TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mai 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Laurent Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********.

 

2.

B.________ à ********.

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       assignation à résidence  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 7 mars 2018 (assignation à résidence) dossier joint: PE.2018.0110 – Recours B.________ c/ décision du Service de la population du 7 mars 2018 (assignation à résidence)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante algérienne née en ********, B.________ est entrée en Suisse avec son fils, A.________, né en ********, et y a requis l’asile, le 8 octobre 2014; tous deux ont été attribués au canton de Vaud. Par décision du 25 novembre 2014, l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi. Le recours formé par les intéressés au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 janvier 2015, l’avance de frais requise n’ayant pas été fournie. Un délai de départ au 12 février 2015 leur a été imparti par le SEM. Le 16 février 2015, le Service de la population (SPOP) a informé B.________ de ce qu’elle devait quitter la Suisse, faute de quoi son séjour serait considéré comme étant illégal. L’aide d’urgence lui a été octroyée depuis lors. Entendue le 2 mars 2015, B.________ a indiqué qu’elle ne pouvait pas rentrer en Algérie; elle n’a pas répondu à la question de savoir si elle était prête à collaborer en vue de l’exécution de son renvoi. Le 25 mars 2015, B.________ a requis du SEM la reconsidération de la décision du 25 novembre 2014 pour elle-même et son fils. Par décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté cette demande. Leur refoulement vers l’Algérie, prévu pour le 24 juillet 2015, n’a pu être exécuté, A.________ ayant consulté, le 4 juillet 2015, le DrC.________, médecin psychiatre à ********. Du certificat délivré par ce dernier praticien le 9 juillet 2015, il ressort qu’en raison de l’atteinte à son état de santé sur le plan psychique et d’un très haut risque d’un passage à l’acte auto-agressif chez l’intéressée, «(…)il sera strictement contre-indiqué de lui imposer toute mesure de contrainte visant à l’expulser du territoire suisse». Depuis lors, B.________ et A.________ sont demeurés en Suisse et ont bénéficié de l’aide d’urgence.

B.                     Le 9 septembre 2015, la juridiction des mineurs a condamné A.________ à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail durant un an, avec sursis pendant un an, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le 18 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a reconnu A.________ coupable de vol, de dommages à la propriété, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, d’infraction et de contravention à la LStup et lui a infligé huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail; elle a en outre révoqué le sursis octroyé à l’intéressé le 9 septembre 2015. Le 24 janvier 2017, cette magistrate lui a infligé six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour contravention à la LStup.

C.                     Le 23 décembre 2016, B.________ et A.________ ont requis, par la plume de leur conseil, la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 23 février 2017, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a rappelé que B.________ et A.________ étaient tenus de quitter immédiatement la Suisse et qu’à défaut, ils s’exposeraient à des mesures de contrainte.

Le 7 mars 2018, B.________ et A.________ ont refusé de signer une déclaration de retour volontaire vers l’Algérie. Le même jour, le SPOP a rendu à l’endroit de B.________ une décision d'assignation à un lieu de résidence. L'intéressée est assignée à résidence au Foyer EVAM, route ********, à ********, "tous les jours entre 22 heures et 7 heures, à compter du 7 mars 2018 et pour une durée de six mois". B.________ a refusé d’attester par sa signature la remise en mains propres de cette décision. Une décision similaire a été rendue le même jour à l’endroit d’A.________, qui a également refusé d’en attester par sa signature la remise en mains propres. Le 9 mars 2018, le Secteur psychiatrique ******** a délivré à B.________ un certificat médical attestant de son hospitalisation à compter du 8 mars 2018. Il ressort de l’attestation délivrée le 19 mars 2018 par le Dr ********, Chef de clinique adjoint, que B.________ a séjourné dans cet établissement du 8 au 19 mars 2018.

D.                     Par acte du 16 mars 2018, B.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle se prévaut notamment de son hospitalisation et indique vouloir requérir le réexamen de la décision de renvoi prise à son encontre. Subsidiairement, elle critique la durée de la mesure prise à son encontre.

Par acte du même jour, A.________ a également recouru contre la décision le concernant. Il a pris les mêmes conclusions que B.________.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les recours interjetés séparément par B.________ (cause n°PE.2018.0110) et A.________ (cause n°PE.2018.0109) ont été joints sous ce dernier numéro.

E.                     Par avis du 5 avril 2018, le juge instructeur a requis du SPOP qu’il indique les raisons pour lesquelles les mesures d’assignation prises à l’encontre des recourants ont été étendues à une période de six mois. Le SPOP s’est déterminé sur ce point le 10 avril 2018.

Le 9 avril 2018, B.________ s’est déterminée spontanément. Elle maintient ses conclusions et s’oppose à son renvoi, ainsi qu’à celui de son fils, vers l’Algérie.

F.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 1). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (al. 2 1ère phrase).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation n'a pas à être pertinente; il faut toutefois que le recourant se détermine par rapport à la décision entreprise (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286).

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision d'assignation à résidence. Cette décision ne porte pas sur le renvoi, ni dans son principe, ni quant à ses modalités d'exécution (notamment délai); ces questions n'ont donc pas à être examinées dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0043 du 20 février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25 janvier 2018 consid. 1c/bb).

2.                      a) L’assignation fait partie des mesures de contrainte visant à assurer le déroulement d’une procédure de renvoi et l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74 LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 6; 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74 LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication, consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but de modifier le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt 2C_287/2017 précité, consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107).

