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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2018 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Antoine Rochat et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 février 2018 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1957, est entré en Suisse le 5 octobre 2011. Il a déposé une annonce d’arrivée ressortissant de l’UE ou de l’AELE en date du 7 octobre 2011 assortie de l’attestation du logeur ainsi que d’une attestation de prise en charge financière.
Par lettre du 28 novembre 2011, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a considéré que les moyens financiers de la personne ayant signé l’attestation de prise en charge irrévocable n’étaient pas suffisants pour entretenir deux personnes, à savoir que le minimum vital n’était pas assuré, et que le relevé de l’Office des poursuites n’avait pas été adressé.
Par décision du 17 janvier 2012, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour recherche d’emploi, subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de A.________.
Le 6 février 2012, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en fournissant notamment un contrat de travail de durée indéterminée signé le 1er février 2012 avec B.________ de la société ********.
Le 30 mars 2012, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour à A.________, mais a refusé de lui délivrer une autorisation d’établissement à titre subsidiaire.
Par arrêt du 4 mai 2012, la CDAP a rejeté le recours en ce qu’il visait l’octroi d’une autorisation d’établissement (PE.2012.0086).
B. En date du 7 août 2012, le SPOP a eu un entretien téléphonique avec B.________, lequel a confirmé que A.________ était en poste depuis février 2012 et que les rapports de travail n’avaient pas été résiliés. Une autorisation de séjour a été délivrée, faisant remonter la date d’entrée au 5 octobre 2011.
C. Le 2 juin 2016, A.________ a été condamné à une peine de 120 jours amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une amende de 900 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière le conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique, taux d’alcoolémie).
D. En date du 21 juillet 2016, A.________ a requis une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
Par lettre du 1er mai 2017, le SPOP a constaté que A.________ était au bénéfice de prestations de l’aide sociale vaudoise depuis avril 2015, en complément de salaire d’une activité effectuée à 40 %. Le SPOP indiquait son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour du fait de l’absence de qualité de travailleur au regard de l’art. 6 de l’annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
A.________ s’est déterminé le 8 mai 2017 en indiquant être en arrêt maladie. Il a produit un certificat médical attestant d’un arrêt de travail du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 à 100 %, 0 % au-delà.
Par courrier du 29 mai 2017, le SPOP a requis des pièces et des renseignements complémentaires.
Dans un courrier électronique du 31 mai 2017, le Service de l’emploi (SDE) a précisé au SPOP que A.________ n’était pas inscrit dans les bases de données de l’ORP.
A une date indéterminée, A.________ a fourni les informations sur son état de santé, indiquant notamment que son arrêt maladie s’étendait du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 et qu’il avait par ailleurs été en arrêt maladie complet du 12 avril 2016 au 31 décembre 2016.
A une date indéterminée, A.________ a fourni des renseignements complémentaires, parmi lesquels un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il en ressort que pour la période de février à mai 2011, il a exercé une activité lucrative pour le compte de ******** pour un montant de l’ordre de 4’900 francs. Pour toute l’année 2012, il n’a obtenu qu’un montant de 747 fr. pour les mois de juillet à septembre puis de 2’300 fr. pour les mois de novembre et décembre 2012. Pour l’année 2013, il a travaillé pour la société ******** pour un montant de 19’893 fr. (revenu mensuel moyen de 1’650 francs). Le relevé révèle un salaire annuel de 21’866 fr. pour 2014 (revenu mensuel moyen de 1’822 francs). Pour 2015, le montant est de 16’002 fr. toujours auprès de ******** (revenu mensuel moyen de 1’333 francs). Pour 2016, le revenu s’élève à 4’774 fr., soit 397 fr. par mois.
Au 31 décembre 2017, A.________ avait obtenu depuis le 1er avril 2015 un montant de 66’574 fr. 50 au titre d’aide sociale.
E. Par décision du 20 février 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que le prénommé n’était plus autonome financièrement et que la plupart des emplois exercés depuis 2012 avaient été accessoires voire marginaux, ne permettant pas d’obtenir la qualité de travailleur. En outre, il a relevé que l’employeur à l’origine de l’octroi de l’autorisation de séjour pour activité lucrative ne figurait pas sur ce relevé. En conséquence, le SPOP a considéré que A.________ n’avait jamais acquis la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP, puisqu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants. Enfin, le SPOP relevait son inaptitude au placement en raison de son incapacité de travail à 100 %. Pour le surplus, il considérait que la situation de A.________ n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, le traitement médical dont il bénéficiait pouvant se poursuivre en France.
