TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2019

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Isabelle JAQUES, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, ressortissante camerounaise née le ******** 1976, est arrivée en Suisse, en provenance d'Italie, le 3 juillet 2013, en vue d'y travailler.

Le 3 septembre 2013, B._______ a déposé en tant qu’employeur une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A._______. Il a indiqué que son épouse souffrait d'une grave maladie, qu'elle était immobilisée sur une chaise roulante depuis plusieurs années et qu'elle nécessitait une aide permanente. Il a précisé qu'il ne pouvait plus s'occuper lui-même de son épouse à plein temps en raison de ses propres problèmes de santé et qu'il souhaitait dès lors engager A._______, comme aide auxiliaire à domicile. Le travail impliquait que la personne logeât chez eux afin d'être disponible également durant la nuit. Le taux d'activité variait entre 50% et 100% réparti sur la journée et la nuit (soins ponctuels). B._______ a ajouté que son épouse et A._______ avaient développé une relation personnelle forte et qu'un refus de l'autorisation de séjour requise aurait des conséquences néfastes pour son épouse également.

Par décision du 10 octobre 2013, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé cette demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A._______. Le SDE a retenu que les conditions légales pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse (cf. art. 18 et ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr]; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) n'étaient pas réalisées. Il a relevé qu'indépendamment des qualités personnelles de A._______, un profil analogue pouvait être trouvé sur le marché suisse de l’emploi ou de l'UE/AELE.

Saisie d'un recours interjeté par A._______ et B._______ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) l'a rejeté, par arrêt du 18 mars 2015, au motif que les exigences des art. 21 et 22 LEtr n'étaient pas réalisées: en particulier l'employeur n'avait pas respecté l'ordre de priorité qui impose de rechercher un travailleur sur le marché suisse de l'emploi ou ressortissant de l'UE/AELE; en outre les conditions de travail et de rémunération ne correspondaient pas à celles usuelles de la profession et de la branche (arrêt PE.2013.0447).

Le recours interjeté par A._______ et B._______ devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 22 avril 2015 (arrêt 2C_324/2015).

B.                     Le 5 août 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans les motifs, le SPOP a exposé être lié par la décision négative du SDE du 10 octobre 2013, conformément aux art. 40 al. 2 LEtr et 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Le 9 septembre 2015, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP en concluant à ce que lui soit octroyée une autorisation de séjour avec activité lucrative et à ce que son renvoi de Suisse ne soit pas prononcé. La recourante a notamment fait valoir qu'elle était atteinte dans sa santé et qu'elle devait suivre un traitement médical qui n'était pas disponible au Cameroun. Elle s'est ainsi prévalue de circonstances personnelles (cas individuel d'extrême gravité) justifiant selon elle une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Par arrêt du 30 novembre 2015, la CDAP a admis ce recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt PE.2015.0327). Il ressort des considérants de cet arrêt que le dossier ne permettait pas de se prononcer sur les problèmes médicaux dont souffrait la recourante et l'absence de disponibilité de traitement médical dans son pays d'origine. La CDAP a précisé que pour pouvoir répondre à ces questions, le SPOP devrait requérir la production d’un ou plusieurs rapports médicaux, après que le ou les médecins concernés auraient été déliés du secret médical.

C.                     Le 2 mars 2016, le SPOP a demandé à A._______ de lui transmettre un certain nombre de renseignements, notamment des explications détaillées sur son parcours de vie et les "motifs justifiant la situation d'extrême gravité", ainsi qu'un formulaire médical dûment rempli par son médecin traitant.

