TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 mai 2019  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 janvier 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1979, est entré en France en 1999 et s'est installé au Mans auprès de sa famille. Il est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités françaises, valable jusqu'en 2024.

B.                     En 2004, A.________ a fait la connaissance de B.________, ressortissante kosovare née en 1980. Le couple a eu une fille, C.________, née le 16 décembre 2005 au Mans. A.________ l'a reconnue à une date non précisée.

A.________ et B.________ se sont séparés en 2007. B.________ et C.________ ont alors quitté la France et se sont installées en Suisse, à Lausanne. Elles ont été mises au bénéfice d'autorisations de séjour, valables jusqu'au 13 janvier 2019.

A la suite de leur départ, A.________ a maintenu des contacts avec sa fille à distance, notamment en lui rendant visite à Lausanne lorsqu'il le pouvait, depuis Le Mans dans un premier temps, puis depuis Annemasse.

C.                     Le 11 août 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint A.________ à s'acquitter, dès le mois de mars 2007, d'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de sa fille, d'un montant de fr. 300, additionné de l'équivalent des allocations mensuelles perçues pour elle.

D.                     Par ordonnance pénale du 23 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________  pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), au motif qu'il ne s'était pas acquitté de la contribution due entre le 1er mars 2013 et le 1er mai 2014.

Le 29 janvier 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a admis l'opposition de A.________ à l'ordonnance pénale précitée et l'a libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien. En substance, il a retenu que A.________ n'avait pas eu les moyens de s'acquitter de ladite contribution pendant la période considérée.

E.                     Par lettre du 10 février 2017, A.________ s'est adressé au Service de la population (ci-après: SPOP), en sollicitant une autorisation de séjour afin de pouvoir s'établir à Lausanne. Il expliquait qu'il souhaitait se rapprocher de sa fille, qu'il avait rarement vue depuis sa naissance. En dépit de ses modestes moyens et du fait qu'il avait dû s'occuper de son père atteint d'un cancer, il avait, au cours des années, essayé de rendre visite à sa fille un mois sur deux.

F.                     Sans attendre la délivrance de l'autorisation sollicitée, A.________ est entré en Suisse le 1er avril 2017 et s'est installé à Lausanne.

Par lettre du 20 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP relevait que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour, dès lors que sa fille n'avait pas un droit de présence durable en Suisse. De plus, le recourant n'avait pas démontré entretenir une relation étroite et effective avec sa fille, ni avoir contribué à son entretien matériel de manière régulière et durable. Enfin, il pouvait exercer son droit de visite depuis la France où il résidait, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à sa fréquence et à sa durée.

A.________ s'est déterminé à une date non précisée, en expliquant que la distance était responsable du fait qu'il avait rarement vu sa fille depuis sa naissance. Dans une formulation peu claire, il semblait indiquer que, même à l'époque où il résidait à Annemasse, il n'avait pas pu voir suffisamment sa fille à son sens, en raison du temps perdu en trajets.

G.                    Par décision du 5 janvier 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 20 novembre 2017.

H.                     Par acte du 16 février 2018, A.________ (ci-après: le recourant) et son ancienne compagne, B.________, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée à A.________. En substance, le recourant insistait sur le fait qu'il avait toujours maintenu des contacts avec sa fille. En juin 2015, à la suite du décès de son père, il s'était du reste rapproché de Lausanne, en s'installant à Annemasse. En outre, sa fille souffrait d'épilepsie - maladie qui avait été diagnostiquée au mois de janvier 2018 - et avait besoin de lui. Pour sa part, B.________ confirmait, dans les termes suivants, que l'état de santé de C.________ requérait la présence du recourant en Suisse:

"La présence de son père est importante pour C.________, et nécessaire plus que jamais, pour l'accompagner, la soutenir, la rassurer, l'accompagner chez le médecin (actuellement en pleins examens IRM, ECG, nouveau traitement antiépileptique (très lourd et qui rend très irritable ma fille), à l'école, s'occuper d'elle pendant que moi je travaille; c'est un énorme soulagement pour moi et C.________, pour pouvoir gérer ses crises imprévisibles. Sinon, je devrais sûrement quitter le travail et bénéficier de l'aide sociale pour être davantage auprès de ma fille C.________ et encore cela ne serait pas suffisant car elle n'aura pas son père proche d'elle!".

