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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous trois représentés par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et ses enfants B.________ et C.________ c/ décision du Service de la population du 9 février 2018 (leur refusant l’octroi d’une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial) |
Vu les faits suivants:
A. D.________, ressortissant kosovar né le ******** 1962, est entré en Suisse le 10 décembre 1993. Il est aujourd’hui titulaire d’une autorisation d’établissement et travaille à plein temps pour une entreprise à ********. Le ******** 1994, il s’est marié au Kosovo avec A.________, une compatriote née le ******** 1970. Les époux ont eu trois enfants: E.________, né le ******** 1996, B.________, née le ******** 2000, et C.________, né le ******** 2003. A.________ et ses enfants vivent encore à l’heure actuelle dans leur pays d’origine.
B. Le 6 janvier 2017, A.________, B.________ et C.________ ont déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo) trois demandes d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial pour rejoindre D.________.
Par courrier du 9 mai 2017, le Service de la population (SPOP) a préavisé négativement les demandes, au motif qu’elles avaient été déposées après le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a imparti aux intéressés un délai pour se déterminer.
A.________ B.________ et C.________ ont fait valoir, le 31 août 2017, qu’ils avaient conservé des liens intacts avec D.________, qui leur parlait pratiquement tous les jours au téléphone, leur rendait visite plusieurs fois par année et les entretenait financièrement. A.________ a ensuite expliqué qu’elle avait dû se charger, à partir du début des années 2000, de prodiguer des soins quotidiens aux parents de son époux, âgés, dont l’état de santé s’était dégradé. Cette situation avait perduré jusqu’au décès de son beau-père, le 7 janvier 2013, puis de sa belle-mère, le 24 avril 2016, ce qui expliquait que la famille n’avait pas été en mesure d’entreprendre plus tôt les démarches en vue d’un regroupement. B.________ et C.________ ont encore invoqué le fait qu’ils avaient commencé à apprendre le français dans l’optique de rejoindre leur père en Suisse. Entre autres pièces, ils ont produit deux certificats établis le 24 juin 2017 par une école de langues à Pristina, indiquant qu’ils avaient atteint le niveau A1 (débutant) en français.
Le 15 septembre 2017, B.________ et C.________ ont transmis à l’autorité les résultats d’un test de langue qu’ils venaient de passer, destinés à démontrer qu’ils comprenaient et écrivaient le français.
Le 19 décembre 2017, le SPOP a invité les requérants à lui faire savoir si D.________ avait d’autres membres de sa famille au Kosovo et s’il pouvait apporter la preuve qu’il avait cherché des solutions auprès d’autres personnes que son épouse pour s’occuper de ses parents.
A.________ et ses enfants ont répondu, le 18 janvier 2018, que leur père et époux avait pris des dispositions pour trouver au Kosovo une personne disponible pour s’occuper de ses parents, sans succès. A titre de preuve, ils ont produit quatre attestations établies entre le 28 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, dans lesquelles deux des trois sœurs ainsi que deux connaissances de l’intéressé déclaraient n’avoir pas pu lui venir en aide à l’époque considérée, du fait qu’ils séjournaient à l’étranger pour des motifs professionnels.
C. Par décision du 9 février 2018, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial aux requérants, considérant que la demande était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé. Plus particulièrement, le SPOP a retenu que les parents de D.________ avaient eu besoin de soins à partir de l’an 2000 seulement et qu’il n’avait pas été démontré à satisfaction qu’une autre solution de prise en charge avait été recherchée, en vain, dans la mesure où au moins deux sœurs de l’intéressé vivaient au Kosovo. Il a également considéré qu’B.________ et C.________, âgés de 17 et 14 ans, conservaient d’importantes attaches sociales, culturelles et familiales dans leur pays d’origine, où ils avaient effectué toute leur scolarité et où se trouvait le centre de leurs intérêts. Enfin, le SPOP a relevé que D.________ conservait la possibilité d’entretenir financièrement sa famille à distance en lui envoyant de l’argent.
A.________, B.________ et C.________ ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour leur est accordée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont notamment joint deux déclarations signées les 11 et 12 mars 2018 par les sœurs de D.________, accompagnées de la traduction française, dans lesquelles ces dernières, aujourd’hui de retour au Kosovo, exposent qu’elles n’ont pas pu s’occuper de leurs parents à l’époque du fait qu’elles vivaient loin de chez eux, qu’elles avaient chacune deux enfants à charge et que l’une d’elles était malade. Les recourants B.________ et C.________ ont par ailleurs produit deux lettres rédigées en français, dans lesquelles ils expriment leur envie de rejoindre leur père en Suisse et expliquent pour quelle raison la demande de regroupement a été présentée tardivement, et un courrier de leur professeur de langue au Kosovo, avec la traduction française, indiquant qu’ils font part d’une grande motivation dans le cadre de leurs cours de niveau B1/2 (indépendant).
