TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2018

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2018 (prononçant son renvoi de Suisse, dès sa sortie de prison)

 

Vu les faits suivants:

A.            Ressortissant nigérian né le ******** 1986, A.________ réside, d’après les explications qu’il a fournies à la police, de manière illégale en Suisse depuis le 11 avril 2017. Il est titulaire d’un permis de séjour italien ("permesso di soggiorno") en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ("protezione sussidiaria") ainsi que d’un titre de voyage ("documento di viaggio") délivré par la République italienne, tous deux en cours de validité. Il a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:

-          Le 28 novembre 2016, par le Ministère public de ********, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 100 fr. pour entrée illégale.

-          Le 9 mai 2017, par le Ministère public cantonal (Strada), à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 300 fr. pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, après avoir régulièrement consommé de la marijuana entre la mi-avril 2017 et le 8 mai 2017 et participé, à cette dernière date, à la vente d’une boulette de cocaïne dans la rue en agissant comme intermédiaire. Le sursis accordé le 28 novembre 2016 a été révoqué.

-          Le 26 mai 2017, par le Ministère public de ********, à une peine privative de liberté de 30 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2017, pour entrée et séjour illégaux.

-          Le 3 octobre 2017, par le Ministère public de ********, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal.

B.            Par la suite, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l’endroit de A.________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2021. Cette décision lui a été notifiée le 5 décembre 2017.

C.           Le 8 février 2018, A.________ a été arrêté par la police et placé en détention dans ********, à ********, avant d’être transféré à ********, à ********, où il est actuellement détenu. Il devrait être libéré le 7 mai 2018, s’il obtient la libération conditionnelle, ou le 17 juin 2018.

D.           Par décision du 12 février 2018, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ sur la base des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ordonné l’exécution immédiate de cette mesure, dès sa sortie de prison. Cette décision était motivée par l'absence de visa ou de titre de séjour valable, l'insuffisance des moyens financiers, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit, et l'existence d'un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et le système de recherches informatisées de police (RIPOL), aux fins de non admission (interdiction d'entrée). Elle était aussi basée sur le constat que A.________ représentait une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure au vu de ses condamnations pénales. La décision rappelait que l’intéressé avait eu l'occasion d'exercer son droit d'être entendu au sujet des mesures de renvoi et d'interdiction d'entrée le 11 mai 2017.

E.            Le 16 février 2018, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, en faisant simplement valoir être titulaire d’un passeport et d’un titre de séjour italien et contester son renvoi dans son pays d’origine.

Par avis du 19 février 2018, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 1er mars 2018 pour indiquer les conclusions et les motifs de son recours ainsi que pour produire la décision attaquée, qui n’était pas jointe, sous peine d'irrecevabilité.

Le SPOP a transmis son dossier le 21 février 2018.

Le recourant a procédé le 6 mars 2018, en justifiant son retard par le fait qu’il ne parlait pas le français, qu’un codétenu l’avait aidé à rédiger son recours et que le contenu de l’avis précité n’avait pu lui être expliqué que le jour-même. Il a motivé son recours par le fait que son "amie" se trouvait en Suisse. Il a ainsi demandé à pouvoir y rester, subsidiairement à pouvoir retourner en Italie, compte tenu du fait qu’il dispose d’un permis de séjour italien.

Par décision du 14 mars 2018, le juge instructeur a refusé de restituer l’effet suspensif au recours, en application de l’art. 64 al. 3 LEtr.

Dans sa réponse du 23 mars 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.            Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss LEtr. L’art. 64 al. 2 LEtr prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA‑VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b), ou encore auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

L’art. 64d al. 2 LEtr prévoit encore que le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a) ou que des éléments concrets font redouter qu’elle entende se soustraire à l'exécution du renvoi (let. b).

b) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse sans autorisation. Son renvoi s'avère ainsi d’emblée fondé au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Il a en outre persisté à demeurer sur le territoire helvétique en dépit de trois condamnations pénales pour entrée et séjour illégaux et pour avoir participé à la vente d’une boulette de cocaïne dans la rue alors qu’il se trouvait dans notre pays depuis moins d’un mois. Ces faits démontrent le mépris total du recourant envers les lois suisses et ne peuvent que laisser entrevoir un fort risque de récidive. Des motifs de sécurité et d'ordre publics justifient donc également son renvoi (art. 5 al. 1 let. c LEtr par renvoi de l’art. 64 al. 1 let. b LEtr). L’intéressé remplit de surcroît deux autres motifs de renvoi puisqu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour son séjour et fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 28 novembre 2021 (art. 5 al. 1 let. b et d par renvoi de l’art. 64 al. 1 let. b LEtr). Au vu de ces éléments, l’autorité intimée était fondée à rendre une décision de renvoi au sens de l'art. 64 al. 1 LEtr.

Comme seul motif, le recourant fait valoir qu’il souhaite rester auprès de son "amie" en Suisse. Il n’indique toutefois pas quelle est son identité, son statut de séjour ou la nature de leur relation. Ainsi, il ne précise pas s’il s’agit d’une simple connaissance ou de sa compagne; dans cette dernière hypothèse, il ne mentionne aucun signe indicateur d'une relation étroite et effective, comme par exemple le fait d’habiter sous le même toit, de se soutenir financièrement ou d’avoir eu des contacts réguliers même depuis l’étranger (cf. en ce sens TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut tirer aucun droit de séjour de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. En effet, les relations protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1; 2C_435/2014 précité consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.

b) A titre subsidiaire, le recourant demande à être renvoyé en Italie, pays dans lequel il dispose d’un permis de séjour en cours de validité au titre de la protection subsidiaire. Il sied ici de relever que la personne visée par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat dans lequel elle sera renvoyée; ce choix incombe en réalité à l’autorité d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEtr; arrêt PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b). En l’occurrence, vu ses antécédents pénaux, l’autorité intimée était en droit de considérer que le recourant constituait une menace pour la sécurité et l’ordre publics et, partant, de prononcer son renvoi immédiat de Suisse, dès sa sortie de prison, sans invitation préalable à se rendre en Italie (art. 64 al. 2 in fine et 64d al. 2 let. a et b LEtr). Cette décision était du reste également justifiée sous l’angle de l’art. 64d al. 2 let. b LEtr, le comportement de l’intéressé depuis son arrivée en Suisse permettant effectivement de craindre qu’il se soustraie à l’avenir à l’ordre de départ litigieux.

Cela étant précisé, il ressort de la décision attaquée que le recourant est aussi tenu de quitter le territoire des pays membres de l'Espace Schengen, à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour valable émis par un Etat de l'Espace Schengen, condition qui semble réalisée dans le cas d’espèce, et que celui-ci consente à sa réadmission sur son territoire. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a précisé que la question du pays de destination et, le cas échéant, du transfert vers l’Italie serait examinée dans le cadre de l’exécution du renvoi. Il incombera ainsi à l’autorité cantonale, à ce stade de la procédure, de demander le soutien de la Confédération en vue de déposer une demande de réadmission auprès des autorités italiennes en vertu de l’Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RSO 0.142.114.549), afin que le recourant puisse être repris en charge par l’Italie. Une telle procédure relève en effet de la compétence du SEM (art. 13 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]).

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu la situation financière précaire du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 12 février 2018 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d.tat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.