Le 11 mai 2016, A._______ a répondu au SPOP. Concernant son parcours de vie, elle a indiqué qu'elle avait dû souvent interrompre sa scolarité parce qu'elle était malade, sans qu'on puisse la soigner valablement ni lui faire des vaccins, faute de moyens. Elle a ajouté qu'elle avait également dû interrompre une formation dans le domaine des soins, se trouvant ainsi sans revenu, et qu'elle avait travaillé dans un magasin de vêtements de 2004 à 2011, soit jusqu'au moment où la propriétaire avait procédé à une restructuration. A._______ a précisé que sa maman, qui avait été très malade à cette époque, était décédée d'un cancer du pancréas, et que son papa avait perdu un œil dans sa jeunesse suite à un accident de travail, ce qui l'avait handicapé pour trouver du travail et entretenir sa famille. Elle a relevé qu'elle avait commencé à sentir une faiblesse générale vers 30 ans, mais que, comme en Afrique, on partage le peu qu'on a avec sa famille, elle n'avait pas les moyens financiers de se soigner. Elle a ajouté que les femmes célibataires n'étant pas bien vues dans son pays d'origine et les postes de travail étant en principe attribués à une classe sociale supérieure à la sienne, elle avait utilisé le peu d'argent en sa possession pour se rendre en Italie en février 2012. Elle a précisé qu'elle n'avait pas réussi à trouver du travail dans ce pays et qu'elle avait été à la charge de la personne chez qui elle logeait, laquelle ne vit plus en Italie. L'intéressée était ensuite entrée en contact avec B._______, lequel l'avait fait venir en Suisse en juillet 2013, dans le but de l'engager après une période d'essai. Elle a indiqué que son travail lui donnait entière satisfaction et qu'il lui permettait de soutenir sa famille, notamment sa sœur qui avait eu la jambe broyée lors d'un accident en 2013. Au sujet de sa maladie, A._______ a déclaré que le traitement qu'elle suivait en Suisse n'est pas disponible au Cameroun et qu'elle n'aurait pas les moyens financiers de se soigner dans son pays d'origine. Elle a transmis au SPOP le rapport médical établi le 24 mars 2016 par le Dr C._______, spécialiste FMH en médecine interne, ainsi qu'un certificat médical rédigé par le même médecin le 8 novembre 2015. Il ressort de ces deux documents que l'intéressée souffre d'une anémie ferriprive sur ménorragies chroniques et que le traitement consiste à lui administrer du fer par intraveineuse, le traitement par voie orale étant mal toléré par la patiente et n'arrivant pas à corriger les valeurs biologique. Il est précisé que ce traitement doit se poursuivre tant que la patiente n'est pas ménopausée, car elle n'est pas d'accord avec un traitement hormonal et elle ne souhaite pas d'intervention gynécologique. Il est également indiqué que le traitement suivi n'est pas disponible en Afrique et qu'il doit se renouveler tous les trois mois.

Le 2 décembre 2016, le SPOP a relevé que les conditions fixées à l'art. 29 LEtr pour admettre la recourante en Suisse en vue d'un traitement médical n'étaient pas remplies, puisque cette disposition exige que les moyens financiers propres du requérant soient suffisants pour la prise en charge de son traitement médical et que la sortie de Suisse au terme du traitement médical doit être assurée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le SPOP a aussi retenu que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas non plus réalisées, le fait que le traitement contre l'anémie serait trop coûteux pour l'intéressée dans son pays d'origine n'étant pas un motif de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Le SPOP a ajouté que cette maladie ne mettait pas en péril la vie de A._______ et qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 30 ans dans son pays d'origine dans des conditions similaires à celles qu'elle y retrouverait en cas de retour. Le SPOP l'a dès lors informée du fait qu'il avait l'intention de lui refuser une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et de prononcer son renvoi de Suisse.

