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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE – Lausanne), à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
assignation à résidence |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 12 février 2018 ordonnant son assignation à un lieu de résidence |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante kosovare de Serbie née en ********, A.________ est entrée en Suisse et y a requis l’asile, le 14 juin 2013. Par décision du 9 juillet 2013, l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) n’est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi vers la Hongrie. Cette décision est entrée en force le 22 juillet 2013. Le 30 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de ce qu’elle devait quitter la Suisse. L’aide d’urgence lui a été octroyée depuis lors. Le délai de six mois imparti aux autorités pour transférer l’intéressée vers la Hongrie étant échu, la procédure d’asile a été reprise le 8 janvier 2014. Par décision du 30 janvier 2015, le SEM a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi. A.________ a en outre été enjointe de quitter la Suisse au 27 mars 2015, faute de quoi elle s’exposerait à une détention en vue de l’exécution de son renvoi sous la contrainte. Le recours qu’elle a formé à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral a été jugé irrecevable, par arrêt du 9 avril 2015 dans la cause D-1113/2015. Le 16 avril 2015, le SPOP a rappelé à A.________ qu’elle devait quitter la Suisse. Le même jour, le SEM lui a imparti un nouveau délai au 15 mai 2015 à cet égard. Le 11 janvier 2016, A.________ a requis la reconsidération de la décision du 30 janvier 2015 et la délivrance d’une admission provisoire. Par décision du 19 janvier 2016, le SEM a rejeté cette demande. Son refoulement vers le Kosovo, prévu pour le 11 octobre 2016, n’a pas pu être exécuté, A.________ ayant refusé de se présenter à l’aéroport de Genève-Cointrin.
B. Le 5 février 2018, A.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers le Kosovo. Le 12 février 2018, le SPOP a rendu à son endroit une décision d'assignation à un lieu de résidence. L'intéressée est assignée à résidence au Foyer ********, route ********, à ********, "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 22 février 2018 et pour une durée de trois mois". A.________ a refusé d’attester par sa signature la remise en mains propres de cette décision.
C. Par acte du 22 janvier (recte: 22 février) 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a produit à l’appui de son recours une attestation du 15 février 2018 de la DoctoresseB.________, cheffe de clinique auprès du Secteur psychiatrique ******** du CHUV, aux termes de laquelle:
«Le médecin soussignée atteste que Mme A.________ est suivie à l'Unité psychiatrique ambulatoire région ******** à ******** depuis 2013 date de son arrivée en Suisse. En raison de l'annonce de renvoi reçu par courrier du SPOP, l'état psychique de la patiente s'est fortement péjoré, l'amenant a rechuté dans la dépression. La patiente souffre de trouble dépressif récurrent, un trouble de la personnalité type borderline et une anorexie mentale et pour ces raisons médicales, son renvoi n'est pas conseillé.»
A.________ a été interpellée dans les locaux de l’EVAM le 28 février 2018 en vue de son acheminement à l’aéroport de Genève-Cointrin. Elle a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé le 1er mars 2018 à destination du Kosovo.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Bien qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, A.________ ne s’est pas déterminée sur cette écriture.
Le SPOP a produit une attestation de la Dresse B.________, du 5 mars 2018, à teneur de laquelle:
«Le médecin soussigné atteste que Mme A.________ est suivie à l'Unité psychiatrique ambulatoire région ******** à ******** depuis 2013, date de son arrivée en Suisse.
Suite à l'évènement du 27 février 2018, qui a fortement déstabilisé notre patiente, cette dernière vit une rechute de son état psychique, avec aggravation de l'anorexie. D'autre part l'assignation à domicile est très difficile à vivre pour Mme A.________.»
D. Par avis du 29 mars 2018, le juge instructeur a requis du SPOP qu’il indique si, au vu de l'état de santé de A.________, une mesure moins incisive que l'assignation à résidence pourrait être envisagée dans le cas d'espèce. Le SPOP s’est déterminé le 5 avril 2018; il a maintenu la mesure contestée, en rappelant que par deux fois, A.________ avait refusé de prendre le vol qui lui avait été réservé à destination de Pristina.
Le juge instructeur a également conféré à A.________ la faculté de proposer une solution alternative à son assignation à résidence, permettant également d'assurer l'exécution de son renvoi. Cette dernière ne s’est pas déterminée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2, 1ère phrase).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation n'a pas à être pertinente; il faut toutefois que le recourant se détermine par rapport à la décision entreprise (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286).
b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d'assignation à résidence. Cette décision ne porte pas sur le renvoi, ni dans son principe, ni quant à ses modalités d'exécution (notamment délai); ces questions n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0043 du 20 février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).
2.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:
" 1 L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2 La compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]
3 Ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif."
a) L’assignation fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt 2C_287/2017, consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107).
Une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, 4ème éd., Zurich 2015, ad art. 74 LEtr, n. 1 p. 283). Sur le plan de la proportionnalité, cette mesure constitue une mesure moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEtr (cf. arrêt 2C_287/2017 consid. 4.3; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).
b) La loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
3. a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas quitté spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile rendue par le SEM. En outre, elle a par deux fois refusé de collaborer lorsqu'un vol de retour dans son pays d’origine a été organisé. Depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, son attitude empreinte d’un refus de collaborer démontre que la recourante n'entend pas quitter la Suisse. En outre, des éléments concrets laissent craindre qu’elle pourrait passer à la clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de son renvoi (v. sur ce point, FF 2009 8043s. not. 8060). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEtr soit prononcée.
b) La durée de l'assignation à résidence est limitée (trois mois) et cette mesure implique, pour la recourante, de demeurer, de 22 heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui lui a été attribué par ********. Celle-ci reste cependant libre de ses mouvements durant la journée, ce qui lui permet notamment d’obtenir le soutien médical dont elle a au demeurant besoin. La recourante n'expose pas en quoi il serait disproportionné de lui imposer cette mesure. En particulier, elle ne fait pas valoir que des motifs médicaux, liés notamment à sa santé psychique, y feraient obstacle. La recourante paraît davantage affectée sur le plan psychique par la perspective de l’exécution de son renvoi, auquel elle s’oppose. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à résidence, ceci d’autant moins que la recourante n'indique, ni ne propose aucune mesure alternative (cf. sur ce point arrêt 2C_830/2015, déjà cité, consid. 5.3). On relève sur ce point que la mesure visée à l’art. 64e let. a LEtr, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger l'étranger concerné, notamment, à se présenter régulièrement à une autorité poursuit, quant à elle, un objectif différent (arrêt 2C_287/2017, déjà cité, consid. 4.4). En outre, elle n’est ni adéquate, ni suffisante pour obtenir de la recourante qu’elle respecte son obligation de quitter la Suisse. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que la recourante est depuis 2013 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu’elle séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de son renvoi a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à son manque de collaboration.
c) Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision d'assignation à un lieu de résidence, rendue le
12 février 2018 par le Service de la population, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.