A l'appui de son recours, le recourant a notamment produit une promesse d'engagement le concernant, ainsi qu'un certificat médical concernant sa fille, dont la teneur est la suivante:

"[...]

CERTIFICAT MEDICAL

Concerne: C.________ née le 16.12.2005

Je, soussignée, certifie que pour des raisons médicales, la présence de son père est indispensable.

[...]".

Le 6 mars 2018, le SPOP s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. Il a notamment rappelé que le recourant pouvait exercer son droit de visite de manière relativement aisée depuis la France voisine.

Le recourant a encore déposé des observations le 28 mars 2018. On peut en extraire le passage suivant:

"Heureusement la situation a évolué positivement entre moi et la mère de ma fille, la preuve, je suis avec ma fille depuis 5 semaines chez moi, et on passe vraiment du bon temps ensemble, malgré son état de santé fragile on profite bien et je m'occupe d'elle de tout, [...]".

Le recourant a joint à ses observations une lettre rédigée par sa fille; C.________ y évoque l'évolution des relations personnelles avec son père, ainsi que son souhait qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse. Elle fait notamment valoir ce qui suit: "avec ma maladie j'ai besoin du soutien de mes deux parents".

Le 4 avril 2018, le SPOP s'est déterminé sur les observations précitées, en indiquant que les arguments développés n'étaient pas de nature à modifier la décision querellée.

I.                       Il ressort encore du dossier qu'aux termes d'une convention ratifiée le 23 juin 2017 par la justice de paix du district de Lausanne, valant ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire, A.________ a été autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille un week-end sur deux, ainsi qu'un soir par semaine.  

Par ailleurs, aux termes d'une lettre de soutien établie par l'"Association D.________", laquelle aurait notamment pour objectif de promouvoir la culture albanaise du Kosovo en Suisse, A.________ est un membre actif au sein de celle-ci.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre préalable, il convient de relever que la novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, la demande ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).

3.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour au recourant.

a) Le recourant, ressortissant d’un Etat tiers avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, ne peut invoquer aucune des dispositions de la LEI réglant les conditions du regroupement familial. En effet, l'art. 42 al. 1 LEI vise le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEI concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE. Quant aux art. 43 et 44 LEI, ils s’appliquent aux membres de la famille d’un titulaire d'une autorisation d'établissement, respectivement aux membres de la famille d’un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour, mais ne prévoient pas le regroupement familial inversé, soit en faveur d'ascendants.

Le recourant ne peut en outre fonder sa demande sur les dispositions de la LEI réglant les conditions de l'admission en vue d'une activité lucrative (art. 18 à 26 LEI), ni sur celles réglant les conditions de l'admission sans activité lucrative (art. 27 à 29 LEI).

b) La situation du recourant peut néanmoins être examinée sous l'angle du cas de rigueur, en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), voire de l'art. 8 CEDH.

4.                      a) A teneur de l'art. 30 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008), les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) Selon la jurisprudence (rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE] et qui demeure applicable en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1), les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019, consid. 5b et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2018.0400 précité, consid. 5b et les références).

c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (notamment). Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en effet possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans des cas où l'intéressé n'avait ni l'autorité parentale ni la garde de l'enfant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans le but d'entretenir une relation familiale avec celui-ci, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 s.). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; ATF 139 I 315 consid. 2.5; cf. aussi ATF 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il convient notamment de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Selon cette disposition, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une condition primordiale (art. 3 par. 1 CDE). La jurisprudence a toutefois précisé que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.2; ATF 139 I 315 consid. 2.4).

Enfin, la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).

d) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 1er avril 2017; il ne peut donc se prévaloir d'un long séjour dans notre pays. A teneur du dossier, il n'exerce pas d'activité lucrative; il a toutefois produit, dans le cadre de la présente procédure, une promesse d'embauche pour un emploi de concierge professionnel. Il ressort en outre d'une lettre de soutien qu'il serait actif au sein d'une association lausannoise visant notamment la promotion de la culture albanaise du Kosovo en Suisse. A l'évidence, ces éléments ne permettent pas de retenir une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, au sens où l'entend la jurisprudence. Le recourant est en outre peu prolixe sur sa situation financière; il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il dépend de l'aide sociale. Pour ce qui est du respect de l'ordre juridique suisse, le recourant ne semble pas avoir fait l'objet de condamnations pénales; il a en effet été libéré du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien, faute d'avoir eu les moyens de s'acquitter des sommes dues à ce titre. Cela étant, eu égard au fait qu'il séjourne en Suisse sans autorisation de séjour depuis son entrée sur le territoire, on ne saurait qualifier son comportement d'exemplaire. Par ailleurs, le recourant est encore jeune et en bonne santé, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine, voire en France où il dispose d'une carte de résident, ne devrait pas poser de difficultés particulières.