Dans ses déterminations du 20 avril 2017, A._______ a fait valoir que le SPOP n'avait pas suivi l'ordre de la CDAP de procéder à une instruction approfondie afin d'évaluer la gravité de la maladie dont elle souffre et les possibilités de traitement dans son pays d'origine. Elle expose ensuite qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle ne pourra pas être correctement soignée au Cameroun. Elle a notamment produit ses fiches de salaire de juillet à décembre 2016, desquelles il ressort qu'elle a réalisé pour cette période des salaires mensuels nets variant de 2'854 francs à 3'441 francs, ainsi qu'une attestation établie le 17 février 2017 par B._______ aux termes de laquelle il s'engage à couvrir les frais de traitement de l'anémie de l'intéressée, dans le cas où son revenu serait insuffisant. Elle a également transmis au SPOP un certificat médical établi le 9 janvier 2017 par le Dr C._______. Il ressort de ce document que B._______, qui a été opéré d'un cancer en octobre 2016 et qui est constamment tourmenté par son acouphène, n'a plus les ressources pour entreprendre des démarches et former une autre aide-soignante, et que l'état de santé de son épouse s'est également péjoré. Le médecin ajoute que, selon son expérience de terrain en Centre-Afrique et en République démocratique du Congo, "il y a de fortes chances que [A._______] ne trouve pas dans son pays d'origine les moyens de prendre en charge ses problèmes de santé comme on peut le faire en Suisse, même s'il ne s'agit pas d'un cas individuel d'extrême gravité". L'intéressée a aussi produit un certificat médical d'un médecin du service d'urologie du CHUV daté du 3 janvier 2017 et une attestation d'une assistante sociale datée du 23 décembre 2016 desquels il ressort que B._______ est atteint dans sa santé et qu'il est important que A._______ puisse l'aider à s'occuper de son épouse.

Le 4 décembre 2017, B._______ a communiqué au SPOP une copie du certificat médical établi le 23 novembre 2017 par le Dr D._______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique. Il ressort de ce document que A._______ souffre probablement d'une endométriose et qu'il est prévu pour diagnostiquer ou exclure cette maladie de procéder à une laparoscopie début 2018. Il est précisé que la prise en charge de l'endométriose, qui est une maladie complexe, serait très difficile au Cameroun.

Le 12 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), Section Analyses, a transmis au SPOP un document intitulé "Consulting médical", aux termes duquel le traitement administré à A._______ soit des perfusions de Ferrinject (carboxymaltose ferrique) n'est pas disponible au Cameroun. Il en va de même pour d'autres suppléments de fer pour l'administration intraveineuse tels que le fer saccharose ou le fer dextran. Il existe par contre des traitements alternatifs, à savoir la possibilité d'infuser le complexe fer-III-hydroxyde-polymaltose pour des perfusions. L'érythropoïtine est également disponible au Cameroun.

Le 8 janvier 2018, l'épouse de B._______ est décédée.

Par décision rendue le même jour, le SPOP a refusé de délivrer à A._______ une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a d'abord fait valoir qu'au vu des lettres des 2 mars et 11 mai 2016, l'argument selon lequel il n'aurait pas instruit la question de "l'aspect médical" n'est pas fondé. Il a retenu que d'après les renseignements donnés par l'intéressée le 11 mai 2016, elle se savait atteinte dans sa santé déjà dans son pays d'origine, qu'elle souffre d'asthénie due à une anémie ferriprive sur ménorragie chronique, qu'elle refuse le traitement hormonal imposé et nécessite de ce fait des injections de fer, car le traitement par voie orale est mal toléré. Le SPOP a relevé concernant l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 LEtr, qu'un revenu moyen brut de 3'200 francs n'est pas de nature à financer la subsistance en Suisse d'une personne, même seule, en sus d'un quelconque traitement médical sans avoir recours à une assurance-maladie et que la prise en charge des frais médicaux par les actuels employeurs de l'intéressée ne saurait être indéfinie, le traitement n'ayant pas de fin prévue, ce qui implique également que la sortie de Suisse ne peut être assurée. S'agissant de l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le SPOP a repris les arguments développés dans sa lettre du 2 décembre 2016, à savoir que le coût rédhibitoire des injections de fer au Cameroun ne saurait constituer un motif de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité et qu'il n'a pas été démontré que l'anémie mette en péril la vie de l'intéressée dans son pays d'origine où elle retrouverait par ailleurs des conditions similaires à celles qu'elle a connues jusqu'à l'âge de 30 ans. Il a ajouté que, renseignements pris auprès du SEM, deux traitements alternatifs de l'anémie sont disponibles au Cameroun. Le SPOP a constaté que les préférences thérapeutiques découlant de motifs de convenance personnelle de A._______, les liens qu'elle a développés avec B._______ et son épouse, et l'intégration opérée durant les diverses procédure de recours n'étaient pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'admission définies par le cadre légal. 

