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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 septembre 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2018 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissant péruvien né le ******** 1963, vit en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 25 août 2008.
A.________, ressortissante péruvienne née le ******** 2001, est entrée en Suisse le 11 février 2017 afin d’y vivre avec son père, B.________, à ********. Le 28 février 2017, elle a requis la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Son père a exposé dans un courrier du 18 février 2017 adressé à la Commune de ******** que lors de ses dernières vacances au Pérou, il avait constaté que sa fille ne recevait pas de sa mère toute l’attention nécessaire à une adolescente de son âge et que ses résultats scolaires et ses fréquentations laissaient à désirer. Il avait dès lors pris la résolution de s’occuper d’elle et de la faire venir en Suisse.
B. Le 19 septembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé B.________ que la demande de regroupement familial apparaissait tardive et que les arguments concernant la situation de sa fille au Pérou ne constituaient pas des motifs personnels d’extrême gravité qui justifiaient l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation des conditions d’admission. Il l’a informé qu’il envisageait de rejeter la demande d’autorisation de séjour et de prononcer le renvoi de Suisse de sa fille. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.
Le 18 novembre 2017, B.________ a exposé que la demande de regroupement familial différé était motivée par des raisons familiales majeures, dès lors que la mère de sa fille souffrait d’alcoolisme et n’était plus en mesure de s’occuper de son enfant. Bien qu’il ait lui-même six frères et sœurs, chacun avait sa propre famille et personne n’était en mesure de s’occuper d’A.________. Il en allait de même du frère et de la sœur ainée de cette dernière. Il a également expliqué que lors de son dernier voyage au Pérou, il a pu obtenir la garde de sa fille. Il a indiqué avoir toujours entretenu une relation très étroite avec elle et avoir subvenu à ses besoins. A.________ était maintenant scolarisée à Lausanne et la perspective d’un retour au Pérou l’inquiétait profondément.
Le 22 décembre 2017, B.________ a produit des déterminations complémentaires et des témoignages écrits de personnes vivant au Pérou attestant des débordements dus à l’alcool de la mère d’A.________, des piètres résultats scolaires résultant de l’absence de suivi de sa fille et de l’impossibilité de sa prise en charge dans son pays d'origine. Il a également produit des relevés attestant des envois réguliers d’argent au Pérou depuis le 2 novembre 2009 ainsi qu’une lettre du Directeur de l’Ecole de la transition où est scolarisée A.________ et qui relate la motivation de celle-ci dans l’apprentissage du français ainsi que sa bonne intégration.
C. Par décision du 26 février 2018, notifiée le 6 mars 2018, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d’A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a constaté que le délai pour requérir le regroupement familial était largement dépassé et que les arguments invoqués ne constituaient pas une raison familiale majeure.
D. Par acte du 3 avril 2018, B.________ a recouru, au nom de sa fille, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à la réforme de la décision du SPOP en ce sens qu’une autorisation de séjour par regroupement familial est accordée à sa fille. Reprenant ses arguments exposés devant l’autorité intimée, le recourant fait valoir que sa fille est depuis plusieurs années livrée à elle-même, que l’argent envoyé depuis la Suisse ne sert pas à couvrir ses besoins, mais à acheter de l’alcool pour la mère, que sa fille devait parfois mendier pour recevoir de la nourriture, que la mère fréquentait de nombreux hommes qui venaient à la maison alors qu’A.________ était présente, qu’un rapport établi par une psychologue atteste de la mise en danger d’A.________, qu’aucun autre adulte n’est en mesure de la prendre en charge au Pérou, qu’elle est suivie sur le plan psychiatrique en Suisse et qu’elle y est scolarisée. Selon lui, la pesée des intérêts en présence postule en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour pour sa fille.
Le 17 avril 2018, le SPOP a produit son dossier. Il conclut au rejet du recours pour les motifs exposés dans la décision attaquée. Il relève que le rapport "médical" produit à l’appui du recours émane d’une psychologue et non d’un psychiatre et que dès lors, il ne permet pas de considérer que l’équilibre psychique de la recourante serait perturbé en cas de renvoi au Pérou. De l'avis du SPOP, la recourante, âgée de bientôt 17 ans, a déjà acquis une certaine indépendance et ne nécessite plus la même prise en charge qu’une jeune enfant. En outre, le fait que la recourante vive en Suisse et y soit scolarisée ne serait pas déterminant.
