TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2019  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 6 février 2018 rejetant sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________, ressortissant géorgien né le ******** 1991, est arrivé en Suisse le 14 septembre 2001 (avec son frère) afin d'y rejoindre ses parents. Le recours de ces derniers contre le rejet de leur demande d'asile, par décision rendue le 11 août 2000 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, qui a fusionné le 1er janvier 2005 avec l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration [IMES] pour donner naissance à l'Office fédéral des migrations [ODM], devenu le Secrétariat aux migrations [SEM] depuis le 1er janvier 2015), était alors pendant; A.________ et son frère ont été inclus dans cette procédure d'asile.

Par arrêt du 22 juin 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (dont les compétences ont été reprises par le Tribunal administratif fédéral [TAF]) a confirmé la décision du 11 août 2000.

b) Les parents de A.________ ont déposé le 13 août 2004 une demande de réexamen de la décision du 11 août 2000 qui a été rejetée par décision de l'ODR du 15 septembre 2004. Par arrêt du 23 septembre 2009, le TAF a admis le recours formé par les intéressés en tant qu'il portait sur le réexamen de l'exécution du renvoi prononcé à leur encontre (ch. 2 et 3 du dispositif) et invité l'ODM à régler les conditions de leur séjour conformément aux dispositions sur l'admission provisoire (ch. 4). A.________ a dans ce cadre été admis provisoirement le 24 septembre 2009.

c) Par décision du 3 octobre 2014, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le 24 septembre 2009 en faveur de A.________ et imparti à l'intéressé un délai au 15 décembre 2014 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 9 novembre 2016 par le TAF dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Faits:

[…]

C.

Par jugement du 2 octobre 2008, le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne a condamné le recourant et son frère pour voies de fait (art. 126 al. 1 CPS [RS 311.0]).

Il ressort de ce jugement que le recourant avait déjà été condamné par le dit tribunal par le passé pour les faits suivants:

- le 8 avril 2005, à six demi-journées de prestations de travail pour brigandage et dommage à la propriété,

- le 10 mai 2005, à une demi-journée de prestations de travail pour vol d'usage d'un véhicule automobile, complémentaire à la peine précédente,

- le 20 mai 2008, à six demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour vol.

[…]

F.

Par jugement du 25 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant, en raison de ses actes du 5 novembre 2009 et du 10 avril 2010, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, […] pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et tentative de violation de domicile (art. 186 CP).

G.

Par ordonnance pénale du 3 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à 30 jours-amendes à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour recel (art. 160 ch. 1 CP), infractions commises durant l'été 2009. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2010.

H.

Par jugement du 20 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 30 jours, […] pour tentative de vol et dommages à la propriété. Le recourant avait tenté, le 19 septembre 2013, de fracturer l'automate à billets d'une station-service. Le procureur a relevé que le recourant n'avait tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et n'a pas accordé de sursis à sa condamnation.

[…]

L.

Par jugement du 16 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération, par extension de la procédure pénale fédérale ouverte le 25 août 2010 pour organisation criminelle (art. 260ter CP), a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 20 septembre 2013, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété et violation de domicile, pour des infractions commises entre le 3 mars 2013 et le 5 mai 2014.

Par jugement du 19 septembre 2014, le juge d'application des peines a placé le recourant en liberté conditionnelle le jour-même, avec un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de 20 jours.

[…]

P.

Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à 40 jours-amende à 15 francs pour conduite en état d'ivresse, en date du 1er juillet 2012. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé au recourant par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, le 25 novembre 2010.

[…]

Droit:

[…]

2.2 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut […] être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis.

2.3 Selon l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

[…]

2.3.1 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 OASA (RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).

2.3.2 Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (Marc Spescha, commentaire ad art. 62 in: Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174; ATAF 2007/32 consid. 3.5; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3; 2C_797/2014 consid. 3.4; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année.