D.                     Le 9 février 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut subsidiairement, à titre préliminaire, à ce que la cause soit suspendue jusqu'à ce que les résultats des examens médicaux auxquels elle doit se soumettre début 2018, ainsi que le traitement envisagé et sa disponibilité au Cameroun, soient connus et à ce que la CDAP procède ensuite aux mesures d'instruction qu'elle estimera nécessaires, afin de déterminer si son cas constitue un cas individuel d'extrême gravité, et, à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit octroyée et aucun renvoi prononcé. Elle fait valoir que le SPOP s'est limité à requérir des informations auprès d'elle, ainsi que de "vagues explications" du SEM, sans consulter aucun médecin spécialiste (gynécologue), que ce soit en Suisse ou au Cameroun, de sorte qu'il a violé l'ordre donné par la CDAP dans son arrêt du 30 novembre 2015. Elle ajoute qu'elle a informé l'autorité intimée du fait qu'elle souffrait probablement d'une endométriose et que des examens plus approfondis devaient être menés début 2018. D'après elle, le SPOP aurait dû attendre que soient connus les résultats des examens médicaux ainsi que le traitement envisagé et sa disponibilité au Cameroun avant de dire si son cas justifiait que lui soit octroyée une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ou non. Elle estime également que le SPOP a violé les art. 29 et 30 LEtr, ainsi que 31 OASA en retenant notamment qu'elle n'aurait pas les moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse et qu'elle aurait accès au Cameroun à un traitement médical, alors que tel ne serait pas le cas, puisque d'une part, elle ne supporte pas les traitements disponibles dans son pays d'origine, et d'autre part, elle ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour supporter leur coût. Elle fait enfin valoir que la décision attaquée viole la garantie fondamentale de la dignité humaine, que ce soit la sienne ou celle de B._______. Elle a notamment produit une lettre de la Municipalité d'Oron du 21 août 2015 qui soutenait son recours contre la décision du SPOP du 5 août 2015 et une photographie la montrant sur un stand tenu par une ONG humanitaire pour attester du fait qu'elle est membre de cette dernière.  

Dans sa réponse du 26 février 2018, le SPOP conclut au rejet du recours. Il relève qu'il ressort du rapport du SEM du 12 septembre 2017 que le Cameroun dispose de structures médicales adaptées aux pathologies de la recourante, respectivement que des traitements par injection de fer sont disponibles dans ce pays. Le SPOP ajoute que si l'endométriose, suspectée depuis plusieurs mois déjà, devait être confirmée, la recourante serait soumise à un traitement par des anti-inflammatoires (aspirine ou ibuprofène) ou par progestatifs (pilule contraceptive) qui viserait à soulager la douleur et que ledit traitement est également disponible au Cameroun. Le SPOP constate dès lors qu'il n'est pas établi que la recourante souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé, respectivement que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse. Le SPOP relève également que si le travail et le soutien qu'elle a apportés à la famille de B._______ se sont avérés précieux, ce dernier conserve la possibilité de chercher une aide à domicile sur le marché indigène du travail.

