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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 octobre 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Laurent Merz et Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 9 janvier 2018 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est né le ******** 1981 en Serbie et Monténégro, Etat dont il a la nationalité. Entre 1981 et 2005, il a vécu dans ce pays (de 1981 à 1985, de 1996 à 1998 et de 2003 à 2005) ainsi qu'en Allemagne (de 1985 à 1996 et de 1998 à 2003).
Le 5 décembre 2005, A.________ est entré en Suisse pour y rejoindre sa mère, au bénéfice d'un permis F. La demande d'asile qu'il a déposée ayant été rejetée, un délai de départ au 4 septembre 2006 lui a été imparti pour quitter le pays. Le 31 août 2006, le prénommé a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse originaire d'ex-Yougoslavie née le ******** 1980 (qui avait obtenu la naturalisation suisse en 2002); cette demande a été rejetée par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 4 septembre suivant. A la suite de son mariage avec B.________ le 20 avril 2007, A.________ a été mis au bénéficie d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 19 avril 2008, puis renouvelée jusqu'au 22 décembre 2010. De l'union des époux sont issues trois enfants, toutes de nationalité suisse : C.________, née le ******** 2008, D.________, née le ******** 2010, et E.________, née le ******** 2011.
B. A.________ a fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour la période du 15 juillet au 13 octobre 2008, pour un total de 701 fr. 15.
Au cours de son séjour en Suisse, le prénommé a été mis au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après : RI).
Du 10 décembre 2007 au 9 avril 2008, A.________ a participé à la mesure AQB de l'OSEO à Yverdon-les-Bains, dans le but d'améliorer son aptitude au placement. En septembre et octobre 2008, il a été employé en qualité de monteur en échafaudage chez un client de la société F.________ et a donné entière satisfaction. Du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2009, il a travaillé au Restaurant G.________ à ******** en qualité de collaborateur polyvalent. Du 1er février 2010 au 11 juin 2010, il a suivi les cours de la Mesure JEM (Jusqu'au Métier) à Lausanne. Du 21 juin 2010 au 2 août 2010, il a travaillé auprès de la charcuterie H.________ à ********, en qualité d'ouvrier. Il était en outre inscrit auprès de plusieurs agences de travail intérimaire ainsi que, depuis le 29 septembre 2010, auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) d'Yverdon-les-Bains. De décembre 2010 à février 2011, il a ainsi signé divers contrats de durée déterminée, puis un de durée indéterminée, en qualité de manutentionnaire et d'employé de nettoyage, lui procurant un revenu indéterminé. Il a également été engagé par la société I.________ en qualité de responsable d'entretien, du 28 mars au 31 juillet 2011, à raison de 43 heures par semaine, le salaire étant fixé à 21 fr. de l'heure. Par ailleurs, A.________ est titulaire du permis de conduire pour différents types de chariots élévateurs depuis le 27 janvier 2011.
C. a) Sous le nom de J.________ (nom de son père), A.________ a été condamné à diverses reprises par le Tribunal de Hambourg en Allemagne alors qu'il avait indiqué aux autorités, à son arrivée en Suisse, ne jamais avoir fait l'objet de condamnation. Il ressort du "Führungszeugnis" établi le 4 septembre 2009 par le "Bundesamt für Justiz" les éléments suivants :
- le 31 janvier 2001, peine pour mineur de 10 mois avec sursis pour vol et conduite sans permis;
- le 8 mai 2001, peine pour mineur d'une année avec sursis pour conduite en état d'ivresse, sans permis et commerce de stupéfiants, peine "incluant" (einbezogen") celle prononcée le 31 janvier 2001;
- le 21 février 2002, peine pour mineurs de 14 mois pour conduite sans permis de conduire, peine "incluant" celle prononcée le 8 mai 2001;
- le 2 septembre 2002, peine privative de liberté d'une année pour lésions corporelles.
b) Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a occupé les services de police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises.
aa) Le 21 décembre 2006, le Tribunal de police de Neuchâtel a condamné A.________ à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour vol et recel.
bb) Le 21 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant qualifiée, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sous déduction de 186 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs; le Tribunal a également renoncé à révoquer le sursis accordé précédemment par le Tribunal de police de Neuchâtel et en a prolongé le délai d'épreuve d'une année. La peine prononcée sanctionnait des infractions commises entre le 7 septembre 2007 et le 18 mars 2008 pour les premières, et le 14 juin 2009 pour la dernière. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a par ailleurs également reconnu son épouse B.________ coupable de recel et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 105 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans.
A l'appui de sa sanction à l'encontre du prénommé, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (jugement, pp. 108 ss) :
"[…]
14.2. Des trois auteurs principaux, A.________ est celui dont la culpabilité est la plus faible. A charge, le tribunal retiendra le concours d'infractions. Les antécédents judiciaires de cet accusé se rapportent pour l'essentiel à une période où il était encore mineur, sa condamnation la plus importante en qualité de majeur étant sensiblement différente de l'activité criminelle actuellement jugée, puisqu'il s'agissait d'une privation de liberté d'une année pour lésions corporelles. Il a lui aussi participé aux cambriolages poussé par l'appât du gain. En certaines circonstances, il ne s'est pas confiné à un rôle subalterne, allant lui aussi jusqu'à s'introduire dans les logements. La mise à disposition de son logement pour stocker le butin démontre son implication pleine et entière dans l'activité délictueuse de K.________. Par sa polyvalence, il a fait preuve d'une détermination sans faille. Il a récidivé ce alors que le jugement neuchâtelois du 21 décembre 2006 aurait dû susciter une remise en question. Il a également récidivé en cours d'enquête, en matière d'ivresse au volant. Il n'a été que peu collaborant lors de son audition par les enquêteurs et a minimisé son rôle. A décharge, il sera cependant relevé que cette réticence peut avoir pour origine le souci de protéger les siens, particulièrement son épouse et sa mère. Il a assumé sa responsabilité à l'égard d'un lésé en signant une reconnaissance de dette et a exprimé quelques regrets. A décharge encore, le tribunal retiendra que A.________ a subi l'influence de K.________ dans la commission des cambriolages.