[…]

3.2 Depuis son arrivée en Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2005 et le printemps 2014, le recourant a commis des infractions à réitérées reprises. Alors qu'il était mineur, il a fait l'objet de quatre condamnations pour voies de fait, brigandage, dommages à la propriété, vol et vol d'usage d'un véhicule automobile. Devenu majeur, il a été successivement condamné par [le] Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et de la Confédération, puis par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en 2010, 2011, 2013, 2014 et en janvier 2016 pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile.

3.3 Par conséquent, vu le nombre important d'infractions commises par le recourant à intervalles réguliers, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que celui-ci a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. Ainsi, seule la licéité de l'exécution du renvoi sera examinée ci-dessous.

4. 

4.1 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la proportionnalité.

4.2 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition dans chaque cas d'espèce.

4.2.1 En effet, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. […]

[…]

4.3 Dans le cas particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exécution du renvoi comme disproportionnée, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des faits incriminés et aux circonstances personnelles propres au recourant.

4.3.1 L'intéressé a démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces onze dernières années, il a cumulé 12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et quatorze demi-journées de prestations de travail. Déjà dans son jugement du 25 novembre 2010, le juge pénal a noté que les interpellations du recourant à quelques mois d'intervalle démontraient qu'il était « sur la mauvaise pente », a estimé que seule une peine privative de liberté s'avérait de « nature suffisamment dissuasive » et que l'intéressé devait « impérativement comprendre qu'une troisième sanction pénale compromettrait sérieusement son avenir professionnel ». Cependant, faisant fi de ces conseils, le recourant a poursuivi sur la voie de la délinquance. Le juge pénal n'a pas assorti les peines prononcées en 2013 et 2014 du sursis. Par ailleurs, il apparaît que, malgré les condamnations précitées et la procédure de levée de l'admission provisoire entamée en février 2014, le recourant n'a pas pour autant cessé ses activités délictueuses, qu'il a poursuivies jusqu'en début mai 2014, avant d'être placé en détention. Ce n'est [qu']après avoir purgé quasiment l'intégralité de sa peine privative de liberté que le recourant s'est finalement vu octroyer la liberté conditionnelle, lorsque le solde de sa peine n'était plus que de 20 jours, mais le juge l'a mis à l'épreuve pendant encore une année. Ceci démontre bien l'absence d'un pronostic favorable quant à l'évolution du comportement du recourant, qui a été mis à l'épreuve jusqu'en novembre 2015.

4.3.2 Hormis deux emplois temporaires de courte durée (un peu plus d'un mois en 2010, environ deux mois et demi en 2011 et six mois en 2015), le recourant n'a pas exercé d'activité professionnelle stable et durable. En outre, il est établi qu'il était assisté financièrement par l'EVAM à hauteur de 800 à 900 francs par mois entre novembre 2015 et juin 2016. Dès lors, sans emploi, il apparaît que le recourant est à la charge de l'Etat depuis son arrivé en Suisse. Jusqu'en 2016, il n'avait pas non plus entrepris des démarches sérieuses pour se former. Certes, il semble avoir finalement entrepris une formation en soin et santé communautaire. Cependant, cette formation ayant débuté très récemment, le 22 août 2016, et vu la passé du recourant, il n'est pas établi de manière suffisamment fondée que le recourant vient de s'engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu'il achèvera.

4.3.3 Âgé aujourd'hui de 25 ans, le recourant ne bénéficie d'aucune formation professionnelle aboutie, ni d'une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et est entretenu par la collectivité, dans la mesure où il est sans emploi et bénéficie de l'aide sociale. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière.

