TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Caroline Kühnlein, juge; M. Guy Dutoit, assesseur, Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Sandrine CHIAVAZZA, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 novembre 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après : A.________), né le ******** 1988, de nationalité mexicaine, est designer industriel. Le 26 novembre 2015, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour suivre une formation durant une année et demie auprès de l'établissement "International University in Geneva" en vue de l'obtention d'un Master of Business Administration (MBA).

Il est entré en Suisse le 25 février 2016, une autorisation de séjour temporaire pour études échéant le 15 juillet 2017 lui ayant été octroyée. Il a alors suivi la formation précitée en logeant chez sa sœur B.________.

B.                     Le 27 juin 2017, après avoir terminé sa formation, A.________ a sollicité la prolongation de son titre de séjour pour recherche d'emploi.

Le 10 juillet 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé A.________ par écrit de son intention de refuser sa demande et lui a fixé un délai au 9 août 2017, prolongé au 8 septembre 2017, afin qu'il se détermine, ce qui a été fait dans le délai imparti.

C.                     A.________ s’est inscrit auprès de l'Université de Genève pour la rentrée académique du mois de septembre 2017, dans le but de suivre les dix modules menant à l'obtention du Diploma of Advanced Studies in Strategic Marketing (ci-après : DAS). Il s'agit d'une formation à temps partiel dont les modules répartis sur une année ne sont dispensés qu'à raison de quelques heures par mois.

D.                     Par décision du 29 novembre 2017, le SPOP a décidé de refuser l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi, respectivement la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et d’ordonner son renvoi. Il a retenu que les écoles dont le programme était limité ou restreint n’étaient pas considérées comme des écoles délivrant une formation à temps complet, que sous réserve de circonstances particulières, les étudiants relativement âgés – comme le recourant – ne pouvaient en principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner, de sorte que les conditions des art. 27 al. 1 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n’étaient pas remplies, que l’intéressé ne remplissait pas non plus les conditions liées à l’octroi d’une autorisation de courte durée pour recherche d’emploi en sens de l’art. 21 al. 3 LEtr étant donné qu’il n’était pas diplômé d’une Haute école suisse (HES) et, finalement, que la sortie du territoire au terme de la formation visée n’était plus suffisamment garantie eu égard à l’art. 5 al. 2 LEtr.

E.                     Par acte du 1er février 2018, A.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée jusqu'à l'obtention de son diplôme. Il y indique qu’il n’avait d’autre intention que celle de retourner dans son pays d’origine en vue d’y mettre à profit les connaissances acquises auprès de l’Université de Genève, ce qu’il avait d’ailleurs déjà confirmé par écrit au SPOP par courrier du 6 septembre 2017.

Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 19 septembre 2018, dans laquelle il indique avoir terminé sa formation et soutient qu’il disposerait désormais d’un droit à l’octroi d’une autorisation de courte durée fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr dont il remplirait les conditions. Il conclut désormais à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’une autorisation de courte durée pour recherche d’emploi, valable dès l’obtention de son DAS, lui soit octroyée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants et encore plus subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En annexe à cette écriture, il a transmis le relevé de ses notes obtenues et un document de présentation de la formation suivie.

Par courrier du 28 septembre 2018, le recourant a transmis une attestation de fin d’études émise le 26 septembre 2018 par l’Université de Genève.

Le SPOP n’a pas été invité à se déterminer.

 

Considérant en droit :

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Dans son recours du 1er février 2018, le recourant faisait valoir qu'il ne savait pas que sa première formation auprès de l’ "International University in Geneva" ne serait pas reconnue dans son pays. Il précisait qu’il s’était déjà acquitté de la moitié des frais de scolarisation, que le dernier module était prévu du 7 au 9 juin 2018 et qu’il n'avait pas d'autre intention que celle de retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation en vue d'y mettre à profit ses connaissances acquises auprès de l'Université de Genève.

Dans son écriture ultérieure du 19 septembre 2018, il a indiqué avoir terminé sa formation et en tirer un droit à l’octroi d’une autorisation de courte durée fondée sur l’art. 21 al. 3 LEtr au regard du fait que l’Université de Genève – contrairement à l’ "International University in Geneva" – était une Haute école suisse reconnue au sens de cette disposition.

b) En raison de l’écoulement du temps, la décision a perdu son objet s’agissant de la demande de prolongation de l’autorisation de séjour pour études, puisque le recourant a désormais terminé la formation en question. Cela étant, comme on le verra plus loin, la question de savoir si cette autorisation aurait dû être délivrée conserve un intérêt pour juger s’il y a lieu de donner suite à la demande d’autorisation de courte durée pour recherche d’emploi. Cette question sera ainsi traitée ci-après à titre préliminaire.

3.                      a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEtr et par les art. 23 et 24 OASA.

En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule en outre qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

Même dans l'hypothèse où l'ensemble des conditions cumulatives prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger ne dispose d'aucun droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'autorité administrative dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr; cf. ég. arrêt PE.2017.0154 du 1er novembre 2017 consid. 2a).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). Ainsi, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. TAF F-4422/2016 précité consid. 7.2).

b) Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans le domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, prévoient ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation (cf. ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères.

[...]

En plus des autres conditions à remplir en vertu de l'art. 27 LEtr, l'étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu'elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

[…]

Est autorisé[e], en règle générale, une formation ou une formation continue d'une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d'orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés.