[…]
Depuis sa libération provisoire, soit depuis plus de deux ans, le comportement de A.________ a été quasi exemplaire, sous réserve de la récidive en matière d'ivresse au volant, laquelle peut s'expliquer en raison de tensions dans le couple. Il consacre tous ses efforts à sa réinsertion professionnelle. Ses nouvelles charges de famille l'auront assagi. En de telles circonstances, un pronostic défavorable ne saurait être posé et le sursis sera accordé à A.________. La stabilisation de la situation de l'accusé étant relativement récente, la durée du sursis sera de trois ans.
[...]
Une amende de 300 francs sanctionnera la violation simple des règles de la circulation. [...]"
D. Le 20 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant notamment sur les diverses condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet.
Par arrêt du 7 octobre 2011 (affaire PE.2010.0521), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a admis le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du SPOP et a annulé cette dernière. Après avoir examiné les différents éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce pour déterminer si la mesure de révocation apparaissait comme proportionnée, la Cour a ainsi relevé ce qui suit (arrêt, consid. 5e p. 14) :
"e) En définitive, la cour de céans considère que les intérêts privés du recourant n'ont pas été suffisamment pris en compte par l'autorité intimée. En effet, sa situation familiale, les efforts qu'il a fournis pour améliorer sa situation financière, le fait qu'on puisse poser un pronostic favorable quant à son évolution permettent de déroger à la mesure d'éloignement que les différents motifs de révocation pourraient entraîner.
Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant paraît disproportionnée au regard de l'ensemble des éléments de la cause et le recourant doit se voir octroyer une prolongation de son autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Cette prolongation doit toutefois être soumise à la condition que le recourant fasse preuve d'un comportement irréprochable à l'avenir, soit en ne commettant pas de nouvelles infractions et en persévérant dans ses efforts de parvenir à son autonomie financière en ne recourant pas à l'aide des services sociaux.
L'autorité intimée, qui doit renouveler l'autorisation de séjour du recourant, devra vérifier, à chaque échéance de cette autorisation – à tout le moins pendant le délai d'épreuve de trois ans fixé par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 mai 2010 – s'il respecte ces conditions. Dans la négative, elle pourra refuser la prolongation de son autorisation de séjour."
Faisant suite à cet arrêt, le SPOP a informé A.________ le 24 octobre 2011 qu'il soumettait la prolongation de son autorisation de séjour à l'approbation de l'ODM, tout en invitant le prénommé à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations ainsi qu'à tout entreprendre pour parvenir à son autonomie financière, une nouvelle analyse de sa situation étant d'ores et déjà prévue à l'échéance de son autorisation.
Par décision du 14 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 26 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par le prénommé à l'encontre de cette décision. Saisi d'un recours de droit public par A.________, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 24 avril 2015 (TF 2C_634/2014), admis le recours, annulé l'arrêt rendu le 26 mai 2014 par le TAF (ce qui entraînait l'annulation de la décision de l'ODM, devenu entretemps le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il renouvelle en principe l'autorisation de séjour, sous réserve de nouveaux motifs de révocation survenus postérieurement à l'arrêt de la CDAP du 7 octobre 2011. En bref, en se fondant sur un récent changement de jurisprudence, les juges fédéraux ont retenu qu'il n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque l'autorisation litigieuse avait déjà fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours et que le SEM n'avait pas fait usage de la possibilité de recourir devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal.
E. Le 19 octobre 2011, le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains (ci-après : CSR) a communiqué au SPOP que A.________ et son épouse avaient bénéficié, entre le 1er janvier 2006 et le 19 octobre 2011, de prestations d'assistance pour un montant de 179'574 fr. 40. Le 21 mai 2015, le CSR a indiqué que le montant total des prestations d'assistance dont les intéressés avaient bénéficié jusqu'au 31 octobre 2014 s'élevait à 315'305 fr. 40; il précisait également que leur dossier RI avait été fermé au 1er novembre 2014 pour cause d'obtention des prestations complémentaires (PC) familles. Plus précisément, le CSR a établi le 30 juin 2015 des attestations mentionnant que A.________ avait perçu des prestations du RI durant l'année 2012 pour un montant de 52'177 fr. 80, durant l'année 2013 pour un montant de 58'688 fr. 70, et en 2014 pour un montant de 21'851 fr. 55.
En accord avec l'ORP, A.________ a suivi du 2 avril au 7 septembre 2012 un programme d'insertion professionnelle auprès de l'entreprise L.________ à ********, en qualité d'ouvrier d'atelier serrurerie puis d'atelier peinture. Il a par ailleurs produit une copie du certificat d'agent de maintenance qu'il avait obtenu le 6 novembre 2012, ainsi qu'un rapport d'entretien du 5 mars 2013 attestant qu'il suivait un programme d'insertion dans le domaine de l'intendance. Il a en outre produit un certificat de travail relatif à un emploi temporaire qu'il avait exercé auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, également à ********, du 11 mars au 31 mai 2013, où il s'est occupé notamment du transport des chariots repas, linge et déchets ainsi que de divers nettoyages.
Le 2 juin 2014, A.________ a entrepris l'exercice d'une activité lucrative en tant qu'indépendant, en ouvrant une entreprise active dans le nettoyage de véhicules, domiciliée à ********.
Le 6 septembre 2016, A.________ et son épouse B.________ ont fait inscrire au registre du commerce du canton de Vaud une nouvelle entreprise individuelle, M.________, proposant divers services de nettoyage. C'est B.________ qui gère l'entreprise durant l'incarcération de son mari (cf. consid. F/a/cc ci-dessous).
F. Durant la suite de son séjour en Suisse, A.________ a à nouveau occupé les services de police et les autorités judiciaires à plusieurs reprises.
a) aa) Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle, circulation sans être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Tribunal a en outre révoqué les sursis accordés au prénommé le 21 décembre 2006 et le 21 mai 2010 et a ordonné l'exécution de la peine de 15 jours d'emprisonnement, respectivement de la peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 186 jours de détention préventive. La peine prononcée sanctionnait des infractions commises entre décembre 2009 et décembre 2013.
Par jugement du 9 juillet 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel en ce sens que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n'était pas révoqué, et a confirmé la décision attaquée pour le surplus.