4.3.4 Au vu de ce qui précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse, et que ses proches y résident toujours, il n'a pas démontré y être bien intégré. De plus, le caractère répété des infractions commises et l'impossibilité de pouvoir poser un pronostic favorable sur l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé font pencher la balance en faveur de l'intérêt public à le voir quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de certaines lettres de motivation rédigées à l'attention d'éventuels employeurs, de son curriculum vitae et d'un certificat de travail comme interprète que le recourant a conservé un très bon niveau de géorgien. Il est né et a vécu dans son pays d'origine durant dix ans. En outre, entouré de ses parents et de son frère depuis son arrivée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité dans un environnement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de famille et il n'y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie, avec son frère, n'apparaît pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son pays d'origine au sens de la jurisprudence […].

[…]

5.2 En l'espèce, […] l'exécution du renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH […].

5.3 Cette mesure ne contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur, il n'existe donc plus de communauté familiale avec ses parents, dont l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. […] Par ailleurs, si le recourant a fait valoir des projets de mariage pour l'hiver 2017 avec une ressortissante suisse, force est de constater qu'ils ne sont pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existe actuellement entre les personnes intéressées. Au surplus, même si le recourant et son amie envisagent d'emménager ensemble en octobre 2016, le concubinage qualifié requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune, conditions que ne seraient en l'état pas remplies.

A toutes fins utiles, si le mariage évoqué par l'intéressé devait se concrétiser, il lui appartiendra, le moment venu, de solliciter, auprès d'une représentation consulaire suisse à l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour conclure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial, dans le respect des conditions légales (art. 17 al. 2 et 42 LEtr)."

A la suite de cet arrêt, le SEM a imparti à A.________ un nouveau départ au 16 décembre 2016 pour quitter la Suisse.

B.                     a) Par courrier de son conseil du 29 décembre 2016, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1992.

b) Par courrier du 6 juillet 2017, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser cette demande, en référence aux motifs ayant conduit à la levée de son admission provisoire.

Invité à se déterminer, A.________ a relevé par courrier du 11 septembre 2017 que B.________ avait également la nationalité italienne, de sorte que le cas devait être apprécié sous l'angle de l'ALCP. Il estimait dans ce cadre qu'au vu des circonstances, "il exist[ait] d'importants indices qui permett[ai]ent de retenir un risque de récidive confinant à zéro" - en référence notamment au fait qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis "près de trois ans", qu'il déployait d'importants efforts pour acquérir une formation auprès de l'Ecole de soins et santé communautaire (ESSC) à Vevey ou encore qu'il faisait désormais ménage commun avec sa fiancée ("depuis octobre 2016") et que cette vie commune était "essentielle pour son équilibre".   

c) Par décision du 6 février 2018, le SPOP a rejeté la demande et levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en particulier les motifs suivants:

"En l'occurrence […], le Service de la population considère que les motifs qui ont conduit à la levée de l'admission provisoire, à savoir le comportement de l'intéressé et ses condamnations pénales, sont suffisants pour justifier également le non-octroi, en cas de mariage, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.

[…] à supposer que l'ALCP soit applicable en l'occurrence, ce qui reste à démontrer
- Mme B.________ étant née ressortissante suisse à Lausanne et n'ayant donc pas fait usage de la libre circulation -, le Service de la population considère qu'un refus d'octroi d'autorisation de séjour se justifierait aussi sous cet angle-là, ne partageant pas l'appréciation du mandataire de l'intéressé quant à l'absence de risque de récidive.

Et enfin, pour ce qui est de la proportionnalité, le Service de la population considère que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur l'intérêt privé.

L'intéressé est d'ores et déjà sous le coup d'une décision de renvoi et d'une décision ordonnant l'exécution du renvoi - le délai de départ est d'ailleurs échu depuis plusieurs mois. Il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi, ni d'impartir un délai de départ […].

Toutefois, à toutes fins utiles, il y a lieu de retirer l'effet suspensif au recours […]. Dans de telles procédures (demande d'autorisations de séjour en vue de mariage), s'il y a un effet suspensif au recours, l'Etat civil poursuit les formalités en vue du mariage, ôtant [sic!] ainsi tout effet utile à la décision de refus rendue par l'autorité migratoire."