Le 29 mai 2018, le recourant s'est encore déterminé, pour le compte de sa fille, maintenant ses conclusions. Il a ajouté qu’en décembre 2013, lui et la mère d'A.________ avaient déjà entrepris des démarches en vue de faire venir sa fille en Suisse, mais que ces démarches n’avaient pas abouti en raison du refus de la mère de la laisser partir. Il a produit l’autorisation de la mère en vue du transfert de la garde de sa fille, d’autres témoignages écrits attestant du comportement verbalement agressif de la mère envers sa fille, la copie d’une plainte pénale pour trouble à l’ordre public déposée en octobre 2016 contre la mère ainsi que trois de ses fiches de salaire attestant de la perception d’un revenu mensuel brut de 4'800 francs. Il estime en outre, contrairement au SPOP, que le rapport médical produit est pourvu d’une pleine valeur probante.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le père de la recourante bénéficie d'une autorisation de séjour, de sorte que le regroupement familial de cette dernière doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287 s.; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 p. 504).
3. Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formulée tardivement, soit postérieurement à l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 LEtr. En effet, le délai a commencé à courir le 25 août 2008, date à laquelle le père de la recourante s'est vu octroyer une autorisation de séjour. Il a échu le 24 août 2013. Les démarches engagées en décembre 2013 par le recourant pour faire venir sa fille en Suisse – qui n'ont pas abouti en raison du refus de la mère de laisser partir sa fille – ne peuvent être prises en considération. Elles sont, pour le surplus, également tardives.
4. La recourante demande cependant à pouvoir bénéficier d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et invoque à ce titre l'existence de raisons familiales majeures.
a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 précité consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 précité consid. 3.2; 2C_787/2016 précité consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 précité consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 précité consid. 3.2; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 précité consid. 4.1.5).
b) aa) En l'espèce, le recourant fait valoir les problèmes d'alcoolisme de la mère de la recourante, qui s'en occupait jusqu'alors au Pérou. Elle ne paraît par conséquent plus en mesure d'assumer correctement la prise en charge de sa fille. Les troubles liés à sa maladie ainsi que leurs conséquences pour son enfant sont attestés par une dénonciation pénale et par des déclarations émanant d'un voisin, d'une tenancière de bar à ******** (Pérou) et de l'enseignante de la recourante. Selon ces attestations, il arrive à la mère de faire des scandales en public en présence de sa fille, tard dans la nuit, alors qu'elle se trouve sous l'emprise de l'alcool et d'agresser sa fille, à tout le moins verbalement, qui se voit alors contrainte de fuir la maison. L'enseignante relate également les arrivées tardives de l'élève à l'école, l'oubli de son matériel et ses résultats scolaires médiocres, dus à l'absence de suivi de sa mère.
Le rapport médical du 29 mars 2018 établis par deux médecins pratiquant en Suisse, dont une spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie, relate les éléments suivants:
"1.1 Anamnèse
Notre patiente, A.________, s'est rendu compte que sa mère avait commencé à boire il y a quelques années mais elle n'a rien dit à son père pour ne pas l'inquiéter. La situation devenant de plus en plus compliquée et affectant la vie de famille, elle a été obligée de mettre au courant son père.
La mère sortait boire tous les jours. Elle consommait une grande quantité d'alcool. Notre patiente a même dû aller chez les voisins pour emprunter de l'argent pour aller acheter de la nourriture car la mère dépensait tout l'argent envoyé par le père dans les bars.
A.________ priait tous les soirs pour que sa mère arrête de boire; elle décrit que lors des fêtes de Noël, elle était très triste car elle devait rester au lit sans rien faire à côté de sa mère alcoolisée. Elle est mal à l'aise en relatant ces épisodes et les changements d'attitude de sa mère sous l'effet de l'alcool. Elle invitait aussi des amis et des membres de sa famille pour sortir et consommer, laissant seule sa fille à la maison.