Par arrêt du 22 septembre 2015 (6B_1124/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale précité, a annulé ce dernier dans la mesure où il reconnaissait A.________ coupable de recel pour les autres bijoux que ceux de la marque Cartier, et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que, sur ce dernier point, elle réexamine la cause sous l'angle de la tentative de recel et se prononce à nouveau sur la quotité de la peine et la question de la révocation du sursis.
Par arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l'appel formé par A.________ et a modifié le jugement du 26 février 2014 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que A.________ est reconnu coupable, pour une partie des faits, de tentative de recel en lieu et place de recel, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois et que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n'est pas révoqué, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus. Saisi d'un recours par A.________, le Tribunal fédéral a confirmé ce dernier arrêt de la Cour d'appel pénale dans un arrêt rendu le 11 octobre 2016 (TF 6B_105/2016).
bb) A.________ a en définitive été condamné pour les actes suivants :
- entre décembre 2009 et octobre 2010, le prénommé et un tiers se sont présentés sous de faux noms à l'exploitant d'une bijouterie à ******** et lui ont vendu à six reprises des bijoux en or qui leur avaient été remis par des inconnus, ce pour une valeur totale de 28'382 francs. Ils ramenaient ensuite l'argent de la vente aux inconnus et touchaient chacun une commission variant entre 400 et 600 francs. Parmi ces bijoux se trouvaient un bracelet et une paire de boucles d'oreilles de marque Cartier, qui provenaient du cambriolage d'une villa à ******** survenu le 3 juin 2010 et qui avaient été vendus au bijoutier le 10 août 2010;
- en juillet 2011, A.________ a découvert une clef USB de marque Sony dans une école à Lausanne alors qu'il y effectuait des nettoyages. Il a gardé cet objet au lieu de le restituer;
- le 1er septembre 2012, à Yverdon-les-Bains, A.________ a circulé au volant d'une voiture alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. La prise de sang à laquelle il a été soumis a révélé une alcoolémie de 2.01 g‰ (taux le plus favorable au moment des faits). Le prénommé n'était pas porteur de son permis de conduire, et la plaque arrière du véhicule faisait défaut;
- de juin 2010 au 20 décembre 2013, A.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.
Dans son arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel pénale a notamment considéré ce qui suit à propos de A.________ :
"3.3 [...] Sa culpabilité n'est pas anodine. Il convient de tenir compte, à charge, du concours d'infractions ainsi que de la récidive, puisque le prénommé a déjà été condamné à deux reprises, pour recel notamment, en décembre 2006 et mai 2010. Le prévenu a commis des infractions contre le patrimoine avant et après sa condamnation du 21 mai 2010 à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour vol en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Lors de ce procès, il avait pourtant exprimé quelques regrets et fait croire à un comportement exemplaire depuis sa libération provisoire le 19 septembre 2008. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal de première instance, l'illusion a été de courte durée. A cela s'ajoute le fait que le prévenu a commis une ivresse au volant qualifiée alors qu'il se savait faire l'objet d'une nouvelle procédure pénale. A décharge, il faut tenir compte des excuses présentées par le prévenu, de ses aveux partiels, de son bon comportement depuis début 2014 et du fait que, pour une partie des objets vendus au bijoutier N.________, l'infraction de recel en est restée au stade de la tentative.
[...]
Au vu des divers éléments susmentionnés et en particulier du fait que pour une partie des objets vendus au bijoutier N.________, la tentative de recel doit être retenue à la place du recel, il y a lieu de réduire la peine à 6 mois. S'agissant du genre de peine, seule une peine privative de liberté entre en considération, une peine pécuniaire devant être exclue pour des motifs de prévention spéciale [...], dès lors que l'appelant ne prend manifestement pas au sérieux les condamnations dont il fait l'objet.
4.
4.1 Reste la question de la révocation du sursis octroyé le 21 mai 2010.
4.2 [...]
4.3 En l'espèce, il est acquis que l'appelant a récidivé pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine de 20 mois prononcée contre lui le 21 mai 2010.
S'agissant de la peine prononcée ce jour, on doit relever que le pronostic est clairement défavorable, ce qui exclut l'octroi de tout sursis. On ne discerne en effet aucune circonstance particulièrement favorable qui permettrait d'accorder un nouveau sursis à l'intéressé (art. 42 al. 2 CP). Au contraire, ce dernier a minimisé son activité délictueuse, malgré les éléments à charge, soutenant qu'il n'avait plus commis d'infractions depuis sa dernière condamnation, alors que les faits retenus (consid. D/2.1 supra) démontrent le contraire. Il a ainsi récidivé pour la troisième fois non seulement en cours d'enquête, mais également après sa deuxième condamnation. Son comportement démontre une absence de prise de conscience.
On doit également nier que la nouvelle sanction puisse avoir sur l'intéressé un effet choc suffisant qui exclurait la révocation du dernier sursis octroyé. En effet, A.________ a déjà été condamné à deux reprises, pour recel notamment, à des peines privative de liberté et d'emprisonnement. Il a malgré tout récidivé, avant et après la deuxième condamnation. Il a déjà subi 186 jours de détention avant jugement dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa précédente condamnation. On voit donc que les sanctions, même les plus sévères, ainsi que leur exécution, n'ont aucun effet sur l'intéressé. De plus, ce dernier bénéficiait déjà au moment des faits d'une situation relativement stable – étant marié, père de trois enfant et au bénéfice de l'aide sociale –, qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver.
Dans ces conditions, la révocation du sursis octroyé en 2010 doit être confirmée [...]."
Le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède, relevant que "la cour cantonale a[vait] pris en considération tous les éléments pertinents et n'en a[vait] omis aucun au moment d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant [réd. : A.________]. L'ensemble des circonstances permettait, sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic défavorable justifiant la révocation du sursis" (arrêt du 11 octobre 2016, consid. 1.2.4).
cc) A.________ a débuté l'exécution de sa peine privative de liberté le 16 mai 2017 aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. La fin de la peine est prévue pour le 11 janvier 2019.
b) Par ordonnance pénale du 1er décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. Les faits sanctionnés ont eu lieu le 21 février 2016 : au cours d'une intervention policière pour des violences domestiques contre son épouse, A.________ a adopté un comportement menaçant envers les agents de police en faisant barrage avec son corps devant la porte d'entrée et a déclaré qu'il en viendrait aux mains si les forces de l'ordre entraient dans l'appartement familial; durant son transfert à l'Hôtel de police et une fois arrivé dans les locaux de la police, l'intéressé a proféré des insultes envers plusieurs agents de police.
c) Par jugement du 20 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ et B.________ coupables d'escroquerie, a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, peine partiellement complémentaire et complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2010 et 18 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, respectivement la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 4 mois, et a révoqué le sursis octroyé à la prénommée par le Tribunal correctionnel le 21 mai 2010 et ordonné l'exécution de la peine de 105 jours-amende à 10 francs.
