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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 21 décembre 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante portugaise et communautaire née en 1995, A.________ a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour le 7 mars 2014, pour vivre à ******** auprès de son père, B.________, lui-même de nationalité portugaise et titulaire d’une autorisation de séjour. Alors que son autorisation arrivait à échéance, le 28 mai 2017, il est apparu que A.________ avait entrepris des études d’architecture au Portugal, à compter de l’année 2015. Répondant à l’invitation du Service de la population (ci-après: SPOP), l’intéressée a expliqué, par courrier non daté mais reçu le 1er juin 2017, que sa candidature ayant été refusée par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), elle avait été contrainte de retourner dans son pays d’origine, aux fins d’entreprendre des études d’architecture à l’Université de ********, à compter du 1er septembre 2014. Son intention demeurait toutefois de terminer ses études en Suisse. A l’invitation du SPOP, A.________ a retourné, le 25 juillet 2017, les confirmations de son immatriculation à la Faculté d’architecture de l’Université de ******** durant les années académiques 2014/2015 à 2016/2017; elle a indiqué qu’elle vivait chez sa mère au Portugal.
B. Le 29 août 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 26 septembre 2017; elle a indiqué que son père avait payé ses frais d’études, qu’elle était toujours domiciliée à ********, chez lui, et qu’à l’heure actuelle, elle poursuivait ses études d’architecture à l’Université de ******** (France). Le 21 décembre 2017, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 1er février 2018.
A réception de la décision précitée, A.________ en a requis la reconsidération. Le 12 février 2018, le SPOP n’est pas entré en matière sur cette demande et a rappelé à l’intéressée qu’elle avait la faculté de recourir contre la décision du 21 décembre 2017.
C. Par acte du 4 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 21 décembre 2017, dont elle demande l’annulation.
Par décision d’octroi d’assistance judiciaire du 6 avril 2018, le juge instructeur a dispensé A.________ d’effectuer une avance de frais.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations sur la réponse du SPOP, A.________ maintient ses conclusions, en expliquant qu’elle passait la plupart de son temps en Suisse et qu’elle ne résidait en France que provisoirement, le temps de terminer ses études.
Le SPOP maintient ses conclusions.
A.________ a spontanément produit la copie d’une inscription provisoire à la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture (HES-SO), de ********, à compter de la rentrée de l’année académique 2019/2020.
Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses conclusions.
Toujours de manière spontanée, A.________ a expliqué qu’elle devait entreprendre un stage durant l’année 2018 avant de pouvoir suivre les cours de la HES-SO dès la rentrée académique 2019/2020. Le juge instructeur a imparti un délai à l’intéressée pour indiquer auprès de quelle entreprise elle allait effectuer son stage et produire le contrat y afférent. Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cet accord, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (art. 3 ALCP). Sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I (art. 4 ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE n’étaient plus remplies par la recourante. Elle a dès lors refusé de renouveler cette autorisation, en application de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). La recourante critique cette décision et fait valoir en substance que les conditions du regroupement familial avec son père sont toujours réunies.
3. La recourante est entrée en Suisse le 7 mars 2014 pour y rejoindre son père, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Elle a donc obtenu en 2014 la délivrance d’une autorisation identique, au titre du regroupement familial, conformément à l’art. 3 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, aux termes duquel:
«(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:
a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
(…).
(6) Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire.»
a) En principe, les enfants membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ne disposent pas d’un droit de séjour autonome fondé sur l’ALCP. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont en effet pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour des enfants n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps qu’ils vivent en Suisse au titre du regroupement familial et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [Directives ALCP], juin 2018, ch. 9.5.2, p. 111). Les descendants peuvent bénéficier du regroupement familial jusqu’à leur vingt-et-unième anniversaire. Au-delà de cette limite, ce n’est que s’ils sont à la charge du titulaire initial du droit de séjour qu’ils pourront rejoindre celui-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n°38 ad art. 7 ALCP).
b) Née en 1995, la recourante a atteint l’âge de vingt-et-un an révolus. Elle n’a cependant pas démontré qu’elle était toujours à la charge de son père, B.________, qui vit en Suisse. On y reviendra plus loin, la recourante, dont la candidature n’a pas été retenue par l’EPFL, a étudié au Portugal à compter du 1er septembre 2014 et est retournée vivre chez sa mère dans son pays d’origine. Actuellement, elle suit les cours de l’Ecole d’architecture de l’Université de ********. Il ressort de ses explications que son père subvient à ses besoins, y compris lorsqu’elle séjourne à l’étranger. Bien que cela lui ait été demandé à deux reprises par l’autorité intimée, la recourante n’a cependant jamais produit le moindre document attestant de versements de son père en sa faveur. Dans ces conditions, la recourante n’est pas fondée à invoquer le regroupement familial avec son père pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
c) A supposer toutefois qu’il faille tenir les explications de la recourante sur ce point pour avérées, un autre élément, dirimant, devrait de toute façon être opposé à sa demande. En effet, la recourante ne se trouve plus dans une situation de regroupement familial. On rappelle que cette dernière notion, reprise des principes du droit communautaire, a pour but de faciliter la vie de famille (v. sur ce point, FF 1992 V 1s. not. 334). Elle présuppose donc que le requérant dont le droit est dérivé de celui du parent détenteur du droit de séjour originaire fasse ménage commun avec celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En effet, le requérant ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le parent détenteur du droit originaire pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). L’exercice de ce droit n’en présuppose pas moins une coexistence minimale («ein minimales Zusammenleben») avec ce dernier (arrêt 2C_494/2013 du 2 juin 2013 consid. 3.1, réf. citées). En l’espèce, ainsi qu’elle l’indique elle-même, la recourante a rejoint son père en mars 2014, afin de pouvoir étudier à l’EPFL. Sa candidature n’ayant pas été retenue, elle est retournée le 1er septembre 2014 dans son pays d’origine, aux côtés de sa mère, pour y étudier. Elle a suivi les cours de la Faculté d’architecture de l’Université de ******** durant les trois années académiques 2014/2015 à 2016/2017. Depuis lors, elle poursuit ses études d’architecture à l’Université de ********. On retire sans doute de ses explications que la recourante fait valoir que son centre d’intérêts serait demeuré en Suisse, où vit son ami et où son véhicule est immatriculé. Mais force est de constater qu’à l’heure actuelle, elle ne fait pas vie commune en Suisse aux côtés de son père. Il n’y a donc plus de regroupement familial au sens où l’entendent les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP.
d) Au surplus, la recourante ne peut, à l’heure actuelle, pas prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au sens où l’entend l’art. 24 par. 4 Annexe I ALCP, puisqu’elle ne fréquentera pas les cours de la HES-SO avant la rentrée académique 2019/2020. Sa demande sur ce point s’avère donc prématurée et il n’est pas exclu qu’elle puisse faire l’objet d’un nouvel examen lorsque les conditions en seront réunies.
e) Il résulte par conséquent de ce qui précède que la recourante ne remplissant plus les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de renouveler celle-ci et a enjoint à la recourante de quitter la Suisse.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 21 décembre 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 7 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.