Dans sa réplique du 11 juin 2018, la recourante précise qu'elle a contacté la Dresse E._______, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique, et que les investigations quant à son état de santé sont encore en cours, de sorte qu'elle maintient sa conclusion subsidiaire tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce que le résultat de ces investigations soit connu. Elle relève également que célibataire de 41 ans, sans enfant, elle serait immanquablement rejetée par l'ensemble de la communauté si elle devait retourner dans son pays. Elle a aussi produit un certificat médical établi par le Dr. D._______ le 8 mai 2018, qui atteste qu'elle souffre d'une endométriose de stade I, qui nécessite un traitement médicamenteux pendant un an au moins, voire plus, traitement qui n'est "probablement pas disponible dans son pays d'origine".

Le 14 juin 2018, le SPOP a indiqué qu'afin qu'il puisse se déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter la recourante à produire un certificat médical précisant le traitement médicamenteux qu'elle suit.

Sur réquisition du juge instructeur du 15 juin 2018, la recourante a transmis, par lettres des 5 juillet et 20 août 2018, un certificat médical établi le 27 juin 2018 par le Dr C._______ et un certificat médical établi le 20 juillet 2018 par la Dresse E._______. Le contenu de ce dernier est le suivant:  

"Cette patiente de 41 ans, O pare, vue à notre consultation gynécologique le 11.07.2018 présente une hyperménorrhée et une dysménorrhée très importantes. L'hyperménorrhée a pour conséquence des anémies ferriprives sévères (voir documentation précédente du Dr C._______, médecin traitant). La dysménorrhée est surtout due à une endométriose de stade I au moins (confirmée par examen anatomo-pathologique) et à une adénomyose.

Un traitement médicamenteux par Visanne a été débuté en mai 2018, mais il ne donne pas encore l'effet escompté (diminution des pertes de sang et des douleurs lors des règles, voire une diminution des foyers d'endométriose).

Compte tenu des diagnostics susmentionnés, la prise en charge adéquate de cette patiente nécessite un suivi régulier par un gynécologue. Ce dernier pourra s'assurer de l'application du traitement instauré et (en collaboration avec le médecin traitant) effectuer le suivi des paramètres biologiques, avec possibilité de répéter encore des perfusions de fer (ou transfusion sanguine). Un tel suivi sera également bénéfique dans l'évaluation d'un futur traitement opératoire dans un centre spécialisé pour endométriose.

Comme traitement radical, une hystérectomie est exclue pour le moment car la patiente est 0 pare et rêve encore de fonder une famille. De plus, une telle intervention ne serait utile que pour les hyperménorrhées.

A ma connaissance, on ne peut garantir que la patiente puisse bénéficier du suivi et du traitement nécessaires à la surveillance et à l'amélioration de son état physique dans son pays d'origine (Cameroun). Actuellement et dans un tel contexte, un rapatriement induit un risque conséquent pour sa santé".

La recourante a également précisé qu'elle était contrainte de prendre rendez-vous en urgence chez sa gynécologue, en raison d'une aggravation subite et conséquente de son état de santé. Elle a requis la suspension de la procédure jusqu'à ce que davantage d'informations soient obtenues des médecins quant à cette dégradation.

Le 23 août 2018, la recourante a communiqué un certificat médical établi le 21 août 2018 par le Dr C._______, aux termes duquel l'intéressée sous traitement hormonal visant à régulariser son endométriose présente des métrorragies prolongées et doit revoir sa gynécologue en semi-urgence. Il est précisé que son anémie ferriprive va s'en trouver aggravée si cela persiste et qu'elle a reçu une perfusion de fer ce jour en intraveineuse.

Le 30 août 2018, le SPOP a indiqué que compte tenu des nouveaux certificats produits, il conviendrait d'inviter la recourante à indiquer si son traitement médicamenteux a été modifié et si une opération est prévue à court terme.

Le 18 septembre 2018, la recourante a produit un certificat médical établi le 14 septembre 2018 par le Dr C._______, dont le contenu est le suivant:

"Cette patiente est actuellement sous traitement hormonal visant à régulariser son endométriose (Visanne). Ce traitement coûteux n'est évidemment pas disponible en Afrique. Grâce à ce traitement actuellement poursuivi, une opération n'est pour l'instant pas nécessaire. L'arrêt du traitement va en revanche re déclencher des métrorragies aggravant son anémie ferriprive.

