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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, au nom de laquelle agit sa mère A.________, à ******** toutes deux représentées par Me Blaise Krähenbühl, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et sa fille B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 janvier 2018 (leur refusant une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et sa fille B.________, ressortissantes uruguayennes nées respectivement le ******** 1987 et le ******** 2008, sont entrées en Suisse le 20 mars 2016, sans être au bénéfice d’un visa pour un séjour de plus de 90 jours.
A.________ a annoncé son arrivée le 23 janvier 2017 et elle a requis, pour elle-même et pour sa fille, l’octroi d’autorisations de séjour afin de vivre auprès de C.________, ressortissant suisse né le ******** 1983. A teneur du rapport d’arrivée la concernant, sous le titre but du séjour, la prénommée a coché les rubriques "regroupement familial auprès d’un ressortissant suisse", "séjour auprès du concubin", "séjour en vue de mariage" et "séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité".
En annexe aux rapports d’arrivée qu’il a transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) le 6 février 2017, le préposé au Contrôle des habitants de la Commune de ******** a joint deux lettres, datées des 23 janvier et 6 février 2017. Dans la première de ces lettres, C.________ indiquait avoir rencontré A.________ en 2014 en Uruguay, où il vivait alors. Il exposait par ailleurs les problèmes rencontrés dans ce pays avec son ex-conjointe, mère de son fils D.________ né le ******** 2012, ainsi que les circonstances dans lesquelles il avait regagné en urgence la Suisse en mars 2016, accompagné de A.________ et de la fille de cette dernière. Dans la seconde lettre, datée du 6 février 2017, C.________ et A.________ demandaient l’octroi d’autorisations de séjour en faveur de la prénommée et de sa fille pour regroupement familial. Ils communiquaient également au SPOP leur intention de se marier.
Le préposé au Contrôle des habitants de la Commune de ******** a par ailleurs informé le SPOP que C.________ percevait le revenu d’insertion pour une personne seule.
Le 31 mars 2017, le SPOP a requis de A.________ qu’elle fournisse des renseignements et documents complémentaires, notamment les preuves de la vie commune antérieure à son arrivée en Suisse, l’indication si un mariage était ou non envisagé, tous justificatifs relatifs à sa situation financière et à celle de son partenaire, ainsi qu’un document légalisé certifiant qu’elle a l’autorité parentale et la garde sur sa fille et que celle-ci peut la suivre à l’étranger.
A.________ a donné suite à cette demande le 12 juin 2017. Elle a notamment transmis les déclarations de proches confirmant avoir pu être témoins de la relation de concubinage qu’elle entretient depuis septembre 2014 avec C.________. Elle a également fournit les documents attestant que son précédent mariage avait été dissout par jugement de divorce du 2 août 2013 et que le père de sa fille autorisait cette dernière à résider de manière permanente en Suisse avec sa mère. Elle a par ailleurs transmis un certificat médical concernant C.________, établi le 12 avril 2017, dont il résulte que le prénommé faisait l’objet d’investigations médicales et qu’il n’avait "pas les ressources physiques pour exercer une profession manuelle pour une durée actuellement indéterminée". Elle a en particulier expliqué qu’un mariage était envisagé, qu’elle vivait actuellement sur les revenus de son concubin bénéficiaire du revenu d’insertion et qu’elle souhaitait pouvoir participer au soutien de la famille, d’où la nécessité d’obtenir un permis de séjour et de travail.
Le 18 juillet 2018, le Contrôle des habitants de la Commune de ******** a encore transmis au SPOP une copie du contrat de travail signé le 12 juillet 2017 par A.________ pour une activité d’aide de ménage à raison de trois heures par semaines.
Le 4 août 2017, le SPOP a communiqué à A.________ son intention de refuser ses demandes d’autorisation de séjour pour elle-même et sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse, aux motifs que son concubin ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de la famille et que la vie commune antérieure n’avait pas été démontrée à satisfaction. Il a imparti un délai à l’intéressée pour faire part de ses éventuelles objections.
C.________ et A.________ se sont déterminés le 22 août 2017. Ils ont requis l’octroi d’autorisations de séjour pour regroupement familial pour la prénommée et sa fille. Ils ont en particulier indiqué vivre en ménage commun depuis plusieurs années et ont invoqué l’intérêt supérieur de la famille à pouvoir continuer à vivre réunie en Suisse. Ils ont ajouté que la prénommée continuait ses recherches d’emplois. Outre les pièces déjà produites, ils ont notamment fourni une centaine de photographies couvrant la période de mai 2014 à décembre 2016.
