TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2018

Composition

Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Divers 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 6 mars 2018 (infraction au droit des étrangers)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 4 avril 2018 par A.________ contre la décision rendue le 6 mars 2018 par le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 avril 2018 impartissant à la recourante un délai au 7 mai 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le versement de 600 fr., enregistré le 9 mai 2018, avec valeur au
11 mai 2018;

-                                  vu l’avis du juge instructeur, du 14 mai 2018, informant la recourante de ce que le paiement de l’avance de frais était intervenu après l’échéance du délai fixé pour effectuer le dépôt de garantie, invitant celle-ci à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et lui impartissant un délai au 22 mai 2018 pour produire l’extrait requis et se déterminer sur ce qui précède;

-                                  vu l’avertissement contenu dans ledit avis qu’à défaut de réponse, le tribunal devrait considérer que le délai imparti pour effectuer le dépôt de garantie n’a pas été respecté et le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu la correspondance de la recourante, du 22 mai 2018, dont il ressort que le paiement a été effectué le 7 mai 2018; à l'appui de ses dires, la recourante a joint la copie d'un ordre de virement daté du 7 mai 2018 et portant l'indication "Date d'exécution souhaitée: 07.05.2018";

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

-                                  qu'en cas d'empêchement non fautif d'agir en temps utile, le délai peut être restitué aux conditions de l'art. 22 LPA-VD;

-                                  que l'avance de frais a, en la présente espèce, été effectuée postérieurement (soit le 9 mai 2018, avec valeur au 11 mai 2018) à l’échéance du délai fixé par le juge instructeur; l'ordre de virement produit par la recourante porte d'ailleurs la date du 7 mai 2018, dernier jour du délai, alors que l'ordonnance du 6 avril 2018 rend la recourante attentive au fait qu'un ordre de paiement envoyé par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance; du reste, à supposer que le retard dans l'exécution de l'ordre soit imputable à la banque, celle-ci constitue un auxiliaire dont les fautes éventuelles doivent être imputées à la partie elle-même (TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf.); même dans cette hypothèse, il n'y aurait donc pas lieu de restituer le délai imparti pour effectuer l'avance de frais;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais effectuée tardivement sera restituée.

 

Lausanne, le 5 juin 2018

 

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:

 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.