TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 novembre 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2018 (refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1977, de nationalité camerounaise, a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 avril 2005. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Par décision du 6 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. L’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (devenue le Tribunal administratif fédéral - TAF) a confirmé cette décision dans un arrêt du 19 mai 2005.

Le renvoi n’a pas été exécuté par la suite et A.________ a sollicité de l’ODM, le 27 avril 2008, qu’il reconsidère sa décision du 6 mai 2005. Ce dernier a refusé par décision du 2 mai 2008. Dans un arrêt du 8 avril 2011, rendu à la suite du recours interjeté par A.________, le TAF a annulé la décision du 2 mai 2008 et invité l’office fédéral à prononcer l’admission provisoire (permis F) de l’intéressée.

A.________ a ainsi été mise au bénéfice d’une admission provisoire à partir du 11 avril 2011.

B.                     Dès le 8 juin 2011, A.________ a été engagée en qualité d’auxiliaire de nettoyage par l’Hôtel B.________, à ********. Elle a exercé cette activité jusque dans le courant de l’année 2013.

Le 9 février 2012, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour (permis B) auprès du Service de la population (SPOP). Ce dernier a transmis la requête à l’ODM pour approbation, en indiquant que l’intéressée était francophone, qu’elle disposait d’un travail dont elle tirait un revenu compris entre 1'700 fr. et 2'100 fr. par mois et qu’elle donnait entière satisfaction à son employeur. Il mentionnait qu’elle avait été financièrement assistée par l’Etablissement vaudois d’aide aux migrants (EVAM), d’abord en totalité du 1er mars 2007 au 30 juin 2011 à concurrence de 64'996 fr. 25, puis en partie du 1er juillet au 30 septembre 2011 à hauteur de 994 fr. 05. Elle était ensuite devenue autonome. Le SPOP précisait encore qu’A.________ n’avait pas de dette et qu’elle avait été condamnée pénalement en 2005 pour infraction à la législation sur les étrangers (séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation).

L’ODM a accepté la demande le 16 octobre 2012. Dès cette date, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui a été régulièrement prolongée par la suite.

C.                     Le ******** 2013 est née C.________, de la relation d’A.________ avec un compatriote du nom de D.________, qui vivait illégalement en Suisse depuis le mois de décembre 2004. Ce dernier a reconnu l’enfant. Par la suite, les parents ont signé une convention d'autorité parentale conjointe le 4 mars 2015.

D.                     A.________ a touché les prestations du revenu d’insertion (RI) pour elle et sa fille du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2014, du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 51'475 fr. 25.

Cette aide lui a été versée en complément de ses revenus. En 2014 et 2015 en effet, A.________ a cumulé plusieurs activités irrégulières avec des horaires variables qui ne lui suffisaient pas pour vivre. Du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, elle a travaillé pour l’Hôtel B.________ en échange d’un salaire de 30'576 fr. net. Du 26 avril au 15 mai 2014 et du 5 septembre au 31 décembre 2015, elle a été employée par la société E.________, à ********, contre un revenu de 8'872 fr. net. Du 29 juillet au 8 décembre 2014, elle a encore réalisé un salaire de 1'334 fr. net en travaillant pour l’entreprise de nettoyage F.________, à ********.

E.                     Le 6 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il renouvelait son autorisation de séjour pour une année et qu’il examinerait ensuite sa situation financière de façon circonstanciée, compte tenu du fait qu’elle avait recours à l’assistance publique. Il l’a invitée à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

A partir du 1er avril 2016, A.________ a été engagée comme femme de chambre à 60 % par la société G.________, à ********, contre un salaire mensuel brut de 2'214 fr. 50, 13ème salaire inclus.

Dès cette date également, l’Agence d’assurances sociales de ******** lui a reconnu un droit à des prestations complémentaires pour familles (PC familles).

F.                     Le 24 novembre 2016, le SPOP a accordé une tolérance de séjour en Suisse à D.________ en vue de son mariage avec A.________. La cérémonie a eu lieu le ******** 2017 à ********.

