TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 février 2019

Composition

M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 février 2018 lui refusant l'autorisation de changement de canton.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante équatorienne née en en 1971, est entrée en Suisse une première fois apparemment au mois de juillet 2002 et y a vécu et travaillé illégalement depuis lors. Une interdiction d'entrée a été prononcée à son égard du 5 juin 2003 au 4 juin 2005 mais elle n'a vraisemblablement pas quitté le territoire suisse.

Le ******** 2015, A.________ a épousé dans le canton du Valais un ressortissant suisse et a partant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union; A.________ a toutefois un enfant, de nationalité équatorienne, né en 1997 et donc désormais majeur.

B.                     Le 1er juillet 2017, A.________ a quitté le canton du Valais et s'est établie avec son époux dans le canton de Vaud. Une demande de changement de canton a ainsi été transmise au Service de la population (ci-après: le SPOP), qui a demandé à l'intéressée, par lettre du 6 décembre 2017, différents renseignements complémentaires relatifs à sa situation, notamment financière.

A.________ a alors transmis plusieurs pièces dont il ressort notamment qu'elle et son époux, retraité, bénéficient de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2015, elle-même n'exerçant pas d'activité lucrative. Dans le canton de Vaud, une décision rendue le 30 octobre 2017 par le Centre social régional compétent (ci-après: le CSR) attribue le revenu d'insertion (RI) au couple à partir du 1er septembre 2017; compte tenu de la rente AVS de l'époux, un montant mensuel de 804 fr., respectivement 884 fr. a ainsi été servi au couple pour vivre en septembre, respectivement octobre 2017. Dans sa décision, le CSR a précisé que le RI était octroyé au titre d'avance sur d'éventuelles prestations complémentaires de l'AVS pour l'époux.

C.                     Par décision du 9 février 2018, le SPOP a refusé d'autoriser le changement de canton d’A.________ pour le motif qu'elle dépendait de l'aide sociale.

D.                     Par acte non daté et non signé, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle a également déposé une requête d'assistance judiciaire assortie d'une motivation relative à son recours.

Par décision incidente du 5 avril 2018, le juge instructeur a accordé à A.________ l'assistance judiciaire en tant qu'elle concernait l'exonération des avances et sûretés et l'exonération des frais judiciaires, mais a considéré qu'il ne se justifiait pas de lui désigner un avocat d'office pour la suite de la procédure. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 11 mai 2018 (arrêt 2C_413/2018).

Dans sa réponse du 16 avril 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 7 novembre 2018, la recourante a produit deux certificats médicaux établis le 31 octobre 2018 par son médecin psychiatre et attestant de son incapacité de travailler à 100% du 11 mai au 31 octobre 2018, puis du 1er au 30 novembre 2018.

Invitée à se déterminer sur ces pièces, l'autorité intimée a déclaré le 16 novembre 2018 maintenir la décision attaquée.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la recourante, titulaire d'un permis de séjour dans le canton du Valais au moment de sa demande, un permis de séjour dans le canton de Vaud, au motif principal que son entretien est assuré par les services sociaux et qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative. En d'autres mots, la décision attaquée refuse d'autoriser le changement de canton de la recourante.  

2.                      Dans une argumentation peu claire, la recourante fait valoir la "nullité absolue des rapports" et demande que le tribunal de céans "rende, au préalable et à la forme, une décision portant sur la nullité absolue de [la] décision [attaquée]". Elle demande également "la production et la révision des rapports non notifiés et une enquête préalable avant qu'une décision ne soit rendue". Elle relève ensuite qu'une "sommation et une notification est obligatoire [sic] avant de procéder à un refus de rente AI et une suppression de la mesure de reclassement professionnel". D'autres griefs reprochent encore à l'autorité intimée de n'avoir pas formellement sommé "l'opposant" de remettre des pièces ou d'avoir considéré que les preuves et pièces justificatives n'auraient pas été remises à temps et devaient de ce fait être écartées. Ces griefs ne portant manifestement pas sur l'objet du litige mais sur une procédure distincte, ils sont irrecevables et ne seront partant pas examinés.

