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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jacques EMERY, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2018 rejetant sa demande de réexamen. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1978, est arrivé en Suisse le 12 juin 2005, dans le canton de Genève. Il a d'abord demandé l'asile, qui lui a été refusé par décision du 18 octobre 2007. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2007.
En 2006 est née l'enfant B.________ issue de la relation de A.________ avec C.________, ressortissante angolaise. Par transaction du 29 septembre 2009, homologuée le 30 septembre 2009 par le Juge de paix du district de ********, A.________ a reconnu être le père de l'enfant. La transaction prévoyait le paiement d'une contribution d'entretien allant de 250 fr. à 350 fr. en suivant l'évolution de l'âge de l'enfant. A.________ ne s'est pas acquitté de cette pension et n'a pas non plus exercé de droit de visite sur sa fille, en raison, selon ses dires, de la mauvaise relation entretenue avec la mère. L'enfant B.________ est titulaire d'une autorisation de séjour.
B. A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 3 mars 2010.
Le 3 décembre 2010, il a épousé D.________, ressortissante suisse. De leur union sont issus deux enfants, à savoir E.________, née en 2009, et F.________, né en 2011.
Le 24 mars 2011, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ce permis de séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 2 décembre 2013.
C. Le 22 août 2012, A.________ a été engagé par la société ********, pour le chargement des ordures ménagères à raison de trois jours par semaine.
D. A.________ et son épouse se sont séparés au début de l'année 2013. Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2013, ils ont convenu que la garde de leurs deux enfants serait attribuée à la mère et que le recourant disposerait d'un libre et large droit de visite. A défaut d'entente avec la mère, il pourrait les avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
En outre, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 400 fr. dès et y compris le 1er mai 2013. Cette contribution d'entretien a été prélevée directement sur son salaire, conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 22 mai 2013. Le montant de la contribution d'entretien a ensuite été porté à 1'000 fr., par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2014.
E. Le 19 décembre 2014, A.________ a été entendu par le Service de la population (ci-après: le SPOP). Il a alors déclaré être sans domicile fixe depuis 2012, et qu'il logeait chez des amis, notamment chez son frère ******** à ********. Il a en outre fait les déclarations suivantes:
"Q15. A quel rythme voyez vous vos (3) enfants?
R. Je n'ai pas la possibilité de les voir puisque je n'ai pas d'endroit où les emmener. Le matin je me lève à 4h30 et je fini[s] entre 15h00 et 19h00.
Quant à ma fille aînée B.________ je ne l'ai pas revue depuis 5 ans. Sa mère n'a jamais répondu quand j'ai essayé de la joindre, il faut dire qu'elle a eu des problèmes avec D.________ (…)
Q16. L'un de vous deux est-il astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en acquitte-t-il régulièrement?
R. je paie toujours CHF 1'000.- pour les 2 enfants que j'ai eu avec D.________. Pour B.________ je devais payer CHF 300.-, à l'époque. Mais depuis que je ne la vois plus je ne verse plus rien car je n'arrive pas à prendre contact avec la maman. Ce n'est pas faute d'essayer, moi je le ferais volontiers comme je le fais pour mes 2 cadettes [sic]. Mais je pense arrêter de travailler comme ça je n'aurais plus à le faire.
Q.17. Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
R. Depuis le 09.07.2012 je travaille au service Voirie chez ******** en tant que chargeur à 100%. Depuis 3 ou 4 mois, je ne me sens pas bien alors j'ai diminué mon taux et je suis souvent absent, je n'ai plus la forme alors je bosse moins. Je ne suis pas déprimé mais je suis tranquille car je sais que je vais bientôt arrêter. J'irai peut-être au chômage ou alors quitter la Suisse. Je n'ai pas de vie, pas d'appartement. Je bosse pour payer les pensions. Je vais devoir arrêter de travailler car je n'ai pas de domicile fixe, je me lève à 4h00 du matin."
L'épouse de A.________ a été entendue le 22 janvier 2015. Elle a indiqué que le couple s'était séparé une première fois vers la moitié de l'année 2012, puis en 2013. Elle n'envisageait pas de reprise de la vie commune et avait refait sa vie. Elle a confirmé que le recourant ne voyait pas ses enfants, mais les appelait de temps en temps. Les enfants étaient cependant attachés à lui et demandaient après lui.
