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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2018 lui refusant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. De nationalité russe, A.________ est né en 1961. De son mariage avec une compatriote en 1989, sont issus trois enfants, vivant aujourd'hui tous en Suisse: B.________, née en 1989, C.________, né en 1991, et D.________, née en 2004. Les deux premiers ont été naturalisés et la dernière est titulaire d'une autorisation de séjour pour études.
B. Depuis 1992, A.________ perçoit une rente d'invalidité de l'Etat russe en raison de divers problèmes de santé. En 2006, à l'occasion d'un séjour en Suisse, il a dû être hospitalisé pour un état de désorientation et de décompensation psychotique. La maladie de "Cushing" a été diagnostiquée. Une intervention chirurgicale a été nécessaire pour extirper un adénome hypophysaire. En 2014, à l'occasion d'une consultation dans une clinique de Moscou, une hypertension artérielle et une insuffisance vasculaire cérébrale ont été diagnostiquées.
C. En novembre 2015, A.________ s'est séparé de son épouse. Peu après, il s'est rendu en Suisse, au bénéficie d'un visa pour un séjour touristique, pour rendre visite à ses enfants.
D. Le 28 février 2016, B.________ et C.________ ont sollicité du Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour en faveur de leur père. Ils ont exposé que l'état de santé de ce dernier s'était dégradé et que les soins dont il avait besoin ne pouvaient pas être convenablement assurés en Russie. Ils ont précisé qu'ils avaient les moyens de le prendre en charge financièrement.
A la demande de l'autorité intimée, A.________, par l'intermédiaire de Me Yves Hofstetter consulté dans l'intervalle, a fourni divers renseignements, notamment sur sa situation médicale. Il a produit les documents suivants:
- un certificat médical du Dr E.________, médecin psychiatre-psychothérapeute, du 23 février 2017, dont la teneur est la suivante:
"Je soussigné, [...], certifie que M. A.________ présente des troubles cognitifs, thymiques et troubles somatiques généraux qui nécessitent le soutien médical et de ses enfants majeurs, en Suisse, de manière permanente.
Les antécédents médicaux de M. A.________ ont débuté en 1991 dans un contexte de guerre auquel il a été obligé d'y participer; situation qui a généré un état de stress posttraumatique et de trouble dépressif récurrent.
L'opération pour adénome hypophysaire (HUG en 2006) et le traitement médicamenteux associé ont favorisé des oscillations de l'humeur et des troubles cognitifs qui se sont chronicisés.
La vulnérabilité, générée par ce tableau clinique complexe, de M. A.________ nécessite un suivi médical pluridisciplinaire en Suisse."
- un questionnaire médical complété par le Dr E.________; ce dernier a indiqué que A.________, qui souffrait d'un trouble dépressif récurrent, d'un état de stress post-traumatique, d'un état post-opération adénome hypophysaire et d'une hypertension artérielle, suivait une thérapie cognitive comportementale et prenait des antidépresseurs et des antihypertensifs; il a qualifié le pronostic futur de bon si l'intéressé poursuivait le traitement, la thérapie et la réinsertion auprès de ses enfants; à la question "d'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine", il a répondu: "Compte tenu de la complexité des comorbidités présentes (somatiques et psychiatriques) et du fait que les interventions médico-chirurgicales ont débuté et se sont consolidés en Suisse, pour une cohérence et efficacité thérapeutiques, les soins doivent continuer en Suisse. Les maladies, la séparation d'avec sa femme, la pauvreté de son réseau social imposent la continuation de la thérapie à proximité de ses enfants en Suisse.";
- le même questionnaire médical complété par le Dr F.________, médecin généraliste; ce dernier a pour l'essentiel repris les réponses fournies par le Dr E.________ ou renvoyé à celles-ci.
Par décision du 29 janvier 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis en vue d'un traitement médical, qu'il ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale.
E. a) Par acte du 26 février 2018, A.________, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a fait valoir qu'il se trouvait dans un lien de dépendance à l'égard de ses enfants, dépendance non seulement financière mais également dans la vie de tous les jours, ses problèmes dépressifs et cognitifs l'empêchant de vivre seul dans un pays étranger.
Dans sa réponse du 19 avril 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 1er et 3 mai 2018
b) Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a produit deux nouveaux certificat médicaux du Dr E.________:
- le premier daté du 20 février 2018:
"Je soussigné, [...], certifie que M. A.________ présente des troubles psychiatriques complexes (déterminés par la guerre, la séparation d'avec ses enfants et les séquelles de la tumeur opérée à Genève).
Ces troubles nécessitent une prise en charge bio-psycho-sociale; le volet strict médical (entretiens médicaux, médicaments, etc.) étant insuffisant. Dans cette prise en charge complexe le fait d'y rester avec ses trois enfants (dont une fille mineure) est essentiel. En son pays d'origine le réseau social et familial s'est désagrégé après sa tumeur hypophasique opérée en 2006.
Sans un soutien constant et consistant, comme celui représenté par ses enfants majeurs, il risque une aggravation de ses troubles psychiatriques et des complications majeures (suicide, addictions, troubles du contrôle des émotions, etc.)."
- le second daté du 13 avril 2018:
"Je soussigné, [...], certifie que M. A.________ bénéficie d'un suivi médical spécialisé dans mon cabinet et d'un traitement psychotrope retard (une injection toutes les 4 semaines) ABILIFY MAINTENA.