Les époux ont été condamnés pour avoir indûment perçu des prestations du RI, soit 6'590 fr. 05 par B.________ seule entre septembre et décembre 2006 puis 75'405 francs 10 ensemble d'octobre 2008 à février 2014, soit 81'995 fr. 15 au total. Les époux avaient ainsi sciemment caché aux autorités d'aide sociale des revenus réalisés entre le mois de septembre 2006 et le mois de décembre 2012 pour B.________, et entre le mois de septembre 2008 et le mois de juillet 2011 pour A.________; ils avaient également omis d'annoncer aux services d'aide sociale que B.________ était titulaire d'un compte bancaire sur lequel avaient été versés d'importants montants provenant notamment d'activités lucratives entre le 7 janvier 2013 et le 11 mars 2014, pour un total de 35'665 francs.
S'agissant du comportement de A.________, le Tribunal de police a retenu ce qui suit (jugement, consid. 3a p. 15) :
"Les faits se sont déroulés sur une longue période et ont conduit à la perception de montants indus importants. Mis en face de ses actes par la [réd. : partie] plaignante, le prévenu a d'abord tenté de minimiser les faits en demandant à vérifier Ce n'est que devant le procureur qu'il est passé à des aveux complets. Les infractions dont fait état son casier judiciaire montrent qu'il n'hésite aucunement à enfreindre la loi pour servir ses propres intérêts, malgré les condamnations dont il fait l'objet. En l'occurrence, c'est uniquement l'appât du gain qui l'a guidé. A décharge, on retiendra les aveux en procédure, les remboursements déjà effectués sur la base d'une décision du CSR non entreprise et le fait que la commission de l'infraction ne peut être retenue que depuis le 1er octobre 2008. En outre; il sera tenu compte du fait que le mode de dissimulation des revenus complémentaires n'était pas très élaboré, de sorte que l'autorité a pu relativement facilement éclaircir les faits. De plus, la peine prononcée sera très partiellement complémentaire à celle décidée par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois le 21 mai 2010 et complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois le 18 novembre 2015.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'une peine privative de liberté de quatre mois doit être infligée.
La peine privative de liberté prononcée est compatible avec le sursis, dont les conditions objectives sont réalisées. Il en va différemment des conditions subjectives, aucun pronostique favorable ne pouvant être posé. En effet, le prévenu a commis diverses infractions contre le patrimoine durant toute la période pour laquelle il est jugé aujourd'hui. Ces infractions ont fait l'objet de condamnations répétées qui ne l'ont pas dissuadé de recommencer.
La peine sera donc ferme."
G. Le 14 mars 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention, compte tenu des nouvelles condamnations pénales dont il avait fait l'objet postérieurement à l'arrêt rendu par la CDAP le 7 octobre 2011, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays, ainsi que de proposer à l'autorité fédérale de prononcer une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse à son encontre. Le SPOP a imparti à A.________ un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
A.________ a fait usage de cette faculté le 23 juin 2017, en faisant valoir par l'intermédiaire d'un avocat qu'il n'avait commis qu'une seule infraction depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2015, laquelle était intervenue dans le cadre de difficultés conjugales, et dont il convenait au demeurant de relativiser la portée. Il relevait en outre que son épouse et ses enfants venaient très régulièrement le voir en prison, dans le cadre de l'exécution de sa peine, et il précisait que son rapport avec ses enfants était "extrêmement" fort, si bien que ceux-ci seraient très pénalisés s'il devait être renvoyé de Suisse. Il concluait ainsi que son intérêt personnel à vivre auprès des membres de sa famille, de même que l'intérêt de ces derniers à vivre auprès de leur père, respectivement époux, l'emportaient sur l'intérêt public à son renvoi.
Par décision du 9 janvier 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de départ immédiat pour quitter le pays dès sa libération de prison, que celle-ci soit conditionnelle ou non. En substance, l'autorité a relevé que, conformément à l'arrêt de la CDAP du 7 octobre 2011, elle était amenée à examiner la situation de l'intéressé au niveau pénal et financier dès cette date. Le SPOP a ainsi retenu, d'une part, que A.________ avait fait l'objet de nouvelles condamnations pénales après sa condamnation par jugement du 21 mai 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et, d'autre part, que l'intéressé et son épouse avaient perçu des prestations d'assistance publique pour un montant total de 131'000 fr. durant les années 2012 à 2014. Le SPOP a dès lors fait application de l'art. 63 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
H. Par acte du 9 février 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, prenant les conclusions ci-après, sous suite de frais et dépens :
"Principalement :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la population est annulée, l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée pour une durée d'une année.
Subsidiairement :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la population est annulée, l'autorisation de séjour du recourant est renouvelée pour une durée d'une année.
III. Un avertissement est adressé au recourant dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la population est annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le recourant a par ailleurs formulé une requête de dispense de l'avance de frais, demande à laquelle le juge instructeur a fait droit le 12 février 2018. Le recourant a également indiqué qu'il sollicitait l'octroi de l'assistance judiciaire et qu'il produirait à première réquisition un formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété et signé.
Le 19 février 2018, l'autorité intimée a transmis son dossier et produit sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé une écriture de déterminations le 9 avril 2018, par laquelle il a réitéré l'intégralité des conclusions de son recours, y compris celle relative à la requête d'assistance judiciaire. Il a en outre produit un second bordereau de pièces.
L'autorité intimée s'est déterminée le 16 avril 2018 sur l'écriture du recourant du 9 avril précédent, indiquant que les arguments qui y étaient invoqués, de même que les pièces produites, n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision, laquelle était maintenue.
