TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2019

Composition

M. André Jomini, président; M Etienne Poltier, juge suppléant; M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Florence AEBI, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 décembre 2017 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour/d'établissement UE/AELE).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, de nationalité islandaise, née en 1995, a résidé en Suisse, avec sa famille, de 2003 à 2015. Elle a obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE, valable, en dernier lieu, jusqu'au 16 novembre 2018.

Elle a signé le 19 octobre 2015, une attestation du Service de la population du canton de Vaud selon laquelle elle quittait définitivement la Suisse à destination de l'Islande, le 21 octobre 2015. Il est précisé sur ce document que l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ. Sa famille a également quitté la Suisse pour l'Islande.

B.                     A.________ est revenue, seule, en Suisse, le 16 juin 2016. Elle a rempli le 9 novembre 2016, le formulaire "annonce d'arrivée en Suisse de ressortissant(e) de l'UE ou de l'AELE" en cochant la case "But du séjour: retour en Suisse". Dans une lettre d'accompagnement datée du même jour, elle indiquait qu'elle avait été contrainte de suivre ses parents en Islande mais qu'elle s'était rendu compte qu'elle souhaitait vivre en Suisse, pays dans lequel elle avait ses attaches et où elle avait suivi l'essentiel de sa scolarité. Elle indiquait vouloir suivre des études ou commencer un apprentissage; elle précisait que ses parents finançaient ses dépenses actuelles et ses études à venir. Elle n'avait jamais eu l'intention de quitter la Suisse définitivement. Elle a produit une attestation de prise en charge signée par sa mère le 17 novembre 2016, selon laquelle cette dernière s'engage à verser un montant mensuel à concurrence de 2'100 fr. en faveur de sa fille. Elle a également produit des certificats de salaire de sa mère établis par B.________, ********, pour les mois d'août à octobre 2016.

Le 5 février 2017, le SPOP a requis de A.________ qu'elle transmette les documents suivants: la confirmation qu'elle sollicitait une autorisation de séjour sans activité en Suisse, les preuves de revenus réguliers afin d'assurer son autonomie financière en Suisse; il était précisé à cet égard qu'une attestation de prise en charge financière par un tiers ne pouvait être prise en compte que si le garant résidait en Suisse. En cas de prise d'emploi, il était demandé une copie du contrat de travail.

En mars 2017, A.________ a transmis une copie d'un contrat de travail conclu avec la société C.________, à ********, ainsi qu'une copie de sa fiche de salaire pour le mois de mars 2017 mentionnant un salaire net de 232 fr.

Elle a également transmis ses fiches de salaire pour les mois d'avril et de mai 2017, faisant état de salaires nets de 12.25 fr. et de 85.10 fr.

Le 19 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ que les revenus générés par son activité professionnelle n'étaient pas suffisants pour lui reconnaître le statut de travailleur et qu'elle n'avait pas démontré avoir des ressources financières suffisantes pour garantir son autonomie financière; le SPOP répétait que seule une prise en charge financière par une personne résidant en Suisse pouvait entrer en considération.

A.________ s'est déterminée le 17 août 2017 en indiquant qu'elle vivait en colocation et que le loyer était payé par sa mère laquelle l'aidait financièrement depuis l'Islande. Elle indiquait qu'elle cherchait un autre emploi car celui exercé auprès de la société C.________ était rémunéré à la commission uniquement.

C.                     Par décision du 7 décembre 2017, le Service de la population, Division étrangers, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, respectivement une autorisation d'établissement UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2018 à l'intéressée. Le SPOP a estimé en substance que cette dernière n'avait pas acquis le statut de travailleur car l'activité exercée auprès de la société C.________ était marginale et accessoire. Elle n'avait par ailleurs pas démontré qu'elle avait des ressources suffisantes pour garantir son autonomie financière en Suisse.

D.                     Par acte du 30 janvier 2018, A.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Elle indique être à la recherche d'un nouvel emploi ou d'une formation et qu'en attendant elle subvient à ses besoins grâce à ses économies et à l'aide financière de ses parents.

Le SPOP a répondu le 8 mars 2018 en concluant au rejet du recours.