Ce traitement de date assez récente en Suisse, très profitable à ma connaissance, est difficile à effectuer en Russie.
L'efficacité du traitement est renforcée par la thérapie cognitive comportementale à un rythme 1 fois/2 semaines."
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
3. Le recourant soutient qu'une autorisation de séjour devrait lui être octroyée en application de l'art. 29 LEI.
a) Aux termes de cette disposition, dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI).
La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (TAF C-6330/2014 précité consid. 4.2.4; voir ég. doctrine citée).
Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in : Feuille fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (cf. Martina Caroni/Lisa Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 29 n° 9).
Enfin, l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF C-6330/2014 précité consid. 4.2.5).
b) En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux établis par le Dr E.________ que le recourant souffre de divers troubles psychiques et qu'il suit un traitement médicamenteux à base de neuroleptiques et une thérapie cognitive comportementale bimensuelle. Ce traitement s'inscrit dans la durée et n'a pas de fin programmée (le recourant le reconnaît du reste). Il n'entre dès lors pas dans le cadre des traitements visés par l'art. 29 LEI, qui sont par définition temporaires, l'autorisation de séjour délivrée sur cette base ayant une durée de validité maximale de deux ans (séjour de deux ans dont il a en définitive déjà bénéficié, sa demande d'autorisation de séjour remontant au 28 février 2016).
A cela s'ajoute que, compte tenu du passé du recourant (non-respect de l'échéance de son visa touristique et dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, alors que l'art. 17 al. 1 LEI commande en pareilles circonstances que l'étranger attende la décision dans son pays d'origine ou de provenance) et de sa situation familiale (présence en Suisse de ses trois enfants), la condition de l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi n'apparaît pas réalisée.
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions cumulatives de l'art. 29 LEI.
4. Le recourant soutient par ailleurs qu'il se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu des problèmes de santé dont il souffre.
a) Aux termes de cette disposition, dont la teneur n'a pas été modifiée non plus par la novelle du 16 décembre 2016, il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Elle précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a)
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures m.icales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ég. arrêt PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant insiste beaucoup dans ses écritures sur la maladie de "Cushing" dont il souffre. Il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux produits qu'il serait actuellement traité ou suivi pour cette maladie. Le seul traitement dont il bénéficie est celui dispensé par le Dr E.________ pour ses problèmes psychiques. Il consiste, comme on l'a déjà relevé, en la prise de neuroleptiques et une thérapie cognitive comportementale bimensuelle. Or, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès à des soins équivalents en Russie. Sans doute, la médicamentation – très récente selon le Dr E.________ – ne serait pas exactement la même. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4a), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à justifier une exception aux mesures de limitation.
Pour le reste, force est de constater qu'hormis ses trois enfants, le recourant n'a pas de lien particulier avec la Suisse. Il ne s'y est rendu qu'à quelques reprises pour rendre visite à sa famille. Il ne parle par ailleurs pas français. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une quelconque intégration en Suisse.
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a nié l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
5. Il reste encore à examiner si un renvoi serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à la condition que l'étranger et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations étroites et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d-e et la jurisprudence citée; ég. TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Un rapport de dépendance particulier peut également résulter d'un besoin d'encadrement et d'assistance que seul le membre de la famille en Suisse est en mesure de lui prodiguer (TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et ses enfants établis en Suisse entretiennent des relations étroites et effectives. En outre, sa fille aînée et son fils, qui sont naturalisés, bénéficient d'un droit de présence assuré. Il faut cependant encore examiner s'il existe un rapport de dépendance particulier entre le recourante et ses enfants, ce qui a été nié par l'autorité intimée.
Comme on l'a déjà relevé, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès en Russie à des soins équivalents à ceux dont il bénéficie actuellement en Suisse. Dans ses différents certificats, le Dr E.________ a toutefois souligné que le volet strictement médical (entretien, thérapie, médicaments) n'était pas suffisant pour traiter les troubles dont l'intéressé souffrait. Il a relevé qu'une "prise en charge bio-psycho-social" était en effet nécessaire et que, dans ce cadre, le soutien "constant et consistant" des enfants de l'intéressé était "essentiel". Il a précisé qu'en cas de renvoi et donc en cas de séparation d'avec ses proches, le recourant risquait une aggravation de ses troubles et des "complications majeures" telles que suicide, addictions ou troubles du contrôle des émotions.
A la différence des cas visés par les arrêts PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 et PE.2018.0399 du 18 mars 2019, on ne se trouve pas en présence d'une personne, qui souffre essentiellement d'isolement et qui, en raison de son âge, a besoin d'une assistance dans sa vie au quotidien, notamment dans la gestion de ses affaires administratives. Dans le cas particulier, une aide apportée par des tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par exemple) n'est pas envisageable. Le soutien dont le recourant a besoin ne peut en effet, pour des motifs thérapeutiques, être assumé que par des proches. Or, depuis la séparation d'avec son épouse, qui semble s'être totalement désintéressée de son sort, le recourant n'a plus aucune attache familiale en Russie.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre l'existence d'un lien de dépendance particulier entre le recourant et ses enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, ce qui justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 29 janvier 2018 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.