Dans sa réponse du 12 avril 2018, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 14 mai 2018, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, accompagné notamment d’une série de pièces dont il ressort que les parents de D.________ sont venus en Suisse au mois de décembre 2002 pour effectuer des contrôles médicaux et que sa mère a suivi un traitement médical en Valais en janvier 2003. L’autorité intimée a renoncé à se déterminer à ce sujet.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesures d’instruction, les recourants B.________ et C.________ demandent à être entendus personnellement par la représentation suisse au Kosovo pour démontrer qu’aucun élément n’est susceptible de faire obstacle à leur venue en Suisse et qu’ils ont déjà commencé à prendre des dispositions pour favoriser leur intégration dans notre pays. Les recourants sollicitent en outre l’audition par le tribunal, respectivement par la représentation suisse au Kosovo, de D.________, de ses deux sœurs restées au pays et d’un proche de l’intéressé domicilié en Suisse. Ces auditions devraient permettre au tribunal de constater que des recherches actives ont été entreprises pour trouver une solution de prise en charge des parents de l’intéressé alternative à l’aide apportée par leur belle-fille et que la famille a conservé des liens intacts malgré la séparation.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.); en revanche, il ne comprend pas en principe le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) Lorsque le regroupement familial est demandé, comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, 2ème phrase LEtr). Afin d'évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, l'autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à l’entendre de façon appropriée (cf. art. 12 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107]), afin de vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant. La représentation des enfants peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, dès lors que les intérêts des parents et ceux de l’enfant coïncident (arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2).
c) Les recourants, qui agissent en l’espèce avec le concours d’un mandataire professionnel, ont pu largement s’exprimer par écrit dans le cadre de leur recours et de leur mémoire complémentaire, et notamment se déterminer sur la prise de position de l’autorité intimée. Ils ont produit une série de pièces, parmi lesquelles deux déclarations signées par les sœurs de D.________, concernant leurs possibilités de prendre leurs parents en charge à l’époque où ces derniers ont eu besoin d’aide. On ne voit pas, dans ces circonstances, ce que pourraient apporter de plus les auditions sollicitées. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier et renonce dès lors à donner suite aux réquisitions des recourants.
3. Le litige porte sur le refus d’octroyer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial aux recourants pour leur permettre de vivre auprès de leur père et époux.
a) Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande. La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à ce moment, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 503 et consid. 3.7 p. 504).
Le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437, p. 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de douze ans durant le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1 et la référence citée).
b) Il n'est pas contesté en l’espèce que les demandes de regroupement familial ont été formées tardivement, puisqu’elles auraient dû intervenir le 31 décembre 2012 au plus tard en regard de l'art. 47 al. 1 LEtr, mis en lien avec l’art. 126 al. 3 LEtr. Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures. A cet égard, peu importe que la recourante B.________ soit devenue majeure pendant la procédure de recours, dans la mesure où c’est l’âge au moment du dépôt de la demande de regroupement qui est déterminant.
4. Les recourants font valoir que l’autorité intimée a violé l’art. 47 al. 4 LEtr, ainsi que l’art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en n’admettant pas l’existence de raisons familiales majeures.
Les recourants exposent en premier lieu avoir dû rester au Kosovo pendant la période où A.________ s’est occupée des parents de D.________, dont l’âge et l’état de santé nécessitaient une prise en charge quotidienne très lourde. Ils estiment que l’appréciation de l’autorité, selon laquelle la famille n’aurait pas sérieusement tenté de trouver à l’époque une solution alternative pour assurer les soins requis, est erronée. Ils soutiennent au contraire n’avoir eu d’autre choix que de vivre séparés de D.________. Les attestations signées par les sœurs et deux connaissances de l’intéressé, transmises le 18 janvier 2018 à l’autorité intimée, ainsi que les deux déclarations jointes au recours, démontrent selon eux qu’il n’a pas été possible de trouver au pays une personne en mesure d’apporter son aide à la famille, en dépit des recherches effectuées. Aux dires des recourants, le décès des grands-parents paternels a constitué un changement majeur dans leur vie familiale, et ce n’est qu’à partir de ce moment qu’ils ont pu entreprendre des démarches en vue d’un regroupement. Les recourants B.________ et C.________ font ensuite valoir qu’ils ont toujours entretenu des relations intenses avec leur père et qu’ils préparent leur venue en Suisse depuis des années, en suivant des cours de français et en s’imprégnant de la culture helvétique, de façon à augmenter leurs chances de s’intégrer. Dans ces circonstances, l’importance de leurs attaches avec le Kosovo devrait être relativisée. Enfin, les recourants contestent l’allégation de l’autorité selon laquelle ils pourraient vivre leur vie familiale autrement qu’en rejoignant D.________ en Suisse, et arguent que le fait de continuer à être entretenus financièrement par ce dernier n’est de loin pas suffisant.
a) D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence relative au regroupement familial différé complet, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires. Le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut, suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge de la personne nécessiteuse. Lorsqu'il existe des solutions alternatives de prise en charge de la personne âgée pendant le délai pour demander le regroupement familial et que le conjoint reste néanmoins dans le pays d'origine, on ne se trouve en principe pas en présence d'une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 précité consid. 5.2 et les réf. cit.).
b) Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.1 et les réf. cit.). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 précité consid. 6.1). Les délais prévus par l'art. 47 LEtr visent notamment à éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (ibidem).
c) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF 2C_153/2018 précité consid, 5.3; 2C_207/2017 précité consid. 5.1).
d) En l’espèce, on peut tout d’abord s’étonner que la recourante A.________ n’ait pas demandé le regroupement familial dans les années qui ont suivi son mariage avec D.________, alors que leur premier enfant était né et que les parents de l’intéressé étaient encore, semble-t-il, autonomes. Ce point n’a cependant pas à être examiné plus avant. On doit seulement se demander si la recourante était la seule personne en mesure de prendre quotidiennement soin des grands-parents paternels au Kosovo à partir du moment où ils ont eu besoin d’assistance, au début des années 2000. A cet égard, la question de la nécessité d’une telle prise en charge peut rester ouverte, puisque l’absence de solution alternative apportée par des tiers n’est de toute façon pas établie.
Pour toute preuve des recherches effectuées, les recourants produisent des déclarations signées par deux sœurs et par deux connaissances de D.________, dont il ressort qu’ils n’étaient pas disponibles à l’époque considérée car ils vivaient à l’étranger et avaient eux-mêmes des obligations familiales. Les recourants ne donnent aucune information quant à la présence éventuelle d’autres membres de la famille ou d’autres personnes proches sur place et, le cas échéant, quant à leur disponibilité pour s’occuper des grands-parents. Ils ne disent rien non plus des éventuelles autres possibilités de prise en charge qui auraient été envisagées, comme un placement dans un établissement approprié. Ils ne démontrent dès lors pas que tout aurait été entrepris pour trouver un soutien alternatif à celui qui a été fourni par la recourante A.________, en vain. Il faut en déduire que la famille n’a pas vécu séparée toutes ces années par nécessité, comme elle le prétend. Ainsi, le fait que la recourante A.________ soit restée au Kosovo avec ses deux enfants cadets pour prendre soins des grands-parents paternels, jusqu’au jour de leur décès, ne constitue pas une raison familiale majeure qui viendrait expliquer le retard pris à solliciter le regroupement familial. On relève du reste que la demande n’a pas été déposée immédiatement après le décès de la mère de D.________, en avril 2016, mais seulement neuf mois plus tard, en janvier 2017. Ce délai n’est pas non plus expliqué par les recourants.
Du point de vue de l'intérêt supérieur de l’enfant, les recourants B.________ et C.________ ont grandi avec leur mère au Kosovo, où ils ont suivi toute leur scolarité et où vit encore une partie de leur famille, notamment leur frère aîné et deux tantes paternelles. Partant, une coupure des liens familiaux, sociaux et culturels dont ils jouissent sur place pour poursuivre leur vie dans un pays dont ils ne connaissent rien n'apparaît pas dans leur intérêt. Cela est d'autant moins le cas qu’ils ont aujourd’hui 18 et 15 ans, soit un âge où l'adaptation et l'intégration sont moins évidentes que pour de jeunes enfants. Leur désir de venir en Suisse ne saurait modifier cette conclusion, pas plus que le fait qu'ils ont commencé l’apprentissage du français et qu’ils ont pris des dispositions pour favoriser leur intégration. Dans ces circonstances, rien n'indique que la décision attaquée serait contraire à l'art. 3 CDE (disposition qui ne concerne du reste que les enfants de moins de 18 ans, cf. art. 1 CDE).
Sous l’angle du respect de la vie familiale, il faut relever que la recourante B.________ ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, puisqu’elle est aujourd’hui majeure et qu’elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier avec son père qui lui permettrait d’invoquer cette disposition en tant qu'adulte (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_388/2017 du 8 mai 2017 consid. 6). Cela étant précisé, D.________ est resté en Suisse suite à son mariage avec A.________ et il n’a jamais vécu auprès de ses enfants, qui sont nés après son départ. Quoi qu'il en soit, il pourra continuer à entretenir une relation à distance avec sa famille par le biais des moyens de communication actuels et de visites touristiques, comme il l’a fait jusqu'à présent. Il pourra en outre toujours contribuer à l’entretien des siens par des versements réguliers d'argent depuis la Suisse (cf. dans ce sens TF 2C_969/2017 précité consid. 3.6; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.2). On relève encore que rien n'empêche la famille de se réunir au Kosovo, pays dont l’intéressé est également ressortissant. Cette solution semble la plus conforme aux intérêts des enfants. On rappelle de plus que l’art. 8 CEDH n’octroie pas à l’étranger le droit de choisir librement l’endroit où il entend vivre (ATF 140 I 145 consid. 3.1).
En conclusion, on ne se trouve, en l’espèce, en présence d’aucune raison familiale majeure qui justifierait un regroupement familial différé. Il s’ensuit que c’est sans violer les art. 47 al. 4 LEtr, 8 CEDH et 3 CDE que l’autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations sollicitées aux recourants.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 février 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants A.________, B.________ et C.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.