Une assignation à résidence ordonnée sur la base de l'art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, 4ème éd., Zurich 2015, ad art. 74 LEtr, n. 1 p. 283). Sur le plan de la proportionnalité, cette mesure constitue même une mesure moins incisive que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEtr (cf. arrêt 2C_287/2017 consid. 4.3; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74 LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH  Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt 2C_830/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).  

b) La loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11) prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 

3.                      a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants n'ont pas quitté spontanément la Suisse après la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile rendue par le SEM et l’irrecevabilité de leur recours, prononcée le 20 janvier 2015 par le TAF. En outre, ils ont refusé de prendre le vol pour Alger qui avait été prévu pour eux le 24 juillet 2015, B.________ invoquant son état de santé pour se soustraire à cette obligation et refuser de collaborer. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, leur attitude empreinte d’un refus de collaborer démontre que les recourants n'entendent pas quitter la Suisse. En outre, des éléments concrets laissent craindre qu’ils pourraient passer à la clandestinité en vue d’échapper à l’exécution de leur renvoi (v. sur ce point, FF 2009 8043s. not. 8060). Ces circonstances sont propres à justifier qu’une assignation à résidence fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEtr soit prononcée.

b) La durée de l'assignation à résidence est limitée (six mois) et cette mesure implique, pour les recourants, de demeurer, de 22 heures à 7 heures le lendemain, dans le logement qui leur a été attribué par l'EVAM. Ceux-ci restent cependant libres de leurs mouvements durant la journée, ce qui permet notamment à B.________ d’obtenir le soutien médical dont elle a au demeurant besoin. Les recourants n'exposent pas en quoi il serait disproportionné de leur imposer cette mesure. En particulier, ils ne font pas valoir que des motifs médicaux, liés notamment à leur santé psychique, y feraient obstacle. La recourante, qui a été soignée dans son pays pour une dépression nerveuse, présente sans doute une certaine fragilité psychique puisqu’elle a été hospitalisée dans une division du CHUV, du 8 au 19 mars 2018. Toutefois, elle paraît sur ce point davantage affectée sur le plan psychique par la perspective de l’exécution de son renvoi, auquel elle s’oppose. En outre, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but poursuivi par l'assignation à résidence, ceci d’autant moins que les recourants n'indiquent, ni ne proposent aucune mesure alternative (cf. sur ce point arrêt 2C_830/2015, déjà cité, consid. 5.3).

Sans doute, B.________ explique sur ce point, dans ses dernières écritures, que la famille des recourants aurait proposé de louer pour eux un appartement à ******** ou dans l’agglomération ********, dont l’adresse serait communiquée à l’autorité intimée. Il n’y a cependant pas lieu d’entrer en matière sur cette proposition consistant à substituer en quelque sorte l’emménagement dans un appartement privé à une mesure d’assignation à résidence dans les locaux de l'EVAM. En effet, la solution proposée n'irait pas sans poser des difficultés pratiques en lien avec le but premier de l'assignation, qui est de s'assurer de la disponibilité des personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi. En outre, il ne faut pas perdre de vue que la mesure prévue à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr tend également, comme on l’a vu plus haut (consid. 2a), à exercer une certaine pression sur les intéressés, afin de les inciter à respecter leur obligation de quitter la Suisse. Cet effet pourrait être notablement atténué, voire même faire totalement défaut, si les recourants étaient autorisés à emménager dans leur propre appartement. En outre, on rappelle à cet égard qu’au vu de leur séjour illégal en Suisse, les recourants ne peuvent pas bénéficier des mêmes libertés qu’un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_287/2017 précité, consid. 2.1 in fine).

Quant à la mesure visée à l’art. 64e let. a LEtr, qui confère à l'autorité la faculté d’obliger l'étranger concerné, notamment, à se présenter régulièrement à une autorité, elle poursuit, quant à elle, un objectif différent (cf. arrêt 2C_287/2017, déjà cité, consid. 4.4). En outre, elle n’est ni adéquate, ni suffisante pour obtenir des recourants qu’ils respectent leur obligation de quitter la Suisse.

Enfin, sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il faut relever que les recourants sont depuis 2015 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu’ils séjournent depuis lors en Suisse de manière illégale et que l'exécution de leur renvoi a rencontré plusieurs difficultés, dues en particulier à leur manque de collaboration. En effet, ils ont refusé, jusqu’à présent, de collaborer à l’exécution de leur renvoi, notamment lorsqu'un vol a été organisé.

c) Dans ces conditions, l'assignation à résidence ne viole pas le droit fédéral, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée. Les recourants se plaignent toutefois de ce que la durée de la mesure qui leur est imposée – six mois – serait en l’espèce disproportionnée. On rappelle qu’une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et qu’il soit démontré que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité; cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 p. 24; 139 I 180 consid. 2.6.1 p. 187; 138 II 346 consid. 9.2 p. 362; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Or, dans ses dernières déterminations, l’autorité intimée a justifié la durée de cette mesure par les difficultés liées à l’organisation d’un vol de rapatriement conjoint des recourants à destination de l’Algérie, qui ne pourra être mis sur pied qu’entre les mois de juin et septembre, nécessite un délai plus long et par conséquent, davantage de temps. Dès lors, cette durée apparaît comme étant adéquate et nécessaire.  

4.                      Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions, confirmées. Il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les recours sont rejetés.

II.                      Les décisions d'assignation à un lieu de résidence, rendues par le Service de la population le 7 mars 2018, sont confirmées.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

 

Lausanne, le 2 mai 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.