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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2018  

Composition

M. François Kart, président; Mme Caroline Kühnlein,
M. Pascal Langone, juges; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Yann JAILLET, avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er février 2018 (transformation permis F en permis B)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant srilankais célibataire né le******** 1989, est arrivé en Suisse le 13 octobre 2008 et y a déposé une demande d’asile. Il a été mis au bénéfice d’un permis N avec un statut de requérant d’asile. Il a été autorisé à travailler depuis le mois de janvier 2009. Il a suivi des cours de français proposé par l’EVAM à raison de 9 heures par semaine du 5 janvier au 7 août 2009.

B.                     Par décision du 17 décembre 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 1er janvier 2015) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A.________ et a renvoyé celui-ci de Suisse, tout en suspendant l’exécution et en la remplaçant par une admission provisoire. Il a considéré que le requérant, en ne se présentant pas à son audition du 2 octobre 2009 à laquelle il avait été convoqué, avait violé de manière grossière son devoir de collaborer, mais qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé selon toute vraisemblance à une peine ou un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).

Il a ainsi été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) le 5 février 2010.

C.                     Du 15 mars 2009 au 31 mars 2010, il a été employé à 100% en qualité de plongeur par ******** SA, ******** à ******** pour un revenu mensuel brut de 3'383 francs. Son certificat de travail indique qu’il était un collaborateur flexible et toujours prêt à aider les autres, que toute l’équipe l’appréciait pour son travail compétent et son caractère facile et qu’il avait eu un comportement aimable et correct vis-à-vis de ses supérieurs.

Du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010, puis du 1er juillet 2011 au 12 juin 2014, A.________ a travaillé auprès de ******** Sàrl à ******** en qualité de magasinier, à raison de 18 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'400 francs.

Du 7 juillet 2014 au 30 avril 2016, il a ensuite travaillé à 100% pour ******** SA en qualité de magasinier et préparateur de commande pour un revenu mensuel brut de 3'600 francs. Dans un document daté du 10 décembre 2015, ******** SA a attesté en substance que son employé était un collaborateur précieux, qu’il bénéficiait d’un contrat de travail mensualisé à durée indéterminée, qu’il jouissait d’une place de travail pérenne basée sur leur dépôt de ********, qu’il était apprécié par ses supérieurs hiérarchiques et par ses collègues de travail et qu’il donnait entière et pleine satisfaction.

Depuis le 1er novembre 2016, A.________ est employé polyvalent (vendeur) auprès de ******** Sàrl. Actuellement, il perçoit un salaire de 4'900 fr. brut par mois, 13e salaire non compris. Il en est par ailleurs l’associé à raison de deux parts de 100 fr. sur 200 parts.

D.                     A.________ a été hospitalisé à la Fondation ******** du 9 août 2012 au 31 août 2012 en raison d’un état de stress post-traumatique, après avoir mis le feu à son matelas.

Il a consulté la Dresse B.________ entre le 9 et le 16 octobre 2012. Celle-ci a posé comme diagnostic un trouble de l’adaptation et une réaction dépressive prolongée. Selon le résumé d’investigation rédigé par ce médecin, le patient estimait toutefois que l’écoute ne servait à rien et a demandé l’interruption de l’investigation au 2e entretien. Le médecin a accédé à sa requête en l’absence d’idéation suicidaire, tout en lui indiquant rester à disposition s’il le souhaitait. A.________ a rapidement repris contact le 2 novembre 2012 en raison de crises inexpliquées. Lors du dernier entretien du 24 janvier 2013, il allait bien, n’avait plus de crises et l’humeur était bonne. Il souhaitait néanmoins encore trois rendez-vous à deux mois d’intervalle, suivi d’évolution. Le patient ne s’est toutefois pas rendu au rendez-vous du 16 avril 2013. Son médecin lui avait par ailleurs organisé un rendez-vous auprès d’un médecin de premier recours dans la région, chez qui il ne s'est pas non plus rendu.

E.                     A.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes durant son séjour en Suisse :

-     Le 2 août 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis à l’exécution de la peine pendant deux ans pour faux dans les certificats (instigation). L’acte reproché consistait à avoir envoyé un tiers à sa place à son examen théorique du permis de conduire le 11 décembre 2011, après y avoir échoué une première fois.

-     Le 10 octobre 2012, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans pour incendie par négligence commis le 9 août 2012 ;

-     Le 31 octobre 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amendes à 30 fr. pour complicité de lésions corporelles simples, de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile. L’acte reproché consistait à avoir été le chauffeur des auteurs principaux des infractions retenues, qui s’en étaient pris à une connaissance en le frappant, puis en le cambriolant, entre le 14 et le 16 octobre 2014.

