TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-Etienne Ducret, et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sophie Leuenberger, avocate à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 18 janvier 2018 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant du Brésil né en 1985, A.________ est entré en Suisse le ******** 2010. Le ******** 2011, il a épousé à ******** B.________, suissesse. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 2 février 2011, au titre du regroupement familial avec son épouse. Les époux ont vécu séparés depuis le 13 août 2011, avant de divorcer le 11 mars 2014. A l’époque de l’audition des époux par les enquêteurs du Service de la population (SPOP) le 8 novembre 2013, A.________ était au chômage, après avoir effectué des missions temporaires comme aide-monteur et manutentionnaire.

B.                     Le ******** 2014, A.________ a épousé à ********, en secondes noces, C.________, suissesse. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 10 juin 2015, puis en dernier lieu le 19 juin 2017 jusqu’au 10 juin 2018. Les époux vivent séparés depuis le 15 mai 2017, ce que leur audition par les enquêteurs du SPOP le 15 novembre 2017 a confirmé. A cette époque, après avoir successivement obtenu un certificat privé de gestionnaire de stock en 2014, puis un certificat privé d’instructeur de condition physique en 2016, A.________ venait de débuter un emploi en qualité de coach sportif dans un fitness de la franchise ********. Il a été engagé le 1er décembre 2017 par ******** SA en qualité de moniteur, à temps complet, pour une durée indéterminée.

C.                     Le 15 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Ce dernier ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Par décision du 18 janvier 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22 février 2018.

Entre-temps, le 5 février 2018, A.________ a requis l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

D.                     Par acte du 26 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 18 janvier 2018; ses conclusions sont les suivantes:

« (…)

—           préliminairement, confirmer l'effet suspensif attaché au présent recours, et en particulier autoriser le recourant à poursuivre son séjour sur le territoire suisse et vaudois et annuler le délai de départ qui lui a été imparti ;

—           au fond, principalement, réformer la décision du 18 janvier 2018 en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ n'est pas révoquée ;

—           au fond, subsidiairement, annuler purement et simplement la décision du 18 janvier 2018 ;

—           au fond, plus subsidiairement, annuler la décision du 18 janvier 2018 et renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

(…)»

A.________ requiert en outre la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Il requiert en outre son audition, afin de pouvoir s’exprimer oralement devant le Tribunal.

Le SPOP a produit son dossier. Il s’oppose à la suspension de la procédure et renvoie à la décision attaquée, dont il propose la confirmation.

Par avis du 26 avril 2018, le juge instructeur a informé les parties de ce que sauf avis contraire, la présente cause ne serait pas suspendue.

A.________ s’est déterminé; il maintient sa requête de suspension.

Le SPOP s’oppose à la suspension de la cause.

Dans une ultime écriture spontanée, du 5 juin 2018, A.________ a requis une fois encore la suspension de la procédure, rappelant que le SPOP n’avait toujours pas statué sur sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement; il a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir se déterminer sur cette question. Par avis du 6 juin 2018, le juge instructeur a refusé de donner suite à la réquisition du recourant tendant à se déterminer sur les conditions de la délivrance d’un permis d’établissement à titre anticipé, en estimant que cette question sortait du cadre du litige.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.  

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Le recourant requiert la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement dont il a saisi les autorités le 5 février 2018, soit avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée. A teneur de l'art. 50 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr, dont l’alinéa 4 prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2).

De jurisprudence constante, il a cependant été jugé que ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé le ressortissant étranger qui ne remplit plus les conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêts PE.2017.0286 du 27 octobre 2017; PE.2017.0007 du 15 avril 2017; PE.2016.0216 du 17 août 2016). Pour le Tribunal administratif fédéral en effet, le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée (ATAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7 et 6.8; C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.6; C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid. 7.5). Sans doute, dans un obiter dictum, la Cour a émis quelques réserves au sujet de cette jurisprudence (arrêt PE.2016.0321 du 16 juin 2017 consid. 7). C’est cependant le lieu de rappeler qu’un considérant revêtant la forme d'un simple obiter dictum n’a pas valeur de précédent (ATF 142 II 197 consid. 5.5.2 p. 203).

c) En l’occurrence, le litige a exclusivement trait à la révocation de l’autorisation de séjour du recourant. Or, les conditions de la délivrance ou du maintien d’une autorisation de séjour ne dépendent pas de la réalisation ou non des conditions de l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé. Ainsi, la demande du recourant tendant à la suspension de la procédure doit dès lors être rejetée.

