|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 avril 2018 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté, à Yverdon-les-Bains, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2018 lui refusant une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants:
A. Le 11 juin 2003, A.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire née en 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a été attribuée au canton de Berne.
Par décision du 16 janvier 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM – actuellement, le Service d'Etat aux migrations) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Par arrêt du 3 avril 2004, la Commission de recours en matière d'asile (CRA; actuellement, le Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision.
A.________ n'a pas quitté la Suisse à l'expiration du nouveau délai de départ au 1er juin 2004 imparti par l'ODM. Elle y séjourne depuis illégalement.
B. Le 17 juillet 2017, A.________ s'est annoncée auprès du Contrôle des habitants de Chavornay et a sollicité une autorisation de séjour. Elle a produit un contrat de travail, prévoyant une entrée en fonction le 15 août 2017 en qualité de garde d'enfant.
Par décision du 31 janvier 2018, le Service de la population (SPOP) a rejeté cette demande. Il a retenu que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prévu par l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) était opposable à l'intéressée.
C. Le 1er mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour requise et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de l'absence de liens avec son pays d'origine et de son intégration réussie, elle a fait valoir qu'elle remplissait les conditions des art. 14 al. 2 LAsi et 8 CEDH.
Dans sa réponse du 5 avril 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs exposés dans sa décision du 31 janvier 2018.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) L'art. 14 LAsi a la teneur suivante:
" 1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2 Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée.
3 Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l’office.
4 La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation de l’office.
5 Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.
6 (…)"
Il découle de l'alinéa 1 de cette disposition, qui pose le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, que dès le dépôt de sa demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de police des étrangers. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1; ég. arrêts PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5a; PE.2016.0042 du 9 juin 2016 consid. 3a; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2b et les références citées).
Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît une première exception, lorsque la personne concernée a droit à une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 in initio LAsi). Celui-ci peut découler de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), notamment des art. 42, 44 ou 48 LEtr, de la Constitution fédérale ou du droit international. Selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 14 al. 1 in initio LAsi ne sera toutefois admise que si le droit à l'autorisation de séjour requise est "manifeste" (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1). Une deuxième exception concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci (cf. art. 14 al. 2 LAsi; il s'agit de l'exception dite "humanitaire"). La notion de cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est applicable (cf. TAF C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; ég. arrêts PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b; PE.2014.0506 du 25 février 2016 consid. 2c; PE.2014.0280 du 10 octobre 2014 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante est une requérante d'asile déboutée. Elle n'a pas quitté la Suisse suite à la décision de renvoi dont elle a fait l'objet. Elle y séjourne illégalement depuis juin 2004, soit depuis près de quatorze ans. L'art. 14 al. 1 LAsi ne l'autorise ainsi en principe pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers.
Invoquant une intégration réussie, la recourante fait valoir qu'elle remplit les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi. Comme l'a rappelé l'autorité intimée dans la décision attaquée, l'intéressée a été attribuée au canton de Berne dans le cadre de sa procédure d'asile. C'est ainsi aux autorités de ce canton que reviendrait la compétence d'examiner la situation sous l'angle de cette disposition. Ni le SPOP, ni la cour de céans ne sont fondés à se prononcer sur cette question (cf. arrêt PE.2015.0208 consid. 2b; ég. PE.2016.0042/0089 du 9 juin 2016 consid. 4b).
La recourante se prévaut également du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. La reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour sous cet angle revêt un caractère exceptionnel (cf. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4). Selon la jurisprudence, seuls des liens sociaux et/ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, sont en effet susceptibles de fonder un droit à une autorisation de séjour au regard du respect dû à la vie privée selon l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; ég. TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Or en l'occurrence, de tels liens font manifestement défaut. Certes, la recourante a un travail, qui lui permet de subvenir à ses besoins, parle français et est active au sein d'une communauté religieuse. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'il faille lui reconnaître un droit à une présence en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH. Quant à la durée de son séjour, presque entièrement illégale (14 ans sur 15), elle n'entre pas en considération dans l'appréciation du cas ou à tout le moins doit être sensiblement relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid.4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; ég. TF 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2)
Pour le surplus, la recourante n'invoque aucune autre disposition légale qui lui conférerait un droit à une autorisation de séjour.
Aucune des exceptions prévues au principe de de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est dès lors réalisée. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 janvier 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.