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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 octobre 2018 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Jacques Haymoz et M. Claude Bonnard, assesseurs. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 janvier 2018 révoquant son autorisation de séjour, refusant l'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante allemande née le ******** 1975. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, elle a obtenu un permis B UE/AELE et est entrée en Suisse en octobre 2014 avec sa fille C.________, née le ******** 2008, également de nationalité allemande. Elle a travaillé en qualité de serveuse dans un restaurant à ******** dès le 1er novembre 2014 pour un salaire mensuel net de 3'568 francs. Son activité a pris fin le 31 janvier 2015; selon l'intéressée, son employeur l'aurait licenciée lorsqu'il aurait eu connaissance de sa grossesse. Ignorant quels étaient ses droits, elle n’a pas contesté ce licenciement. Elle a perçu des prestations du revenu d'insertion depuis le 24 avril 2015. A.________ a donné naissance le 15 juin 2015 à B.________, de nationalité allemande.
B. A.________ et D.________, ressortissant macédonien né en 1975 sans titre de séjour en Suisse et père des enfants C.________ et B.________, ont déposé le 27 novembre 2015 une demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage. D.________ s’est prévalu d’une attestation délivrée par le responsable d’un salon de coiffure à ******** qui affirmait être disposé à l'engager en qualité de coiffeur dès lors qu’il aurait obtenu une autorisation de travail.
Par décision du 5 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population ou SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, a refusé de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial à ses enfants et a prononcé le renvoi de Suisse de tous les intéressés.
Par acte du 10 mars 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du SPOP. Elle a produit un contrat de travail conclu et débutant le 1er avril 2016 pour un emploi en qualité de serveuse à un taux de 50 % pour un salaire mensuel brut 2’100 fr., soumis à la condition de l’octroi de toutes les autorisations de travail nécessaires.
Le SPOP s’est déterminé en ce sens qu’il maintenait la décision attaquée au motif que le salaire que réaliserait A.________ serait marginal et accessoire et ne suffirait pas à faire vivre la famille.
Par arrêt du 8 juillet 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et de ses enfants. Il a retenu que l'activité de trois mois exercée du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015 n'avait pas permis à l'intéressée d'obtenir le statut de travailleuse au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord sur la libre circulation; RS 0.142.112.681). En outre, le Tribunal cantonal a estimé que la nouvelle activité débutée le 1er avril 2016, compte tenu du taux d'occupation réduit et du faible revenu en découlant, devait être qualifiée d'activité marginale et accessoire qui n'octroie pas le statut de travailleuse. Il a considéré que la recourante ne disposait pas pour elle-même et sa famille de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour durant la période de recherche d’un nouvel emploi. Finalement, après avoir examiné les conditions d’admission s’appliquant aux cas individuels d’une extrême gravité, la Cour a jugé que l'intéressée ne réunissait pas ces conditions.
A.________ et ses enfants ont déposé un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. La Haute Cour a admis le recours des intéressés. Il a retenu, en résumé, que bien qu'un revenu mensuel de 2'100 fr. s'avère modique pour une personne vivant en Suisse, ce montant n'est pas purement symbolique et doit être considéré comme un revenu réel au sens de l'Accord sur la libre circulation, quand bien même la recourante dépendrait encore des prestations de l'aide sociale. Il a cependant précisé que "S'il s'avère que la recourante n'a pas repris le travail et que, partant, elle ne jouit plus du statut de travailleuse (emploi du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, puis aucune activité salariée depuis lors c'est-à-dire depuis plus de deux ans), elle ne pourra pas non plus se voir octroyer une autorisation de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP puisque, dépendante de l'aide sociale, elle ne dispose pas de moyens suffisants d'existence".
Le recours ayant été admis, la cause a été renvoyée au SPOP, afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Par décision du 10 janvier 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée en faveur de A.________, refusé l’octroi des autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses enfants C.________ et B.________ et prononcé leur renvoi de Suisse.
Par acte du 12 février 2018, A.________ (ci-après la recourante) et ses enfants C.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, au motif principalement que la recourante aurait travaillé du 1er avril au 31 juillet 2016 pour le compte de la société ******** pour un montant de 2’300 fr. par mois, puis du 19 septembre au 30 septembre 2017 auprès de la maison de placement ********.
Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a maintenu sa positon en date du 6 mars 2018, au motif que la recourante émargeait toujours complètement de l’aide sociale.
La recourante a produit un certain nombre de pièces en date du 28 mars 2018, notamment des recherches d’emploi. Elle a produit de nouvelles pièces en date du 1er juin 2018, portant sur une incapacité de travail semble-t-il depuis novembre 2017. Enfin, elle a produit le rapport du 11 juin 2018 d’un médecin précisant qu’un geste chirurgical devait été effectué dans les 1 à 2 mois, sans caractère vital ou d’urgence.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. A.________ est ressortissante d’Allemagne. En sa qualité de citoyenne de l’Union Européenne, elle bénéficie des droits conférés par l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I.
b) Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois pour leur permettre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour.
Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l’État d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du pr.ent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
c) A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJCE), doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013 C-544/11, point 30).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et les références citées, soit arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22).
Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire depuis dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, ATF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3). La recherche réelle d'un emploi suppose ainsi que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ibid., consid. 3.1 et les références). Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l’État d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4).
d) L’art. 24 al. 1 de l’annexe I ALCP dispose qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) ; d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
Conformément au par. 3 de l’art. 24 de l’annexe I ALCP, les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétées par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (art. 24 al. 8 de l’annexe I ALCP).
e) Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEtr prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
f) A.________ est arrivée en Suisse en octobre 2014. Elle a obtenu un permis B UE/AELE afin d’exercer une activité de serveuse dans un restaurant à ********, à un taux de 100 %. Elle a pris son poste au 1er novembre 2014 et l’a perdu le 31 janvier 2015, soit après une durée de trois mois. Ces circonstances ne lui ont pas permis d’obtenir un statut de travailleuse au sens de l’art. 6 annexe 1 ALCP.
