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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, juge unique |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2018 (convocation |
Vu les faits suivants:
- Vu la décision du 10 février 2016 du Service de la population (SPOP) révoquant l’autorisation de séjour de A.________ ainsi que celle de son épouse et de son fils et lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse,
- vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal du 1er décembre 2017 (PE.2017.0121) déclarant irrecevable le recours formé par A.________ dans la mesure où il est dirigé contre cette décision,
- vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2017 (2C_1074/2017) déclarant irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt,
- vu le courrier du SPOP du 19 février 2018 à A.________ et à B.________ es convoquant aux bureaux de ce service pour le 9 mars 2018 à 10h00 afin de convenir d’une date pour le vol de retour ainsi que de la date de remise de leur plan de vol,
- vu le courrier d’A.________ du 1er mars 2018 au Tribunal fédéral, transmis à la CDAP, comme objet de sa compétence, indiquant qu’il n’est « pas d’accord » avec le courrier précité et qu’il n’y a « pas lieu de notifier la décision »,
- vu le courrier du président de la CDAP III informant A.________ que la convocation du 19 février 2018 n’est pas sujette à recours selon la jurisprudence et lui impartissant un délai au 29 avril 2018 pour indiquer au tribunal si son courrier du 1er mars 2018 au Tribunal fédéral suisse doit être traité comme un recours,
- vu le courrier du 22 mars 2018 d’A.________ selon lequel celui-ci « conteste la conovcation du Service de la population car [il n’est pas d’accord] avec la décision de renvoi de Suisse »,
Considérant en droit:
- que, selon l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, la qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
- qu’en l’espèce, le recourant conteste une convocation pour le 9 mars 2018 à 10h00, soit une date qui est échue,
- qu’il est donc douteux que le recours conserve un objet, respectivement que le recourant conserve un intérêt actuel à contester cette convocation,
- que, cette question peut rester indécise, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif,
- que, selon l’art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- qu’aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c),
- que, selon la jurisprudence (arrêt PE.2010.0492 du 2 novembre 2010), la convocation à se présenter aux guichets du SPOP en vue d’exécuter le renvoi est une mesure d’exécution de renvoi ne modifiant pas la situation juridique de l’étranger et n’est donc pas une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- qu’au surplus, le recours est également irrecevable dans la mesure où il porte sur le bien-fondé de la décision de renvoi du 10 février 2016,
- que, s’agissant d’un cas d’irrecevabilité manifeste, le présent arrêt peut être rendu par un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
le Juge unique
de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.