G.                    Le 27 juin 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation d'établissement (permis C) anticipée auprès du SPOP, en se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration et des efforts qu’elle avait déployés pour devenir autonome financièrement. Elle a aussi relevé que la délivrance d’une autorisation d’établissement stabiliserait et sécuriserait sa situation familiale. A l’appui de sa requête, elle a produit un extrait de l’office des poursuites vierge de toute inscription à la date du 16 juin 2017, ainsi que cinq lettres de recommandation et de soutien rédigées par des associations, des amis et une église.

Le 3 octobre 2017, le SPOP a accusé réception de la demande et invité A.________ à fournir un document attestant de son degré de connaissance de la langue française, en précisant que l’acquisition du niveau A2 était le minimum requis.

A.________ a répondu en transmettant une attestation établie en date du 10 octobre 2017 par une école de langues à ********, selon laquelle une évaluation menée le même jour avait mis en évidence le niveau C2 en expression orale. Elle a aussi produit deux attestations faisant état de sa participation, entre le 1er novembre 2010 et le 30 juin 2012, à un cours de remise à niveau en français de 78 heures et à un atelier de culture générale de 42 heures, proposés par une association à ********.

Le 12 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de refuser sa demande du fait qu’elle dépendait de l’assistance publique depuis le mois de septembre 2017. Il l’a invitée à lui faire part de ses remarques et objections avant de rendre sa décision.

A.________ s’est déterminée le 3 janvier 2018, en exposant qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale et que son conjoint avait commencé une nouvelle activité professionnelle le 13 septembre 2017, ce qui venait renforcer l’autonomie financière de la famille. Elle a produit une attestation établie le 18 décembre 2017 par le Centre social régional de ********, indiquant que le RI lui avait été versé jusqu’au 31 décembre 2015, ainsi qu’une décision rendue le 9 novembre 2017 par l'Agence d'assurances sociales de ********, mettant mis fin à son droit à des PC familles pour tenir compte de la prise d’emploi de son époux et du nouveau loyer dont devait s’acquitter le couple.

Par décision du 31 janvier 2018, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour d’A.________ en autorisation d’établissement. Il a estimé que son intégration ne pouvait pas être considérée comme suffisante, puisqu’elle avait bénéficié des prestations de l’assistance publique entre le mois de juin 2013 (sic) et le mois de décembre 2015 à hauteur de 51'475 fr. 25. Il a précisé qu’elle pourrait solliciter un permis d’établissement le 1er octobre 2022, après un séjour de dix ans en Suisse.

H.                     A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

I.                       Le tribunal a statué sans échange d'écritures conformément à la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de transformer l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation d’établissement à titre anticipé. La décision entreprise se fonde sur le fait que l’intéressée a bénéficié des prestations d’assistance publique entre le mois de juillet 2013 et le mois de décembre 2015, ce qui témoignerait d’une intégration insuffisante en Suisse. La recourante considère que cette appréciation n’est pas justifiée. Elle fait valoir qu’en dehors de sa période de congé maternité, elle a toujours travaillé après la naissance de sa fille, malgré sa situation de femme seule avec un enfant. Elle souligne que son mari a commencé un nouvel emploi le 13 septembre 2017 et qu’ils sont désormais autonomes financièrement.

a) Aux termes de l’art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu’il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr (al. 2 let. b). L’art. 34 al. 4 LEtr dispose qu’une autorisation d’établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2).

L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4). L’autorité compétente statue ainsi en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; TAF C-5587/2013 du 24 avril 2015 consid. 8.3.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). Plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (TAF C-5587/2013 précité consid. 7.2).

b) Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b), et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). L'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) prévoit que la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

Les critères d'évaluation du degré d'intégration ont été précisés par le SEM dans sa directive relative à l’intégration du 1er janvier 2009, actualisée le 1er janvier 2015 (disponible sur le site internet du SEM: www.bfm.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > IV. Intégration, site consulté en octobre 2018). Le ch. 2.2 de la directive indique que l’étranger doit notamment démontrer sa volonté de participer de manière effective à la vie économique. Le recours à l’aide sociale peut traduire un manque de participation. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce.