F.                     A.________ est titulaire d’un compte ouvert auprès de la ******** laissant apparaître un capital de 146'454 fr. 85 le 25 avril 2017. Il est intéressé à acheter un bien immobilier sur plan à ********. Son extrait de poursuite est vierge. Depuis le 15 janvier 2018, il dispose d’un logement privé à ********.

G.                    Le 24 novembre 2014, A.________ a sollicité l’octroi d’un permis B.

Par courrier du 7 août 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de refuser sa demande de permis B en raison de ses antécédents pénaux et lui a imparti un délai au 7 septembre 2017 pour lui faire part de ses éventuelles remarques et pour lui fournir toute pièce complémentaire pertinente.

Par courrier du 15 août 2017, le SPOP a rejeté la requête d’entretien de l’intéressé, maintenant son délai au 7 septembre 2017 pour le dépôt d’éventuelles observations écrites.

Par courrier du 1er septembre 2017, A.________ a expliqué qu’il avait eu de graves problèmes de santé et a requis un délai supplémentaire pour fournir les pièces qu’il jugeait pertinentes à cet égard.

Par courrier du 3 octobre 2017, le SPOP a prolongé le délai imparti au 1er décembre 2017.

Par courrier du 23 octobre 2017, A.________ a transmis différents certificats médicaux concernant son état de santé concernant la période d’août 2012 à avril 2013. Il a précisé en substance que sa cousine vivant en Suisse l’avait beaucoup aidé à s’en sortir et qu’il souhaitait qu’on lui donne la chance de vivre comme les autres citoyens suisses, s’excusant de ses erreurs passées.

Par décision du 1er février 2018, le SPOP a refusé à A.________ l’octroi de l’autorisation sollicitée, considérant que son intégration au sens de l’art. 31 OASA n’était pas suffisamment poussée au regard de ses condamnations pénales.

H.                     Par acte du 19 février 2018 A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à ce que l’autorisation requise lui soit octroyée. Il soutient en particulier que les erreurs que lui reproche le SPOP auraient été commises lorsqu’il était atteint dans sa santé psychique.

Le SPOP a déposé sa réponse le 16 mars 2018. Il a conclu au rejet du recours, indiquant que les arguments avancés à l’appui du recours n’étaient pas de nature à modifier son point de vue.

Assisté d’un mandataire professionnel depuis lors, A.________ a déposé des déterminations le 23 mai 2018. Il a conclu principalement à ce que la décision en cause soit annulée et à ce qu’ordre soit donné au SPOP d’accorder le permis B demandé et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En annexe à son écriture, il a produit un bordereau de pièces qui comprend une lettre de recommandation de C.________, qui se déclare être l’un des meilleurs amis du recourant et qui atteste que celui-ci est une personne intègre, fiable, sympathique et respectueuse, qu’il avait eu une période difficile en 2014 et 2015 après avoir soudainement perdu contact avec ses parents restés au pays, qu’il avait toutefois retrouvé un équilibre après avoir pu rétablir le contact avec ses proches, qu’il méritait une deuxième chance et qu’un permis B lui permettrait de réaliser son rêve de voyager et de se rendre en Inde pour se soigner avec la médecine alternative Ayurveda. Il a par ailleurs annoncé, en pièce 14, une attestation médicale établissant qu’il avait suivi un traitement psychologique entre 2013 et 2016. Celle-ci n’a toutefois pas été produite.

Par courrier du 29 mai 2018, le SPOP, déclarant avoir pris connaissance de l’écriture du recourant du 23 mai 2018 et de ses annexes, a confirmé sa décision.

Par courrier du 12 juin 2018, le recourant a transmis à la Cour de céans trois nouvelles lettres de recommandations de D.________, ressortissante suisse, E.________, sa cousine qui vit en Suisse et qui a la nationalité suisse, et de F.________, son employeur. Tous trois le décrivent en substance comme quelqu’un de sympathique, respectueux, méritant et cherchant à s’intégrer en Suisse.

Par courrier du 11 août 2018, le recourant – sans l’intermédiaire de son mandataire – a indiqué en substance qu’il se trouvait dans une situation qui le dépassait, qu’il avait subi cinq opérations de sa colonne vertébrale en dix ans environ mais que son problème persistait, qu’il n’avait plus de force physique et mentale et que ses problèmes de santé l’affectaient dans son travail.