C.                     a) A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 8 mars 2018, concluant (implicitement à tout le moins) à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage requise lui était délivrée. Invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, les liens familiaux, sociaux et culturels qu'il avait dans ce pays, la nature de ses antécédents pénaux et les circonstances obligeant à son sens à retenir un risque de récidive "confin[ant] à zéro", il a en substance fait valoir que la pesée des intérêts à laquelle avait procédé le SPOP était lacunaire dans la mesure où n'était pris en compte que l'intérêt public à son éloignement. Il a relevé pour le reste qu'il ne voyait pas le sens du retrait de l'effet suspensif prononcé dans la décision attaquée, s'agissant d'une décision négative; il a en revanche requis la suspension des mesures de renvoi. A l'appui de son recours, il a produit une attestation établie le 9 février 2018 par le Directeur général de l'ESSC dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Le soussigné certifie que M. A.________ est engagé en qualité d'apprenti assistant en soins et santé communautaire en voie d'école à plein temps du 22 août 2016 au 5 juillet 2019.

M. A.________ a fait acte de candidature en janvier 2016 et a passé avec succès les tests d'admission et l'entretien de sélection. D'une manière tout-à-fait transparente, M. A.________ a spontanément annoncé dans le cadre de la procédure d'admission, les délits qu'il a commis. Cet esprit de transparence a démontré un niveau de responsabilité élevé et son dossier, malgré ces faits, a été accepté en Commission d'admission.

Sur le plan scolaire, M. A.________ présente de très bonnes notes tant dans les branches professionnelles, en pratique professionnelle et en culture générale. [S]es rapports de stage semestriels relèvent qu'il est soucieux de répondre aux préoccupations des résidents et de leurs familles dont on lui confie la responsabilité. […] Il est apprécié tant par le personnel que les patients/résidents. Il n'a jamais fait l'objet de plainte de la part de nos partenaires en milieu professionnel notamment en lien avec les délits qu'il a commis dans son adolescence.

Compte tenu de son implication dans sa formation professionnelle, de son engagement malgré les difficultés liées à sa situation personnelle, de ses résultats tant dans les branches théoriques que de pratique professionnelle, de ses projets de vie, je suis persuadé que M. A.________ a définitivement tiré un trait sur son passé délictueux. Qu'il a compris et intégré le sens des responsabilités et le respect des valeurs de notre société.

C'est donc sans réserve que je soutiens ses démarches d'obtention de permis de séjour afin de régulariser sa situation."

b) Invitée à se déterminer quant à la requête du recourant tendant à la suspension des mesures de renvoi à son encontre, l'autorité intimée a indiqué par écriture du 15 mars 2018 ne pas s'opposer à l'octroi de mesures provisionnelles dans ce sens, étant précisé que le retrait "à toutes fins utiles" de l'effet suspensif prononcé dans la décision attaquée l'avait été "afin d'éviter que l'Etat civil n'avance dans les formalités du mariage, voire ne marie les intéressés, à la faveur de l'effet suspensif au recours".

Par décision incidente du 20 mars 2018, la juge instructrice a interdit à l'autorité intimée, à titre de mesures provisionnelles, de procéder à l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur le recours.

c) Dans sa réponse du 28 mars 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, lequel ne contenait à son sens ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée - à l'argumentation de laquelle il était renvoyé.

d) Par courrier du 20 juin 2018, la Direction de l'état civil (DEC) a interpellé la juge instructrice quant à la légalité du séjour du recourant durant la présente procédure
- en référence à une requête de l'intéressé tendant à la poursuite de la procédure de mariage. Cette demande a été transmise à l'autorité intimée comme objet de sa compétence, laquelle a en substance conclu le 3 juillet 2018 que le séjour du recourant n'était pas légal. Par courrier du 10 juillet 2018, la DEC a dès lors informé l'intéressé que le dossier de préparation de son mariage demeurait suspendu jusqu'à la fin de la procédure de recours.