Le 16 juillet 2018, l'autorité intimée a spontanément produit la copie d'une ordonnance rendue le 20 juin précédent, par laquelle le Juge d'application des peines avait prononcé la libération conditionnelle du recourant le 11 juillet 2018, en l'assortissant de plusieurs mesures. On extrait en particulier de cette décision les passages suivants :
"3. A.________ est entré aux Etablissements de Bellechasse (EB) le 16 mai 2017. Il ressort du rapport et préavis en vue de la libération conditionnelle établi le 29 mars 2018 par cet établissement carcéral que le prénommé fait preuve d'un comportement et d'une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus. Il se manifeste par un discours approprié et avec un ton correct. Il a néanmoins fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires (dont une qui a été prononcée postérieurement audit rapport), soit le 20 août 2017 pour s'être battu avec un codétenu; le 18 octobre 2017 pour avoir été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un retour de congé; le 9 novembre 2017 sous la forme d'un avertissement, pour avoir été découvert en possession de clés USB contenant des films pornographiques prohibés; et enfin, le 30 avril 2018, pour avoir une nouvelle fois été contrôlé positif à la cocaïne lors d'un retour de congé.
Sur le plan occupationnel, A.________ a été affecté à différentes places de travail. Depuis le 18 décembre 2017, il travaille aux étables, où il effectue correctement les tâches qui lui sont confiées et où il démontre une attitude polie et correcte vis-à-vis de son responsable. Toutefois, il a été observé qu'il a plutôt tendance à faire le minimum demandé et qu'il manque de volonté et de motivation pour le travail. Il est d'ailleurs régulièrement absent pour maladie.
S'agissant de ses relations avec l'extérieur, le rapport indique qu'il entretient de bonnes relations avec sa femme et ses enfants, qui viennent régulièrement le voir en prison.
[...]
11. A.________ a fait preuve, lors de son audition par devant le juge de céans, d'une introspection et d'un amendement limités. En effet, quand bien même il a émis des regrets, ceux-ci semblaient davantage dictés par son incarcération que par de réels remords quant aux infractions commises. D'ailleurs, A.________ ne reconnaît pas le bien-fondé de deux des trois condamnations dont il a fait l'objet et qu'il exécute présentement. S'agissant de la seule condamnation qu'il a reconnue, à savoir pour vol en bande, il s'est limité à attribuer ses agissements à ses mauvaises fréquentations. Néanmoins, on admettra que le pronostic n'apparaît pas à ce point défavorable qu'un élargissement anticipé doive être refusé. En effet, A.________ exécute pour la première fois une peine privative de liberté d'une durée non négligeable, ce qui ne devrait pas le laisser indifférent. De plus, on relèvera qu'il s'est dans l'ensemble plutôt bien comporté durant l'exécution de sa peine. A cela s'ajoute que ses projets d'avenir sont réalistes et conformes à sa situation personnelle et administrative, du moins pour le moment. A cet égard, il retrouvera, à sa sortie de détention, sa femme et ses enfants, qui vivent à ********. De plus, il pourra travailler dans l'entreprise qu'il a créée et qui est actuellement gérée par sa femme. Dans l'hypothèse où il devrait quitter la Suisse, il la quittera et rejoindra son pays d'origine. Dans ces conditions et tout bien considéré, on ne voit pas en quoi [sic] l'exécution des peines jusqu'à leur terme apporterait de plus à A.________, en termes de reconnaissance de ses délits et d'amendement, le condamné ne paraissant au demeurant pas réellement disposer d'une marge de progression. Ce constat vaut également par rapport aux projets. Cela étant, il existe un intérêt certain à privilégier la libération conditionnelle, assortie de contrôles d'abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, ainsi que d'une assistance de probation, à une libération sèche au terme de la peine. Enfin, le fait de devoir composer avec un solde de peine significatif en cas de réintégration pourrait exercer un effet dissuasif utile.
Conformément à l'art. 87 al. 1 CP, le délai d'épreuve sera de un an."
Par avis du 11 septembre 2018, le juge instructeur a invité le recourant, dans le cas où il entendait obtenir l'octroi de l'assistance judiciaire complète, à remplir le formulaire officiel de demande d'assistance judiciaire et à le déposer dans un délai au 21 septembre suivant. Le juge instructeur a également invité le conseil du recourant à produire cas échéant sa liste des opérations et débours dans le même délai. Le recourant s'est exécuté dans le délai prolongé au 1er octobre 2018. Son conseil a produit sa liste des opérations et débours le 8 octobre suivant.
I. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu, au motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Selon lui, la simple mention de l'art. 63 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) serait en effet manifestement trop vague au vu des innombrables situations que recouvrirait cette disposition; il incombait ainsi à l'autorité intimée non seulement de préciser la disposition légale appliquée, mais aussi de procéder à la pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à son éloignement et, d'autre part, son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse auprès de sa famille.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF, arrêt 1C_91/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II 345).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP, arrêt GE.2011.0136 du 27 novembre 2012). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, dans la décision entreprise, l'autorité intimée a résumé de manière claire et large les faits pertinents de la cause. Au niveau du droit, même si l'autorité se réfère succinctement à l'art. 63 LEtr, il ressort cependant précisément de sa décision les motifs justifiant selon elle l'application de cette disposition, à savoir la situation du recourant sur les plans pénal et financier, situation qu'elle a détaillée auparavant dans sa présentation des faits. Quant au résultat de la pesée des intérêts, il découle de ce qui précède et se comprend en outre au regard des précédentes décisions (mentionnées dans la décision attaquée) par lesquelles les autorités administratives et judiciaires s'étaient déjà prononcées sur le droit de séjour du recourant, en particulier l'arrêt rendu par la cour de céans le 11 octobre 2011 auquel l'autorité intimée se réfère en précisant les conditions spécifiques alors posées pour la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. La décision litigieuse permettait dès lors au recourant de saisir le raisonnement suivi par l'autorité intimée et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait avec l'appui d'un avocat. Les exigences en matière de motivation des décisions administratives ont par conséquent été respectées.
On relèvera au surplus que le recourant a amplement eu l'occasion dans le cadre de l'instruction de son recours de s'exprimer sur l'ensemble des faits le concernant ainsi que de développer ses moyens en rapport avec sa situation, de sorte que toute très éventuelle violation de son droit d'être entendu s'en trouverait réparée.
