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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par ML Conseils & Gestion Sàrl, à Renens, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du canton de Vaud, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ (le recourant), ressortissant macédonien né le ******** 1982, est arrivé en Suisse à une date indéterminée. Il résulte des pièces versées au dossier qu'à l'occasion d'un contrôle de chantier effectué le 17 janvier 2017, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que le recourant travaillait sur un chantier à ******** sans titre de séjour et de travail valable - ce que son employeur n'a pas contesté.
b) Le recourant a été engagé par contrat de travail signé le 24 avril 2017 en qualité d'aide de chantier à temps plein par l'entreprise B.________ Sàrl, pour un salaire mensuel de 4'333 fr. 20 (part au 13e salaire comprise), avec effet rétroactif au 1er mars 2017.
Dans l'intervalle, le 31 mars 2017, le recourant a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier à ********. Le Dr C.________, Médecin chef auprès du Service de chirurgie orthopédique de l'Ensemble hospitalier de la Côte, a posé dans un rapport médical du 9 juin 2017 le diagnostic de "status après fracture multifragmentaire du pilon tibial et transverse du péroné de la cheville gauche et ostéosynthèse par fixateur externe le 31.03.2017"; ce médecin a attesté dans un certificat médical du 19 juin 2017 de l'incapacité totale de travail du recourant du 31 mars 2017 "jusqu'à fin août 2017". Le cas a été annoncé à la SUVA.
c) Le recourant a déposé le 16 juin 2017 une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales.
Par courrier du 10 octobre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé le recourant qu'au vu des circonstances, il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il était notamment relevé qu'il résultait du certificat médical produit par le recourant qu'il "était suffisamment remis pour reprendre une activité lucrative, ceci depuis la fin du mois d'août 2017".
Invité à se déterminer, le recourant a en substance fait valoir, par courrier de son conseil du 28 novembre 2017, qu'il était "très loin d'avoir retrouvé une santé lui permettant de quitter le territoire" - contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP -, étant en outre précisé que son cas était pris en charge par la SUVA. A la requête du SPOP, il a produit un "rapport médical intermédiaire" établi le 11 décembre 2017 par le Dr C.________, dont il résulte notamment que la consultation suivante était prévue le 8 janvier 2018 et qu'il pouvait "se rendre en Macédoine jusqu'au prochain contrôle d'un point de vue médical, l'incapacité de travail rest[ant] totale depuis le 31.3.17".
d) Par décision du 8 janvier 2018 (notifiée le 14 février 2018), le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur du recourant et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:
"Nous relevons en premier lieu que les conditions fixées à l'article 29 de la loi fédérale sur les étrangers ne sont pas remplies, puisque les dispositions de dit article stipulent que les moyens financiers propres du requérant doivent être suffisants pour la prise en charge de son traitement médical et que la sortie de Suisse au terme du traitement médical doit être assurée.
Par ailleurs, le certificat médical daté du 11 décembre 2017 stipule que Monsieur A.________ est suffisamment remis pour se rendre en Macédoine jusqu'à son prochain contrôle auprès du médecin, aussi est-il possible d'en conclure que rien dans la situation de l'intéressé n'est plus aigu à ce jour et que son suivi médical ne nécessite pas l'octroi d'une autorisation de séjour.
Enfin, aucune condition de délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr n'apparaît au dossier."
B. a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 15 mars 2018, concluant à son annulation avec pour suite l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur "pour [lui] laisser le temps nécessaire […] de se soigner en Suisse". Il a en substance fait valoir qu'il était indépendant financièrement, la SUVA lui versant un indemnité journalière de 113 fr. 65 et prenant en charge l'ensemble de ses frais médicaux, que son traitement n'était pas terminé et qu'il devait continuer à se faire soigner par le Dr C.________ compte tenu de "tous les problèmes liés à ses fractures". Il a produit un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant notamment des "Observations" du Dr C.________ du 26 février 2018 dont il résulte en particulier que "le traitement n'[était] pas terminé" et qu'était notamment prévue l' "ablation du matériel d'ostéosynthèse le 13.4.18", ainsi qu'un "Détail de l'indemnité journalière" établi par la SUVA attestant des prestations versées à ce titre à l'intéressé du 31 mars au 31 octobre 2017.
b) A la requête du SPOP, le juge instructeur a invité le recourant, par avis du 24 avril 2018, à produire notamment un certificat médical actualisé et détaillé quant à son état de santé et au traitement suivi, toutes décisions de la SUVA relatives à l'octroi d'indemnités journalières et au droit à une rente éventuelle ainsi que les relevés de la SUVA précisant les indemnités perçues dès le 1er novembre 2017, respectivement toutes preuves attestant que la SUVA prenait en charge l'ensemble des frais d'hospitalisation et de traitement. Le recourant était dans ce cadre rendu attentif à son devoir de collaboration à l'établissement des faits, étant précisé qu'à ce défaut, le tribunal pourrait statuer en l'état du dossier; il était en outre invité à informer spontanément et immédiatement le tribunal de toute évolution essentielle de sa situation pendant toute la présente procédure.
Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti. Par avis du 29 mai 2018, le juge instructeur a indiqué que la cause était gardée pour être jugée en l'état du dossier, le recourant étant rendu attentif au fait que les éléments qu'il avait omis de faire valoir ou de produire dans le cadre de la présente procédure ne pourraient plus justifier l'entrée en matière sur une future nouvelle demande.
c) Ayant demandé au tribunal, par appel téléphonique du 6 juin 2018, s'il pouvait encore envoyer un certificat médical voire obtenir la restitution du délai qui lui avait été imparti par avis du juge instructeur du 24 avril 2018, le conseil du recourant a été invité à procéder par écrit. Il ne s'est toutefois plus manifesté depuis lors.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour raisons médicales.
a) Selon l'art. 29 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour traitement médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.1; CDAP PE.2018.0497 du 1er février 2019 consid. 2, qui se réfère aux Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I. Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 [actualisé le 1er janvier 2019], ch. 5.2), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit - étant précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas en l'occurrence.
