TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2019

Composition

M. François Kart, président; MM. Fernand Briguet et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est un ressortissant somalien né le ******** 1992 à ********. Il fait partie d’une fratrie de huit enfants. Il a d’abord été mis au bénéfice d’une admission provisoire (permis F), puis d’une autorisation de séjour (permis B) pour vivre auprès de ses parents, de nationalité somalienne.

Quand il était mineur, A.________ a occupé la justice pénale à deux reprises:

- Le 6 janvier 2006, le Président du Tribunal des mineurs a constaté qu’il avait commis un vol le 14 juin 2005 dans l’enceinte de son école. Il a renoncé à prononcer une peine ou une mesure à son égard, vu le repentir sincère exprimé par l’intéressé et les mesures prises par son père, qui l’avait envoyé en Somalie pendant plusieurs mois (jusqu’à la rentrée du mois d’août 2006) pour le punir.

- Le 14 novembre 2008, le Président du Tribunal des mineurs l’a reconnu coupable de voies de fait, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion, tentative d’extorsion, menaces, violation de domicile et vol d’usage d’un cycle, suite à des faits commis entre le 23 septembre 2007 et le 30 avril 2008; il l’a condamné à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant deux ans.

Le jugement a été rendu par défaut, dès lors qu’A.________ avait quitté la Suisse le 1er juin 2008 pour aller suivre des études au Kenya.

B.                     A.________ est revenu en Suisse le 23 août 2010 et il a déposé une requête tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour (son précédent permis ayant pris fin à la suite de son départ en 2008).

Du 4 octobre 2010 au 3 juillet 2011, A.________ a effectué un préapprentissage dans le domaine de la mécanique et de la métallurgie auprès du Centre d’orientation et de formation professionnelles (COFOP).

Par décision du 24 juin 2011, le Service de la population (SPOP) a refusé la demande d’autorisation de séjour d’A.________, en exposant que les conditions de réadmission en Suisse n’étaient pas réalisées et qu’un titre de séjour ne pouvait pas être délivré pour un autre motif. A.________ a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par arrêt du 3 avril 2012 (PE.2011.0315), la CDAP a admis le recours, annulé la décision et renvoyé le dossier au SPOP pour qu’il statue à nouveau. La Cour de céans a considéré qu’A.________ pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), compte tenu notamment de la durée de son séjour en Suisse, de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs, de ses démarches d’intégration au niveau professionnel et de l’absence de lien avec son pays d’origine.

A.________ a ainsi été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour valable une année, jusqu’au 25 avril 2013.

C.                     Alors que son recours était pendant à la CDAP, A.________ a quitté la Suisse le 31 janvier 2012 pour se rendre en Norvège où, d’après ses déclarations, il a déposé une demande d’asile le 4 février 2012 sous une fausse identité. Les conditions de son séjour dans ce pays ne ressortent pas du dossier. A.________ est revenu en Suisse le 16 décembre 2012.

Il a commencé à percevoir le revenu d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2013. Cette aide lui a été versée de façon continue jusqu’au 31 octobre 2014.

Le 19 juin 2013, le SPOP a informé A.________ qu’il prolongeait son permis de séjour jusqu’au 25 avril 2014 et qu’il réexaminerait sa situation à cette échéance, en prenant en considération le fait qu’il bénéficiait des prestations de l’assistance publique. Il l’a invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

Par courrier du 30 juin 2014, le SPOP a annoncé à A.________ qu’il prolongeait son autorisation de séjour jusqu’au 25 avril 2015, tout en l’avisant une nouvelle fois que sa dépendance de l’aide sociale constituait un motif légal de révocation du permis.

D.                     Par jugement du 11 février 2015, rectifié par prononcé du 19 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de ******** a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour brigandage, injure, faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal correctionnel a retenu que le 17 septembre 2011, A.________ avait participé à un brigandage au cours duquel il avait asséné plusieurs coups à ses victimes, notamment au niveau du visage. Il avait ensuite été trouvé en possession d’un bâton tactique télescopique lors d’une perquisition à son domicile, le 29 septembre 2011. Dès cette date et jusqu’au 26 octobre 2011, il avait été placé en détention provisoire. Le 16 décembre 2012, jour de son retour en Suisse, A.________ s’était légitimé dans le train au moyen d’un passeport biométrique norvégien établi sous une fausse identité. Au mois de février 2013, il avait injurié deux policiers en fonction à l’occasion d’un contrôle, puis il avait été interpellé en possession de 3,2 grammes de marijuana. Le 25 septembre 2013, il avait enfin pris part à un nouveau brigandage, au cours duquel il avait adopté une attitude menaçante aux côtés de ses complices pour impressionner les victimes, pendant que l’agresseur principal se chargeait de les dépouiller.