Partant, le grief du recourant doit être rejeté.
3. Le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant serbe, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec B.________, ressortissante suisse. De cette union sont issues trois enfants.
aa) L'art. 42 al. 1 LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
bb) Aux termes de l'art. 63 LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEtr sont remplies, à savoir si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal (let. b) (art. 63 al. 1 let. a LEtr); si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr); ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).
Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de la disposition précitée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).
S'agissant de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, il est à noter que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un ressortissant suisse sont plus strictes que celles prévues pour le conjoint d'un détenteur d'une autorisation d'établissement (art. 62 al. 1 let. c LEtr). Dans le premier cas, l'atteinte doit ainsi être "très grave" (ATF 137 II 297 consid. 3; TF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2; ZBl 112/2011 p. 96). D'après la jurisprudence fédérale (TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 et les réf. citées), attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
cc) Jusqu'au 30 septembre 2016, seuls les art. 62 et 63 LEtr permettaient de révoquer l'autorisation d'un étranger au motif qu'il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l'art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l'expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l'art. 66a CP, l'expulsion est obligatoire lorsqu'un étranger est condamné pour avoir commis l'une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l'art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l'expulsion lorsqu'un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l'art. 66a CP. Cette novelle a également introduit un alinéa 3 à l'art. 63 LEtr, dont la teneur est la suivante : "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l'autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l'empire de l'ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP.
Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEtr; CDAP PE.2018.0095 du 6 août 2018 consid. 2a; PE.2017.0289 du 4 janvier 2018 consid. 1c).
c) La révocation de l'autorisation ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découle également de l'art. 96 LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Selon cette dernière disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2; 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, en particulier en cas d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1; 130 II 176 consid. 4.4.2, 281 consid. 3.2.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.1; 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3; 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 et les références).
d) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
e) Enfin, s'agissant de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), le Tribunal fédéral a déjà jugé que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.; 126 II 377 consid. 4 et 5; 124 II 361 consid. 3b; TF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment relevé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la CDE ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b). C'est seulement s'agissant du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé", "umgekehrter Familiennachzug"), que le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant ainsi que de la CDE (ATF 135 I 143 consid. 2.3, 153 consid. 2.2.2).
4. a) La cour de céans a déjà eu l'occasion de connaître de la situation du recourant. Ainsi, dans son arrêt rendu le 7 octobre 2011, la cour a considéré que le recourant réalisait les conditions de révocation prévues à l'art. 63 al. 1 let. a LEtr car il avait omis à plusieurs reprises de mentionner avoir subi des condamnations pénales en Allemagne à son arrivée en Suisse (art. 62 al. 1 let. a LEtr) et car il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (en l'occurrence de 20 mois avec sursis pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée; art. 62 al. 1 let. b LEtr), ainsi qu'à l'art. 63 al. 1 let c LEtr car le recourant et sa famille bénéficiaient des prestations de l'aide sociale. La cour a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le recourant réalisait également le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
Procédant ensuite à la pesée des intérêts, la cour a finalement retenu que la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant paraissait disproportionnée au regard de l'ensemble des éléments de la cause. Elle a dès lors admis que le recourant devait se voir octroyer une prolongation de son autorisation de séjour, mais elle a toutefois soumis celle-ci à la condition que l'intéressé fasse preuve d'un comportement irréprochable à l'avenir, soit en ne commettant pas de nouvelles infractions et en persévérant dans ses efforts de parvenir à son autonomie financière en ne recourant pas à l'aide des services sociaux.
b) Dans la décision faisant l'objet du présent recours, l'autorité intimée a considéré que le recourant réalisait à nouveau les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr, dans la mesure où il avait fait l'objet de nouvelles condamnations pénales après sa condamnation par jugement du 21 mai 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et où il avait encore perçu avec son épouse des prestations d'assistance publique pour un montant total de 131'000 fr. durant les années 2012 à 2014.
aa) Depuis sa condamnation le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 20 mois (laquelle constitue un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr comme exposé au consid. 4a ci-dessus), la situation du recourant s'est aggravée puisqu'il a subi deux nouvelles condamnations à des peines privatives de liberté : le 18 novembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal à une peine d'une durée de 6 mois (pour recel, tentative de recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle, circulation sans être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les faits concernés s'étant déroulés de décembre 2009 à décembre 2013), et le 20 novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine d'une durée de 4 mois (pour escroquerie, les faits concernés s'étant déroulés d'octobre 2008 à février 2014). En outre, le recourant a également été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1er décembre 2016 pour injure et empêchement d'accomplir un acte officiel, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (les faits sanctionnés ayant eu lieu le 21 février 2016).
Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne saurait rien retirer du fait que le jugement du 20 novembre 2017 précité a été rendu à l'endroit du recourant et de son épouse, puisque la peine de chacun des condamnés a été prononcée de manière indépendante, au regard des circonstances personnelles de leur situation individuelle respectives.