F. Par acte du 29 mars 2018, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision du 20 février 2018 sans prendre de conclusions claires. Il appert toutefois de cette écriture qu’il souhaite obtenir la réforme de cette décision en ce sens que son autorisation est renouvelée.
L'autorité intimée a produit son dossier.
G. La Cour a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. Le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide sociale, ne prétend pas qu'il serait actuellement à la recherche d'un emploi. Il convient dès lors uniquement d'examiner s'il est en droit de séjourner en Suisse au bénéfice d'un droit de demeurer.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Selon la Directive du Secrétariat d’État aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, juillet 2018, ch. 10.3.1).
b) Dans le cas particulier, le recourant réside en Suisse de façon continue depuis le 5 octobre 2011. Il convient donc d'examiner si le recourant, qui remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de plus de deux ans, a cessé une activité salariée en raison d'une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. La question de savoir si le recourant a droit de demeurer suppose ainsi d'examiner, en premier lieu, s'il avait acquis le statut de travailleur lorsqu'il a cessé son activité lucrative pour des raisons médicales.
c) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
L'acception de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344). Il sied donc de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire.
La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la Cour de justice du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
d) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. Selon cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l’État d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont également, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1; 2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24 par. 3 annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
3. Le recourant a certes travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2011. Il a ainsi, des mois de février à mai 2011, déployé une activité qui lui a permis de réaliser un salaire de 4’906 fr., soit 1'150 fr. par mois. Une telle rémunération apparaît toutefois marginale et accessoire. Le recourant n'a retrouvé une activité qu'au mois de novembre 2012, qui s’est poursuivie jusqu’à fin 2016. Cet emploi lui a permis de réaliser les revenus suivants: 2’300 fr. en 2012 (revenu mensuel moyen de 1’150 francs); 19’893 fr. en 2013 (revenu mensuel moyen de 1’650 francs); 21’886 fr. en 2014 (revenu mensuel moyen de 1’812); 16’002 fr. en 2015 (revenu mensuel moyen de 1’333 francs) et 4'774 fr. en 2016 (revenu mensuel moyen de 397 francs). Ces montants mensuels apparaissent à première vue insuffisants pour considérer qu'il s'agisse d'une activité réelle et effective. Ils paraissent en tous les cas insuffisants pour couvrir le minimum vital (base de 1’200 fr. + un loyer de quelques centaines de francs + primes LAMal). Preuve en est que le recourant a sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide sociale dès avril 2015 déjà. Ces montants traduisent aussi le fait que le recourant n’a jamais exercé une activité à temps complet. Toutefois, il n’a jamais fourni d’informations à ce sujet.
Lorsque son incapacité de travail est survenue, dans le courant de l'année 2016, le recourant n'exerçait ainsi qu’un emploi à temps très partiel (revenus mensuels moyens de 397 francs). Dans de telles circonstances, le recourant ne pouvait poursuivre son séjour en Suisse que pour une durée de six mois en vue de retrouver un emploi, pour autant qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à son entretien. Tel n'était pas le cas du recourant, qui a sollicité, dès le mois d’avril 2015, des prestations de l'aide sociale. Lorsque le recourant a connu ses premières difficultés de santé, en 2016, il ne pouvait ainsi plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire. L'existence d'un droit de demeurer doit, partant, être niée pour ce motif.
4. a) Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Ces critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citées).
b) Le recourant vit en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 54 ans, depuis environ sept ans. Son intégration n'apparaît pas particulièrement réussie, tant au niveau social que professionnel. Le recourant n'allègue pas entretenir des liens étroits avec d'autres personnes en Suisse que sa compagne. Il n'a par ailleurs jamais exercé un emploi à temps complet. Le recourant dépend en outre depuis désormais trois ans et demi des prestations de l'aide sociale.
Sur le plan médical, le recourant est traité pour un trauma crânien et une problématique d’alcool. Il n'est pas contesté que le recourant pourrait obtenir en France des soins comparables à ceux qui lui sont prodigués en Suisse. Sous cet angle, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'impose pas. En tout état de cause, le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, faute d'avoir établi des liens si étroits avec la Suisse qu'ils soient dignes de protection. Son retour en France n'est pas susceptible de l'exposer à des conséquences personnelles particulièrement graves.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 février 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.