Le jugement pénal comporte le passage suivant (cf. pp. 20 et 21):

"La culpabilité du prévenu est lourde. Le premier cas de brigandage a été violent, le prévenu ayant donné à tout le moins deux coups de poing dans la figure de la victime. Bien que le prévenu ait fait de la détention provisoire, il n’a pas hésité à récidiver dans le même domaine d’infraction. Il s’en est également pris, certes dans une moindre mesure, à des policiers en fonction. A l’audience, le prévenu n’a pas paru prendre toute la mesure de la gravité de son comportement. Il cherchait encore des excuses quant à son comportement à l’encontre des policiers […]. Lors de ses dernières auditions durant l’enquête, le prévenu a expliqué être revenu en Suisse dans l’idée de régler tous ses problèmes et de faire table rase du passé. C’est d’ailleurs également ce qu’il a longuement expliqué lorsqu’il a eu la parole en dernier. Dans cette idée, on aurait pu s’attendre à une meilleure prise de conscience du prévenu et à ce qu’il se rende compte que ses propos ne pouvaient tout simplement pas être crus d’un tribunal et qu’il avait meilleur temps de s’expliquer entièrement sur les faits reprochés. A charge, il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions.

A décharge, il faut retenir le jeune âge au moment des faits les plus graves qui lui sont reprochés, ainsi que les excuses exprimées en audience à l’égard des policiers. Il est toutefois regrettable que le prévenu n’ait pas eu la bonne idée d’exprimer également des excuses à l’égard [du plaignant]. Même en maintenant sa version, il aurait pu s’excuser de ne pas être intervenu pour le défendre.

[…] Après en avoir longuement débattu et non sans hésitation, le Tribunal a finalement décidé d’accorder le plein sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire. En effet, on constate notamment que les faits reprochés après le passage du prévenu en détention provisoire sont relativement moins graves que ceux qu’il a commis en tant que mineur et juste avant sa détention. Il ne s’est plus fait connaître de la justice depuis ces derniers événements et le Tribunal aime à croire qu’il faut en tirer un pronostic favorable. […] Si le Tribunal estime comme encore possible d’accorder sa confiance au prévenu, il ne peut le fait qu’en prévoyant une longue durée du délai d’épreuve afin de s’assurer que l’amorce favorable entreprise se poursuivra dans la continuité. Il y a néanmoins encore quelques inquiétudes à avoir, dans la mesure où le prévenu n’a pas encore entrepris de véritable formation professionnelle. Le sursis complet avec long délai d’épreuve au lieu du sursis partiel a aussi pour but de permettre à A.________ de prendre les choses en main pour trouver du travail tout en lui faisant comprendre que plus aucun écart de sa part ne sera toléré. […]"

Outre les éléments précités, A.________ a entretenu en janvier 2013 une relation sexuelle consentie avec une mineure âgée de quinze ans. Le 11 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de ******** l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.

E.                     Par la suite, le SPOP a encore prolongé son autorisation de séjour jusqu’au 20 décembre 2016.

F.                     Le 1er janvier 2016, A.________ a recommencé à toucher les prestations du RI.

Par contrat du 18 octobre 2016, A.________ a convenu avec le Centre social régional du ******** (CSR) qu’il participerait chaque semaine, du 24 octobre au 31 décembre 2016, au programme ******** proposé par la fondation B.________, soit une mesure de transition destinée à favoriser l’accès à une formation professionnelle ou à un emploi grâce à des activités en ateliers. Sa participation a par la suite été prolongée pour l’année 2017.

G.                    Faisant suite à une nouvelle demande de prolongation du permis de séjour, le SPOP a demandé à A.________ de lui fournir des renseignements ainsi que des pièces complémentaires concernant les activités professionnelles et les formations auxquelles il s’était consacré depuis son retour en Suisse fin 2012, les recherches d’emploi qu’il avait effectuées au cours des trois derniers mois, l’éventuel travail dont il disposait ainsi que sa situation financière en général.