Son état de santé nécessite encore et toujours un suivi régulier médical".

Le 24 septembre 2018, la recourante a relevé qu'une opération chirurgicale n'était pour le moment pas indiquée compte tenu du traitement suivi. Elle a ajouté que ce traitement était très coûteux et qu'il ne saurait être disponible dans son pays d'origine. Elle a maintenu sa réquisition tendant à la suspension de la procédure jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé et qu'il puisse être déterminé si une opération est nécessaire.

Le 27 septembre 2018, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision, en relevant qu'aucune intervention chirurgicale n'était prévue à court terme et que dans ces circonstances, il estimait qu'il n'était pas établi que la santé ou la vie de la recourante, traitée actuellement par progestatifs, serait concrètement mise en danger en cas de retour au Cameroun.

Le 19 octobre 2018, la recourante a requis que la CDAP procède à l'audition en qualité de témoin de B._______, afin qu'il apporte des éléments sur la situation économique de la recourante au regard des aspects médicaux attestés par ses médecins.

Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP et les parties ont été informées que la mesure d'instruction requise serait soumise à la section du tribunal appelée à trancher le litige, qui décidera soit d'y donner suite soit de statuer en l'état du dossier.

Le 16 janvier 2019, la recourante a indiqué que ses parents étaient décédés en 2018 et qu'elle était actuellement en dépression. Elle a produit un certificat médical établi le 15 janvier 2019 par le Dr C._______. Ce dernier atteste que sa patiente vient de subir un nouveau deuil familial proche qui la plonge en dépression. Il précise qu'elle vit recluse, couchée dans l'obscurité, et qu'elle s'alimente avec difficulté. Le 17 janvier 2019, la recourante a produit un nouveau certificat du Dr C._______ daté du 17 janvier 2019 évoquant un état assez alarmant sur le plan psychique et des soins qui doivent être administrés en Suisse.

Une copie de ces lettres et de leurs annexes ont été transmise au SPOP. Dans le délai qui lui était imparti, l'autorité intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      La recourante a requis dans les conclusions de son acte de recours la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que les résultats des examens médicaux auxquels elle devait se soumettre début 2018 soient connus. Elle a renouvelé cette requête le 20 août, puis le 24 septembre 2018 en demandant que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé et qu'il puisse être déterminé si une opération est nécessaire. 

En l'occurrence, il ressort des diverses explications de la recourante ainsi que des certificats médicaux établis le 20 juillet 2018 par la Dresse E._______ et le 14 septembre 2018 par le Dr C._______ que l'intéressée suit actuellement un traitement qui doit être poursuivi sous la surveillance régulière d'un gynécologue et qu'aucune intervention gynécologique n'est prévue à court terme. Même si l'état de santé de la recourante n'est pas stabilisé, les maux dont elle souffre ainsi que le traitement qu'elle doit suivre sont connus, de sorte qu'il n'existe aucun motif justifiant de suspendre la présente procédure selon l'art. 25 LPA-VD.

3.                      La recourante requiert à titre de mesure d'instruction l'audition de B._______, en qualité de témoin, afin qu'il apporte "à l'instruction des éléments d'une importance capitale sur la situation socio-économique de la recourante au regard des aspects médicaux attestés par ses médecins qui figurent au dossier".

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1).

b) La recourante a eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre de la procédure. Elle a produit de nombreux documents, dont plusieurs certificats médicaux, ses fiches de salaire, ainsi qu'une attestation établie le 17 février 2017 par B._______ aux termes de laquelle il s'engage à couvrir les frais de traitement de l'anémie de l'intéressée, dans le cas où son revenu serait insuffisant. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et il ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter le témoignage sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.