Sur le plan familial, il y a lieu de relever que la fille du recourant, désormais âgée de treize ans, vit à Lausanne avec sa mère depuis environ douze ans. Toutes les deux sont titulaires d'autorisations de séjour selon les pièces au dossier; le recourant allègue pour sa part, sans le démontrer, qu'une demande de transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement aurait été déposée. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a vécu que très peu de temps avec sa fille et a principalement - pendant une dizaine d'années - maintenu des contacts avec elle à distance, en exerçant son droit de visite depuis la France lorsqu'il le pouvait. Depuis qu'il séjourne à Lausanne, il dispose, selon les pièces au dossier, d'un droit de visite équivalent à un weekend sur deux et un soir par semaine. Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, un tel droit peut en principe être exercé depuis un pays limitrophe. En l'occurrence, l'éventuel départ du recourant ne reviendrait en définitive qu'à retrouver la situation familiale antérieure, dont lui-même, sa fille et son ancienne compagne se sont accommodés pendant de nombreuses années. A cet égard, la question soulevée par le recourant, relative au temps consacré aux trajets - diminuant la durée des rencontres avec sa fille - n'est pas déterminante; il s'agit là d'aspects purement organisationnels et de contraintes - somme toute - limitées, avec lesquels le recourant et sa fille doivent pouvoir composer. Sous l'angle des relations économiques, on ignore si le recourant contribue d'une manière ou d'une autre à l'entretien de sa fille.

Ainsi, quand bien même on peut comprendre le souhait du recourant de s'établir auprès de sa fille, les circonstances évoquées ci-dessus ne permettent pas - à elles seules - de lui octroyer une autorisation de séjour, que ce soit en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 8 CEDH.

Cela étant, il y a lieu de relever que l'autorité intimée n'a pas pris en considération, dans la pesée des intérêts en cause, la question de l'état de santé de la fille du recourant; il est en effet allégué dans l'acte de recours qu'elle souffre d'épilepsie, situation qui requerrait la présence de son père auprès d'elle. Or, on observe que le dossier ne comporte que très peu d'éléments à cet égard. Le certificat médical joint au recours est pour le moins sommaire, indiquant que la présence du recourant serait indispensable "pour des raisons médicales", sans confirmer l'existence d'une quelconque atteinte à la santé de C.________. Le recourant, pour sa part, n'indique pas de quels soins sa fille aurait besoin et, concrètement, en quoi ceux-ci rendraient sa présence indispensable.

Il s'ensuit que le dossier est incomplet sur ce point et doit être complété. Il s'agit ainsi d'instruire la question de l'éventuelle atteinte à la santé de C.________ et des soins quotidiens dont elle aurait besoin, apportés par l'un et l'autre des parents, voire par l'entourage, y compris, potentiellement, par des professionnels. Dans ce cadre, il conviendra entre autres de déterminer si les relations personnelles, et leur organisation, ont été modifiées en lien avec l'état de santé de C.________ et, dans quelle mesure l'éventuel soutien - concret - apporté par le recourant à sa fille apparaît compatible avec sa résidence en France, eu égard également à la situation personnelle de la mère. Enfin, il y a lieu d'actualiser le dossier sur la question des titres de séjour de C.________ et de B.________, les autorisations au dossier étant échues depuis le mois de janvier 2019. Il en est de même s'agissant de la contribution économique éventuelle que le père verserait pour l'entretien de sa fille.

Il n'appartient toutefois pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. notamment, arrêt PE.2017.0261 du 25 mai 2018; PE.2017.0283 du 23 octobre 2017; PE.2017.0278 du 18 juillet 2017et les références citées). Il se justifie pour ce motif de renvoyer le dossier au SPOP afin qu'il complète l'instruction de la cause et qu'il éclaircisse les zones d'ombres mises en exergue ci-dessus.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle décision. Etant donné que le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à sa charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dans la mesure où il n'est pas assisté d'un avocat, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 5 janvier 2018 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.