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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juin 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; MM. Fernand Briguet et Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Révocation |
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Recours Priscilla Martine MARLIER c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Priscilla Martine Marlier, ressortissante belge née le 9 mars 1981, est entrée en Suisse en 2007. Elle a dans un premier temps séjourné dans le Canton du Valais, de 2007 à 2010, avant de s'installer dans le Canton de Vaud au mois de juillet 2011. A l'échéance de son droit au chômage, Priscilla Martine Marlier a bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (RI) du 1er juillet 2012 au 31 janvier 2016, puis à compter du mois de mai 2016. Le montant total de l'aide versée en sa faveur s'élevait, au 5 octobre 2017, à 107'597,15 fr.
B. Sur le plan professionnel, Priscilla Martine Marlier a travaillé du 13 juillet 2009 au 31 décembre 2009 auprès du Restaurant Au Gréni, à Crans-Montana, puis du 1er février au 10 juillet 2012 au Café-Restaurant de La Corsaz, à Montreux. Elle a fait l'objet d'une mesure de la Fondation Mode d'emploi du 1er juillet au 15 septembre 2015, dans le but de bénéficier d'une aide dans ses démarches de recherche d'emploi. D'un rapport du 30 septembre 2015 de la Fondation Mode d'emploi, il ressort que l'empressement de Priscilla Martine Marlier à retrouver une situation financière saine la pousse à retrouver un emploi au plus vite et à choisir des pistes professionnelles peu compatibles avec sa problématique d'alcoolisme. Du 7 janvier 2016 au 5 mai 2016, Priscilla Martine Marlier a travaillé en qualité de serveuse auprès du restaurant Le Pavois, à Crissier.
C. Le 20 novembre 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP), constatant que Priscilla Martine Marlier dépendait des prestations de l'aide sociale, l'a informée de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Priscilla Martine Marlier s'est déterminée le 21 décembre 2017, en indiquant être activement à la recherche d'un emploi.
D. Le SPOP a décidé, le 7 février 2018, de révoquer l'autorisation de séjour de Priscilla Martine Marlier et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Priscilla Martine Marlier a recouru par acte du 26 mars 2018 à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Elle a indiqué à l'appui de son recours être sur le point de débuter un emploi à 80% au mois d'avril, puis à 100% à compter du mois de mai 2018 auprès du Restaurant l'Aigle gourmand, au Mont Pèlerin.
Le juge instructeur a mis Priscilla Martine Marlier au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 avril 2018, en l'exonérant des avances et des frais judiciaires.
La cause a été suspendue pour permettre à Priscilla Martine Marlier de communiquer au Tribunal ses fiches de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 2018, ainsi que pour produire une attestation du CSR certifiant qu'elle ne dépend plus de l'assistance sociale.
Des pièces que Priscilla Martine Marlier a communiquées au Tribunal, il ressort qu'elle a œuvré pour le compte du restaurant l'Aigle gourmand les mois d'avril et mai 2018. Elle a ensuite été engagée par l'Hôtel Victoria, à Glion, où elle a travaillé du 20 au 26 juin 2018. Depuis le mois de juillet 2018, Priscilla Martine Marlier travaille au Café du Grütli au taux d'activité de 60% pour un revenu brut mensuel de 2'100 fr., respectivement un salaire net de 1'674,30 fr. Elle ne dépend plus, depuis le mois d'avril 2018, des prestations de l'aide sociale.
Le SPOP s'est déterminé le 19 septembre 2018 et a conclu au rejet du recours. Il considère que l'activité déployée par Priscilla Martine Marlier doit être qualifiée de marginale et accessoire.
Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai que leur a imparti le juge instructeur à cet effet.
Dans un courrier daté du 9 octobre 2018, Patrick Bron a déclaré se porter garant pour compenser le manque à gagner de Priscilla Martine Marlier et s'est engagé à subvenir à ses besoins financiers.
Le 31 décembre 2018, Priscilla Martine Marlier a fait savoir au Tribunal que son emploi au Café du Grütli avait pris fin dans le courant du mois de septembre 2018. Elle s'est ensuite trouvée en incapacité de travail jusqu'au 12 novembre 2018. Les recherches d'emploi de la recourante ont débouché sur la signature d'un contrat de travail avec le restaurant "Al Cilento" à un taux de 50% depuis le 1er février 2019. Priscilla Martine Marlier y a travaillé en février et mars 2019 pour un salaire mensuel brut de 1'735 fr., respectivement un salaire mensuel net de 1'492,35 fr.
