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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 octobre 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par La Fraternité, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Nouvel examen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 20 mars 2018 rejetant la demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant kosovar de Serbie, né en 1953, A.________ séjourne et travaille en Suisse, sans autorisation, depuis 1990. Il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour, le 23 mai 2016. Par décision du 3 octobre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP), a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, sous quelque forme que ce soit, et a prononcé son renvoi. Par acte du 3 novembre 2017, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). L’avance de frais requise par le juge instructeur n’a pas été payée. Par arrêt PE.2017.0460 du 12 décembre 2017, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, la CDAP a déclaré le recours irrecevable.
B. Par acte du 12 janvier 2018, A.________, par la plume de son mandataire, a requis du Tribunal qu’il revienne sur l’arrêt d’irrecevabilité du 12 décembre 2017 et a demandé la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais. Par arrêt PE.2018.0019 du 24 janvier 2018, auquel on se réfère également en fait et en droit, la CDAP a rejeté cette demande.
C. Le 9 février 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel examen. Il demande la délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice d’un cas de rigueur, en invoquant notamment son état de santé et le fait que son retour au Kosovo serait compromis. Par décision du 20 mars 2018, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande, qu’il a subsidiairement rejetée, et lui a enjoint de quitter la Suisse au 21 mai 2018.
D. Par acte du 29 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que sa demande de nouvel examen soit admise. Subsidiairement, il demande la délivrance d’une admission provisoire en Suisse. A l’appui de son recours, il a notamment produit une attestation du DrC.________, médecin à ********, du 26 décembre 2017, à teneur de laquelle:
«(…)
Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé présente un état de santé psychophysique fragile, il est psychiquement déstabilisé et présente de nombreux problèmes de santé physique. Monsieur a besoin d'un suivi médical régulier dans un cadre sécurisant comme en Suisse.
(…)»
A.________ a également produit plusieurs certificats de ce même praticien, attestant d’une incapacité totale de travail ayant débuté le 19 janvier 2018 pour se terminer le 2 mars 2018.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le 27 juin 2018, alors que la cause était en état d’être jugée et que la composition de la Cour avait été communiquée aux parties, A.________ a invité le Tribunal à surseoir à sa décision. Se prévalant de ce qu’il atteindrait l’âge de 65 ans révolus le lendemain, il a expliqué que son renvoi avant l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018 entre la Suisse et le Kosovo aurait pour effet de le priver du droit au versement d’une rente de vieillesse. Invoquant un cas de rigueur, il a requis du Tribunal qu’il suspende en quelque sorte la procédure pour des motifs humanitaires, jusqu’à ratification par les parlements des Etats concernés de la convention précitée.
Le SPOP s’oppose à toute suspension; selon ses explications, A.________ conserverait le droit, selon la convention précitée, d’obtenir le remboursement de ses cotisations aux assurances sociales, pour autant qu’il ait quitté la Suisse et ait cotisé un an au moins.
A.________ maintient sa demande; il prie le Tribunal de bien vouloir surseoir à statuer avant l’entrée en vigueur de la convention du 8 juin 2018.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L’art. 25 LPA-VD confère à l'autorité la faculté, d'office ou sur requête, de suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l’occurrence, aucun motif ne commande de suspendre la procédure. Le recourant n’a sans doute pas requis formellement la suspension, mais prie le Tribunal de surseoir à rendre son arrêt; il invoque l’entrée en vigueur prochaine de la convention de sécurité sociale avec le Kosovo, signée le 8 juin 2018 mais pas encore ratifiée par les parlements des deux Etats. Il se prévaut à cet égard des droits qui lui seraient conférés par ce dernier texte qui, à l’heure actuelle, n’est pas encore en vigueur. La cause est cependant en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’en différer le règlement, ceci d’autant moins que le Tribunal applique le droit en vigueur au moment où la décision dont est recours a été rendue (ATF 139 II 263 consid. 6; 135 II 384 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les références citées) et que le motif invoqué par le recourant sera examiné dans les considérants qui suivent.
3. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir sur sa décision négative du 3 octobre 2017.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