A.________ a quitté son emploi auprès de ******** le 31 octobre 2015.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, A.________ a été entendu une nouvelle fois par le SPOP le 24 mai 2016. Il a déclaré avoir une nouvelle amie à Paris, où il se rendait de temps en temps. Il résidait parfois chez son frère, ou chez son logeur à ********. Il a indiqué téléphoner à ses enfants cadets mais qu'en l'absence d'un endroit où les emmener, il ne pouvait pas les voir. Quant à sa fille aînée, il ne la voyait toujours pas, car la mère de l'enfant le refusait. Il a admis ne plus payer les 1'000 fr. de pension alimentaire due pour ses enfants depuis qu'il ne travaillait plus. Il avait arrêté de chercher un appartement, car sans permis de séjour il n'en trouvait pas. Il touchait le chômage, à raison de 2'000 fr. à 2'400 fr. par mois. Il a expliqué qu'il attendait de recevoir son permis de séjour pour se faire réembaucher par son ex-employeur, mais n'avait pas vraiment de projets d'avenir. Il a précisé avoir des poursuites, qu'il avait partiellement remboursées par le biais d'un avis au débiteur lorsqu'il avait une activité lucrative. A la fin de l'entretien, il a ajouté ce qui suit:
"Je vais me marier avec ma fiancée: ******** née le […] 1985 elle est française et vit à Paris. On ne sait pas encore si on va se marier en France ou en Suisse, ni quand. Elle est enceinte de 3 mois. Elle est infirmière, elle a un job – je crois – On ne sait pas encore où on a décidé de vivre. Elle a une fille de 13 ans."
D.________ a été entendue le même jour. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas vraiment de contact avec A.________, qui appelait ses enfants pour avoir des nouvelles, mais ne les voyait pas. Il souhaitait, selon elle, les emmener en vacances à Paris pour rendre visite à sa nouvelle amie. Elle craignait toutefois qu'il ne les ramène pas à la suite de ce voyage.
F. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie (liée à des revenus cachés aux services sociaux), conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques.
- Le 1er juillet 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à 40 jours-amende à 40 fr. et à une amende de 200 fr., pour conduite en état d'incapacité (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la loi sur la vignette autoroutière. Le sursis prononcé dans sa précédente condamnation a alors été levé.
- Le 3 novembre 2015, A.________ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 40 jours-amende à 40 fr. pour faux dans les certificats.
G. Le divorce de A.________ et de son épouse a été prononcé le 28 juillet 2016 et est entré en force le 15 septembre 2016. Le jugement prévoit le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple, un droit de visite usuel ainsi qu'une contribution d'entretien due par le recourant pour chaque enfant, à hauteur de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans, et 450 fr. jusqu'à la majorité ou à l'achèvement d'une formation appropriée.
H. Selon une attestation établie le 24 novembre 2016 par le Centre social régional de ********, A.________ a perçu le revenu d'insertion pour un montant total de 10'748 fr. 70 du mois d'août 2012 au mois d'août 2016. Il était en outre également aidé dans le dossier de son ex-épouse, qui a perçu un montant total de 62'771 fr. 25 au titre du revenu d'insertion.
I. Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de A.________, et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 24 avril 2017, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a formé recours contre la décision du 21 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il concluait à la réforme de la décision en ce sens que son permis de séjour était prolongé, subsidiairement qu'une autorisation d'établissement lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de son recours, le recourant a produit une copie d'une déclaration écrite et signée par D.________ le 7 avril 2017, selon laquelle le recourant exercerait son rôle de père sur ses enfants et viendrait les chercher tous les week-ends, ainsi que pendant les vacances.
Par arrêt du 11 septembre 2017 (PE.2017.0173), le tribunal a rejeté le recours formé par le recourant. La cour a considéré d’une part que A.________ n’avait pas démontré avoir la volonté de s’intégrer professionnellement en Suisse. Il était dépendant de l’aide sociale, faisait l’objet de poursuites. A l’appui de son écriture, il avait fourni une promesse d’emploi écrite. La cour a également considéré qu’il avait délibérément quitté l’emploi qu’il occupait en 2015 sans raisons pertinentes. Elle a retenu qu’il n’avait pas entretenu de relations personnelles avant le dépôt du recours. Son droit de visite avait donc été réactivé pour les besoins de la cause. Il ne s’acquittait pas non plus d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants.
J. Par acte du 6 novembre 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a demandé la reconsidération du refus d’octroi du permis d’établissement en se basant sur une déclaration de son ex-épouse datée du 31 octobre 2017. Aux termes de cette déclaration, D.________ précisait que ces deux enfants nés en 2009 et 2011 restaient très attachés à leur père. Elle précisait que depuis la détention du recourant, ses enfants avaient montré des signes de souffrance (irritabilité, colère, dévalorisation, renfermement sur soi, peine à dormir). Cette attestation précisait encore que le recourant avait vu ses enfants en date du 7 octobre 2017 mais n’indiquait aucune autre relation personnelle.
N’ayant pas acquitté l’avance de frais, la demande de reconsidération du 6 novembre 2017 de A.________ a été classée sans suite.
K. Il ressort du dossier du SPOP que A.________ a été libéré conditionnellement le 6 novembre 2017.
L. A.________ a déposé une nouvelle demande de reconsidération le 26 décembre 2017. Il affirme être en contact avec ses enfants, prend l’engagement de trouver un travail stable "une fois [son] permis d’établissement renouvelé" et de remplir ses obligations parentales, notamment le paiement des contributions d’entretien et de respecter les droits de visite.
