|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 9 novembre 2018 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 décembre 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité, subsidiairement de courte durée pour recherches d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante syrienne née le ******** 1987, a déposé le 21 novembre 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin d'y suivre une formation en gestion hôtelière auprès de la Swiss Hotel Management School (SHMS).
La prénommée est arrivée en Suisse le 11 février 2007 et y a séjourné jusqu'au 28 février 2011, date de son retour en Syrie.
B. Le 21 septembre 2011, A.________ a déposé une nouvelle demande de visa de long séjour en Suisse dans le but d'y étudier auprès de la Swiss International Modern School (SIMS).
Le 16 décembre 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé la prénommée qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer une autorisation de séjour, cette école n’étant pas reconnue.
A.________ a alors présenté un nouveau plan d'études le 17 janvier 2012. Elle a indiqué envisager des études auprès de The American Graduate School of Business (AGSB) à ********. Selon l'attestation de cet établissement, l'intéressée était inscrite pour un cycle d'études de deux ans permettant d'obtenir un "Master of International Business Administration".
A.________ est arrivée en Suisse le 10 février 2012.
Le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu’au 9 février 2013.
Le 7 février 2013, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’attestation d’études établie à cette date par The American Graduate School of Business, il était prévu que la prénommée termine ses études en mars 2014.
Le 2 avril 2013, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour de A.________ jusqu’au 9 février 2014.
Par la suite, sur la base d’une attestation d’études établie par The American Graduate School of Business le 30 janvier 2014, à teneur de laquelle il était prévu que A.________ achève ses études en décembre 2014, le SPOP a, le 18 février 2014, prolongé l’autorisation de séjour pour formation en faveur de la prénommée jusqu’au 9 février 2015.
Dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée le 15 janvier 2015, A.________ a produit une attestation établie le 17 novembre 2014 par The American Graduate School of Business, selon laquelle il était prévu qu’elle obtienne un "Master of International Business Administration" le 9 février 2015. La prénommée a par ailleurs fourni une lettre d’admission, datée du 6 janvier 2015, de la Geneva Business School (GBS) à ********. Selon ce document, il était prévu qu’elle débute en février 2015 un programme de trois ans permettant d’obtenir le titre de "Doctorate in Business Administration".
Le SPOP a prolongé le titre de séjour pour études de A.________ jusqu’au 9 février 2016.
Le 2 février 2016, la prénommée a requis la prolongation de son autorisation de séjour et produit une copie de son inscription auprès de la Geneva Business School, valable jusqu’au 28 février 2017.
Le 10 mars 2016, le SPOP a requis de l’intéressée qu’elle fournisse des pièces et renseignements complémentaires, en particulier une copie du diplôme obtenu auprès de l’établissement The American Graduate School of Business ainsi qu’un plan d’études (diplôme visé, durée des études et intentions au terme de celles-ci).
A.________ a répondu le 8 avril 2016 qu’elle avait été admise à suivre le programme de Doctorat en marketing international auprès de la Geneva Business School dès février 2015, que ses études se termineraient en 2018 et elle a exposé les raisons de son choix. Elle n’a en revanche pas fourni de copie d’un diplôme qui lui aurait été décerné par The American Graduate School of Business.
Le 11 mai 2016, le SPOP a prolongé le titre de séjour de la prénommée jusqu’au 28 février 2017.
Sur la base d’une attestation de la Geneva Business School du 16 février 2017, selon laquelle A.________ était inscrite auprès de cet établissement et y suivait des études à plein temps, le SPOP a, le 9 mars 2017, une nouvelle fois prolongé le titre de séjour pour formation de la prénommée, jusqu’au 28 février 2018.
C. Le 6 avril 2017, la société B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Cette société souhaitait engager la prénommée comme collaboratrice polyvalente (administration et vente) pour une boutique de prêt-à-porter, chaussures et vente en ligne. Selon le contrat de travail conclu le 28 mars 2017, joint à la demande, l'engagement était prévu pour une durée indéterminée dès le 1er mars 2017, à un taux d'occupation variant entre 80 % et 100 % sur la base d'un temps de travail de 42 h 30 par semaine.