Dans un courrier du 2 mars 2017, A.________ a expliqué au SPOP qu’il était déterminé à trouver une place d’apprentissage et qu’il était soutenu dans ce cadre par le CSR et la fondation B.________. Il a produit une série de lettres de motivation et de réponses négatives provenant des employeurs sollicités. Il a également fourni un extrait du registre des poursuites dont il ressort qu’à la date du 28 février 2017, il faisait l'objet de six poursuites introduites au cours des cinq dernières années à hauteur de 7’870 fr. 65 et de cinq actes de défaut de biens délivrés au cours des vingt dernières années pour un montant de 7'100 fr. 05.

Le 13 juin 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour lui communiquer, au préalable, ses remarques et objections.

A.________ s’est déterminé le 10 juillet 2017. En substance, il a fait part de ses regrets au sujet de ses antécédents pénaux et exprimé le souhait de trouver une place d’apprentissage afin de pouvoir s’intégrer professionnellement en Suisse et régler ses poursuites. Son courrier était accompagné d’une nouvelle série de lettres de postulation et de réponses négatives d’employeurs. Etaient également joints plusieurs documents mentionnant qu’il avait effectué quatre stages de plusieurs jours dans différents domaines (logisticien, praticien en pneumatiques, gestionnaire en intendance dans un EMS) entre le mois de janvier et le mois de mai 2017, qu’il avait suivi un cours de 21 heures sur la gestion des dépenses du 29 mai au 9 juin 2017 et qu’il avait conclu un nouveau contrat avec le CSR pour prolonger sa participation à la mesure de transition ********.

A.________ a suivi le programme ******** jusqu’au 11 août 2017. La fondation B.________ a attesté qu’il avait toujours régulièrement fréquenté les cours et qu’il s’était montré motivé, persévérant, mobile et volontaire, ainsi que respectueux des intervenants et des autres participants. A.________ a quitté la mesure après avoir trouvé une place d’apprentissage comme employé en intendance AFP du 1er août 2017 au 31 juillet 2019, selon un contrat conclu avec C.________. Dans ce cadre, il s’est inscrit au ********, à ********.

H.                     Par décision du 23 janvier 2018, notifiée le 5 février 2018, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé qu’il avait été condamné pénalement à trois reprises, dont une fois à une peine privative de liberté de plus d’une année, et qu’il dépendait de l’aide sociale, de sorte qu’il réalisait les motifs de révocation tirés de l’art. 62 al. 1 let. b, c et e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le SPOP a également souligné qu’A.________ avait quitté la Suisse à deux reprises pour vivre à l’étranger, qu’il avait déposé une demande d’asile en Norvège sous une fausse identité, qu’il n’avait achevé aucune formation professionnelle, qu.l ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie et qu’un retour en Somalie paraissait raisonnablement exigible. Il en a conclu que l’intérêt public à éloigner A.________ de notre pays l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir y rester.

Par acte du 5 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il a conclu principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à la délivrance d’une admission provisoire, en se prévalant d’une violation du principe de la proportionnalité et du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Le recours est notamment accompagné des pièces suivantes:

- un bulletin de notes intermédiaire pour le premier semestre de cours, faisant état d’une note moyenne de 4 sur 6 en culture générale et de 5 sur 6 en enseignement professionnel;

- une attestation concernant un stage effectué du 29 janvier au 9 février 2018, comportant la mention "acquis" pour les compétences professionnelles et la mention "bon" pour les compétences sociales et transversales;

- une attestation établie le 13 février 2018 par C.________, indiquant que le recourant est très investi dans sa formation et son projet d’insertion professionnelle et que la non-prolongation de son permis de séjour risque de mettre à mal les efforts fournis dans ce cadre;

- une attestation établie le 28 février 2018 par le ********, décrivant un élève ponctuel, présent, participatif et motivé pendant les cours, donnant satisfaction au corps enseignant de par son comportement respectueux et sa conduite irréprochable;

- un contrat d’amortissement (non daté et non signé) établi par la société D.________, aux termes duquel le recourant s’engage à régler la somme dont il est débiteur par le versement de 22 acomptes mensuels.

