TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mai 2018

Composition

M. Laurent Merz, juge unique;

 

Recourants

1.

A.________ à ******** 

 

2.

B.________ à ********  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 février 2018 refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse pour C.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     Suite à des problèmes éducationnels, C.________, ressortissante camérounaise née en 1995, a quitté la Suisse en juillet 2010 pour retourner dans son pays. Elle était au bénéfice d'un maintien de son autorisation d'établissement valable jusqu'au 27 juillet 2012. Ce n'est toutefois que le 28 juillet 2015, donc cinq ans après le départ de Suisse, qu'une demande de réadmission a été déposée.

B.                     Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a rendu le 4 février 2016 une première décision de refus. Le 27 avril 2017, une nouvelle demande a été déposée. Par décision du 15 décembre 2017, le SPOP a à nouveau refusé à C.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse. Cette décision a été notifiée à A.________, la mère de C.________, par remise en mains propres le 3 janvier 2018. La décision contient les indications usuelles des voies de droit (recours dans les 30 jours suivant la communication de la décision).

C.                     Par acte du samedi 3 février 2018, adressé et envoyé au SPOP par courrier recommandé du lundi 5 février 2018, A.________ et son époux B.________ (ci-après: les recourants) se sont opposés à cette décision. Ils ont intitulé leur écriture par "Recours contre votre décision".

Par courrier du 8 février 2018, le SPOP a transmis l'acte du 3 février 2018 et son dossier à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

D.                     Par ordonnance du 9 février 2018, le Juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour verser une avance de frais et pour se déterminer sur le respect du délai de recours. Le recours semblait être tardif; la décision attaquée ayant été communiquée le 3 janvier 2018, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le vendredi 2 février 2018.

E.                     Les recourants ont versé l'avance de frais, mais ne se sont pas prononcés sur le respect du délai de recours.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai fixé par la loi qui ne peut pas être prolongé (art. 21 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al. 2 LPA-VD). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais. Si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 LPA-VD, applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Ayant été communiquée aux recourants le 3 janvier 2018, le délai de recours de 30 jours arrivait pour eux à échéance le vendredi 2 février 2018. En rédigeant l'acte de recours le 3 février 2018 et en le remettant le 5 février 2018 à la poste, le délai de recours n'a pas été respecté. Il s'agit certes d'un dépassement de peu de jours. Cependant, dans l'intérêt d'une égalité de traitement et de la sécurité du droit, le Tribunal ne peut pas accepter des recours tardifs. Il peut en aller différemment uniquement s'il existe un motif de restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD. Les recourants, qui ont été interpelé selon l'art. 78 LPA-VD par ordonnance du Juge instructeur du 9 février 2018, n'ont pas réagi à ce sujet et n'ont à aucun moment fait valoir de motif de restitution.

Dès lors, le recours déposé par acte du 3 février 2018, remis à la poste le 5 février suivant, s'avère tardif et doit être déclaré manifestement irrecevable.

3.                      Vu le sort du litige, les frais judiciaires devraient en principe être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à prélever des frais judiciaires (cf. art. 50 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera remboursée aussitôt que la présente décision sera entrée en force de chose jugée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art-. 55 et 56 LPA-VD).

Selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu par le juge instructeur en tant que juge unique.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 18 mai 2018

 

                                                          Le président:                                  



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.