e) Invité à renseigner le tribunal sur l'évolution de sa situation, le recourant s'est exécuté par écriture du 20 mars 2019. Il a en substance indiqué que sa relation amoureuse avec B.________ et leur projet de mariage étaient toujours d'actualité, respectivement qu'il était alors en formation au sein de l'EMS C.________ et par ailleurs candidat à la procédure de qualification de la profession d'assistant en soin communautaire; il estimait ainsi que la "dynamique positive" dont il était fait état dans son recours était désormais "largement confirmée". Il a produit un lot de pièces à l'appui de cette écriture, en lien notamment avec sa formation.

Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a encore maintenu sa décision par écriture du 5 avril 2019.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); en l'occurrence, il convient ainsi d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI, dont il résulte que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit).

b) Selon son art. 2 (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), la LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).

En l'espèce, le recourant fait valoir dans son acte de recours que "le recours devrait être admis pour les motifs fondés" notamment sur l'art. "5 ALCP" (recte: art. 5 Annexe I ALCP). Il se prévaut dans ce cadre de la nationalité italienne de sa fiancée (qui a également la nationalité suisse). Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a émis des doutes quant au caractère applicable de l'ALCP dans les circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où l'intéressée n'a pas fait usage de son droit à la libre circulation.

Il s'impose de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'ALCP en l'occurrence. Cet accord ne trouve en effet pas application lorsque, comme sa fiancée en l'espèce, la personne concernée n'a jamais fait usage de son droit à la libre circulation mais a bien plutôt toujours séjourné en Suisse, même si elle bénéficie par ailleurs également de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne; il s'agit en pareille hypothèse d'une situation purement interne, soumise aux seules dispositions de la LEI (cf. arrêt C-434/09 McCarthy rendu le 5 mai 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] par. 56; ATF 143 II 57 consid. 3.9, relevant que les conséquences de cet arrêt ne révèlent "aucun motif sérieux s'opposant à ce que le Tribunal fédéral s'inspire des principes [en] résultant").

3.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec B.________, laquelle a (notamment) la nationalité suisse.

4.                      Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable.

a)  Selon l'art. 98 al. 4 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, et consid. 4b infra). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. ég. TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2017.0533 du 9 février 2018 consid. 2a).

b)  Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la jurisprudence mentionnée ci-dessus se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions d'admission sont manifestement remplies; cette disposition est également appliquée par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (cf. ATF 139 I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural" ("prozeduraler Aufenthalt"), ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies, notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (cf. art. 6 al. 1 OASA, dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016).

Le "séjour procédural" en cause vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse (imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr) lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Le requérant pouvant se prévaloir d'un droit à un permis de séjour doit ainsi être autorisé à séjourner en Suisse, respectivement à y poursuivre son séjour, lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). En pareille hypothèse, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.) permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 précité, consid. 2.2 et 2.3; CDAP PE.2017.0533 précité, consid. 2b).

c)  Sa fiancée étant de nationalité suisse (notamment), le recourant pourra se prévaloir, une fois marié, de l'art. 42 al. 1 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), dont il résulte en particulier que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il pourra également se prévaloir de la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille - pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec son épouse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). 

Selon l'art. 51 al. 1 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) toutefois, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 (let. b). Tel est notamment le cas, selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI (dont la teneur n'a pas non plus été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 77a OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (qui reprend en substance la teneur de l'ancien art. 80 OASA), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (al. 1 let. a); la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est possible, selon le par. 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

d)  Sous l'angle tant du droit interne que du droit conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour, respectivement sa révocation, doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1;
TF  2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1
).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références). En présence de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent en particulier à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). En cas de condamnation, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.2). Quant à l'évaluation du risque que l'étranger concerné commette d'autres infractions, elle sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important; à cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5.1).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3 et les références). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de récidive négligeable (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1 et les références). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3 et la référence). 