La patiente décida de mettre au courant son père et ce dernier arrêta d'envoyer de l'argent. La mère de notre patiente s'est retrouvée dans une situation de grande précarité et A.________ s'est sentie coupable car c'est elle qui avait parlé à son père. On constate chez cette patiente des signes clairs de co-dépendance.
Le père décida de faire venir sa fille en Suisse pour des vacances pour l'éloigner de la maison pendant un certain temps. La patiente s'intégra très facilement dès le début de son séjour en Suisse. Elle commença à suivre l'Ecole de transition où elle était très appréciée et participait à de nombreuses activités. Le père a fait une demande de regroupement familial, malheureusement trop tard pour que les autorités entrent en matière.
Elle s'est montrée très responsable et envisage de faire ses études d'hôtellerie en Suisse.
1.2 Douleurs et troubles annoncés
Au cours des entretiens, la patiente a rapporté les angoisses vécues en lien avec l'alcoolisme de sa mère et son fort sentiment de culpabilité du fait qu'elle a révélé à son père l'addiction de sa mère. Elle ne garde que peu de contacts avec cette dernière.
[...]
1.4 Evolution
Durant les entretiens, la patiente se montre préoccupée par son avenir et surtout pour sa mère. Elle se sent coupable de l'avoir laissée seule. Elle est extrêmement triste quand elle doit décrire les épisodes de consommation d'alcool en face d'elle et/ou hors de la maison. Elle devait aller acheter des bières pour sa mère et parfois accueillir ses compagnons de beuverie.
2. Diagnostic
(pour la psychiatrie, selon ICD-10)
- Episode dépressif léger – F.32.0
3. Traitement
Pas de traitement psychotrope.
La patiente bénéficie de sessions de psychothérapie à raison d'une séance par semaine.
3.1 Traitement actuel
Depuis : 12.02.2018 probablement jusqu'au: indéterminé
[...]
4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2
Le pronostic sans traitement est défavorable, dans la mesure où la patiente a besoin d'un soutien pour pouvoir continuer de mener une vie sociale adéquatement et pouvoir partager les moments traumatiques de sa vie en compagnie d'une mère alcoolisée tous les jours. Elle devait préparer les repas toute seule, faire les courses et même aller chez les voisins pour demander une avance d'argent."
Sur la base de ce rapport médical et des attestations produites en cours de procédure, qui corroborent les explications du recours, on doit considérer comme établi le fait que le bien-être de la recourante ne peut plus être garanti auprès de sa mère au Pérou.
bb) S'agissant des alternatives de garde existant dans son pays d'origine, il ressort des attestations produites par la recourante que bien que son frère et sa sœur aînés, majeurs, ainsi que ses oncles et tantes vivent au Pérou, personne n'est en mesure de prendre soin d'elle. Ces derniers, ayant chacun une famille à charge, vivant dans des logements trop petits et avec peu de moyens, ne peuvent accueillir la recourante chez eux. Ainsi, même si le père de la recourante continuait à contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, cette dernière n'aurait pas d'endroit où se loger et personne pour veiller à son éducation. Partant, il n'est pas établi qu'il existerait au Pérou une alternative en matière de prise en charge de la recourante qui répondrait mieux à ses besoins et qui serait préférable à une prise en charge en Suisse, par son père. Celui-ci dispose d'une situation stable et génère par son travail un revenu mensuel brut de 4'800 fr., ce qui est suffisant pour garantir son propre entretien et celui de sa fille. Son logement est approprié au sens de l'art. 44 let. b LEtr puisqu'il compte trois pièces, soit une chambre séparée pour la recourante.
