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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représentée par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.________ à ******** représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ & consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 janvier 2018 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante turque née le ******** 2000 en Turquie.
B.________, ressortissant turc né le ******** 1958, est le père de A.________. Il réside en Suisse depuis le ******** 1986 et bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis plus de vingt ans.
B. Le 21 juin 2017, A.________ a déposé auprès du bureau des étrangers de la Commune de Lausanne une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de pouvoir vivre avec son père.
Le 14 novembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il considérait la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial comme tardive et qu'il avait l'intention de la refuser. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.
Le 24 novembre 2017, A.________ s'est déterminée, par l'intermédiaire de son père, faisant valoir qu'elle vivait auprès de son père depuis le mois de juin 2017, qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'elle s'y sentait heureuse entourée de ses amis et de ses demi-frère et sœur. Elle a indiqué qu'elle refusait désormais de vivre auprès de sa mère, laquelle vivait avec un compagnon, en Turquie. Après examen de la situation, un tribunal turc de la famille avait d'ailleurs décidé d'attribuer la garde à son père afin qu'elle puisse venir le rejoindre en Suisse.
C. Par décision du 26 janvier 2018, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a retenu que la demande de regroupement familial était tardive et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant une dérogation au respect du délai pour requérir ce regroupement. Elle a relevé que l'intéressée, aujourd'hui âgée de plus de 17 ans, avait vécu toute sa vie en Turquie, y compris les années décisives de son adolescence, et qu'elle y conservait d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales. Ainsi, sa venue en Suisse n'apparaissait pas comme étant dans son intérêt.
D. Le 5 mars 2018, A.________ et B.________ ont interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP du 26 janvier 2018 en ce sens que la demande d'autorisation de séjour est admise et, subsidiairement, à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé au SPOP pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, les recourants contestent que la demande de regroupement familial soit tardive. Ils considèrent en outre que l'autorité intimée a constaté de manière inexacte et incomplète les faits pertinents relatifs à l'existence de raisons familiales majeures. Ainsi, l'autorité intimée aurait violé les dispositions légales topiques en matière de droit des étrangers ainsi que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Le 16 mars 2018, le SPOP a répondu que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Il est d'avis que les problèmes relationnels que la recourante rencontrerait avec le compagnon de sa mère ne constituent pas un changement important de circonstances, ce d'autant qu'âgée de bientôt 18 ans, la recourante serait sans nul doute capable, dans une certaine mesure, de se prendre elle-même en charge.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le père de la recourante bénéficie d'une autorisation d'établissement, de sorte que le regroupement familial de cette dernière doit être envisagé sous l'angle de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Aux termes de cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2. Les recourants invoquent une violation de l'art. 47 al. 1 LEtr. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu que la demande de regroupement familial était tardive et font valoir qu'un nouveau délai aurait dû commencer à courir à compter du 24 mai 2017, date à laquelle le père a obtenu de manière exclusive l'autorité parentale et la garde de sa fille.
a) Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEtr; art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et les références). L'art. 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. également art. 73 al. 2 OASA). Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (TF 2C_1025/2017 précité consid. 5.1; 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81).
b) En l'occurrence, la recourante est née en 2000 et son père, entré en Suisse le 30 janvier 1986, a obtenu une autorisation d'établissement avant la naissance de sa fille. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr a commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. La recourante était alors âgée de huit ans. En prenant compte le délai de cinq ans, le délai était échu, au plus tard, le 1er janvier 2013. La demande de regroupement familial déposée le 21 juin 2017 était donc tardive.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, il n'existe pas de lacune dans la loi du fait qu'elle ne prévoie pas le départ d'un nouveau délai pour requérir le regroupement familial lors de l'octroi de l'autorité parentale ou de la garde exclusive au parent vivant en Suisse. Les motifs invoqués par les recourants, à savoir la dégradation de la relation entre la mère et sa fille, ayant conduit au prononcé du jugement de divorce octroyant l'autorité parentale et la garde de la recourante à son père, doivent être examinés sous l'angle des raisons familiales majeures. Pour le surplus, les recourants n'établissent pas qu'ils auraient auparavant déjà souhaité que la recourante rejoigne son père en Suisse, ce que la mère aurait toujours refusé.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité précédente a retenu que la demande de regroupement familial, déposée le 21 juin 2017, était tardive, si bien que le regroupement familial différé ne peut être accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
3. A cet égard, les recourants font valoir la dégradation des rapports entre la recourante et sa mère, qui en avait la charge, la péjoration de l'état de santé de la recourante ainsi que l'octroi de l'autorité parentale et la garde exclusives au père de la recourante, le 24 mai 2017.