Le 11 septembre 2017, le SPOP a requis de A.________ qu’elle fournisse une attestation de domicile commun ou de propriété commune établie par les autorités en Uruguay certifiant qu’elle avait fait ménage commun depuis 2014 avec C.________ traduite en français et légalisée et qu’elle renseigne le SPOP sur ses intentions afin d’améliorer sa situation financière.
Le 6 octobre 2017, C.________ et A.________ ont indiqué au SPOP que le prénommé avait participé à un entretien avec un conseiller de l’AI dans le cadre d’une détection précoce afin de pouvoir bénéficier d’une reconversion professionnelle et que la prénommée attendait l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative pour honorer son premier contrat de travail.
Le 6 octobre 2017, le Centre social régional de Bex (ci-après: le CSR) a par ailleurs attesté qu’il n’aidait pas A.________ mais versait le revenu d’insertion en plein en faveur de C.________.
Le 25 octobre 2017, C.________ et A.________ ont encore transmis au SPOP une traduction officielle avec apostille d’un document intitulé "Consultation de liens personnels" établi par "BPS (Banque de Prévoyance Sociale) – Institut de Sécurité sociale" (équivalent de l’AVS en Suisse selon les intéressés), concernant la prénommée. Il résulte de cette pièce que C.________ a été enregistré par cet institut de sécurité sociale en Uruguay comme étant le concubin de A.________ dès le 27 octobre 2015.
Par décision du 18 janvier 2018, notifiée le 29 janvier 2018, le SPOP a refusé les autorisations de séjour en faveur de A.________ et de sa fille et il a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions pour la délivrance d’autorisations de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]; RS 142.20), n’étaient pas remplies, que C.________ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins vitaux de A.________ et de sa fille et que les intéressés n’avaient pas démontré à satisfaction avoir cohabité à l’étranger, ni avoir entrepris des démarches afin de célébrer leur mariage.
B. Le 6 février 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________, a déféré la décision du SPOP du 18 janvier 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire.
C. Le 20 février 2018, C.________ et A.________ se sont adressés à l’Office de l’Etat civil en vue de l’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage.
Le 26 février 2018, l’Office de l’Etat civil a requis des intéressés qu’ils produisent divers documents, en particulier une copie du titre de séjour de A.________.
D. La recourante, par le biais de son conseil, a par la suite adressé un mémoire complémentaire de recours à la CDAP le 27 février 2018. Elle a conclu à l’annulation de la décision du SPOP du 18 janvier 2018 et à l’octroi, en sa faveur et en faveur de sa fille, d’une autorisation de séjour provisoire en vue de la célébration de son mariage avec C.________. Les recourantes ont en particulier invoqué le droit au mariage et la garantie du respect de la vie privée et familiale. Il résulte des motifs de leur recours qu’elles souhaitent pouvoir demeurer en Suisse auprès de C.________, avec lequel elles forment une famille.
E. Par décision du 2 mars 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Blaise Krähenbühl, a été accordé à A.________ avec effet au 18 janvier 2018.
F. Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu sa décision. Il a relevé que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et que les conditions ultérieures du regroupement familial au sens de l’art. 42 LEtr ne l’étaient pas davantage, les motifs d’assistance publique au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr étant opposables à la recourante.
Les recourantes ainsi que le SPOP se sont encore déterminés le 23 mars 2018, respectivement le 29 mars 2018.
G. Le 4 juin 2018, le conseil des recourantes a informé le tribunal que la recourante et son fiancé attendaient un enfant commun. Il a produit le résultat d’une analyse confirmant la grossesse.
Le 29 octobre 2018, il a encore transmis une attestation médicale selon laquelle le terme de la grossesse était prévu début janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire copie de l’acte de naissance de son enfant ainsi que l’éventuelle reconnaissance de cet enfant par C.________. Les recourantes ont également été invitées à informer le tribunal de toute modification dans leur situation ou dans celle de C.________.