5.                      En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance retenu que les motifs ayant conduit à la levée de l'admission provisoire du recourant (soit le comportement de l'intéressé et les condamnations pénales dont il avait fait l'objet) étaient suffisants pour justifier également le refus, en cas de mariage, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial en sa faveur, respectivement que l'intérêt public à son éloignement l'emportait "largement" sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. let. B/c supra). Le recourant conteste cette appréciation, en référence en particulier à l'évolution de sa situation depuis que le TAF a confirmé, par arrêt du 9 novembre 2016, la levée de son admission provisoire.

a) Il convient de relever d'emblée que, formellement, l'autorité intimée n'était pas liée par la teneur de ce dernier arrêt s'agissant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour temporaire en vue de mariage litigieuse; en d'autres termes, si elle a refusé cette demande en se référant aux motifs ayant conduit le TAF à confirmer la levée de l'admission provisoire du recourant, elle n'était pas tenue de le faire. Le TAF a au demeurant expressément relevé dans son arrêt, "à toutes fins utiles", que le recourant conservait la possibilité en cas de concrétisation de ses projets de mariage de solliciter un visa d'entrée en Suisse "en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour conclure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial" (cf. consid. 5.3, en partie reproduit sous let. A/c supra). A l'évidence, le fait que l'intéressé n'ait pas quitté la Suisse - et, partant, qu'il sollicite directement une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage, et non un visa d'entrée en Suisse à cette fin - ne change rien au fait que l'autorité intimée n'était pas formellement liée par les considérants de l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par le TAF.

D'une façon générale, sous l'angle en particulier de son devoir de motivation dans le respect du droit d'être entendu du recourant (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références), rien n'empêchait l'autorité intimée de statuer en se référant aux motifs retenus par le TAF. C'est le lieu de rappeler que la motivation peut être implicite et que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).

b) Cela étant, s'agissant en premier lieu des condamnations pénales, il résulte de l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par le TAF que le recourant a commis des infractions "à réitérées reprises" "particulièrement entre 2005 et le printemps 2014", cumulant "12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et quatorze demi-journées de prestations de travail"; les infractions concernées sont en substance vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (ainsi que voies de fait, brigandage et vol d'usage d'un véhicule automobile lorsqu'il était mineur; cf. les "Faits" ainsi que les consid. 3.2 et 4.3.1, en partie reproduits sous let. A/c supra). Le TAF a en conséquence considéré que le recourant avait attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEI (consid. 3.3); se référant par ailleurs notamment à la teneur des jugements pénaux, il a retenu, dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il a procédé, une "absence de pronostic favorable quant à l'évolution du comportement du recourant" (consid. 4.3.1 in fine) dont il a estimé qu'elle faisait "pencher la balance en faveur de l'intérêt public à le voir quitter la Suisse" (consid. 4.3.4).   

aa) Il convient de relever d'emblée que l'appréciation du cas par la TAF a été effectuée dans le cadre de la levée de l'admission provisoire du recourant, soit en application des art. 83 al. 4 et 83 al. 7 let. b LEI - la portée de cette dernière disposition étant identique à celle de l'art. 62 let. c LEI, comme relevé au consid. 2.3.1 de l'arrêt du 9 novembre 2016, de sorte que la TAF s'est référé à l'art. 80 OASA ainsi qu'à la jurisprudence rendue en lien avec ces dispositions. En l'espèce, le motif de révocation retenu par l'autorité intimée se fonde sur l'art. 63 al. 1 let. b LEI (par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI; cf. consid. 4c supra); si l'art. 80 OASA trouve également application sous l'angle de cette disposition, il n'en demeure pas moins que les conditions de révocation sont plus strictes que celle prévues par l'art. 62 al. 1 let. c LEI (et, partant, par l'art. 83 al. 7 let. b LEI) - ainsi qu'en atteste la condition selon laquelle l'étranger concerné doit attenter de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics (alors qu'il ne doit attenter que de manière "grave ou répétée" à la sécurité et l'ordre publics sous l'angle l'art. 62 al. 1 let. c LEI; cf. CDAP PE.2018.0055 du 29 octobre 2018 consid. 3b/bb; Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 8 ad art. 63).

bb) Selon la jurisprudence, attente de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1 et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (TF 2C_89/2018 précité, consid. 4.2.1, et 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2). 