4.                      La recourante estime que la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet et inexact car, selon elle, le SPOP n'aurait pas suffisamment instruit la question de son état de santé et des traitements disponibles au Cameroun, avant de rendre la décision attaquée. Elle fait également valoir que l'autorité intimée a violé les art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que 31 OASA.

a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas changé par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer les dispositions de la LEtr à la présente cause.   

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. On peut préciser que cet article est identique à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définissait (dans sa version précédente, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.            de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

Sa teneur actuelle est la suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.            de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.           ...

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.                        de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose quant à lui que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.a), du respect des valeurs de la Constitution (let.b), des compétences linguistiques (let.c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.d).

Il apparaît dès lors que les critères posés par l'art. 31 OASA ne changent pas par rapport à ceux fixés par l'ancien article 31 OASA.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références citées).

Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; cf. également arrêt PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; ATAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4).

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. SEM, Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur.

c) Dans le cas d'espèce, le SPOP, donnant suite à l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2015 lui renvoyant la cause pour complément d'instruction, a demandé à la recourante divers renseignements, dont un rapport médical de son médecin traitant. Il a également requis auprès de la Section Analyses du SEM des renseignements relatifs aux possibilités de traitement de l'anémie dont souffre la recourante. Le SPOP a dès lors entrepris les démarches nécessaires, conformément aux instructions données par la CDAP, pour examiner si la maladie dont souffre la recourante justifie l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Il est vrai que la recourante a informé le 4 décembre 2017 l'autorité intimée du fait qu'elle souffrait probablement d'une endométriose et qu'elle devait subir une laparoscopie début 2018 pour diagnostiquer ou exclure cette maladie. Or, le SPOP a rendu la décision attaquée le 8 janvier 2018, sans attendre les résultats de ces examens. Il n'a rien dit au sujet de cette éventuelle maladie dans la décision attaquée. Dans sa réponse au recours, il a cependant abordé cette question en relevant que si la recourante souffrait de cette maladie, elle pourrait se faire traiter dans son pays d'origine. Le 27 septembre 2018, après avoir pris connaissance des certificats médicaux produits par la recourante, il a maintenu sa décision en précisant qu'il n'était pas établi que la santé ou la vie de la recourante, traitée par progestatifs, serait mise en danger en cas de retour au Cameroun.

Les constatations de l'autorité intimée ne sont pas critiquables. En effet, il ressort du document rédigé par la Section Analyses du SEM que si le traitement administré à la recourante en Suisse pour traiter son anémie n'est pas disponible au Cameroun, elle pourra obtenir un traitement alternatif qui est également administrable par perfusion. Pour ce qui est de l'endométriose, il ressort des derniers certificats médicaux produits qu'aucune opération n'est envisagée pour le moment. La recourante est actuellement astreinte à un traitement hormonal lequel, selon le certificat médical établi par la Dresse E._______ le 20 juillet 2018, ne donne pas encore l'effet escompté. La gynécologue a précisé que la prise en charge adéquate de la recourante nécessite un suivi régulier par un gynécologue. Or, ce dernier pourra être poursuivi par un gynécologue exerçant dans le pays d'origine de la recourante. Pour ce qui est du fait évoqué par la recourante selon lequel les soins médicaux prodigués au Cameroun ne sont pas toujours à la hauteur de ceux dispensés en Suisse, il ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée selon laquelle le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Il en va de même du coût de ces prestations médicales, la recourante devant l'assumer comme sont amenés à le faire ses compatriotes. On comprend certes que cela pourrait lui être difficile si elle se retrouve sans emploi dans son pays d'origine. Rien ne permet cependant de penser qu'elle ne pourrait pas trouver du travail au Cameroun, comme elle avait pu le faire lorsqu'elle y vivait, son état de santé ne l'empêchant pas de travailler et n'ayant pas d'enfant à charge.