Le 8 mars 2018, la recourante a transmis un contrat de travail de durée indéterminée auprès de la société D.________ pour un poste de secrétaire, à 70% (trois premiers mois) puis à 100%, dès le 1er mars 2018 pour un salaire brut mensuel à 100% de 3'700 fr. Elle a expliqué dans une lettre reçue le 15 juin 2018 par le tribunal qu'elle avait travaillé un mois mais qu'elle avait ensuite décidé de quitter cet emploi; la société manquait de sérieux et elle avait reçu son salaire avec deux semaines de retard. Elle avait toutefois depuis lors été engagée en qualité de secrétaire-téléphoniste, dès le 2 avril 2018. Parallèlement, elle cherchait un autre emploi à plein temps. Il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle a conclu le 30 mars 2018 un contrat de travail avec la société E.________ qui prévoit une rémunération horaire de 20 fr. brut, sans un minimum d'heures garanti. Elle a travaillé d'avril à mai 2018 pour cette société. Elle a ensuite conclu un contrat-cadre auprès de la société F.________ ******** le 26 juillet 2018. Elle a effectué une mission auprès de la société G.________, à ******** du 26 juillet au 28 septembre 2018. Elle a également conclu un contrat-cadre de travail avec la société H.________ et elle a effectué une mission auprès de l'entreprise I.________ en novembre 2018.

La recourante a produit des fiches de salaire qui mentionnent un salaire net de 1'605.85 fr. pour le mois de mars 2018, de 792 fr. pour le mois d'avril 2018, de 990 fr. pour le mois de mai 2018, de 2'927 fr. du 23 juillet au 26 août 2018, de 3'978 fr. du 20 août au 23 septembre 2018, de 264 fr. à titre de 13e salaire, et de 2'242 fr. du 8 au 30 novembre 2018.

Sur demande du SPOP, la cause a été suspendue jusqu'au 30 novembre 2018. Elle a été reprise à cette date.

Le 10 décembre 2018, le SPOP s'est déterminé en concluant au rejet du recours. Il relève que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'a exercé que des emplois de durée limitée (trois mois au maximum) et qu'elle est désormais sans emploi. Par ailleurs, il maintient qu'elle n'a pas démontré qu'elle serait financièrement autonome.

La recourante, qui a mandaté une avocate en cours de procédure, s'est déterminée le 16 janvier 2019. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en vertu de l'art. 24 Annexe I ALCP, dans la mesure où elle ne dépend pas de l'aide sociale et qu'elle subvient à ses besoins grâce aux emplois exercés et à l'aide financière de ses parents. Elle confirme qu'elle recherche activement un emploi.

Le 6 février 2019, la recourante a requis l'assistance judiciaire comprenant l'exonération des avances et sûretés et l'assistance d'office d'un avocat.

Le SPOP s'est déterminé le 24 janvier 2019. Il maintient qu'à défaut d'attestation de prise en charge par une personne domiciliée en Suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de séjour UE/AELE.

 

Considérant en droit:

1.                      La décision refusant la délivrance d'une autorisation de séjour peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et la recourante, destinataire de la décision, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante conteste la décision attaquée qui lui refuse une autorisation de séjour ou d'établissement au motif qu'elle n'a pas d'emploi et qu'elle n'a pas démontré avoir des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins en Suisse.

a) La recourante est de nationalité islandaise. La Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 dans sa version consolidée selon l'accord de Vaduz du 21 juin 2001 (ci-après: la Convention AELE) est applicable, l'Islande étant un Etat membre. Les dispositions sur la libre circulation des personnes prévues dans la Convention AELE telle qu'amendées par l'Accord de Vaduz reprennent presque mot pour mot les règles prévues par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, p. 390, par. 786).

L'art. 20 de la Convention AELE intitulé "circulation des personnes" a la teneur suivante:

"1. La libre circulation des personnes est assurée entre les Etats membres conformément aux dispositions figurant à l’Annexe K et dans le protocole à l’Annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.

2. L’objectif du présent article, en faveur des ressortissants des Etats membres, est:

a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;

b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;

c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;

d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux."

L’Annexe K de la Convention AELE intitulée "circulation des personnes" à laquelle renvoie l'art. 20 de la Convention dispose ce qui suit:

"Art. 1 Objectifs

Les objectifs de la présente Annexe, en faveur des ressortissants des Etats membres, sont:

a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres;

[...]

c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil;

d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux du pays d’accueil."

Le droit d'entrée des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'Appendice 1 (art. 3 Annexe K de la Convention AELE).

L'art. 4 Annexe K de la Convention AELE, intitulé "Droit de séjour et d’accès à une activité économique", dispose que le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’Appendice 1.

Quant à l'art. 6 Annexe K de la Convention AELE intitulé "Droit de séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique", il prévoit que le droit de séjour sur le territoire d’un Etat membre est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’Appendice 1 relatives aux non actifs.

L'art. 4 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE, applicable aux travailleurs, a la teneur suivante:

"1. Le travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

2. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

3. Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

4. Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.

5. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

6. Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

7. L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants. "

Cette disposition a une teneur identique à l'art. 6 Annexe 1 ALCP.

Pour les personnes n’exerçant pas une activité économique, l'art. 23 Annexe K – Appendice 1 prévoit ce qui suit:

"Réglementation du séjour

1. Une personne ressortissante d’un Etat membre n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’Annexe reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques

Les Etats membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

2. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, et le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil.