Par décision du 9 mai 2017, le SDE a refusé l'autorisation de travail sollicitée, aux motifs que l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire ne peut être octroyée qu'aux étudiants inscrits auprès d'une haute école ou d'une haute école spécialisée et que l’établissement de formation fréquenté par l’intéressée n’était pas reconnu comme tel.
Le recours formé par la société B.________ et A.________ contre la décision du SDE a été rejeté par arrêt du 11 octobre 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PE.2017.0266). Le tribunal a retenu que l’activité en cause, n’entrant pas dans le domaine de spécialisation de A.________, ne pouvait être autorisée sur la base de l’art. 40 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle ne pouvait pas non plus être autorisée en vertu de l’art. 38 OASA, puisque l’établissement fréquenté n’est pas une haute école au sens de cette disposition, que l’attestation de cet établissement certifiant que l’activité lucrative est compatible avec la formation et n’en retarde par la fin faisait défaut et que la durée du travail (minimum de 34 heures hebdomadaires selon le contrat de travail) dépasserait largement le maximum autorisé de 15 heures hebdomadaires.
D. Par décision du 12 décembre 2017, notifiée le 18 janvier 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________, respectivement de lui octroyer une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité, subsidiairement une autorisation de courte durée pour recherches d’emploi, et il a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’il était lié par la décision négative du SDE concernant la prise d’activité lucrative, que le but du séjour était atteint s’agissant du séjour temporaire pour études, l’intéressée ayant mis un terme à sa formation auprès de l’établissement Geneva Business School, et que les conditions pour une éventuelle autorisation de courte durée pour recherches d’emploi n’étaient pas remplies.
E. Le 19 février 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP du 12 décembre 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour pour études et le renvoi de Suisse, ainsi qu’au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il examine au fond sa requête de prolongation de l’autorisation de séjour pour études.
Dans sa réponse du 6 mars 2018, le SPOP a maintenu sa décision, tout en précisant que si le recours devait être rejeté et l’exigibilité du renvoi contestée, le dossier de la recourante serait vraisemblablement soumis au Secrétariat d’Etat aux migrations en vue d’une admission provisoire.
La recourante s’est déterminée le 23 mars 2018.
F. Le 27 août 2018, la recourante a été invitée à produire une attestation de la Geneva Business School portant sur son inscription dans le programme de "Doctorate in Business Administration" ainsi que le nombre de crédits ECTS obtenus au 31 août 2018 et le nombre de crédits ECTS restant à obtenir jusqu’au diplôme.
Le 18 septembre 2018, la recourante a produit une confirmation d’inscription établie le 17 septembre 2018 par la Geneva Business School, attestant de son inscription auprès de cet établissement jusqu’au 30 septembre 2019. Selon ce document, elle est inscrite dans le programme de "Doctorate in Business Administration", qui comprend 240 crédits ECTS, depuis 2015. Elle a validé 120 crédits ECTS et 120 crédits restent à valider, y compris la thèse.
Une copie de cette pièce a été communiquée au SPOP le 19 septembre 2018.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) Selon l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2 Cst-VD) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33 consid. 9.2).
Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt CDAP PE.2014.0208 du 22 janvier 2015 consid. 2).
b) En l’occurrence, le SPOP n’a pas informé la recourante de ses intentions ni ne lui a donné l’occasion de s’exprimer avant de rendre la décision contestée. Cela n’est pas critiquable s’agissant du refus d’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité, puisque le SPOP était lié à cet égard par la décision négative du SDE, confirmée le 11 octobre 2017 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (v. p. ex. arrêt PE.2017.0524 du 14 mars 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Le SPOP aurait en revanche dû donner à la recourante l’occasion de s’exprimer avant de refuser de prolonger l’autorisation temporaire de séjour pour études dont elle bénéficiait et de prononcer son renvoi de Suisse. Cela étant, la recourante a exposé dans son recours, puis dans ses déterminations suite à la réponse du SPOP, soit devant une juridiction disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (v. art. 98 LPA-VD), les motifs pour lesquels le refus de prolonger son autorisation de séjour pour formation serait erroné. Dans ces circonstances, le vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Quoi qu'il en soit, un renvoi de la cause au SPOP ne constituerait qu'une vaine formalité de procédure, pour les motifs exposés au considérant 5 ci-dessous.