On constate ainsi que, malgré l'avertissement qui lui avait été donné par la cour de céans dans son précédent arrêt, avertissement répété par le SPOP le 24 octobre 2011, le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable, bien au contraire. Si, pris isolément, les nouveaux actes qui lui sont reprochés ne suffiraient peut-être pas en eux-mêmes à justifier la révocation, le critère de gravité qualifiée de l'atteinte à la sécurité et l'ordre publics est par contre largement réalisé au regard du cumul de l'ensemble des infractions pour lesquelles l'intéressé a été condamné depuis son entrée en Suisse (cf. TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 cité au consid. 3b/bb ci-dessus). L'attitude du recourant démontre en effet qu'il ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal dont il fait régulièrement l'objet et qu'il ne possède pas la volonté de respecter à l'avenir l'ordre juridique. Cette appréciation est confortée par les considérations des juridictions pénales qui ont eu à connaître du cas de l'intéressé. Tant la Cour d'appel pénale le 18 novembre 2015 que le Tribunal de police le 20 novembre 2017 relèvent ainsi que le recourant n'a pas hésité à récidiver dans ses agissements délictueux pendant le délai d'épreuve auquel il était soumis, les condamnations, même les plus sévères, prononcées à son encontre ne semblant pas avoir d'effet sur lui. Le Tribunal de police observe que l'intéressé n'hésite aucunement à enfreindre la loi pour servir ses propres intérêts. La Cour d'appel note en outre que le comportement du recourant, qui minimise notamment son activité délictueuse, démontre une absence de prise de conscience. En définitive, ces deux juridictions posent un pronostic clairement défavorable sur l'évolution du recourant. Quant au Juge d'application des peines, s'il a prononcé la libération conditionnelle du recourant le 11 juillet 2018, il n'en a pas moins mentionné que ce dernier avait fait preuve lors de son audition d'une introspection et d'un amendement limités, ses regrets semblant davantage dictés par son incarcération que par de réels remords quant aux infractions commises, et il a estimé que celui-ci ne paraissait pas réellement disposer d'une marge de progression en terme de reconnaissance de ses délits et d'amendement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de tenir pour réalisé le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
bb) Par ailleurs, le recourant admet que lui-même et les membres de sa famille ont bénéficié de l'aide sociale et qu'ils continuent d'en bénéficier pour un certain montant (cf. mémoire de recours, ad chiffre III/B/2). Il résulte ainsi des indications du CSR que le montant total des prestations d'assistance perçues par les intéressés jusqu'au 31 octobre 2014 s'élève à 315'305 fr. 40, et que ceux-ci bénéficient depuis lors des prestations complémentaires (PC) familles. En outre, selon les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, son épouse bénéficie à nouveau du RI depuis le mois d'août 2018, pour un montant mensuel de 3'245 fr. 40 (décision du CSR d'octroi du RI du 31 août 2018).
Cela étant, le recourant réalise incontestablement aussi le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. c LEtr.
c) Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment pris en compte l'intérêt de ses trois filles à vivre auprès de lui. Il fait valoir qu'il entretient avec ces dernières une relation particulièrement étroite, laquelle a été accentuée par la crainte de devoir les quitter, ce que les enfants ont ressenti et ressentent encore. Il précise que tant ses enfants que son épouse sont profondément attachées à lui et que ce sentiment est réciproque. Il soutient dès lors que son renvoi en Serbie leur causerait à tous un préjudice considérable, tant il serait utopique en ce cas que les membres de la famille puissent maintenir une relation régulière et suivie. Il ne serait en outre pas exigible de son épouse et de ses enfants, toutes ressortissantes suisses, qu'elles le suivent en Serbie, pays dans lequel elles ne possèdent aucun repère ni aucune attache.
aa) Le recourant a commis ses premières infractions peu de temps après son entrée en Suisse. Il a entretenu un comportement délictueux tout au long de son séjour, ce qui lui a valu d'être condamné à 30 mois et 15 jours de peine privative de liberté au total, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour des infractions contre le patrimoine, la liberté, le code de la route, l'autorité publique et l'honneur. Il a récidivé en matière d'infractions contre le patrimoine et le code de la route, ce qui a entraîné la révocation du sursis qui lui avait été octroyé et l'exécution des précédentes peines de prison prononcées. En dernier lieu, le 20 novembre 2017, il a été condamné, de même que son épouse, pour avoir indûment perçu des prestations du RI, à hauteur d'un important montant de 75'405 fr. 10 d'octobre 2008 à février 2014. Lors de leurs différents jugements, les autorités pénales n'ont pas considéré la culpabilité du recourant comme légère; en outre, comme on l'a vu au considérant 4b/aa plus haut, elles ont émis un pronostic défavorable quant à l'évolution de son comportement. Il convient de relever encore que la présence de son épouse et de ses enfants n'a nullement dissuadé le recourant de poursuivre son activité délictuelle; au contraire, il a même accompli une partie de celle-ci en commun avec son épouse. Au vu de ces éléments, rien ne permet d'envisager que le comportement du recourant évolue désormais favorablement.
Il apparaît dès lors que l'intérêt à l'éloignement du recourant de Suisse est important.
bb) A l'activité délictuelle répétée du recourant, qui constitue un élément fortement négatif en sa défaveur, s'opposent la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel il réside légalement depuis 2007 (le séjour antérieur ne pouvant entrer en ligne de compte dans la mesure où il a été illégal : ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence), et la protection de sa vie familiale puisqu'il vit auprès de son épouse et de ses trois enfants, toutes de nationalité suisse.
En l'occurrence, l'intégration professionnelle du recourant ne saurait être considérée comme réussie. En effet, malgré les années passées ici, l'intéressé n'a pas acquis de situation stable sur le marché du travail. A l'exception d'un emploi de collaborateur polyvalent dans un établissement de restauration rapide du 14 janvier au 31 décembre 2009, il n'a connu que des engagements temporaires de courte durée (quelques mois au maximum); il a par ailleurs suivi différentes mesures d'insertion professionnelle. Le recourant et son épouse ont dès lors recouru aux prestations d'aide sociale dès leur mariage, B.________ bénéficiant déjà du RI auparavant; ils ont ainsi perçu à ce titre un montant total de 315'305 fr. 40 jusqu'au 31 octobre 2014, puis se sont vu octroyer des prestations complémentaires (PC) famille dès le 1er novembre suivant. Le recourant a entrepris d'exercer une activité lucrative indépendante, d'abord en ouvrant en 2014 une entreprise active dans le nettoyage de véhicules, puis en fondant avec son épouse en 2016 une nouvelle entreprise individuelle pour proposer divers services de nettoyage (c'est d'ailleurs B.________ qui a géré celle-ci durant l'incarcération de son mari); ces initiatives n'ont toutefois pas permis à la famille d'accéder à une autonomie financière, dès lors que, comme indiqué plus haut, les époux ont continué de percevoir des prestations complémentaires, et que, selon les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, B.________ bénéficie à nouveau du RI depuis le mois d'août 2018, pour un montant mensuel de 3'245 fr. 40 (décision du CSR d'octroi du RI du 31 août 2018); il apparaît en outre, toujours selon les documents produits à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, que le recourant aurait été engagé par une société de nettoyage depuis le 23 août 2018, pour un salaire de 20 fr. 60 de l'heure, dont l'intéressé indique qu'il représenterait un revenu net de 3'543 fr. 20 par mois (seule la première page du contrat de travail a été produite comme pièce justificative); quoiqu'il en soit, ce très récent emploi n'est toutefois pas de nature à modifier en l'état l'appréciation sur l'intégration professionnelle inconsistante de l'intéressé.
