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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2018 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Fernand Briguet et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant espagnol né le ********, est entré en Suisse le 3 juillet 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 3 juillet 2017 en raison de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise forestière B.________.
Cette activité lucrative a pris fin au mois d'octobre 2014.
Le comportement de A.________ a donné lieu aux condamnations pénales suivantes:
- Le 4 juillet 2014, par ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Fribourg, pour vol et vol d'usage d'un véhicule automobile, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr.;
- Le 15 février 2016, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour conduite en état d'incapacité, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 100 fr.;
- Le 4 mars 2016, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende;
- Le 29 avril 2016, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour infractions d'importance mineure (vol) et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs et à une amende de 300 fr.;
- Le 2 mars 2017, par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour infractions d'importance mineure (vol), brigandage, violation de domicile et contravention à la LStup, infractions commises entre le 11 avril et le 29 juin 2016, à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de 1'000 francs.
Il ressort en outre de ce dernier jugement que le recourant, qui présente une addiction aux produits stupéfiants, a été condamné à deux reprises en Espagne, à savoir le 6 juillet 2011 à quatre mois de prison pour vol avec violence et le 1er octobre 2013 à six mois de prison, peine substituée par un traitement, également pour vol avec violence. A la date du jugement, il consommait quotidiennement 0.5 g de cocaïne et 1.5 g d'héroïne.
L'intéressé a commencé le 20 avril 2015 un suivi auprès de l'Unité de traitement des addictions du CHUV, qu'il continuerait encore à ce jour.
Le recourant a été incarcéré du 28 juin au 3 octobre 2016. A cette dernière date, il a bénéficié d'une libération conditionnelle par ordonnance rendue le 16 septembre 2016.
Sans domicile fixe depuis sa sortie de prison, le recourant est inscrit en ménage administratif dans la Commune de ******** (VD). Il bénéficie du revenu d'insertion (RI) versé par la Fondation vaudoise de probation.
B. Par courrier du 19 septembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en raison de ses multiples condamnations pénales et de sa dépendance à l'aide sociale. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 19 octobre 2017, A.________ a indiqué qu'il était arrivé en Suisse pour rejoindre sa famille après le décès de son père en Espagne. Il a affirmé sa volonté de rester auprès de ses proches vivant en Suisse et de bénéficier du renouvellement de son autorisation de séjour pour retrouver un travail et ainsi subvenir à nouveau à ses besoins.
C. Par décision du 9 février 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
D. Le 26 février 2018, A.________ a interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, il a exposé qu'il était important qu'il puisse rester auprès de sa famille vivant en Suisse et qu'il n'avait aucune perspective d'avenir en Espagne. Il a fait valoir qu'il n'avait plus commis d'infractions depuis sa sortie de prison. Le renouvellement de son autorisation de séjour lui permettrait en outre de trouver un travail et de ne plus dépendre de l'assistance publique.
Par avis du 27 février 2018, la juge instructrice, constatant que le recours n'était pas signé, a imparti un délai au recourant pour régulariser son acte, ce qu'il a fait, le 5 mars 2018. Elle l'a également dispensé du versement de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 13 mars 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que le recourant n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi et n'a pas démontré qu'il suivait un traitement médical qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. Un retour en Espagne pourrait dès lors lui être imposé, quand bien même il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Invité à déposer une réplique, le recourant n'a pas procédé.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le non renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
a) En sa qualité de ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP dispose enfin que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
c) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). A teneur de cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, précité), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
Ainsi, une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2; arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32; cf. également arrêts de la CJCE Alimanovic du 15 septembre 2015, C-67/14, point 61 et Vatsouras et Koupatantze du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, point 31).
d) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3 et les références citées).
e) Enfin, aux termes de l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP prévoit que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a).
3. a) Dans le cas présent, le recourant a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans suite à son engagement, dès le mois de juillet 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de bucheron pour un salaire net moyen de 2'921 fr. 15 par mois. Il ressort du dossier que le recourant a quitté son poste de travail le 31 octobre 2014, soit après une année et trois mois, pour une raison inexpliquée.