Le 29 janvier 2019, le conseil des recourantes a informé le tribunal de la naissance de la fille de A.________ et de C.________, E.________, le ******** 2019. Il a produit une copie de la notification de naissance adressée à l’Office de l’Etat civil ainsi que de la confirmation du dépôt le 6 juillet 2018 d’une demande de reconnaissance en paternité. Compte tenu du temps nécessaire pour obtenir les documents relatifs au divorce de la recourante, une prolongation du délai pour produire la reconnaissance de l’enfant par C.________ a été requise. Le conseil des recourantes a par ailleurs indiqué que la situation personnelle de ses mandantes et de C.________ n’avait pas subi de modification notable.
Le 17 avril 2019, le conseil des recourantes a produit une copie de la communication de la reconnaissance par C.________ de sa fille E.________, intervenue le 10 avril 2019, à la suite de laquelle la prénommée a obtenu la nationalité suisse. Il a également transmis une copie de la déclaration commune des parents relative à l’autorité parentale conjointe.
Le courrier des recourantes a été transmis avec ses annexes au SPOP, qui ne s’est pas déterminé.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Les recourantes sont directement touchées par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), l’écriture du 6 février 2018 et le mémoire complémentaire de recours du 27 février 2018 ont été formés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019).
b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissantes d’Uruguay, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner leur recours au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le droit international.
3. Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer aux recourantes des autorisations de séjour.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. En l’espèce, dès lors que A.________ n’est pas mariée avec C.________, l’art. 42 LEI, qui permet le regroupement familial du conjoint d’un ressortissant suisse, ne s’applique pas à sa situation. Cette disposition ne confère pas non plus de droit au regroupement familial en faveur des beaux-enfants d'un citoyen suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.).
b) Par ailleurs, il est douteux que les recourantes puissent déduire un droit à des autorisations de séjour de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Leur situation n’apparaît pas constitutive d’un cas individuel d’une extrême gravité, si l’on considère qu’elles séjournent en Suisse depuis trois ans sans y avoir été autorisées, que A.________ n’est pas intégrée professionnellement, que si sa fille est scolarisée elle n’a que 10 ans et qu’une réintégration dans leur pays d’origine semble possible sans difficulté particulière, la situation les ayant conduit à quitter l’Uruguay résultant des problèmes rencontrés par C.________ avec son ex-belle famille. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, pour les motifs qui suivent.
4. a) Selon l’art. 8 par. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. D’après le par. 2 de cette disposition, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155 ; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.1; 2C_843/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.1).
b) S'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug"), le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la convention relative aux droits de l'enfant (ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 143 consid. 2.3 p. 148, 153 consid. 2.2.2 p. 156 s.; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2; 2C_843/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2; arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.2).
Pour que l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut non seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs d'ordre et de sécurité publics, de nature à justifier les importantes conséquences d'un départ pour l'étranger. L'intérêt public à mener une politique migratoire restrictive n'est pas suffisant à cet égard. Si rien ne fait apparaître le parent étranger, exerçant l'autorité parentale et ayant le droit de garde, comme indésirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a lieu d'admettre en général que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent à l'étranger et que, dans la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public d'une politique migratoire restrictive (ATF 135 I 153 consid. 2.2.4 p. 158; cf. aussi ATF 137 I 247 consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2; 2C_843/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2). Seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent qui a le droit de garde et l'autorité parentale sur lui (ATF 137 I 247 consid. 4.2 p. 250 s.; 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; arrêts du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2; 2C_843/2009 du 14 juin 2010 consid. 3.2). Le comportement délictueux du parent étranger qui, pour l’essentiel, est étroitement lié à l’illégalité de son séjour en Suisse n’atteint pas ce degré de gravité (ATF 136 I 285 consid. 5.3).
Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148).
Le fait que le parent étranger dépende de façon continue et dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas devoir évoluer favorablement peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une autorisation de séjour (ATF 137 I 247 consid. 5.2.5 p. 256; arrêts du TF 2C_7/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2; 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4).
b) En l’occurrence, A.________ a donné naissance, le ******** 2019, à une fille, E.________, que C.________, ressortissant suisse, a par la suite reconnue le 10 avril 2019, de sorte que cette enfant a acquis la nationalité suisse. La recourante et le père de l’enfant ont l’autorité parentale conjointe sur leur fille (cf. art. 298a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et exercent conjointement la garde de l’enfant puisqu’ils vivent ensemble. Cela étant, le renvoi de Suisse de la recourante impliquerait à n’en pas douter aussi le départ de sa fille puisque celle-ci, née le ******** 2019, n’est âgée que de quelques mois.