3. Les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un Etat membre, peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’appendice 2 de l’Annexe, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 let. a) et 2 du présent article.

4. Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre sur la base d’une autre disposition de l’Annexe et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. L’annexe ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.

5. Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d’admission sont toujours remplies. Pour l’étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.

6. Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

7. Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.

8. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1. "

Cette disposition a une teneur identique à l'art. 24 Annexe 1 ALCP.

b) En premier lieu, le SPOP conteste en substance que la recourante puisse se prévaloir des droits des travailleurs découlant de l'art. 4 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE (qui correspond à l'art. 6 Annexe I ALCP) au motif qu'elle n'a pas exercé d'emploi de plus de trois mois.

La notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs européens et des travailleurs des Etats membres de l'AELE, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4, consid. 3.3.2.; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur (notamment ATF 131 II 339 consid. 3.3, arrêts TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références citées; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).

c) A la date de la décision attaquée, le 7 décembre 2017, la recourante avait exercé une activité lucrative rémunérée à la commission qui lui avait procuré des revenus de 232 fr., 12 fr. et 85 fr. pour les mois de mars à mai 2017. Il est manifeste que cette activité était marginale et accessoire, de sorte que la décision du SPOP refusant une autorisation de séjour UE/AELE au motif que la recourante n'avait pas la qualité de travailleur n'est pas critiquable.

Cela étant, il ressort des pièces au dossier que durant l'année 2018, la recourante a exercé plusieurs emplois de mars à novembre 2018. La recourante a produit des fiches de salaire qui mentionnent des salaires nets s'élevant de 1'000 à 3'000 fr. (valeurs arrondies). Les emplois exercés par la recourante en 2018 doivent être qualifiés d'activités réelles et effectives selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir les arrêts du TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018, 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6). La recourante a donc acquis en 2018 la qualité de travailleur au sens de la jurisprudence précitée. Depuis décembre 2018, la recourante n'a toutefois pas produit de nouveaux contrats de travail. Dans ses dernières écritures, elle indique qu'elle recherche toujours activement un emploi.

d) Selon l'art. 23 par. 3 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE, les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un Etat membre, peuvent y séjourner, pourvu qu’elles répondent aux conditions prévues au par. 1 de cet article, c'est à-dire qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

L'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) précise que les moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour sont ceux qui dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).

Selon les normes CSIAS, mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage d'une personne est fixé, à 986 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (chiffre B.2.1). Les primes de l'assurance-maladie obligatoire ne sont pas considérées comme prestations de l'aide sociale (chiffre B.5).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un jeune adulte (18-25 ans), ce qui est le cas de la recourante âgée de 23 ans, à 789 fr. auquel s'ajoute un montant de 197 fr. (supplément forfaitaire). Il convient ici d'ajouter à ce montant la somme de 880 fr. au titre du loyer; la prestation de l'aide sociale s'élève donc à un montant global de 1'866 fr.

e) En l'espèce, il convient d'emblée de relever que la recourante n'a pas fait appel à l'aide sociale depuis son retour en Suisse en juin 2016. Elle a expliqué que ses parents complétaient le cas échéant ses revenus.

L'autorité intimée exige que la recourante produise une attestation de prise en charge financière par une personne établie en Suisse. Cette condition relative au pays de domicile du contributeur ou garant ne figure pas à l'art. 23 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE ni à l'art. 16 OLCP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 II 113 consid. 4.1), il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers pour autant que les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition. Le SPOP paraît appliquer au cas de la recourante, jeune travailleuse, ressortissante d'un Etat membre de l'AELE et en recherche d'emploi, une exigence valable pour l'admission des étrangers sans activité lucrative, singulièrement pour ceux qui veulent s'installer en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. L'art.  27 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit alors la condition, pour l'étudiant étranger, qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, et l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui précise la réglementation de l'art. 27 LEI, impose à l'étudiant de présenter notamment, une déclaration d'engagement d'une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA). Or la situation de la recourante n'est pas comparable à celle d'un étudiant étranger, qui – contrairement au travailleur européen – ne dispose pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour pour se former en Suisse et n'est en principe pas, à cause des contraintes de sa formation, en mesure de rechercher un emploi lui permettant de s'assumer financièrement. Il importe donc qu'avant de délivrer une autorisation de séjour en vertu de l'art. 27 LEI, l'autorité compétente exige des garanties financières solides et durables. Cette situation est sensiblement différente de celle d'un jeune travailleur européen (de l'UE/AELE) qui pourrait être engagé à plein temps, qui subvient en partie à ses besoins grâce à des emplois occasionnels et qui bénéficie pour le reste de l'aide de ses parents. Par ailleurs, les Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM (état au 1er janvier 2019) paraissent également prévoir que pour la prise en charge du rentier étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative et qui prétend à une autorisation sur la base de l'art. 28 LEI, les garanties de prise en charge (lorsqu'elles sont nécessaires) doivent émaner de membres de la famille résidant en Suisse (ch. 5.3 p. 79 des Directives LEI). La situation des rentiers n'est cependant pas non plus comparable à celle des travailleurs qui ont en vertu de l'ALCP le droit à une autorisation de séjour. Il a en outre été relevé, dans la jurisprudence fédérale, que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu souvent d'un âge avancé, d'un état de santé plus fragile ou d'un besoin croissant de l'aide de tiers (cf. arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3). Pour un jeune travailleur européen, une révocation de l'autorisation de séjour, conformément à l'art. 24 par. 8 annexe I ALCP, est plus facilement envisageable (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.3 in fine).