Selon la jurisprudence, l’intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr d'un étranger qui dispose d'un emploi stable, n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, n'a pas contrevenu à l'ordre public et maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile ne peut être niée qu’en présence d’éléments sérieux. L’étranger ne doit pas nécessairement réaliser une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant en réalité qu’il subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 6.3 et 6.4). La notion d'intégration réussie de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA. La jurisprudence y relative peut dès lors être prise en considération. Cette notion d'intégration réussie doit par ailleurs s'examiner à l'aune d'une appréciation globale de toutes les circonstances (TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 6.7).

c) En l’espèce, le tribunal constate en premier lieu que la recourante a obtenu son autorisation de séjour le 16 octobre 2012 et qu’elle a déposé la demande litigieuse le 27 juin 2017. Elle ne satisfaisait donc pas à l’exigence du séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse au titre d'un permis de séjour au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr au moment de la requête. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure où l’intéressée ne présente pas un niveau d’intégration particulièrement élevé au sens de cette disposition.

Agée de 41 ans, la recourante est établie en Suisse depuis 13 ans. De langue maternelle française, elle est active au sein de plusieurs associations et d’une église. On peut déduire de ces éléments qu’elle a tissé des liens personnels et sociaux importants avec notre pays. Son casier judiciaire est vierge, à l’exception d’une infraction à la LEtr commise en 2005, dont la gravité doit être relativisée. Elle n’a pas enfreint d’une autre manière l’ordre juridique suisse. Elle ne fait pas l’objet de poursuites. Elle a en outre démontré sa volonté de participer à la vie économique en travaillant régulièrement pour différents employeurs à partir du mois de juin 2011, essentiellement dans le domaine du nettoyage.

On rappelle toutefois que la barre pour l'obtention d'un permis d'établissement à titre anticipé est placée particulièrement haut. Sous l'angle de l'intégration économique, le requérant doit démontrer une réelle stabilité financière, de façon ne pas dépendre de l’aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr (cf. arrêt PE.2016.0377 du 13 janvier 2017 consid. 2c). Or la recourante a touché des prestations de l’assistance publique entre le mois de juillet 2013 et le mois de septembre 2015, pour un montant d’un peu plus de 50'000 fr. au total. Le RI servait à compléter ses ressources, qui provenaient de plusieurs activités exercées de façon irrégulière selon des horaires variables. Le 1er avril 2016, la recourante a commencé à travailler comme femme de chambre à un taux de 60 % contre un salaire mensuel brut de 2'214 fr. 50 versé douze fois l’an. A la même date, elle a été mise au bénéfice des PC familles. Si ces prestations ne sont pas considérées comme de l’aide sociale selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3; 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1), elles ne sont néanmoins pas accordées lorsque le requérant dispose d'une fortune et de revenus suffisants (cf. art. 11 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires - LPC; RS 831.10). On relève à cet égard que le versement des PC familles n’a pris fin qu’après la prise d’emploi du conjoint de l’intéressée, le 13 septembre 2017. En définitive, la situation professionnelle et financière de la recourante n’a cessé de changer au cours des dernières années. Bien qu’elle et son époux disposent désormais d’activités ayant permis à la famille de devenir autonome, il n’existe aucune garantie que tel sera encore le cas à long terme. Partant, si les efforts que l’intéressée a constamment déployés pour rester sur le marché du travail - même après la naissance de son enfant - méritent d’être salués, il serait aujourd’hui prématuré de considérer qu’elle aurait acquis une stabilité économique et qu’elle serait en mesure de se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie.

Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en refusant de délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé à la recourante en raison de son intégration insuffisante. Il convient de relever que cette dernière conserve la faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps voulu - le cas échéant avant le 1er octobre 2022 et l’expiration du délai de dix ans prévu à l’art. 34 al. 2 LEtr, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée -, étant entendu que si sa situation financière se maintient, respectivement se consolide à l’avenir, l'autorité intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment le recours passé aux prestations des services sociaux.

2.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD. Vu l’issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 31 janvier 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.