3. Le litige porte sur le refus de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante. Celle-ci ne conteste en revanche pas le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour exercer une activité, respectivement pour rechercher un emploi.
Lorsque le SPOP a rendu la décision attaquée, le 12 décembre 2017, l’autorisation de séjour pour formation qu’il avait précédemment délivrée à la recourante, le 9 mars 2017, valable jusqu’au 28 février 2018, n’était pas arrivée à échéance. C’est toutefois le cas désormais, de sorte qu’il convient d’examiner si le refus du SPOP est fondé ou non.
4. a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Selon l'art. 27 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). D'après l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3).
b) Les directives intitulées "Domaine des étrangers (Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2018) prévoient en particulier (ch. 5.1.2):
" […] Lors de l’examen des qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquences. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation.
[…]
Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
[...]
Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."
c) Les conditions posées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1; arrêts TF 2C_377/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2; 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) et n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 OASA (arrêts PE.2016.0201 précité consid. 2c; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2016.0211 du 22 août 2016 consid. 1a; PE.2015.0368 du 1er février 2016 consid. 3a).
Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base sont prioritaires (arrêts PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0233 du 22 février 2017 consid. 4b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2b; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêts PE.2016.0281 précité consid. 3b; PE.2016.0233 précité consid. 4b; PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (arrêts PE.2016.0169 précité consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a).
5. a) En l’occurrence, le SPOP a retenu que le but du séjour temporaire pour études était atteint, la recourante ayant mis un terme à sa formation. Dans ses observations sur le recours, il a ajouté que la recourante, âgée de 31 ans et en Suisse depuis six ans, n’avait acquis aucun diplôme, qu’elle ne possédait pas les qualifications professionnelles requises au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour poursuivre sa formation et qu’elle avait d’ailleurs interrompu ses études pour exercer un emploi. Il en a déduit que le but de son séjour paraissait atteint et que sa demande visait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement.
La recourante invoque la constatation inexacte des faits pertinents et l’abus du pouvoir d’appréciation. Elle déclare avoir obtenu un "Master of International Business Administration" décerné par The American Graduate School of Business en décembre 2013 et conteste avoir mis un terme à sa formation auprès de l’établissement Geneva Business School. Elle fait par ailleurs valoir que la demande d’autorisation de prise d’activité lucrative adressée au SDE concernait une activité accessoire, dont les horaires étaient fonction de l’organisation du cursus doctoral, et dont le rejet ne saurait avoir d’effet sur l’autorisation de séjour pour études. La recourante fonde pour le surplus le renouvellement de son autorisation de séjour pour études sur l’absence de motif de révocation et le fait qu’elle remplirait toutes les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA, son objectif premier, en particulier, étant la poursuite et l’achèvement de son cursus doctoral.
b) La recourante a été autorisée à séjourner temporairement en Suisse une première fois durant quatre ans, de février 2007 à février 2011, afin de suivre une formation en gestion hôtelière dispensée par la Swiss Hotel Management School. Elle est par la suite retournée dans son pays d’origine, avant d’être une nouvelle fois autorisée à séjourner temporairement en Suisse, à partir de février 2012, en vue de suivre un cycle d’études de deux ans auprès de l’établissement The American Graduate School of Business à ********, permettant d’obtenir un "Master of International Business Administration". Sur la base d’attestations d’études de cet établissement, le SPOP a successivement prolongé l’autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante jusqu’au 9 février 2015. A l’occasion d’une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour déposée en janvier 2015, la recourante a notamment fourni une lettre d’admission de l’établissement Geneva Business School à ********, à teneur de laquelle il était prévu qu’elle débute en février 2015 un programme de trois ans dans le but d’obtenir le titre de "Doctorate in Business Administration". Sur la base de cette lettre d’admission, puis d’attestations d’inscription de la recourante auprès de cet établissement, le SPOP a régulièrement prolongé l’autorisation de séjour pour formation de la recourante, la dernière fois jusqu’au 28 février 2018. Celle-ci sollicite une nouvelle prolongation de cette autorisation afin de lui permettre de poursuivre et d’achever son cursus doctoral.