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer par analogie la règle de l'art. 23 al. 1 let. a OASA au cas d'espèce, étant rappelé que ni l'art. 23 par. 3 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE ni l'art. 16 OLCP ne mentionnent une telle exigence. On pourrait du reste s'interroger, au regard de l'interdiction de discrimination prévue par les traités, sur le caractère admissible d'une différence de traitement entre les jeunes travailleurs européens aidés par leurs parents domiciliés en Suisse et ceux aidés par leurs parents domiciliés dans un autre pays de l'UE/AELE. Dès lors, la condition supplémentaire prévue par le SPOP – le domicile en Suisse du garant – ne doit pas être imposée.

Dans le cas présent, la mère de la recourante a signé un document dans lequel elle s'engage à verser un montant mensuel à concurrence de 2'100 fr. en faveur de sa fille. Ce montant dépasse les prestations d'assistance qui seraient allouées à un ressortissant suisse du même âge et dans la même situation que la recourante. Le fait que la recourante ne demande pas les prestations de l'aide sociale durant les mois où elle ne travaille pas confirme qu'elle est effectivement aidée financièrement par ses parents à hauteur d'un montant suffisant pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. La recourante a produit des fiches de salaire de sa mère qui travaille pour une société d'audit (B.________). Le SPOP n'a pas requis d'autres attestations. Il ne semble pas contester que les parents de la recourante disposent de moyens suffisants pour aider financièrement leur fille. Certes, il ressort des pièces au dossier produit avec la demande d'assistance judiciaire que la recourante a touché des subsides pour les primes de l'assurance-maladie obligatoire à hauteur de 390 fr. par mois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant ne doit pas être pris en compte dans le calcul des revenus du requérant qui déterminent le droit aux prestations de l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a en revanche laissé indécise la question de savoir si le versement des subsides pour l'assurance-maladie équivalait, pour la détermination des moyens financiers au sens de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, au versement de prestations complémentaires AVS/AI (ATF 144 II 113 consid. 4.3 et la référence). Il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette question. Les revenus de la recourante provenant de ses emplois conjugués à l'aide financière de ses parents paraissent suffisants également pour la prise en charge des primes d'assurance-maladie, étant précisé que dans ses dernières écritures, la recourante confirme que ses parents prennent actuellement en charge l'intégralité de ses factures. La condition des moyens financiers telle qu'elle figure à l'art. 23 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE et à l'art. 16 OLCP paraît dès lors remplie.

Il découle de ce qui précède que la décision du SPOP qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au motif que la recourante n'a pas démontré qu'elle disposait de moyens suffisants pour séjourner en Suisse ne respecte pas le droit conventionnel (art. 23 par. 1 Annexe K - Appendice 1 de la Convention AELE) ni le droit fédéral (art. 16 OLCP), qui reprend sur ce point la réglementation de la Convention AELE. La recourante a le droit de séjourner en Suisse et d'obtenir une autorisation de séjour puisqu'il est établi qu'avec les revenus de son travail et l'aide de ses parents, garantie par un engagement écrit de sa mère, elle dispose de moyens financiers suffisants qui lui permettent de ne pas faire appel à l'aide sociale (cf. art. 23 par. 2, Annexe K - Appendice 1 de la convention AELE).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis. La décision attaquée qui refuse l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE à la recourante est annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Vu le sort du litige, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, assistée d'une avocate, a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le montant de ceux-ci est fixé en tenant compte du fait que l'avocate est intervenue après le dépôt du recours, à un stade déjà avancé de la procédure, son écriture ayant au demeurant été rédigée par une avocate-stagiaire.

Vu la décision sur les frais et dépens, la demande d’assistance judiciaire déposée le 6 février 2019 est sans objet.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 7 décembre 2017 est annulée. La cause lui est renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Le canton de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, versera à la recourante la somme de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2019.

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.