Priscilla Martine Marlier a été engagée par le Café du Raisin, à St-Saphorin, à compter du 25 avril 2019. Le contrat de travail qu'elle a signé avec cet établissement ne garantit pas un nombre minimal d'heures par semaine, la recourante escomptant un taux d'activité variant entre 80 et 100%.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est recevable.
2. La recourante s'oppose à la révocation de son autorisation de séjour. Elle soutient qu'elle exerce actuellement un emploi lui permettant d'assurer son autonomie financière.
3. a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521) - c'est dès lors sous l'abréviation "LEI" qu'il y sera fait référence ci-dessous.
La LEI ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI).
Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 2 al. 2 LEI; art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; cf. arrêt TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Sont cependant réservées les exigences figurant à l'art. 5 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.), ainsi que les dispositions plus favorables de l'Accord s'agissant du droit des travailleurs salariés reconnus au sens de l'Accord de percevoir les prestations d'aide sociale du pays de résidence (cf. arrêts TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2), y compris après la fin de leur activité économique en cas de droit de séjour fondé sur l'art. 4 annexe I ALCP (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11). L'application des dispositions de l'ALCP présuppose toutefois que le ressortissant étranger puisse se prévaloir de l'Accord (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.1 p. 335).
b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 al. 1 annexe I ALCP).
L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
La notion de travailleur constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales (arrêt TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.) et qui a été explicitée par la jurisprudence. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il est en particulier tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s. et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70 s.; arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
Reprenant la jurisprudence de la Cour de Justice, le Tribunal fédéral rappelle de manière constante que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (cf. notamment ATF 131 II 339 consid. 3.3 p. 346, et arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1 p. 124s.; 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEtr prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
d) En l'occurrence, il est vrai que les différents emplois occupés par la recourante n'ont jamais dépassé une année. Ils lui ont toutefois régulièrement permis d'obtenir une rémunération mensuelle nette de 1'500 à 1'700 fr., la recourante ayant par ailleurs constamment été à la recherche d'un emploi durant la présente procédure. Une telle rémunération ne saurait être qualifiée de marginale et accessoire. Elle a permis à la recourante de s'assumer financièrement, sans avoir recours aux prestations de l'aide sociale depuis le mois d'avril 2018, soit depuis désormais plus d'une année. En cours de procédure, la recourante a par ailleurs signé un nouveau contrat de travail pour une durée indéterminée. Si l'acte d'engagement du 25 avril 2019 ne garantit pas à la recourante un nombre minimal d'heures hebdomadaires, il lui assure néanmoins une rémunération horaire brute de 28,10 fr., qui, même avec un taux d'activité réduit, devrait couvrir ses dépenses d'entretien. La loi et la jurisprudence n'exigent quoi qu'il en soit pas que le ressortissant européen revendiquant le statut de travailleur trouve un "emploi stable", mais uniquement qu'il exerce une activité réelle et effective, un emploi temporaire pouvant suffire sous cet angle (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3. 6 et les références citées). On peut par ailleurs supposer que les extras et les pourboires réalisés par la recourante viendront compléter la rémunération mensuelle, de manière à lui permettre d'assumer d'éventuelles dépenses imprévues.
On ne voit dès lors pas ce qui permettrait en l'état de dénier à la recourante la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP; en particulier, le fait que des sommes perçues de l'aide sociales par le passé n'aient pas été remboursées ne permet pas de lui dénier cette qualité, pas davantage que le fait que son emploi n'ait débuté qu'une fois son autorisation de séjour révoquée (arrêt TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3. 6 et les références citées; arrêt PE.2017.0536 du 14 février 2019 consid. 3d/dd).
Il s'ensuit que la recourante, qui occupe une activité réelle et effective, a droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. La révocation de son autorisation de séjour n'est, partant, pas justifiée.
4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens, la recourante obtenant gain de cause sans l'assistance d'un avocat (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 7 février 2018 est annulée.
III. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.