 

Considérant en droit :

1.                      La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.                      a) Le recourant se réfère à la jurisprudence pour faire valoir que l’existence d’une condamnation pénale ne pouvait en principe pas faire échec à l’examen d’une nouvelle autorisation de séjour et qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des circonstances pour juger de l’octroi ou non de l’autorisation. Il soutient en particulier que les infractions reprochées, dont la gravité devrait être relativisée, auraient été commises à une période très critique de sa vie et que les autres circonstances contrebalanceraient largement ses condamnations lors de la pesée des intérêts en présence. Selon lui, la décision serait ainsi contraire au principe de proportionnalité.

b) aa) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid.

2.1). En l'espèce, le recourant, ressortissant srilankais, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s’examinera ainsi uniquement au regard du droit interne, à savoir la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

bb) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par le canton au SEM, cette autorité devant ensuite donner son approbation (art. 99 LEtr, art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5939/2013 du
23 septembre 2015 consid. 6.3; C‑5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).

cc) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr, auquel il convient donc de se référer, prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L'art. 31 OASA – qui complète, selon son titre marginal, notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr – précise cette notion comme il suit :

"Art. 31   Cas individuels d’une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

[...]

5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1, let. d)."

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité (cf. ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3). En effet, lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

dd) Aux termes de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation.

Pour juger de l'intégration insuffisante d'un étranger, il convient aussi d'examiner si le défaut d'intégration résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012, concernant le manque d'intégration professionnelle d'un étranger ayant de graves problèmes médicaux, notamment un état psychique précaire, dont il ne pouvait être tenu pour responsable). A cet égard, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a par exemple  retenu qu'on ne saurait reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son incapacité totale de travail (cf. arrêt PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e). Dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016, la CDAP a aussi estimé que le défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante turque, au bénéficie de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne parlant pas le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en raison du fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques pendant toute la durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile un retour à la vie sociale.

c) En l'occurrence, force est d’admettre que le SPOP, en ne mentionnant dans sa décision que les infractions pénales commises par le recourant, n’a pas procédé à un examen minutieux des intérêts en présence comme l’exige l’art. 84 al. 5 LEtr., examen auquel il convient par conséquent de procéder.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les infractions commises ne sont pas anodines et ne sont pas particulièrement anciennes (notamment celle qui a mené à la condamnation du 31 octobre 2014). Elles ne sauraient en outre être justifiées par ses problèmes de santé ou par le fait qu'il se trouvait dans une période critique de sa vie. Certes, mises à part les condamnations pour instigation à faux dans les certificats et incendie par négligence, il n’a été condamné que pour complicité de vol, de lésions corporelles, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a néanmoins fait l’objet d’un pronostic défavorable lors de sa dernière condamnation et a été condamné fermement, d’autant que les derniers faits reprochés l’avaient été pendant le délai d’épreuve d’un sursis. Le recourant a en outre été hospitalisé et suivi pour des idéations suicidaires. Il dit s’être soigné mais il faut relever que les investigations menées à la polyclinique psychiatrique de l’est vaudois l’ont été ensuite d’une hospitalisation d’office et que le recourant ne s’est pas montré collaborant ni désireux de poursuivre le suivi thérapeutique et ne s’est pas présenté aux derniers rendez-vous fixés début 2013. Ses dernières condamnations pénales concernent des faits postérieurs à la prise en charge thérapeutique si bien que le recourant peut difficilement prétendre qu’il s’est soigné et qu’en conséquence, il ne représente plus un danger pour l’ordre public. L’attestation du médecin traitant du recourant, censée venir à l’appui des faits mentionnés sous chiffres  21 à 23, 25 et 26 des observations complémentaires, n’a pas été produite. Enfin, les attestations  produites ne suffisent pas à établir qu’il a développé un réseau social important autour de lui qui attesterait de son intégration. Certes, le recourant réside en Suisse depuis presque dix ans et il est, actuellement, indépendant financièrement. Ces éléments ne paraissent toutefois pas suffisants pour admettre que le SPOP aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la situation du recourant ne remplissait pas les conditions exigeantes nécessaires à la reconnaissance d'un cas individuel d’une extrême gravité, cela d’autant plus que la décision attaquée n’entraîne pas le renvoi de Suisse du recourant.

La décision du SPOP doit dès lors être confirmée, étant précisé que le recourant pourra présenter ultérieurement une nouvelle demande, l'issue positive de cette dernière étant subordonnée au maintien de sa situation (autonomie financière et absence d'infractions) pendant une période suffisamment longue.

3.                      Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), doivent être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 1er février 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.