Dans sa réponse du 15 mars 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 11 avril 2018, sur lesquelles l’autorité intimée s’est déterminée le 16 avril 2018.

Le 23 juillet 2018, le recourant a produit les pièces suivantes pour renseigner la CDAP sur l’évolution de sa situation professionnelle et financière:

- un bulletin de notes intermédiaire pour la première année de cours, indiquant des notes moyennes de 4.5 sur 6 en culture générale et en enseignement professionnel;

- deux décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) datées du 13 juin 2018, lui octroyant une bourse d’études de 22'350 fr. pour l’année 2017-2018 et une bourse d’études de 23'990 fr. pour l’année 2018-2019, dans le cadre du programme de formation pour jeunes adultes en difficulté (FORJAD);

- un rapport de stage établi le 19 juin 2018 par l’unité d’accueil pour écoliers de ********, qualifiant ses compétences personnelles et professionnelles de "bonnes" à "excellentes", mentionnant qu’il est engagé pour la deuxième année d’apprentissage et précisant qu’il est "[encouragé] à poursuivre sa formation par un CFC. Car il a toutes les compétences et l’envie d’y arriver".

Le 23 octobre 2018, le recourant a encore fourni un avenant à son contrat d’apprentissage, dont il résulte qu’il effectue sa deuxième année dans l’unité d’accueil pour écoliers de ******** et qu’il perçoit un salaire mensuel brut de 920 fr. par mois.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, ressortissant somalien né en Suisse. La décision attaquée se fonde principalement sur les trois condamnations pénales dont il a fait l’objet ainsi que sur sa dépendance de l’aide sociale.

a) A teneur de l'art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

b) L'art. 62 al. 1 let. b LEtr prévoit que l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation de séjour d’un étranger qui avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou avait fait l'objet d'une mesure pénale. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. Les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal ‑ et non plus à l’autorité administrative - de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des crimes et des délits. L’expulsion est en principe obligatoire lorsque l’étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure à l’art. 66a CP, et elle est facultative lorsqu’il est condamné pour une autre infraction (art. 66abis CP). L’art. 62 al. 2 LEtr modifié prévoit en outre l’illicéité d’une révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Elle ne s'applique toutefois pas quand les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66abis CP (cf. arrêt PE.2018.0095 du 6 août 2018 consid. 2a et les réf. cit.)

c) Selon l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation de séjour peut également être révoquée si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.).

d) Il est encore possible de révoquer l'autorisation de séjour lorsque l’étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2), comme c’est le cas à l’art. 63 al. 1 let. c LEtr pour les personnes titulaires d’une autorisation d’établissement. La notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).

e) En l’espèce, le recourant a occupé deux fois la justice pénale quand il était mineur, au mois de janvier 2006 et au mois de novembre 2008. Il a encore été condamné à deux reprises en septembre 2013 et en février 2015, en particulier à une peine privative de liberté de 18 mois. Il réalise ainsi le motif de révocation tiré de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Ni l'autorité intimée, ni la Cour de céans ne sont liées par le fait que le juge pénal n'a pas prononcé son expulsion à l’époque, les faits incriminés et les condamnations qui s’en sont suivies étant antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 62 al. 2 LEtr; arrêt PE.2018.0095 du 6 août 2018 consid. 2a et les réf. cit.). Vu la nature des infractions commises (voies de fait, brigandages, actes d’ordre sexuel avec des enfants notamment) et le bien juridique atteint (intégrité corporelle et sexuelle), le recourant tombe également sous le coup de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Il a par ailleurs émargé au RI du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 et du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, soit pendant un peu plus de trois ans en tout. Dès le 1er août 2017, il a été mis au bénéfice des prestations du programme FORJAD, qui lui seront versées pendant toute la durée de son apprentissage, qui s’achèvera en principe en juillet 2019. Le programme FORJAD est avant tout destiné à encourager l’intégration professionnelle des jeunes adultes par l’acquisition d’une formation, tout en leur garantissant un revenu suffisant pour vivre et la prise en charge des frais de formation. On peut ainsi se demander si les prestations versées dans ce cadre répondent à la notion d'aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr. Cette question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute façon être admis pour les motifs qui suivent.