On ne saurait par ailleurs considérer l'intégration sociale du recourant en Suisse comme exceptionnelle. L'intéressé n'établit pas qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse, en dehors de son épouse et de leurs enfants. En particulier, il n'invoque pas qu'il entretiendrait des liens spéciaux avec sa mère – laquelle était domiciliée en Suisse lorsque le précédent arrêt de la cour de céans a été rendu –, ni avec d'autres membres de sa famille qui seraient éventuellement présents dans le pays.
S'agissant de l'épouse et des enfants du recourant, la cour de céans avait considéré dans son précédent arrêt du 7 octobre 2011 qu'il était incontestable que celui-ci et sa famille subiraient un préjudice en cas de départ forcé à l'étranger, et qu'un renvoi de l'intéressé en Serbie rendrait ainsi difficile la poursuite d'une relation régulière et suivie avec ses enfants. La cour avait également relevé qu'il était difficilement concevable d'imposer à l'épouse et aux filles du recourant, toutes ressortissantes suisses, de suivre ce dernier dans son pays d'origine. Dans l'appréciation finale des circonstances, la cour avait ainsi jugé prépondérant l'intérêt à la protection de la vie de famille que le recourant poursuivait en Suisse depuis longtemps avec son épouse et ses enfants; elle avait cependant précisé que la prolongation du séjour de l'intéressé était soumise à la condition qu'il fasse preuve d'un comportement irréprochable à l'avenir. Faisant suite à cet arrêt, le SPOP a également invité le recourant à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Or, en ne tenant pas compte des avertissements des autorités précitées et en commettant de nouvelles infractions qui lui ont valu des condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée totale de 10 mois, le recourant se trouve à présent dans une position où l'intérêt public à son éloignement l'emporte désormais sur son intérêt privé à la protection de sa vie de famille en Suisse, quand bien même un renvoi rendrait le maintien des liens familiaux problématique (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.8 p. 154 concernant l'importance du point de savoir si l'intéressé est un récidiviste ou a été condamné pour la première fois). A cet égard, il sied de relever que l'épouse et les enfants du recourant pourront conserver cas échéant des relations familiales avec leur époux et père par l'intermédiaire des moyens de télécommunication modernes ainsi que dans le cadre de séjours de vacances, dont la fréquence sera facilitée par la relative proximité géographique de la Serbie. Au regard de l'ensemble des circonstances, la jurisprudence selon laquelle il convient de prendre davantage en compte des intérêts des enfants suisses (cf. consid. 3e supra) ne fait pas obstacle à cette issue.
Le recourant fait valoir que plus aucun membre de sa famille ne vit en Serbie, son grand-père étant décédé au début de l'année 2012; il précise que lui-même ou les membres de sa famille ne possèdent pas non plus de réseau social, amical ou professionnel dans ce pays. Certes, un renvoi du recourant dans sa patrie constituerait à n'en pas douter une situation pénible pour lui. Toutefois, si l'intéressé a passé la majeure partie de sa jeunesse en Allemagne, il n'en a pas moins vécu en Serbie pendant environ 8 ans, à différentes périodes de sa vie (de sa naissance à l'âge de 4 ans, de 15 à 17 ans, puis de 23 à 25 ans). Ces séjours durant sa prime enfance, puis à l'adolescence et enfin comme jeune adulte lui ont nécessairement permis de tisser des attaches familiales, sociales et culturelles importantes avec son pays d'origine. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir des difficultés pour en parler la langue. Bien que plus de 10 ans se soient écoulés depuis son dernier séjour durable en Serbie, l'intéressé a indubitablement conservé des liens socio-culturels avec ce pays. Agé à présent de 37 ans, le recourant est encore jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est nullement allégué ni établi). S'il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Serbie est moins avantageuse qu'en Suisse, cela ne place toutefois pas le recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Au vu des circonstances, un retour ne lui poserait ainsi pas de problèmes insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine. En définitive, les difficultés prévisibles du renvoi du recourant ne sont pas suffisantes pour faire obstacle à la révocation de son autorisation de séjour.
d) En conclusion, c'est sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant devait désormais l'emporter sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
5. L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr).
La décision attaquée prononce en outre le renvoi immédiat du recourant. Selon l'art. 64d LEtr, la décision de renvoi est en principe assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ inférieur à sept jours peut être fixé en présence de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 64d al. 2 let. a à f LEtr. En l'occurrence, la décision attaquée ne motive pas le caractère immédiat du renvoi. Celui-ci pourrait se fonder sur le motif de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr (la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure). Il sied cependant de tenir compte de la nature et de la gravité des nouvelles infractions commises par le recourant (qui ne constituent notamment pas des cas d'actes de violence criminelle, d'infractions contre l'intégrité sexuelle ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants), ainsi que de sa situation familiale et personnelle. Tout bien considéré, la décision attaquée doit être réformée sur ce point, un délai raisonnable, fixé en l'espèce à quinze jours, étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour le surplus.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été dispensé, à sa requête, du paiement de l'avance de frais de justice. Il a par la suite déposé une demande d'assistance judiciaire complète, sur laquelle il convient de statuer à présent.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. En l'occurrence, le recourant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la présente procédure de recours, avec effet au 9 février 2018, et de désigner Me Jeton Kryeziu, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d'office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Kryeziu peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 1'833 fr. 15, correspondant à 1'680 fr. d'honoraires, 22 fr. 10 de débours et 131 fr. 05 de TVA (7.7%).
c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
e) Dès lors que le recourant n'obtient gain de cause que sur la question du délai de départ, point sur lequel il n'a formulé expressément aucun grief contre la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 9 janvier 2018 par le Service de la population est réformée en ce sens qu'un délai de quinze jours est imparti à A.________ pour quitter la Suisse; elle est confirmée pour le surplus.
III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________, dans la cause l'opposant au Service de la population, avec effet au 9 février 2018.
IV. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
1a Exonération d'avances;
1b Exonération des frais judiciaires;
2 Assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jeton Kryeziu.
V. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. L'indemnité de conseil d'office de Me Jeton Kryeziu est arrêtée à 1'833 (mille huit cent trente-trois) francs et 15 (quinze) centimes, TVA comprise.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.