En l'espèce, les infractions commises par le recourant l'ont été presque exclusivement contre le patrimoine (sous réserve des voies de fait et du brigandage, pour lesquels l'intéressé a été condamné - il y a plus de dix ans - alors qu'il était encore mineur). Il ne s'agit donc pas d'actes ayant lésé des biens juridiques particulièrement importants au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus; c'est au demeurant en raison du "nombre important d'infractions commises" "à intervalles réguliers" que le TAF a retenu au consid. 3.3 de son arrêt du 9 novembre 2016 qu'il était réputé avoir attenté de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEI. Certes, des infractions contre le patrimoine peuvent, nonobstant leur gravité moindre, constituer un motif de révocation également sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, lorsque leur accumulation et leur régularité démontrent l'indifférence certaine de leur auteur envers l'ordre juridique suisse (cf. TF 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1, 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1); en l'espèce toutefois, compte tenu notamment de la quotité des peines privatives de liberté prononcées (six mois à deux reprises, respectivement 30 jours à une reprise) - dont on rappellera qu'il s'agit du premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute (cf. consid. 4c supra) -, il apparaît d'emblée douteux que les infractions commises par le recourant atteignent la gravité qualifiée requise dans le cadre de cette disposition.

cc) A cela s'ajoute que si le TAF pouvait légitimement retenir un pronostic défavorable quant à l'évolution du comportement du recourant au vu des circonstances prévalant au moment où il a statué, il n'apparaît pas qu'une telle appréciation conserverait sa pertinence aujourd'hui. La dernière infraction pour laquelle l'intéressé a été condamné date en effet du début du mois de mai 2014, soit il y a désormais environ cinq ans; compte tenu par ailleurs de l'évolution de son comportement dans l'intervalle (cf. consid. 5c infra), le tribunal considère qu'il y a lieu de retenir que son intégration en Suisse doit désormais à tout le moins être qualifiée de prévisible et que le risque de récidive semble négligeable. L'appréciation de l'autorité intimée, qui a retenu dans la décision attaquée l'existence d'un tel risque de récidive - sans autre motivation - (cf. let. B/c supra), ne repose dans ce cadre sur aucun indice concret suffisant.

c) Dans son arrêt du 9 novembre 2016, le TAF a en substance retenu que le recourant n'avait pas exercé d'activité professionnelle stable et durable, qu'il était assisté financièrement par l'EVAM et qu'il n'avait pas entrepris de démarches sérieuses pour se former; s'il "sembl[ait] avoir finalement entrepris" une formation en soin communautaire, cette dernière n'avait débuté que très récemment et il n'était "pas établi de manière suffisamment fondée que le recourant v[enait] de s'engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu'il achèvera[it]" (consid. 4.3.2). Son parcours ne démontrait ainsi aucune réelle volonté d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière (consid. 4.3.3).

Depuis lors, le recourant a toutefois apporté la preuve par l'acte qu'il avait bel et bien l'intention de s'investir dans cette formation. Selon une attestation de compétence du 11 janvier 2019 qu'il a produite à l'appui de sa dernière écriture, il a obtenu pour son cinquième semestre de formation (dont la durée totale est de six semestres) la note de 5.5, soit un résultat se situant entre "bon" (5) et "très bon" (6). L'attestation établie le 9 février 2018 par le Directeur général de l'ESSC produite à l'appui de son recours déjà laissait au demeurant peu de place à quelconque doute quant à son engagement dans cette formation et à ses chances de succès (cf. let. C/a supra). Tout porte ainsi désormais à croire que le recourant va effectivement mener à bien cette formation dans les délais prévus, avec de bons voire de très bons résultats.