La recourante indique s’être vue décerner, en décembre 2013 déjà, un "Master of International Business Administration" par l’établissement The American Graduate School of Business, dont elle produit une copie. Pour le surplus, il résulte de la confirmation d’inscription établie le 17 septembre 2018 par la Geneva Business School et produite par la recourante dans le cadre de l’instruction complémentaire à laquelle a procédé le Tribunal de céans que celle-ci est inscrite auprès de cet établissement jusqu’au 30 septembre 2019. Selon cette pièce, l’intéressée y suit depuis 2015 le programme de "Doctorate in Business Administration", qui comprend 240 crédits ECTS. Elle a validé 120 crédits ECTS à ce jour et 120 crédits restent à valider, y compris la thèse. Contrairement à ce qu’a retenu le SPOP, la recourante n’a donc pas mis un terme à sa formation. Elle n’a certes pas obtenu le titre convoité à l’issue de trois années d’études, ainsi que cela était initialement prévu. Elle a cependant d’ores et déjà validé la moitié des crédits ECTS nécessaires à son obtention et les 120 crédits qu’elle doit encore obtenir ont trait à un travail de recherche et de rédaction de plus longue haleine. Aucun élément ne permet donc de retenir que la recourante ne suivrait pas les études entamées avec sérieux, ni qu’elle ne posséderait pas les qualifications professionnelles requises au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour poursuivre sa formation. Contrairement aux motifs résultant des déterminations du SPOP suite au recours, on ne saurait en outre déduire du fait que la recourante a déposé en avril 2017 une demande de permis de séjour avec activité lucrative qu’elle aurait effectivement exercé l’emploi en question, dès lors que sa demande a été rejetée et en l’absence d’élément établissant qu’elle ne se serait pas conformée à la décision de l’autorité sur ce point. Par ailleurs, si la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant plus de six ans et demi et qu’elle est âgée de 31 ans, la jurisprudence admet néanmoins que le critère de l’âge doit être appliqué avec retenue, notamment aux étudiants suivant un second cycle d’études. Cela vaut à plus forte raison pour la recourante qui suit un programme d’études qui devrait lui permettre d’obtenir, si elle l’achève avec succès, le titre de "Doctorate in Business Administration". Dans ces circonstances, eu égard en particulier à l’avancement des études de la recourante, le SPOP a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger une nouvelle fois l’autorisation de séjour pour formation dont elle bénéficiait. La possibilité doit en effet être donnée à la recourante, qui est inscrite auprès de la Geneva Business School jusqu’au 30 septembre 2019, de poursuivre ses études jusqu’à cette date et son titre de séjour pour études doit être prolongé.
c) La recourante est néanmoins rendue attentive au fait que si elle devait ne pas avoir achevé sa formation à l’issue de cette nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, un renouvellement de son titre de séjour n’entrerait alors vraisemblablement plus en ligne de compte. Il lui est en outre rappelé que les étudiants étrangers doivent s’attendre à devoir quitter le pays une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre par exemple à la suite d’un échec.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à la réforme de la décision du SPOP du 12 décembre 2017 en ce sens que l’autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante est prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 et que son renvoi de Suisse est annulé. La décision précitée du SPOP est confirmée pour le surplus.
Il n’est pas perçu d’émolument (art. 49 LPA-VD) ni alloué de dépens, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 12 décembre 2017 est réformée en ce sens que l’autorisation de séjour pour formation en faveur de A.________ est prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 et que son renvoi de Suisse est annulé.
La décision du Service de la population du 12 décembre 2017 est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.