TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Guillaume Vianin et Stéphane Parrone, juges;

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2018

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Nigéria né en 1997, n'a pas de domicile fixe en Suisse. Le 12 janvier 2018, il a été arrêté par la police à Lausanne. Lors de son interrogation, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse en décembre 2017 où il n'a ni famille, ni d'autres attaches; il avait déposé en 2016 une demande d'asile en Italie qui lui avait été octroyé; n'ayant plus de travail en Italie, il est venu en Suisse avec 700 Euros, après avoir passé en France et en Autriche; il a vécu en Suisse grâce aux structures sociales (notamment Sleepin et Marmotte). Le recourant dispose de documents selon lesquels il est au bénéfice d'un permis de séjour italien ("permesso di soggiorno"), établi en juin 2017 et valable jusqu'au 17 avril 2022, ainsi que d'un "titre de voyage" ("Documento di viaggio") établi par la République italienne et valable du 24 juillet 2017 au 17 avril 2022.

B.                     Par ordonnance pénale du 13 janvier 2018 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il lui a été reproché d'avoir vendu des boulettes de cocaïne à un particulier.

Selon les avis de détention du Service pénitentiaire du 20 février et 1er mars 2018, la peine privative de liberté a été exécutée du 20 février au 21 mars 2018.

C.                     Par décision du 2 mars 2018, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a prononcé le renvoi immédiat du recourant, le délai pour quitter la Suisse ayant été fixé dès la sortie de prison. Cette décision a été notifiée au recourant le 5 mars 2018 dans la Prison la Croisée à Orbe (VD).

Le 15 mars 2018, le SPOP a transmis au recourant une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 13 mars 2022, prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

D.                     Le 19 mars 2018, le Tribunal de céans a enregistré un acte de recours rédigé à son attention par le recourant en date du 14 mars 2018 et envoyé par courrier A. Le recourant y déclare ne pas être d'accord avec la décision de renvoi du 2 mars 2018.

Le recourant n'ayant pas joint la décision attaquée à son envoi, le Tribunal de céans lui a imparti un délai pour la transmettre et a en même temps requis la production du dossier du SPOP.

Le 21 mars 2018, le SPOP a produit son dossier.

La Cour a statué par voie de circulation, sans échange d'écritures. Dans la mesure utile, les arguments du recourant seront repris par la suite.

 

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). L'art. 64 LEtr a la teneur suivante:

« 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a) d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b) d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c) d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2 L'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.(...)."

 

L'art. 64d al. 2 let. a LEtr prévoit encore ce qui suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a) la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure ;

[...]"

 

b) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse sans autorisation de séjour. Le SPOP a donc basé à juste titre sa décision de renvoi sur l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Le recourant n'a pas fait valoir d'éléments dont il ressort qu'il dispose manifestement d'un droit de séjour en Suisse. Il ne fait que contester d'avoir participé à la vente de stupéfiants. Il a toutefois été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 13 janvier 2018 et il n'a ni prétendu, ni démontré qu'il aurait formé opposition dans les délais contre cette ordonnance. Il a du reste été mis en détention pour ces faits le 20 février 2018. Le fait de disposer d'un permis de séjour en Italie, où il a le statut de réfugié selon le titre de voyage présenté par le recourant ("Titolare di status di rifugiato"), n'y change rien non plus. Le recourant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du SEM, valable jusqu'au 13 mars 2022. Le permis de séjour italien et le titre de voyage n'autorisent par ailleurs pas le recourant à séjourner en Suisse pour y bénéficier des structures sociales et y commettre des infractions à la loi.

Vu l'infraction commise par le recourant, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi immédiat et sans invitation préalable à se rendre en Italie (cf. art. 64 al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEtr; concernant le trafic de stupéfiants estimé comme menace sérieuse ou danger grave pour d'autres personnes au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, présentant ainsi un motif de détention administrative, cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb; Tribunal fédéral [TF] 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.6; 2C_137/2009 du 10 mars 2009 consid. 4; cette jurisprudence peut être appliquée mutatis mutandis).

Le recourant fait encore valoir qu'il ne veut pas devoir quitter l'espace Schengen. Si la décision attaquée retient dans un premier temps (au bas de sa page 2) que la décision de renvoi de Suisse implique que le recourant est également tenu de quitter le territoire des pays membres de l'espace Schengen, elle précise dans la même phrase que l'extension à tout l'espace Schengen ne vaut pas si l'étranger est titulaire d'un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l'espace Schengen et si cet Etat consente à sa réadmission sur son territoire. Il dépendra donc de l'Italie si le recourant peut y retourner grâce au permis de séjour dont il prétend disposer dans ce pays.

Le recours s'avère dès lors mal fondé.

c) Pour le reste, vu que la décision de renvoi a été basée sur l'art. 64 al. 1 let. a ou b LEtr, le délai de recours contre la décision de renvoi était de cinq jours ouvrables (art. 64 al. 3, 1ère phrase, LEtr), conformément aux indications de voies de droit indiquées dans la décision du SPOP du 2 mars 2018. Il ressort du procès-verbal de notification de cette décision que celle-ci a été notifiée au recourant le lundi 5 mars 2018. L'acte de recours date du mercredi 14 mars 2018. Envoyé par courrier A, il a atteint le Tribunal de céans le lundi 19 mars 2018. Il ressort de ce qui précède que le présent recours était déjà tardif à la date de la rédaction de l'acte de recours du 14 mars 2018.

Dans cette mesure, le recours n'est pas seulement mal fondé, mais aussi irrecevable.

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. Cela peut être prononcé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans échange d'écritures et par une décision sommairement motivée. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire de se prononcer, selon l'art. 64 al. 3, dernière phrase, LEtr, sur la restitution de l'effet suspensif au présent recours.

Il se justifie de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Dans la mesure où le recours n'est pas déjà irrecevable, il est rejeté.

II.                      La décision de renvoi du Service de la population du Canton de Vaud du 2 mars 2018 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

 

Lausanne, le 26 mars 2018

 

                                                          Le président:                                  



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.