Concernant les autres critères, il faut relever que la recourante est arrivée en Suisse le 3 juillet 2013. Elle séjourne ainsi en Suisse depuis cinq ans. Cette durée ne saurait être considérée comme conséquente, ce d'autant plus que la recourante était âgée de 36 ans lorsqu'elle est arrivée dans notre pays, de sorte qu'elle a vécu nettement plus longtemps à l'étranger qu'en Suisse. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 et les réf.cit.). Or, en l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse pour y prendre un emploi, mais le SDE a refusé de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Elle n'a pu rester en Suisse que sur la base d'une simple tolérance cantonale ou grâce à l'effet suspensif lié à la procédure de recours. Dans ces conditions, les années passées en Suisse doivent être fortement relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant en l’espèce.

Pour ce qui est de son intégration en Suisse, il est vrai qu'il ressort du dossier que la recourante a donné entière satisfaction dans son travail à B._______ et son épouse et qu'elle a certainement développé des liens d'affection profonds avec ces personnes. Son dévouement envers elles n'est pas mis en doute. Elle n'a par ailleurs jamais dépendu de l'aide sociale ni occupé la justice pénale. Elle fait aussi partie d'une association locale. Tous ces éléments ne suffisent cependant pas à considérer que son intégration est à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter qu'arrivée en Suisse à l'âge de 36 ans, elle a passé la majeure partie de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, son adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte au Cameroun. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation d'y retrouver ses repères. Il est possible que, comme elle le fait valoir, la vie pour une femme célibataire et sans enfants n'y soit pas facile. La recourante ne sera cependant pas dans une situation plus difficile que ses compatriotes qui ont le même statut social que le sien. La recourante n'a pas ailleurs pas connu une importante ascension professionnelle, ni développé en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu’elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Il y a dès lors lieu de constater que la réalisation du critère des difficultés de réintégration dans le pays d'origine doit être niée.

Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, on constate que la situation de l’intéressée n’est pas constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

5.                      La recourante reproche également au SPOP d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants pour se soigner en Suisse et d'avoir ainsi violé l'art. 29 LEtr.

Aux termes de l'art. 29 LEtr, dont la teneur est identique à l'art. 29 LEI; un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.

L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (voir SEM; Directive I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.2).

Dans la mesure où la recourante souffre d'une anémie ferriprive sévère sur ménorragies et d'une endométriose, soit de maux appelés à durer, on ne saurait considérer que son départ de Suisse est garanti, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (PE.2012.0374 du 8 mai 2013). Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si elle dispose de moyens financiers suffisants.

6.                      La recourante reproche enfin au SPOP de violer sa dignité humaine et celle de B._______, garanties par l'art. 7 Cst,

Dans la mesure où des traitements alternatifs pour soigner la recourante existent dans son pays d'origine, la décision attaquée ne viole pas sa dignité humaine.

Quant à B._______, on comprend certes que la décision attaquée l'affecte profondément. On ne saurait par contre admettre que, comme il le prétend, l'assistance de la recourante constituerait l'unique solution lui permettant de conserver toute sa mobilité et son indépendance, rien ne l'empêchant d'engager une autre personne disponible sur le marché du travail de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation de séjour, ou alors de demander une aide à domicile ou d'autres prestations auprès des services compétents.

7.                      La recourante a indiqué très récemment qu'elle est actuellement en dépression et qu'elle est dès lors contrainte de rester en Suisse pour y recevoir des soins adéquats. Elle a produit des certificats médicaux établis les 15 et 17 janvier 2019 par son médecin-traitant, lequel atteste que sa patiente vient de subir un nouveau deuil familial proche qui la plonge en dépression.

En l'occurrence, rien n'indique que le trouble dépressif dont souffre actuellement la recourante, qui est suivie par son médecin-généraliste et non pas par un psychiatre, nécessiterait des traitements médicaux pointus. Il n'est dès lors pas douteux qu'elle pourra, comme pour ses autres maux, se faire soigner dans son pays d'origine par des médecins compétents.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

8.                      Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 8 janvier 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.