5. En l’occurrence, le Tribunal fait, au regard des considérations qui précèdent, les constatations suivantes.
a) Le recourant invoque en premier lieu son état de santé et fait valoir qu’il constituerait, au regard des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 let. f de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission des étrangers en Suisse. Il explique souffrir de pathologies importantes, tant du point de vue physique que du point de vue psychique, tout en relevant qu’il se trouvait, au moment de la demande du 9 février 2018, en arrêt de travail. Le recourant entend ainsi se prévaloir d’une modification notable de l’état de fait depuis le moment où l’autorité a statué, visée par l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, pour obtenir la reconsidération de la décision négative initiale, aujourd’hui définitive. Or, il importe de lui objecter que le fait qu’il invoque n’est pas nouveau. En effet, à l’appui de sa demande du 23 mai 2016, le recourant se prévalait déjà des mêmes raisons médicales. Il avait notamment produit un certificat du Dr C.________, lequel attestait d’une incapacité complète de travail durant tout le mois de mars 2016. En outre, il avait produit devant l’autorité intimée, le 9 août 2016, un rapport médical du 19 juillet 2016, aux termes duquel son médecin traitant attestait de ce qu’il souffrait de problèmes lombaires et d’une profonde dépression. L’autorité intimée a du reste statué, dans sa décision négative du 3 octobre 2017, en pleine connaissance de cause puisqu’elle a retenu que le recourant n’avait pas démontré, à satisfaction de droit, que les problèmes médicaux dont il souffrait ne pouvaient pas être traités au Kosovo. A l’appui de sa demande en reconsidération, le recourant se borne à répéter ce qu’il avait déjà mis en avant dans la procédure précédente pour obtenir la délivrance d’une autorisation de séjour et que l’autorité intimée n’avait pas retenu comme étant constitutif d’un cas de rigueur. Il n’invoque rien de nouveau au regard des pièces qu’il a déjà produites sur ce chapitre et qui figurent dans son dossier.
b) En deuxième lieu, le recourant soutient que sa réintégration au Kosovo serait désormais compromise. Il entend ainsi se prévaloir d’une autre situation constituant également un cas de rigueur, visée par l’art. 31 al. 1 let. g OASA. Selon ses explications, il aurait quitté son pays d’origine il y a plus de quarante ans pour vivre et travailler en Slovénie dans un premier temps, puis en Suisse. En outre, il n’entretiendrait plus aucun contact avec ses deux fils majeurs, restés au Kosovo. Il explique en outre que sa fille vit en Allemagne, où elle aurait rejoint son mari. Cette circonstance-ci n’est pas non plus nouvelle, au sens où l’entend l’art. 64 al. 2 let. a LEtr. Du reste, elle a déjà été évoquée par le recourant lors de la procédure précédente, plus précisément dans sa correspondance du 9 août 2016 à l’autorité intimée. Le recourant y explique notamment qu’il n’était plus retourné au Kosovo depuis plusieurs années, soit depuis le mariage de son fils aîné. Il y évoque en outre sa situation personnelle au Kosovo et le fait que les contacts avec ses enfants, adultes et mariés, aient été réduits. Or, l’autorité intimée a retenu à l’inverse, dans la décision du 3 octobre 2017, que le recourant avait conservé des attaches importantes au Kosovo où vivaient toujours ses trois enfants. Les moyens que le recourant fait valoir pour obtenir la modification de cette décision sont d’ordre appellatoire; ils devaient être invoqués dans la procédure ordinaire de recours contre la décision refusant la délivrance d’une autorisation de séjour. Bien que cette décision soit aujourd’hui définitive, le recourant n’indique pas en quoi des éléments nouvellement intervenus rendraient plus difficile sa réintégration dans son pays d’origine.
c) Il importe dès lors de constater au regard de ce qui précède qu’aucun élément ne commandait à l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande présentée par le recourant, les conditions d’un nouvel examen de la décision du 3 octobre 2017 n’étant pas réalisées.
6. Quoi qu’il en soit, on pourrait laisser indécis le point de savoir si les conditions d’un nouvel examen sont réunies. Il apparaît en effet que le recourant ne représente pas un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé, en l’espèce, aux conditions d’admission en Suisse.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.
aa) Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
bb) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
On rappelle à cet égard que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
cc) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017). Des sorts identiques ont été réservés au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), au recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu’au recours d’un ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi son séjour en toute illégalité malgré plusieurs interdictions d’entrée prononcées à son encontre (arrêt PE.208.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018).
dd) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
b) aa) En la présente espèce, le recourant explique qu’il vit en Suisse depuis vingt-huit ans et y a toujours travaillé. Il a du reste produit plusieurs fiches de salaire et des contrats de travail, qui démontrent que cette activité s’est étendue à une période assez longue. Pour l’essentiel, le recourant a travaillé sur les chantiers en qualité de ferrailleur ou aide-ferrailleur. Il ne semble pas qu’il ait eu recours à l’assistance publique; en tout cas, aucune pièce n’en atteste. Il n’en demeure pas moins que dans son intégralité, l’exercice de cette activité s’est exercé de façon clandestine, sans la moindre autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle particulièrement remarquable.
bb) Le recourant se prévaut de son état de santé. On rappelle que des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et les références citées; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATAF C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I., ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».
