|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 janvier 2019 |
|
Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________ à ******** représentée par Me Yann Oppliger, avocat, à Renens, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), |
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mars 2018 (déclarant la demande de reconsidération du 11 janvier 2018 irrecevable, subsidiairement la rejetant, et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante camerounaise née le 13 août 1982 dans son pays d'origine, s'est mariée le 2 août 2012 au Cameroun avec B.________, ressortissant suisse. Pour des raisons administratives, la précitée n'a pu rejoindre son époux en Suisse que le 5 février 2014, à Neuchâtel, où elle a résidé au bénéfice d'un permis B.
B. Séparée de son mari depuis le 1er juillet 2015, l'intéressée a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud au début de l'année 2016 et a requis la prolongation de son autorisation de séjour. Elle exposait avoir trouvé une formation et un travail dans le canton.
C. Par courrier du 1er février 2016 adressé à un confrère, le Dr C.________ a exposé que A.________ souffre d'une infection par le VIH de stade CDC A2, diagnostiquée le 7 septembre 2015. Elle a débuté un traitement antirétroviral en octobre 2015, qui a initialement provoqué une intolérance digestive résolue par la suite. L'intéressée poursuit le traitement à l'heure actuelle.
D. A la demande de B.________, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a autorisé les époux à vivre séparés par décision du 18 octobre 2016, comme cela était déjà le cas dans les faits.
E. Dans un courrier du 23 février 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser son changement de canton et la prolongation de son autorisation de séjour au motif que les conditions permettant la poursuite de séjour ne seraient plus remplies.
Faisant usage de son droit d'être entendue, A.________ a, le 20 mars 2017, indiqué que le mariage avait duré du 2 août 2012 jusqu'à la décision du tribunal du 18 octobre 2016, soit durant quatre ans.
F. Par décision du 27 mars 2017, le SPOP a refusé le changement de canton sollicité, de même que la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A.________. Notifiée à l'intéressé le 7 avril 2017, cette décision n'a pas été contestée si bien qu'elle est entrée en force à l'échéance du délai de recours.
G. Le 11 janvier 2018, A.________ a demandé le réexamen de la décision du 27 mars 2017 et la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Au soutien de sa demande, la précitée faisait valoir que la décision du 27 mars 2017 ne tenait pas compte de son état de santé, en particulier du fait que le traitement contre le VIH suivi ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine en raison de son absence de moyens financiers et de la complexité de son état de santé. Un certificat médical du Dr C.________ daté du 24 novembre 2017 était joint à sa demande, qui mentionnait qu'"au vu de sa problématique médicale complexe (néoplasie gynécologique, infection HIV avec intolérance à certain médicament antirétroviral [sic]), un renvoi au Cameroun mettrait à coup sûr sa santé en danger".
Le 1er février 2018, le SPOP a requis la production d'un certificat médical actualisé précisant le stade de l'infection par le VIH, la nature exacte de la néoplasie, le traitement suivi pour ces pathologies et les raisons pour lesquelles ledit traitement ne pourrait pas être administré au Cameroun.
Le 1er mars 2018 A.________ a transmis deux certificats médicaux datés du 15 février 2018. Le premier émanait du Dr C.________ qui exposait que la patiente était suivie pour une infection par le VIH depuis août 2015, qu'elle avait immédiatement bénéficié d'une trithérapie et que le traitement se poursuivait de manière inchangée depuis lors malgré une intolérance digestive initiale. L'infection par le VIH était de stade CDC A2 nécessitant la poursuite du traitement à vie, de sorte que son interruption mettrait la patiente face à un risque important de reprise de l'immunosuppression avec des conséquences fatales à moyen terme. Le Dr C.________ craignait, en cas de renvoi au Cameroun, que la patiente ne soit pas en mesure d'obtenir le traitement nécessaire. Il ajoutait que l'intéressée était également suivie par la Dresse D.________ en raison d'une tumeur ovarienne possiblement bénigne, mais nécessitant un suivi très rapproché dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine. Le second certificat médical, précisément établi par la Dresse D.________, mentionnait un suivi en échographie sénologique suite à la découverte d'un probable fibroadénome du sein droit. Lors du contrôle à quatre mois, il avait été constaté que la situation était restée stable. Un nouveau contrôle à huit mois, soit douze mois après la première imagerie, était indiqué afin de contrôler la tumeur d'aspect a priori bénin. Elle exposait enfin ne pas être en mesure d'évaluer la possibilité pour A.________ d'être suivie au Cameroun.