S'agissant d'apprécier la situation de la personne concernée sous l'angle de l'art. 29 LEI, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable de ce traitement peut être requis (cf. ch. 5.2 des Directives LEI précité). L'autorisation de séjour pour traitement médical est en effet une autorisation de courte durée, qui ne peut ainsi être octroyée que pour une durée d'une année au plus - respectivement prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (cf. art. 32 al. 1 et al. 3 LEI; TAF C-6330/2014 précité, consid. 4.2.3 et la référence).
Concernant les exigences relatives au financement, l'ensemble des coûts relatifs au traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts (TAF C-6330/2014 précité, consid. 4.2.5, qui se réfère au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3543).
b) Aux termes de l'art. 90 LEI (dont la teneur n'a pas non plus été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative (concernant spécifiquement la procédure en matière de droit des étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad art. 90), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. CDAP PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3, 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).
c) En l'espèce, invité par avis du juge instructeur du 24 avril 2018 à produire différentes pièces et rendu attentif dans ce cadre à son devoir de collaboration respectivement aux conséquences en cas d'absence de collaboration de sa part, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti (cf. let. B/b supra). Il sera en conséquence statué en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), comme le juge instructeur en a informé l'intéressé par avis du 29 mai 2018.
aa) Sous l'angle médical, il résulte des "Observations" du Dr C.________ du 26 février 2018 que le recourant présentait alors une "persistance des douleurs de la cheville G [gauche]", qu'il marchait avec une canne et qu'il prenait du Dafalgan. Était prévue une "ablation du matériel d'ostéosynthèse le 13.4.18" (nécessitant une hospitalisation de "~3 jours"), étant précisé qu' "ultérieurement une arthrodèse sera[it] nécessaire si l'arthrose appara[issait]". Cela étant et compte tenu de l'absence de collaboration de l'intéressé - qui a notamment été invité à produire un certificat médical actualisé et détaillé quant à son état de santé et au traitement suivi -, le tribunal ignore tout de l'évolution de son atteinte depuis lors, singulièrement des suites de l'intervention prévue le 13 avril 2018 (à supposer que cette intervention ait eu lieu), de la question de savoir si un traitement est encore nécessaire à ce jour et, le cas échéant, de la durée probable de ce traitement. Il s'impose à tout le moins de constater que les pièces au dossier, en particulier les "Observations" du Dr C.________ du 26 février 2018, ne sont pas de nature à établir (ni même à rendre hautement vraisemblable) qu'un traitement serait encore nécessaire et, partant, que les conditions sous cet angle de l'art. 29 LEI - qui prévoit la possibilité d'une admission "en vue d'un traitement médical" - seraient réunies.
bb) Quant à la condition selon laquelle le financement doit être garanti (tant s'agissant du traitement que du séjour en Suisse; cf. consid. 3a in fine supra), le recourant a produit un décompte des indemnités journalières qu'il a perçues de la SUVA du 31 mars au 31 octobre 2017, pour un montant total d'environ 24'000 fr. - soit en moyenne environ 3'430 fr. par mois; il a également produit un relevé de son compte bancaire du 13 octobre 2017 au 28 février 2018, dont il résulte en particulier qu'il a encore perçu de la SUVA des montants similaires (entre 3'100 et 3'500 fr.) à quatre reprises durant cette période. Ces pièces ne portent toutefois que sur les prestations qu'il a perçues jusqu'à la fin du mois de février 2018 et ne permettent aucunement d'apprécier si et dans quelle mesure le financement de son traitement (à supposer qu'un traitement soit encore nécessaire; cf. consid. 3c/aa supra) et de son séjour demeurerait garanti depuis lors - faute pour l'intéressé d'avoir produit, en particulier, toutes décisions de la SUVA relatives à l'octroi d'indemnités journalières en sa faveur (et à son droit à une rente éventuelle) respectivement toutes preuves attestant que la SUVA prenait en charge ses frais d'hospitalisation et de traitement, comme il a été invité à le faire par avis du 24 avril 2018. Dans ces conditions, s'il apparaît a priori que la condition de la garantie du financement prévue par l'art. 29 LEI était remplie jusqu'au mois de février 2018, le tribunal ne saurait à l'évidence tenir pour établi, sur la base des pièces au dossier, que tel serait désormais encore le cas.
cc) Pour le surplus et comme rappelé ci-dessus (consid. 3a), l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée qui ne peut ainsi être octroyée que pour une durée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande le 16 juin 2017 et dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait requis la prolongation de l'autorisation requise (cf. art. 32 al. 3, 1ère phrase, LEI), on peut sérieusement se demander si le recours a encore un objet; cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il n'est dans tous les cas pas établi que les conditions de l'art. 29 LEI seraient réunies - et ce ni s'agissant de la nécessité d'un traitement médical ni s'agissant de la garantie du financement, comme on vient de la voir.
d) Pour le reste, le tribunal fait sienne l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle aucun élément au dossier ne laisse à penser que la situation du recourant serait constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'intéressé ne le conteste du reste pas. Il ne ressort pas non plus du dossier et des explications du recourant d'éléments suffisants permettant d'admettre un cas individuel d'une extrême gravité.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2018 par le Service de la population du Canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.