Il n’apparaît du reste pas que la reconnaissance de l’enfant serait abusive. Il n’y a aucune raison de douter de la volonté de A.________ et de C.________ de former une communauté conjugale. En effet, ils vivent ensemble en Suisse depuis le mois de mars 2016, soit depuis un peu plus de trois ans et ils ont manifesté le souhait de s’y marier et ont entrepris des démarches en ce sens. Ils vivaient en outre déjà ensemble en Uruguay où ils se sont rencontrés alors que le prénommé y résidait. Leur vie commune dans ce pays est établie à tout le moins depuis le 27 octobre 2015 (cf. traduction officielle avec apostille d’un document intitulé "Consultation de liens personnels" établi par un institut de sécurité sociale uruguayen, dont il résulte que C.________ a été enregistré comme étant le concubin de A.________ dès cette date), voire depuis septembre 2014 (cf. déclarations de proches ayant attesté avoir pu être témoins de la relation de concubinage des prénommés, produites par la recourante devant le SPOP; lot de photographies).
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que A.________ aurait eu un comportement contraire à l’ordre et à la sécurité publics, si ce n’est qu’elle séjourne en Suisse illégalement. Il n’apparaît cependant pas qu’elle aurait été condamnée de ce fait et de telles infractions n’atteignent quoi qu’il en soit généralement pas le degré de gravité qui, selon la jurisprudence, fait primer l’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité sur l’intérêt privé de l’enfant suisse à pouvoir vivre dans son pays avec le parent qui s’occupe de lui.
S’agissant de la situation financière de la famille, le tribunal retient que C.________ bénéfice des prestations du revenu d’insertion depuis son retour en Suisse. Il justifie cette situation par des problèmes de santé et une demande de prestations semble pendante auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Sa situation d’un point de vue financier est donc susceptible d’évoluer. Le Centre social régional a confirmé que A.________ n’a en revanche jamais perçu le revenu d’insertion pour elle-même, ni pour sa fille aînée. Si elle n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, cette situation s’explique, dans une certaine mesure du moins, par la précarité de son statut puisqu’elle n’est pas autorisée à travailler dans notre pays. Ses chances de trouver un emploi seront vraisemblablement accrues si elle dispose d’une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.2.5 p. 256; arrêt du TF 2C_54/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2). A.________ a d’ailleurs produit une promesse d’embauche pour une activité d’aide-ménagère, certes pour quelques heures par semaine seulement.
Compte tenu de ces éléments, l’intérêt privé de la fille cadette de A.________, de nationalité suisse, à pouvoir demeurer dans son pays avec sa mère apparaît prépondérant, en l’absence d’autres motifs de sécurité et d’ordre publics. A cet intérêt s’ajoute également l’intérêt supérieur de cette enfant à pouvoir continuer d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Ainsi, un renvoi de la recourante dans son pays d’origine contreviendrait à l’art. 8 CEDH.
A.________ doit donc être autorisée à séjourner en Suisse et, par voie de conséquence, sa fille aînée aussi. Ce séjour devrait en outre également permettre à A.________ de mener à bien rapidement son projet de mariage avec C.________.
Les recourantes sont néanmoins averties que si elles-mêmes ou leur famille devaient dépendre de manière continue et dans une large mesure de l’aide sociale, l’autorité pourrait, après avoir procédé à une nouvelle pesée des intérêts, ne pas renouveler ou révoquer leurs autorisations de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, que la décision du Service de la population du 18 janvier 2018 doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une autorisation de séjour aux recourantes.
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 49 et 52 LPA-VD).
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD), qui sera compte tenu des circonstances de la cause fixée à 1'500 francs.
Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office des recourantes (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Selon la liste des opérations produites le 17 avril 2019, le conseil des recourantes a indiqué avoir consacré à l’affaire 16 heures et 30 minutes. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'970 francs. A cette somme s’ajoutent les débours forfaitaires, soit 148 fr. 50, ainsi que la TVA calculée sur ces montants, soit 240 fr. 10. Le montant total de l’indemnité d’office allouée s’élève ainsi à 3'358 fr. 60, dont doivent être déduits les dépens.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ) en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 18 janvier 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle délivre une autorisation de séjour à A.________ et à sa fille B.________.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ et à B.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Blaise Krähenbühl, conseil des recourantes, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'858 (mille huit cent cinquante-huit) francs et 60 (soixante) centimes, débours et TVA compris.
VI. A.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 12 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.