3.                      Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner le recourant. L’autorité intimée a produit son dossier procédural. Or, ce dossier est complet et le recourant a pu s’exprimer durant la procédure. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’entendre le recourant sur les conditions de la délivrance d’un permis d’établissement à titre anticipé, dans la mesure où cette question est exorbitante au litige (art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD). En effet, la décision attaquée a exclusivement trait à la révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.

4.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr et ses ordonnances d’application n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) De nationalité brésilienne, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le droit du recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEtr et de ses ordonnances d’application.

5.                      Sur le plan matériel, le litige a exclusivement trait à la révocation de l’autorisation de séjour délivrée au recourant, dont les conditions ne serait plus remplies si l’on se réfère aux explications de l’autorité intimée. Il n’y a en revanche pas lieu d’examiner si les conditions permettant au recourant de prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement sont réunies, cette question n’étant pas traitée dans la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD).

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation.

Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêts 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2; 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et cette disposition exige que la communauté familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (v. assez récemment TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes; ce délai se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il en découle que, pour faire partir le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. TF 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid. 6.2; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3; 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les arrêts cités). Enfin, le délai de trois ans prévu par cette disposition ne peut pas être constitué par l'addition de plusieurs unions conjugales plus courtes (ATF 140 II 345 consid. 4.4 p. 348; 289 consid. 3.1 à 3.7; arrêt 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

c) Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).

d) En la présente espèce, le recourant a été marié  successivement à B.________ et à C.________, toutes deux suissesses. Or, dans les deux situations, la vie commune n’a jamais duré trois ans, mais six mois et onze jours dans la première union, trente-cinq mois et quatre jours dans la seconde. Comme on l’a vu ci-dessus, le délai de trois ans ne peut résulter de deux unions conjugales successives plus courtes, mais bien d’une seule et même union. Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’une des conditions, cumulatives (cf. supra consid. 5b), de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, de sorte qu’il est superfétatoire d’examiner à ce stade si le recourant peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse.

6.                      Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2; 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi que les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. CDAP PE.2016.0138 du 9 août 2016 consid. 9a).

b) Le recourant ne fait état d’aucune violence domestique l’ayant conduit à la séparation d’avec ses épouses successives. Il a quitté le Brésil alors qu’il était âgé de vingt-cinq ans et vit en Suisse depuis bientôt huit ans. Il semble avoir toujours travaillé, exception faite d’une période de chômage en 2014; à tout le moins, il n’a jamais perçu les prestations de l’assistance publique. Il a successivement suivi deux formations professionnelles, en 2014 et 2016, dont la seconde lui a permis de devenir instructeur en condition physique et grâce à laquelle il a été engagé par contrat de durée indéterminée en qualité de moniteur dans un fitness. Il a remboursé au demeurant les poursuites qui lui ont été notifiées. A cela s’ajoute que les enquêteurs de l’autorité intimée ont eux-mêmes relevé que le recourant s’exprimait dans un excellent français. Dans une certaine mesure, il apparaît que le recourant est intégré en Suisse, même si cette intégration ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle.

Quoi qu’il en soit, cette première constatation n’est, à elle seule, pas suffisante pour que l’on retienne que le recourant représente un cas de rigueur. Il importe en outre de s’assurer que la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise. On relève à cet égard que toute la famille du recourant vit au Brésil, où il est retourné à plusieurs reprises. Il a connu sa première épouse dans son pays d’origine, qu’il a quitté en compagnie de cette dernière, alors qu’il était âgé de vingt-cinq ans. Selon ses explications, il y travaillait alors en tant qu’employé de commerce. Grâce à l’expérience qu’il a acquise en Suisse, le recourant ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables pour sa réintégration professionnelle au Brésil. En outre, il n’a pas d’enfant et est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il n’apparaît pas en outre que les liens qu’il a tissés en Suisse seraient particulièrement serrés, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à l’étranger. La situation du recourant ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, dont les conditions ne sont plus remplies.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 18 janvier 2018, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 juin 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.