Il ne faut pas perdre de vue que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, la recourante n'était âgée que de 15 ans. C'est à l'aune de cette situation que l'on doit juger du bien-fondé du recours. Ainsi, l'autorité intimée ne peut être suivie lorsqu'elle soutient dans sa réponse qu'aujourd'hui âgée de 17 ans, la recourante "a acquis déjà une certaine indépendance et ne nécessite donc plus la même prise en charge qu'un enfant en bas âge". Si la recourante a 17 ans au moment de la présente procédure, c'est notamment parce que l'autorité intimée a pris plus d'une année pour statuer sur la demande de regroupement familial. Cela ne peut être retenu en défaveur de la recourante.
cc) Pour ce qui est de l'intégration de la recourante en Suisse, on relève que, si celle-ci risque de se heurter à quelques difficultés dès lors qu'elle a toujours vécu au Pérou, cette intégration semble, pour l'heure, se dérouler sans accroc. Le Directeur de l'Ecole de la transition où la recourante est scolarisée atteste notamment de ce qui suit:
"Depuis le début de sa scolarité, les enseignants soulignent sa motivation, son investissement scolaire et sa volonté de progresser.
- En français, elle montre un vif intérêt pour cette matière et participe activement en classe. Son application et son sérieux lui ont permis de réaliser de grands progrès dans cette branche.
- En mathématiques, elle rencontre certaines difficultés qu'elle surmonte grâce à une attitude positive et un travail régulier.
D'une personnalité calme et sérieuse, A.________ a su parfaitement s'intégrer dans la classe et l'école. C'est une élève respectueuse qui fait preuve d'une grande bienveillance envers ses camarades qu'elle aide volontiers.
A.________ a rejoint son père en Suisse en février 2017. Elle espère pouvoir vivre avec lui et débuter une formation professionnelle dans le domaine qu'elle a choisi, c'est-à-dire l'hôtellerie. Du fait de son arrivée récente, elle n'a pas encore réalisé de stages mais elle s'implique grandement dans l'élaboration de la réalisation de son projet professionnel."
Le rapport médical du 29 mars 2018 atteste en outre de l'intégration rapide de la recourante en Suisse (cf. ch. 1.1 Anamnèse).
Si l'on ne peut certes encourager le séjour illégal en Suisse en récompensant la bonne intégration de l'étranger en situation irrégulière par l'octroi d'un titre de séjour, on peut tout de même souligner que l'intégration de la recourante ne semble pas poser de difficulté, au contraire de ce que prétend de manière théorique le SPOP. On relève également que le père de la recourante a toujours maintenu avec sa fille des relations étroites. De 2009 à 2017, sans discontinuer, il a envoyé à la mère de sa fille des sommes importantes d'argent afin de pourvoir à l'entretien de son enfant. Il indique qu'il lui téléphonait régulièrement et qu'il se rendait une fois par année en vacances au Pérou pour la voir. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le regroupement familial n'a pas été demandé plus tôt, on note que ce retard peut s'expliquer, en tous cas en partie, d'une part, par le fait que la mère de la recourante n'a pas voulu laisser partir sa fille en Suisse avant février 2017 et, d'autre part, par le fait que les troubles liés à l'alcoolisme de la mère ne sont devenus intolérables pour la recourante qu'à partir de 2016. Des démarches, attestées par une requête déposée le 17 décembre 2013 devant le juge des affaires familiales de ********, avaient déjà été entamées en 2013 afin que la recourante puisse vivre en Suisse auprès de son père. Celles-ci avaient finalement été avortées suite au refus de la mère de laisser partir sa fille.
dd) Compte tenu de ce qui précède, on doit considérer que la demande de regroupement familial vise en premier lieu à assurer le bien-être de la recourante en la sortant d'un environnement malsain pour son développement. La demande n'a pas pour finalité de seulement faciliter l'établissement en Suisse de la recourante et son accès au marché du travail, ce qui serait constitutif d'un abus de droit. En tous les cas, le père de la recourante pouvait légitimement considérer que l'intérêt de sa fille était de le rejoindre en Suisse plutôt que de rester au Pérou, ce qui impliquait un risque important qu'elle soit livrée à elle-même, avec tous les dangers que cela comporte.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a nié l'existence de raisons familiales majeures justifiant en l'espèce le regroupement familial différé.
5. Le recours s’avère ainsi bien fondé et doit être admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à la recourante.
Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et 10 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 février 2018 est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.