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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mars 2018 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Journot et Guillaume Vianin, juges |
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Recourant |
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A.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 août 2017 (refusant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à Mme B.________) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 19 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 15 août 2017 par le SPOP;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 20 février 2018, adressée au recourant sous pli recommandé le même jour, impartissant au recourant un délai au 22 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu le retour par la poste de l'envoi précité le 28 février 2018 avec la mention "Non réclamé",
- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 6 mars 2018, de l'avis du 20 février 2018, avec l'indication que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai au 22 mars 2018;
Considérant en droit:
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- qu'en l'espèce, l'avis du 20 février 2018 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 27 février 2018, dernier jour du délai de garde,
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice au 22 mars 2018,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.