[…]"

c) Selon la jurisprudence, ne change pas d'orientation l'étudiant étranger qui, après un échec, entreprend la même formation dans un autre établissement. Le tribunal a ainsi admis le recours d'un ressortissant tunisien ayant entrepris un Bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc, à Neuchâtel, après avoir subi un échec définitif en section informatique à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains. Il a constaté que ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et système d'information, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept ans, qu'il avait pu faire valider des crédits obtenus à la HEIG-VD et qu'il avait réussi des examens à la HEG-Arc (cf. arrêt PE.2016.0094 du 15 juin 2016). Le tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL et qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Il a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer qu'il serait en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce qui porterait la durée totale de ses études à six ans et demi (cf. arrêt PE.2010.0220 du 14 décembre 2011; cf. ég. PE.2008.0018 du 27 août 2008). Le tribunal a encore admis récemment le recours d'un ressortissant tunisien ayant subi un échec à l'issue de sa première année de Bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD et ayant ensuite repris la même formation (informatique de gestion) auprès de la HEG-Arc, où il avait pu faire valider six des seize crédits obtenus auprès de la HEIG-VD. Le SPOP a dans ce cadre été invité à réexaminer les conditions de la prolongation du séjour pour une année en fonction des résultats obtenus à l'issue de la première année de formation auprès de la nouvelle institution (cf. arrêt PE.2017.0355 du 30 janvier 2018).

Le tribunal a par contre confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin qui, après un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des cours d'anglais à l'Ecole-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, après avoir échoué une première fois aux examens d'entrée (cf. arrêt PE.2015.0368 du 1er février 2016). Il a aussi rejeté le recours d'un autre ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre un Bachelor of science en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor (informatique auprès de la HEIG-VD, puis informatique de gestion auprès de la HEG-Arc), dont le second s'était soldé par un échec définitif. Le tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on pouvait douter qu'il bénéficiait des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (cf. arrêt PE.2015.0405 du 17 décembre 2015).

d) En l’occurrence, peu importe que la seconde formation que le recourant entendait poursuivre se situe dans la même lignée que celle qu'il avait suivie auprès de l’ "International University in Geneva", ce qui d'ailleurs semble vraisemblable. Ce qu'il y a lieu de relever, c'est que le recourant avait 29 ans au moment où il a commencé sa deuxième formation et qu’il avait déjà eu l'occasion de suivre une formation en Suisse. Dans ces circonstances, si l'on suit les recommandations du SEM, il ne devait pas pouvoir bénéficier d'un permis étudiant. Le fait qu'il se soit, selon ses dires, rendu compte tardivement que son premier MBA ne serait pas suffisant pour s'en prévaloir dans son pays d'origine demeure sans incidence sur l'issue du litige. En outre, le DAS qu'il souhaitait obtenir ne représentait pas une occupation à temps complet, si bien que le permis de séjour n'aurait de toute manière pas pu lui être octroyé en vue de la poursuite de cette formation. Il ne saurait à cet égard tirer un quelconque droit du fait que son MBA, qui avait été autorisé, n’ait pas comporté un nombre supérieur d’heures de cours, comme il le soutient. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision du SPOP de ne pas lui avoir octroyé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études était pleinement justifiée.

4.                      a) Il y a lieu désormais de traiter la question de savoir si le recourant, qui a néanmoins terminé sa formation, a droit à l’autorisation de courte durée pour recherche d’emploi refusée par le SPOP.  

b) L'art. 21 al. 3 LEtr permet à l'étranger titulaire d'un diplôme décerné par une haute école suisse de bénéficier d'une admission facilitée sur le marché du travail. Aux termes de cette disposition, en dérogation à l'al. 1er - selon lequel les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ont la priorité dans le recrutement -, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

Conformément aux Directives LEtr (SEM, Directives LEtr, état au 1er juillet 2018, ch. 5.1.2) le terme "haute école" se réfère aussi bien aux hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales [EPF], ou institutions universitaires ayant droit aux subventions) qu’aux hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles; RS 414.20). Sont également considérés comme étrangers diplômés d'une haute école suisse au sens de l’art. 21 al. 3 LEtr les étrangers qui n’ont étudié en Suisse que pour obtenir leur master ou leur doctorat.

c) En l’espèce, il est peu probable que son DAS, qui l’a occupé à temps très partiel, ait la qualité de " diplôme décerné par une haute école suisse " au sens de l’art. 21 al. 3 LEtr. Cette question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

Le recourant a profité de la suspension provisoire de son délai de départ à la suite du dépôt de son recours pour terminer la formation entreprise faisant l’objet de la décision attaquée. Or, comme on vient de le voir au considérant qui précède, la décision de lui refuser l’autorisation pour cette formation aurait été confirmée si cette question n’était pas devenue sans objet. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait désormais tirer profit de cette formation pour justifier l’octroi d’une nouvelle autorisation de courte durée pour recherche d’emploi sans commettre un abus de droit. Par ailleurs, ses requêtes successives de prolongation de son autorisation de séjour et la contradiction entre les propos tenus dans son recours – soit le fait que son unique intention était de rentrer au Mexique une fois sa formation terminée – et sa nouvelle demande d’autorisation de courte durée pour recherche d’emploi, sont autant d’éléments qui établissent que l’on ne dispose plus de la garantie qu’il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEr).

5.                      Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et que la décision attaquée doit être confirmée, sans qu’il y a lieu d’inviter le SPOP à se déterminer (art. 82 LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 novembre 2017 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant Claudio Antonio Romero Alvarez.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.