M. En date du 15 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de 120 jours amendes à CHF 30.- pour violation de l’obligation d’entretien et conduite sans autorisation. L’ordonnance pénale retient les faits suivants:
"Selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ainsi que le jugement de divorce rendu le 28 juillet 2016 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien de CHF 350.- en faveur sa fille E.________, née le ******** 2009 et d’une contribution d’entretien de CHF 350.- en faveur de son fils F.________, né le ******** 2011. Entre le 1er mars 2015 et le 1er juin 2017, le prévenu ne s’est pas acquitté des pensions dues, même très partiellement, accumulant ainsi un arriéré pénal au 13 juin 2017 de CHF 16’137.95.
D.________ a cédé ses droits au Service de prévoyances et d’aides sociales (SPAS) le 27 janvier 2016, lequel a déposé plainte le 13 juin 2017".
Dans sa motivation, le Ministère public retient que A.________ a violé ses engagements envers le Service de prévoyances et d’aides sociales d’une part et d’autre part n’a jamais effectué les démarches nécessaires en vue de faire modifier les pensions.
N. Par décision du 19 février 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la requête de reconsidération de A.________, considérant d’une part que ce dernier était toujours intégralement indépendant de l’aide de l’État d’une part et que d’autre part qu’il ne s’acquittait d’aucune pension alimentaire à ses enfants, ayant fait l’objet d’une condamnation à ce propos. Le SPOP lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
O. Par acte du 20 mars 2018, A.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision par-devant la CDAP, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il entre en matière sur la demande de reconsidération et subsidiairement que le recourant se voie accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son écriture, le recourant a fait valoir la même attestation, cette fois non signée, du 31 octobre 2017 de D.________. Il a également fait valoir qu’il était arrivé en Suisse au bénéfice d’un permis N au titre de réfugié, au motif de violences et de maltraitances subies à son encontre suite à son engagement politique en RDC. Il affirme que la situation de la RDC s’est dégradée depuis janvier 2018 et qu’il risque une mise en danger. Enfin, le recourant fait valoir une attestation d’embauche de la société ********, non signée.
Le recourant a été dispensé provisoirement d’une avance de frais. L'autorité intimée a produit son dossier le 27 mars 2018 tout en maintenant sa décision.
P. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2016.0044 du 10 mars 2016).
c) En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que le recourant a fourni une copie d’écran d’une attestation datée du 31 octobre 2017 de son ex-épouse, non signée. Cette attestation précise simplement que les enfants ont souffert de la détention du recourant. Elle mentionne uniquement une rencontre le 7 octobre 2017 et non le suivi régulier des relations personnelles. Cette attestation n’a donc pas la portée voulue par le recourant. Elle ne démontre en rien le caractère effectif et réel des relations personnelles.
On rappellera aussi que le recourant avait fait valoir, dans le cadre de la procédure PE.2017.0173, une autre déclaration écrite signée de son ex-épouse du 7 avril 2017 selon laquelle le recourant exerçait son rôle de père sur ses enfants et viendrait les chercher tous les week-ends ainsi que pendant les vacances. La cour avait écarté ce motif dès lors que les déclarations que le recourant avait faites auprès du SPOP démontraient le contraire.
Le recourant se prévaut également d’une copie d’écran d’une promesse d’embauche. On relèvera qu’elle n’est pas signée. Il subsiste donc un doute sur la véracité de ce document.
Par ailleurs, il y a également lieu de relever que le recourant ne verse encore et toujours pas de contribution d’entretien, pas plus qu’il n’a entrepris de démarches en vue de faire modifier la contribution qu'il est tenu de verser par jugement de divorce du 26 avril 2016. Il a par ailleurs été condamné à une peine ferme de 120 jours amende pour violation d’une obligation d’entretien et conduite sans autorisation, notamment de ne pas s’être acquitté de ses contributions d’entretien entre le 1er décembre 2015 et le 1er juin 2017. Dans son écriture, le recourant ne soutient même pas qu’il s’acquitterait d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants ou en aurait demandé la modification. Il n’y a donc pas de relations économiques.
En outre, l’intéressé ne peut se targuer d’un comportement irréprochable, dès lors qu’il a fait l’objet de quatre condamnations pénales.
Enfin, le recourant allègue avoir été admis en 2005 comme réfugié et craindre pour sa vie en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Il sied en premier lieu de relever que le recourant n’a jamais obtenu l’asile et n’a obtenu son droit de séjour qu’en raison de son mariage en 2010. En tout état de cause, le risque allégué n’est même pas rendu vraisemblable.
Force est ainsi de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification notable de la situation du recourant au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, de sorte que sa demande de réexamen doit être rejetée.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 février par le Service de la population est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.