3.                      L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit pas à justifier le refus de prolonger l'autorisation de séjour. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_320/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr, si bien que l’on peut laisser indécis le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les réf. cit.), comme il le fait dans son recours.

a) Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré d’intégration, à la durée du séjour en Suisse et au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; TF 2C_812/2017 précité consid. 5.1 et les réf. cit.). En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant est né en Suisse et y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte (à l’exception d’un séjour de quelques mois en Somalie de 2005 à 2006, d’un séjour d’un peu plus de deux ans au Kenya de 2008 à 2010 et de la dizaine de mois qu’il a passés en Norvège en 2012). Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Elles revêtent en ce sens un poids important dans l’examen du principe de proportionnalité. En plus des liens culturels, le recourant a toutes ses attaches familiales dans notre pays, où vivent également ses parents et ses frères et sœurs. Il dispose donc d’un intérêt privé important à pouvoir demeurer sur le territoire helvétique.

Il est vrai que l’intégration du recourant ne peut pas être considérée comme réussie, en premier lieu parce qu’il a déjà enfreint l’ordre juridique à quatre reprises. Aujourd’hui âgé de 26 ans, il s’est livré à une série d’infractions contre le patrimoine entre l’âge de douze et de quinze ans. Puis, alors qu’il avait entre 18 et 20 ans, il a commis plusieurs infractions comportant des actes de violence et il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille mineure, infractions en présence desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux pour examiner la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s; TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les réf. cit.). Plus particulièrement, au mois de septembre 2011, le recourant a participé à un violent brigandage, en raison duquel il a été placé en détention provisoire pendant 28 jours. Il est ensuite parti vivre en Norvège et, peu après son retour en Suisse au mois de décembre 2012, il a entretenu une relation sexuelle avec une mineure âgée de quinze ans. Il s’en est également pris à des policiers en fonction lors d’un contrôle et a été interpellé en possession de marijuana. En septembre 2013, il a encore participé à un autre brigandage. Pour les infractions commises alors qu’il était majeur, il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu’à deux peines pécuniaires totalisant 80 jours-amende. Dans son jugement du 11 février 2015, le tribunal correctionnel a souligné que la culpabilité du recourant était lourde. Il a relevé que sa mise en détention provisoire ne l’avait pas dissuadé de récidiver dans le même domaine d’infraction et il a déploré le peu de prise de conscience quant à la gravité des actes commis.

Il convient cependant de relever que la dernière infraction incriminée remonte à cinq ans et que le comportement du recourant n’a plus donné lieu à aucune autre condamnation ou enquête pénale depuis lors. Les actes les plus graves datent de plus de l’époque où l’intéressé était encore mineur, respectivement de la période qui a précédé sa mise en détention provisoire. Au vu de ces éléments, le tribunal correctionnel avait posé un pronostic favorable et, malgré une certaine hésitation, il avait accordé le sursis complet à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de cinq ans, pour s’assurer que "l’amorce favorable entreprise se [poursuivrait] dans la continuité" et pour permettre au recourant de commencer à chercher du travail. L’écoulement du temps sans nouvelle infraction permet de penser que ce dernier a su faire preuve d’introspection et tirer les leçons de ses différentes condamnations. Il apparaît ainsi que la menace que le recourant constitue pour l'ordre et la sécurité publics n'est pas telle qu'elle justifierait à elle seule son éloignement de Suisse.

Sur le plan des éléments positifs, il faut mentionner également les efforts que le recourant déploie depuis deux ans pour parvenir à s’intégrer professionnellement en Suisse. Certes, après la fin de sa scolarité obligatoire, il a seulement effectué un préapprentissage dans le domaine de la mécanique et de la métallurgie de 2010 à 2011. Il n’a pas travaillé, même au cours de son séjour en Norvège, et il a émargé à l’aide sociale à partir du 1er janvier 2013, sans rien entreprendre par la suite pour changer sa situation. Au mois d’octobre 2016, toutefois, il a commencé à participer à une mesure de transition proposée par la fondation B.________, qui a souligné la persévérance et la motivation dont il a fait preuve pendant la période de près de deux ans qui s’en est suivie. Cette mesure lui a permis de trouver une place d’apprentissage d’employé en intendance AFP à partir du mois d’août 2017. Il a achevé la première année avec une moyenne générale de 4.5 sur 6 et les différents intervenants sollicités ont tous fait état d’un élève très assidu, démontrant de bonnes compétences dans son domaine d’activité. Il poursuit actuellement sa deuxième année dans une unité d’accueil pour écoliers, où il avait fait très bonne impression lors d’un stage effectué à la fin de l’année scolaire 2017-2018. Il faut ainsi admettre que le recourant s’investit pleinement dans son apprentissage et qu’il donne satisfaction aux différents professionnels qui l’encadrent. Ces éléments démontrent une véritable reprise en main et une réelle volonté d’acquérir une formation et de prendre part à la vie économique en Suisse. Le contrat aux termes duquel il entend régler la dette qu’il a contractée auprès de la société D.________ par le versement de 22 mensualités prouve également qu’il cherche à améliorer sa situation financière.