Le recourant n'a pas repris d'emploi et perçoit sans discontinuer les prestations de l'aide sociale depuis octobre 2016, à savoir depuis plus de 16 mois. Il a dès lors perdu la qualité de travailleur qu'il avait acquise grâce à son travail de durée indéterminée exercé pendant plus d'une année. Dans son recours, le recourant fait valoir que le renouvellement de son autorisation de séjour lui permettrait de retrouver du travail. Or il semble méconnaître qu'une telle autorisation sera renouvelée à la condition qu'il retrouve une activité lucrative et non l'inverse. Surtout, il ne prétend pas avoir entrepris une quelconque démarche depuis sa sortie de prison en vue de retrouver une activité lucrative. Le délai de l'art. 18 OLCP lui permettant de rester en Suisse dans le but de rechercher un emploi est aujourd'hui largement échu de sorte que le recourant ne peut plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP.
b) Le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique, conféré par l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP. En effet, cette disposition ne s'applique qu'à certaines conditions, notamment à ce que la cessation d'emploi résulte d'une incapacité permanente de travail, inaptitude qui ne ressort ni des déclarations du recourant, ni du dossier.
c) Vu son indigence, le recourant ne peut davantage bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative sur la base de l'art. 24 par. 1 annexe 1 ALCP.
d) En définitive, force est de constater que c'est à juste titre que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 23 al. 1 OLCP.
4. Au demeurant, le recourant se verrait de toute façon refuser le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 5 annexe I ALCP, selon lequel les droits octroyés par l'ALCP, dont le droit de séjourner en Suisse, peuvent être limités par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
a) Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126. et les références citées).
b) aa) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de cinq
condamnations en Suisse entre 2014 et 2017 essentiellement pour des vols et des
infractions à la LStup, ainsi que de deux condamnations en Espagne en 2011 et
2013. La peine la plus lourde prononcée à son encontre est de huit mois
d'emprisonnement, notamment pour brigandage. Cette infraction entre dans la
catégorie de celles qui touchent à un bien juridiquement protégé important,
soit l'intégrité corporelle. Le recourant a porté des coups et utilisé un
couteau pour menacer un chauffeur de taxi auquel il tentait de dérober la
bourse. En outre, les dernières infractions commises sont encore relativement
récentes, dès lors qu'elles remontent à juin 2016. Les rapports de police ainsi
que le jugement pénal du 2 mars 2017 ont certes retenu que ces infractions avaient
pour but de permettre au recourant d'assouvir ses besoins de toxicomane, ce qui
peut appeler à une certaine souplesse au regard de la jurisprudence précitée. Le
jugement pénal a néanmoins considéré que la culpabilité générale de l'intéressé
était importante, dès lors qu'il s'agissait manifestement d'un délinquant
d'habitude qui s'était installé dans une forme de criminalité. Il a encore
relevé que sous réserve des condamnations espagnoles, l'intéressé n'avait pas
fait usage de violence avant le brigandage commis, si bien que l'on pouvait
raisonnablement s'interroger sur la prochaine étape de cette escalade, s'il ne maîtrisait
pas sa dépendance aux drogues dures. Enfin, le jugement pénal a retenu un
pronostic défavorable sur le comportement futur du recourant, vu sa toxicomanie,
la ténuité des démarches accomplies pour sortir de cet état et son absence
d'insertion sociale. Or, encore à ce jour, rien n'indique que le recourant se
serait libéré de ses addictions ni, comme déjà relevé, qu'il aurait entrepris
de trouver un travail. Dans ces conditions et compte tenu du
nombre et de la régularité des infractions commises, sa réinsertion est
compromise et le risque de récidive non négligeable. Partant, la présence du
recourant en Suisse fait peser une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société.
bb) Encore faut-il examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'en éloigner.
Comme déjà évoqué au considérant précédent, les infractions commises sont lourdes et le risque de récidive non négligeable. A cela s'ajoute que le recourant émarge au revenu d'insertion depuis octobre 2016, sans perspective sérieuse d'acquérir une autonomie financière. L'intérêt public à l'éloigner s'avère par conséquent important. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, on relève que le recourant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans, qu'il séjourne en Suisse depuis moins de six ans et que son intégration dans notre pays ne saurait être qualifiée de réussie. Pour le surplus, le traitement contre ses addictions pourra être poursuivi en Espagne, pays doté d'infrastructures médicales similaires à celles de la Suisse. Le fait que sa mère, son frère et sa sœur soient domiciliés dans le canton de Vaud, ou qu'un oncle, une tante et des cousins soient établis dans le canton de Genève, n'est pas décisif. Si l'on peut certes comprendre que le soutien de sa famille pourrait être bénéfique pour le recourant dans le contexte d'un traitement de ses addictions, il convient de relever que le recourant est sans domicile fixe depuis le mois d'octobre 2016. Le soutien de sa famille tel qu'il ressort du dossier doit dès lors être relativisé.
Le SPOP pouvait ainsi, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 5 annexe I ALCP (et de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]), en considérant en particulier que le renvoi du recourant dans son pays d'origine peut raisonnablement lui être imposé.
5. Enfin, pour les motifs déjà exposés au consid. 4b supra, le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas.
6. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Au vu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 février 2018 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.