Le recourant, qui fait désormais ménage commun avec sa fiancée, n'est en outre plus assisté financièrement par l'EVAM. Selon un courrier de l'ESSC du 31 mai 2018 qu'il a produit à l'appui de sa dernière écriture, il bénéficie d'un prêt sans intérêt de la part de cette école d'un montant mensuel de 921 fr., étant précisé qu'il est pour le reste "un  peu aidé" par ses parents. Au vu de ses résultats et de son engagement tels qu'ils résultent des différentes pièces qu'il a produites, le tribunal ne voit pour le reste aucun motif de remettre en cause le fait que l'intéressé aurait d'ores et déjà reçu plusieurs propositions orales d'offres d'emploi dans ses lieux de stage une fois sa formation achevée, comme l'indique sa fiancée dans une attestation du 14 mars 2019.

Dans le même sens, si le TAF a relevé au consid. 5.3 de son arrêt du 9 novembre 2016 que les projets de mariage évoqués n'étaient pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existait alors, le caractère sérieusement voulu du projet de mariage entre le recourant et sa fiancée, qui font ménage commun depuis le mois d'octobre 2016, ne fait désormais plus aucun doute, pas davantage que le fait que le mariage puisse être considéré comme imminent - au vrai, s'ils ne sont pas encore mariés, il apparaît que c'est uniquement en raison de l'impossibilité pour l'état civil de poursuivre les démarches dans ce sens compte tenu de la présente procédure (cf. let. C/d supra). Le recourant et sa fiancée, qui indiquent que leur relation amoureuse dure depuis une dizaine d'années, sont par ailleurs membres d'une coopérative sociale d'habitants et se sont vu attribuer dans ce cadre un appartement dans un projet d'éco-quartier dont la fin de la construction est prévue pour 2021; le tribunal ne voit là encore aucun motif de remettre en cause la crédibilité de leurs "projets d'avenir et particulièrement de famille" (pour reprendre l'expression utilisée par sa fiancée dans l'attestation du 14 mars 2009 déjà évoquée).

d) En définitive, même à admettre que les infractions dont s'est rendu coupable le recourant seraient constitutives d'un motif de révocation (au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI) de l'autorisation de séjour à laquelle il pourra prétendre, une fois marié, en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le tribunal considère que le refus d'octroi de l'autorisation de séjour temporaire en vue de mariage prononcé par l'autorité intimée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité dans les circonstances du cas d'espèce. Arrivé en Suisse en 2001 dans sa dixième année afin d'y rejoindre ses parents, le recourant a certes commis des infractions à de nombreuses reprises durant son adolescence et sa vie de jeune adulte; au vu du caractère patrimonial de la grande majorité de ces infractions (notamment de l'ensemble des infractions dont il s'est rendu coupable depuis qu'il est majeur), de la quotité des peines prononcées par les autorités pénales, respectivement du fait que, compte tenu de l'évolution de son comportement (en particulier du fait qu'il n'a plus commis d'infraction depuis environ cinq ans et de son engagement certain dans sa formation), le pronostic défavorable retenu par le TAF n'a plus lieu d'être, l'intéressé doit néanmoins être autorisé à séjourner en Suisse en vue de son mariage - dans la mesure où les chances qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'une telle autorisation doive être refusée.

e) Sans requérir formellement la tenue d'une audience d'instruction, le recourant a indiqué dans un document produit à l'appui de sa dernière écriture que sa fiancée et lui souhaitaient "assister à l'audience s'il y en a[vait] une". Le tribunal considère toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'une telle audience n'est pas nécessaire à l'instruction de la cause dans les circonstances du cas d'espèce.

6.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle délivre une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage en faveur du recourant.

Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 6 février 2018 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité afin qu'elle délivre une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage en faveur de A.________.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à A.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2019

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.