En l’espèce, les éléments dont le recourant se prévaut demeurent insuffisants pour que l’on retienne dans le cas d’espèce l’existence d’un cas de rigueur. Il ressort sans doute du certificat médical produit à l’appui du recours que le recourant serait psychiquement déstabilisé et présenterait de nombreux problèmes de santé physique, au point que son état de santé nécessiterait des soins permanents. On peut, à la rigueur, comprendre qu’arrivé au seuil de l’âge de la retraite, après avoir travaillé de nombreuses années dans la construction, par surcroît, le recourant ne soit à l’heure actuelle plus en bonne forme physique et même admettre que son état de santé soit déficient. Il n’en demeure pas moins que le recourant se prévaut à cet égard de généralités, dont on ne retire pas qu’il souffre d'une sérieuse atteinte à la santé. En effet, le contenu du certificat médical du Dr C.________ est fort laconique puisqu’il ne fait état d’aucune pathologie particulière. En outre, le recourant, qui est psychiquement déstabilisé, paraît davantage affecté sur le plan psychique par son absence de statut administratif en Suisse et la perspective de son renvoi, auquel il s’oppose. On peut, certes, être dans une certaine mesure sensible à sa situation difficile au sortir d’une vie consacrée pour l’essentiel à travailler sur les chantiers. Rien n’indique cependant que les maux dont le recourant souffre ne puissent être traités dans son pays.
cc) Quant à la possibilité de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est aujourd’hui âgé de soixante-cinq ans. En outre, il ne paraît pas en bonne santé. Il est vrai qu’il a quitté le Kosovo, son pays d’origine, il y a plus de trente ans pour travailler en Slovénie, qui faisait également partie de l’ex-Yougoslavie à cette époque, puis en Suisse. Il a cependant passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Le recourant n’a aucune charge, puisque ses enfants sont majeurs et résident au Kosovo. Il parviendra donc très probablement à y créer ou recréer des liens à son retour. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières.
Sur ce point, le recourant fait également valoir qu’il serait privé, en cas de renvoi avant l’entrée en vigueur de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo, signée le 8 juin 2018, du droit de percevoir une rente des assurances sociales suisses. Selon ses explications, il serait alors réduit à l’indigence s’il devait rentrer au Kosovo, sans garantie de pouvoir percevoir une rente minimale. On peut se demander s’il s’agit d’un fait au sens où l’entend l’art. 64 al. 2 LPA-VD; cela est douteux dans la mesure où le moyen invoqué a trait au droit applicable plutôt qu’à l’état de fait à la base de la décision dont la reconsidération est demandée. Quoi qu’il en soit, ce point peut également demeurer indécis. En effet, la Convention avec l'ex-Yougoslavie, qui continue à s'appliquer dans les relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu'au 31 mars 2010. Il en résulte qu’à partir de cette date, ceux-ci sont privés du droit de percevoir des rentes AVS et AI suisses à l'étranger et ne pourront pas se prévaloir de droits rétroactifs pour la période précédant l’entrée en vigueur de la convention liant la Suisse au Kosovo. Toutefois, ils disposent de la faculté de requérir le remboursement des cotisations à la place du versement d'une rente de vieillesse ou d'une rente de survivants (v. sur ce point la communication de l’Office fédéral des assurances sociales du 8 juin 2018; source: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-71049.html). Le recourant explique avoir travaillé sans autorisation en Suisse durant plusieurs années et avoir cotisé aux assurances sociales obligatoires. Sans doute, l’entrée en vigueur dans le courant de l’année 2019 pourrait intervenir trop tardivement pour qu’il puisse percevoir une rente à l’étranger; comme on le voit, le recourant n’est cependant pas privé de requérir à tout le moins le remboursement des cotisations. Cet élément ne devrait pas compromettre sa réintégration dans son pays d’origine, voire même la faciliter dans une certaine mesure. A cela s’ajoute que, selon ses explications, le recourant a également la nationalité serbe; il n’est donc pas exclu qu’il puisse tout de même bénéficier des droits résultant de la convention conclue avec l’ex-Yougoslavie.
7. Le recourant s’oppose à son renvoi; il demande, à titre subsidiaire, que l’autorité intimée propose au SEM, autorité compétente en la matière, son admission provisoire en Suisse.
a) Selon l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3).
b) On relève à titre préliminaire que le recourant requiert pour la première fois devant le Tribunal d’être admis provisoirement. Ce faisant, il prend des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée, contrairement à ce qu’exige l’art. 79 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD. Pour ce seul motif, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion.
Par surabondance de moyens, on relève que, pour s’opposer à son renvoi, le recourant met pour l’essentiel en avant son état de santé. Il se contente à cet égard d’expliquer que les structures médicales mises en place au Kosovo ne seraient pas adaptées à la prise en charge des pathologies dont il souffre. Toutefois, il ressort des écritures dont il a déjà saisi l’autorité intimée que ses problèmes psychiques trouvent principalement leur origine dans la précarité de sa situation en Suisse et notamment dans les décisions de renvoi prises à son encontre. On retrouve en effet sur ce point dans sa demande du 9 février 2018 et dans son recours des explications similaires à celles qu’il a déjà fournies dans sa demande précédente du 23 mai 2016. C’est avant tout dans la perspective de son prochain renvoi, auquel le recourant s’oppose, que doit être recherchée la cause de ses troubles psychiques. Quant à ses problèmes physiques, on retire des certificats produits que le recourant souffre de maux de dos, dus probablement à son activité et également à son âge. On ne voit pas que ceux-ci ne puissent pas être traités au Kosovo. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas licite ou ne puisse être raisonnablement exigé. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle préavise favorablement la délivrance d’une admission provisoire en faveur du recourant.
8. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 20 mars 2018, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.