a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 précité consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 précité consid. 3.2; 2C_787/2016 précité consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 précité consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 précité consid. 3.2; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.5).
b) Les recourants invoquent la dégradation des rapports entre la recourante et sa mère, qui en avait la charge, depuis que cette dernière entretient une relation avec un nouveau compagnon. Selon une lettre manuscrite de la recourante du 17 février 2018 annexée au recours, cet homme a emménagé au domicile familial en 2017. Dans ce courrier, la recourante invoque pour la première fois le comportement menaçant de ce nouvel amant, qui se serait permis de jeter ses vêtements à la poubelle. Sa mère refuserait de la croire lorsque la recourante se plaint de lui. Cette relation aurait également eu des incidences sur la santé de la recourante. Selon un certificat médical daté du 5 février 2018, la recourante a été diagnostiquée comme étant dépressive suite à un examen médical effectué le 22 septembre 2016. Des médicaments lui ont été prescrits, vu l'inefficacité de la thérapie entreprise. La recourante .oque également pour la première fois dans son recours sa tentative de suicide du 15 décembre 2016 par absorption de médicaments. Elle produit un rapport médical daté du 3 février 2018, non traduit du turc, qui présente les résultats des analyses médicales effectuées les 15 et 16 décembre 2016.
Il est curieux qu'aucun de ces éléments ne figurent dans le courrier du 24 novembre 2017 adressé au SPOP avant qu'une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour ne soit rendue. Les rapports médicaux ont été rédigés quelques semaines avant le dépôt du recours, soit quelques jours après la notification de la décision attaquée. A noter du reste qu'un certificat médical du médecin traitant doit être apprécié avec retenue et peut être assimilé aux allégués de la partie qui le produit. Il en va de même de la lettre manuscrite du 17 février 2018 de la recourante laquelle atteste au demeurant que le compagnon de sa mère est venu vivre chez elle en 2017, alors que la dépression et la tentative de suicide qui s'en est suivie datent de 2016.
Il ressort du jugement de divorce que la mère souhaite garder le nom de famille de sa fille et que cette dernière passera les vacances d'été chez sa mère en Turquie. Ces éléments portent à croire que la relation de la recourante avec sa mère n'est pas aussi mauvaise qu'elle le prétend. Il sied encore de relever que la décision d'un tribunal de la famille turc ne lie pas les autorités administratives suisses amenées à examiner l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Cela étant, même si les évènements tels qu'exposés dans le recours étaient avérés, il conviendrait de les mettre en balance avec l'intérêt de la recourante à poursuivre sa vie en Turquie, là où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. On ne peut nier que recourante conserve des attaches sociales et culturelles importantes avec ce pays. En revanche, les liens qui l'unissent à son père ne sont pas particulièrement intenses, car elle a toujours vécu auprès de sa mère, son père vivant déjà en Suisse depuis 14 ans au moment de sa naissance. Les contacts allégués avec son père durant cette période ne sont pas démontrés. Rien n'indique qu'aujourd'hui bientôt âgée de 18 ans, la recourante ne saurait se prendre en charge, éventuellement grâce à l'aide de son père, dans le cas où sa mère ne souhaiterait plus pourvoir à son entretien. L'intérêt privé de la recourante de pouvoir vivre avec son père au lieu de sa mère et ainsi bénéficier de la situation économiquement favorable de la Suisse ne saurait être déterminant sous l'angle de l'existence d'une raison familiale majeure.
La décision attaquée n'apparaît pas davantage contraire à la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8 CEDH ou 13 Cst.; il n'en résulte pas à proprement parler une séparation entre le recourant et sa fille, mais bien plutôt le maintien d'une situation que l'intéressé a lui-même librement choisie et dont il s'est accommodé durant plusieurs années avant de requérir un regroupement familial.
Pour le reste, les recourants ne peuvent se prévaloir de la prétendue bonne intégration en Suisse de la recourante. Ils perdent de vue que cet élément est la conséquence du séjour illégal de cette dernière en Suisse et du déplacement de son centre de vie dans ce pays. La situation ne peut être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. TF 2C_1025/2017 précité consid. 6.2). Au demeurant, la recourante ne peut prétendre que ses résultats scolaires au Gymnase de ******** sont "très encourageants" dès lors qu'il appert à la lecture du relevé de notes annexé au recours qu'elle se trouve en situation d'échec.
Compte tenu de ce qui précède, l'instance précédente pouvait, sans violer ni le droit fédéral ni la CEDH, conclure à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
4. Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. De même, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 janvier 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.