Le recourant s’est en outre vu allouer une bourse d’études pour toute la durée de son apprentissage, à laquelle s’ajoute un salaire mensuel brut de 920 fr. versé depuis le mois d’août 2018 et le début de sa deuxième année. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’il a de bonnes chances de terminer sa formation et d’intégrer ensuite le marché du travail, l'évolution de la situation économique du recourant peut être envisagée avec optimisme. On relève encore qu’il n’a jamais vécu en Somalie, exception faite d’un séjour de quelques mois dont il est fait état dans le jugement du Tribunal des mineurs du 6 janvier 2006. Il n’a aucune attache familiale sur place, ne connaît pas la culture et les coutumes locales et ne maîtrise pas non plus la langue officielle. Un retour dans ce pays le placerait dès lors dans une situation particulièrement défavorable, avec des possibilités de réintégration fortement compromises. La Cour de céans s’interroge de plus sur l’admissibilité d’un renvoi en Somalie, vu le contexte d'insécurité générale qui y règne (cf. à cet égard les "Conseils aux voyageurs" établis par le Département fédéral des affaires étrangères: www.eda.admin.ch > Home > Représentations et conseils aux voyageurs > Somalie > Conseils aux voyageurs – Somalie, site consulté en novembre 2018; cf. aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4125/2018 du 23 août 2018 et D-3266/2018 du 11 juillet 2018, dont il ressort que le Secrétariat d’Etat aux migrations a renoncé encore récemment - le 3 mai et le 22 juin 2018 - à exécuter le renvoi de requérants d’asile somaliens déboutés au profit d’une admission provisoire). Cette question peut toutefois demeurer indécise.

Les circonstances qui précèdent démontrent en effet qu’aux éléments en défaveur du recourant liés essentiellement aux infractions commises doivent être opposées la longue durée de son séjour en Suisse, l'évolution positive de son comportement, en particulier ses récents et sérieux efforts pour s’intégrer professionnellement, et les difficultés de réintégration auxquelles il risquerait d’être confronté en cas de retour dans son pays d'origine. Son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte ainsi sur l'intérêt public à l’en éloigner. Dans ces conditions, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité et c’est à tort que l’autorité intimée a opposé l’art. 62 al. 1 LEtr au recourant pour refuser de prolonger son titre de séjour et prononcer son renvoi de Suisse.

c) Il convient néanmoins de se montrer prudent, dans la mesure où la situation du recourant constitue un cas limite. Son passé pénal n’est pas anodin et, malgré une évolution positive ces deux dernières années, il n’est pas totalement exclu qu’il ne mène pas sa formation à bien, respectivement qu’il ne parvienne pas à trouver un emploi stable par la suite et qu’il doive solliciter à nouveau le bénéfice du RI. La Cour de céans attire dès lors l’attention du recourant sur le fait qu’elle lui accorde ici une dernière chance de faire ses preuves et qu’aucun écart de sa part ne sera plus toléré. Plus particulièrement, le maintien de son autorisation de séjour implique qu'il adopte un comportement irréprochable et qu'il persévère dans ses efforts pour se former et acquérir une autonomie financière durable, sans nouvelle dépendance continue et fautive de l'aide sociale. S'il devait échouer, il s'exposerait à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEtr).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle prolonge l’autorisation de séjour du recourant.

Vu l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, à la charge de l’Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 23 janvier 2018 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Un avertissement est adressé au recourant A.________, dans le sens des considérants.

IV.                    L’arrêt est rendu sans frais.

V.                     L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera au recourant A.________ une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.