La recourante a été mise au bénéfice de prestations du RI pour elle et sa famille depuis la fin du mois d’avril 2015. Elle a par la suite exercé un taux de 50 % du 1er avril au 31 juillet 2016 puis a exercé un emploi intérimaire du 19 au 30 septembre 2017.
Ces emplois ne lui ont pas permis de subvenir par elle-même à l’entretien des siens. La recourante a par conséquence continué à bénéficier du Revenu d’insertion. Elle totalise, depuis le novembre 2014, moins de 8 mois d’activité lucrative, dont la plus longue période active s’est déroulée sur une période de 4 mois. La requérante n’apporte pas la démonstration de la recherche réelle d'un emploi. Elle produit au dossier un total de 8 recherches d’emploi, dont six entre septembre 2017 et février 2018, et deux non datées. Quand bien même elle aurait effectué de plus amples recherches et de plus nombreuses postulations, elle failli à prouver qu’elle a de véritables chances d'être engagée.
Pour se justifier, elle a produit au dossier un arrêt de travail à 100 %. La recourante présenterait une volumineuse hernie discale qui nécessiterait une intervention chirurgicale avant de lui permettre de reprendre une activité professionnelle. Selon le rapport du 11 juin 2018 d’un médecin, cette incapacité pourrait être combattue par un geste chirurgical devant être effectué dans les 1 à 2 mois, sans caractère vital ou d’urgence. Aucune pièce ne justifie la longue incapacité de travail.
Le Tribunal fédéral avait clairement précisé dans son arrêt du 27 mars 2017 que "S'il s'avère que la recourante n'a pas repris le travail et que, partant, elle ne jouit plus du statut de travailleuse (emploi du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015, puis aucune activité salariée depuis lors c'est-à-dire depuis plus de deux ans), elle ne pourra pas non plus se voir octroyer une autorisation de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP puisque, dépendante de l'aide sociale, elle ne dispose pas de moyens suffisants d'existence".
Tel est le cas, la recourante n’ayant travaillé depuis l’arrêt du 27 mars 2017 du Tribunal fédéral que du 19 au 30 septembre 2017. Par ailleurs, on constatera qu’au moment de rendre sa décision, le Tribunal fédéral n’avait manifestement pas été informé de la cessation au 31 juillet 2016 déjà des rapports de travail ayant débuté le 1er avril 2016.
g) La recourante n’a jamais réalisé les exigences permettant d’acquérir la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 de l’annexe I ALCP. A la lumière des dispositions énoncées et des critères posés par la jurisprudence précitée, force est de constater que la recourante n’est pas intégrée au marché du travail. Elle ne réalise pas non plus les conditions permettant d’obtenir une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi, tel que prescrit par l’art. 2 par. 1 de l’Annexe I ALCP. Tombée à l’aide sociale 4 mois après son arrivée et n’ayant pas réussi à s’en affranchir depuis, elle ne dispose pas de moyens financier lui permettant de bénéficier d’un droit de séjour au sens de l’art. 24 al. 1 et 3 de l’annexe 1 ALCP. La décision de l’autorité intimée est exempte de tout arbitraire. La question de l'application éventuelle de l'art. 61a LEtr, disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et après la décision attaquée du 10 janvier 2018, qui prévoit l'extinction automatique du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, peut en conséquence souffrir de rester indécise dans le cas présent, tout en précisant que les délais fixés par cette disposition paraissent dépassés.
Les enfants de la recourante, mineurs ne réunissent pas non plus, selon les éléments au dossier, les conditions de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Partant, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit dérivé de celui de ses enfants (ATF 142 35 consid. 5.2 p. 44), ni tirer un droit de séjour dérivé de l'art. 3 al. 6 annexe I ALCP.
2. Il y a lieu d’examiner si le cas d’espèce représente un cas individuel d’une extrême gravité.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201]; arrêt PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et les réf. Cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) La recourante est arrivée en Suisse en 2014. Aujourd’hui âgée de 43 ans, elle n’a pas de famille en Suisse, autre que ses enfants C.________ et B.________. Son conjoint et père de ses deux enfants ne bénéficie pas de titre de séjour en Suisse.
Elle n’allègue pas d’attache particulière avec la Suisse, ni d’intégration particulièrement réussie. En effet, ayant bénéficié du RI durant quasiment la totalité de son séjour en Suisse, elle ne s’est pas intégrée professionnellement et n’a pas fait preuve d’une volonté de s’intégrer à la vie économique du pays. La durée de son séjour en Suisse est de courte durée, soit de 4 ans. Force est de constater qu’elle peut parfaitement réintégrer la vie sociale et professionnelle en Allemagne, qu’elle a quitté il y a 4 ans, à l’âge de 39 ans. Ses enfants, C.________ et B.________, sont en mesure de continuer la suite de leur formation dans leur pays d’origine (ATF 142 35 consid. 4 p. 40) et de créer un nouveau cercle social. La recourante allègue des problèmes de santé. Cependant, il ne ressort pas des pièces que ces problèmes de santé s’opposent à un retour en Allemagne, et qu’elle ne pourrait pas suivre un traitement adapté dans son pays d’origine.
c) Partant, la recourante ne réunit pas les conditions permettant d’être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour selon les art. 20 OLCP et 31 OASA. Un retour en Allemagne n’apparaît pas non plus inexigible pour les enfants de la recourante.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 janvier 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________
Lausanne, le 9 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.