à s’appliquer (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.6 in fine p. 57), étant du reste précisé que l'asile a été refusé, par deux fois, tant à la recourante qu'à sa fille. En tout état de cause, la CDAP ne serait pas compétente pour connaître d’une telle question.

4.                      Ne pouvant se fonder sur aucune disposition du droit fédéral ou international lui conférant un droit à une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande déposée le 11 décembre 2017, la recourante étant tenue de quitter la Suisse avant d'introduire une telle requête.  

5.                      Les considérants conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD). Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 30 janvier 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 17 mai 2018, le conseil d'office de la recourante a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 10h37, dont 30 minutes par des avocats brevetés et le solde par une avocate stagiaire, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il y a dès lors lieu d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'203 fr. 20 (soit 90 fr. pour le travail des avocats brevetés et 1'113 fr. 20 pour le travail de l'avocate stagiaire). L'indemnité du conseil d'office peut ainsi être arrêtée à 1'382 fr, correspondant à des honoraires de 1'203 fr. 20, des débours de 80 fr. et à 98 fr. 80 de TVA (7.7% % sur 1'203 fr. 20 et 80 fr.).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision du Service de la population du 21 décembre 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Elie Elkaïm, avocat d'office de la recourante, est arrêtée à 1'382 (mille trois cent huitante-deux) francs, TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 14 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.