3.                      a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, LEtr jusqu'au 31 décembre 2018; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'occurrence, la recourante s'est vu délivrer par le canton du Valais une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 20 janvier 2015.

4.                      a) L'art. 37 LEI prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (al. 2).

L'art. 62 let. e LEI dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

b) Il découle de la formulation potestative de l'art. 62 LEI que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas délivrer le permis litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au regard de toutes les circonstances décisives. La directive du Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM ou ODM avant le 1er janvier 2015) intitulée "I. Domaine des étrangers" (version d'octobre 2013, état au 1er juillet 2018), à son chapitre consacré aux principes relatifs au changement de canton (chiffre 3.1.8.2.1) rappelle de surcroît que la révocation, soit en l'espèce le refus d’autoriser un changement de canton en raison de l'existence d'un motif de révocation, doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances (avec référence à l'ATF 127 II 177, p. 182, et au message concernant la LEtr – LEI depuis le 1er janvier 2019, FF 2002 II 3547). En outre, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile (cf. également arrêt PE.2013.0334 consid. 1a et les références). La directive précitée précise encore, en ce qui concerne l’étranger titulaire d’une autorisation de séjour, que le droit au changement de canton dépend aussi du degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la personne concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à l’aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr – LEI depuis le 1er janvier 2019, FF 2002 II 3547; cf. également arrêt PE.2012.0028 du 24 avril 2012).

Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62 let. e LEI, le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de révocation était réalisé lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (TF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c).

c) L'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, publié sous ATF 136 I 285 dès le consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, publié sous ATF 136 I 285 dès le consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; cf. aussi TF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).

d) Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays, de le quitter ou d'y entrer (art. 24 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]); ils ne peuvent être expulsés du pays (art. 25 Cst.). Certes, toujours selon le Tribunal fédéral, on ne peut en principe pas déduire de ces dispositions - en partie plutôt de nature programmatique - une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais celles-ci doivent être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement de l'art. 13 Cst. (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée; voir aussi ATF 136 I 285 consid. 5.2, 2C_65/2010 du 19 mai 2010, 2C_843/2009 du 14 juin 2010).

e) En l'espèce, la recourante, qui est entrée en Suisse une première fois en juillet 2002 apparemment et y a depuis lors vécu et travaillé illégalement, a épousé un ressortissant suisse le 20 janvier 2015 et a partant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple perçoit l'aide sociale (RI) depuis le 1er septembre 2015, elle-même n'exerçant pas d'activité lucrative alors que son époux est retraité et perçoit une rente AVS. La recourante ne remplit ainsi pas la première condition posée par l'art. 37 al. 2 LEI, à savoir qu'elle ne soit pas au chômage. Certes, elle s'est trouvée en incapacité de travailler pour raisons de santé durant une partie de cette période, soit du 11 mai au 30 novembre 2018, attestée par deux certificats médicaux établis le 31 octobre 2018 par son médecin psychiatre; il n'en demeure toutefois pas moins que du 1er septembre 2015 au 10 mai 2018 et à nouveau depuis le 1er décembre 2018, la recourante n'a exercé aucune activité lucrative quand bien même elle en avait la capacité.

Dès lors que la première condition posée par l'art. 37 al. 2 LEI, donnant à la recourante un droit au changement de canton, n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions figurant dans cette disposition.

Quant à la violation de la liberté d'établissement de son époux, invoquée par la recourante, celle-ci n'est pas réalisée dès lors que la décision attaquée ne concerne pas l'intéressé et ne l'empêche pas de s'établir en un lieu quelconque du pays. Par ailleurs, la décision attaquée ne prononçant pas le départ de Suisse de la recourante, l'art. 8 CEDH n'est également pas applicable.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais judiciaires, les frais sont provisoirement supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 9 février 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.