H. Par décision du 5 mars 2018, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable et l'a rejetée à titre subsidiaire. A son sens, les conditions ouvrant la voie du réexamen n'étaient pas réunies. Le grief relatif à l'infection par le VIH de A.________ était tardif, dès lors que l'intéressée ne s'en était pas prévalue au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 27 mars 2017. Au surplus, le stade A2 de l'infection ne faisait pas obstacle à son renvoi au Cameroun, le traitement idoine étant disponible dans ce pays. S'agissant du suivi de la tumeur, elle était a priori bénigne et nécessitait uniquement un contrôle bi-annuel. En définitive, il n'aurait pas été démontré que les problèmes de santé de A.________ étaient d'une gravité telle que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi. Partant, le SPOP a imparti à la recourante un nouveau délai échéant le 2 avril 2018 pour quitter le territoire.
I. Par acte du 6 avril 2018, A.________ a recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'admission de la demande de réexamen ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, A.________ reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas, dans sa décision du 27 mars 2017, tenu compte de son état de santé. Or, l'infection dont elle souffre impliquerait, en cas de renvoi, un risque de décès attesté par les certificats médicaux du Dr C.________ des 24 novembre 2017 et 15 février 2018 versés au dossier. La situation de A.________ serait encore péjorée par l'existence d'une intolérance médicamenteuse ainsi que par une néoplasie gynécologique traitée par la Dresse D.________. Il résulterait de ces éléments que les conditions du réexamen seraient réunies et que l'autorisation de séjour pour cas de rigueur aurait dû être octroyée.
Dans sa réponse du 1er mai 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours en invoquant peu ou prou les mêmes arguments que dans la décision entreprise.
A.________ a répliqué le 9 juillet 2018 et persisté dans son argumentation et dans ses conclusions. Elle a fourni un certificat médical supplémentaire du Dr C.________ du 29 juin 2018, qui indique que le traitement contre le VIH a débuté en août 2015, que sa tolérance, initialement difficile, est actuellement bonne, qu'il s'agit d'un traitement indispensable et qu'en cas de retour au Cameroun, il faut s'attendre à des difficultés majeures pour son obtention. Le renvoi impliquerait ainsi un haut risque de décès. Toujours selon ce certificat, l'interruption du suivi de la tumeur gynécologique serait également dangereuse pour la survie de la patiente.
Le SPOP a dupliqué le 12 juillet 2018. Il a une nouvelle fois indiqué que les atteintes à la santé dont souffre la recourante ne seraient pas d'une gravité telle que son retour au Cameroun la mettrait en danger à brève ou moyenne échéance, respectivement que son pays d'origine ne disposerait pas de structures médicales adaptées.
J. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délai et forme prescrites auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0141 du 18 mai 2018 consid. 2a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;).
c) Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2018.0141 précité consid. 2a PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a).
3. A.________ (ci-après: la recourante) fonde son recours sur l'existence de deux atteintes distinctes à sa santé dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans sa première décision du 27 mars 2017. D'une part, elle indique souffrir d'une infection par le VIH et, d'autre part, être suivie pour une néoplasie gynécologique.
a) S'agissant de l'infection par le VIH, la recourante a bien rappelé les modalités qui gouvernent le réexamen dans son mémoire de recours; elle n'a cependant pas démontré que les conditions y relatives seraient remplies en l'espèce. Elle se borne en effet à reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte, avant de rendre sa décision du 27 mars 2017, de l'infection par le VIH pour laquelle elle est traitée depuis octobre 2015. Ce motif aurait pourtant justifié selon elle la prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur.
aa) Comme le souligne à juste titre l'autorité intimée, il ne s'agit toutefois pas d'un vrai novum, puisque la recourante avait connaissance de son affection depuis 2015 au moins. Or, si elle n'en a pas fait état dans le cadre de la précédente procédure, l'intéressée n'explique cependant pas avoir été empêchée d'invoquer utilement ce fait à cette occasion, ni n'en avoir eu connaissance que postérieurement à la décision du 27 mars 2017. Dans ces conditions, l'existence de l'infection par le VIH de la recourante ne constitue pas un fait nouveau ouvrant la voie du réexamen, comme correctement constaté par l'autorité intimée.
bb) Par surabondance, on ajoutera que même si tel avait le cas, il n'en demeurerait pas moins que selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du VIH est en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection n'a pas atteint le stade C (ATAF E-1811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2; ATAF E-3050/2014 du 1er février 2018 consid. 7.5 et 7.8.1 et ATAF E-4552/2013 du 10 octobre 2013). Or, la recourante n'a pas atteint ce stade selon les certificats médicaux versés à la procédure. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement des traitements antirétroviraux (ARV) disponibles au Cameroun, ils sont délivrés gratuitement aux adultes éligibles à savoir, depuis 2014, ceux ayant un taux de CD4 inférieur à 500 (ATAF précité E-3050/2014 consid. 7.7.1 et les nombreuses références citées). Tel était bien le cas de la recourante selon le certificat du 1er février 2016, de sorte qu'elle pourrait être traitée gratuitement dans son pays d'origine. Cela est d'autant plus vrai que le certificat médical du Dr C.________ du 29 juin 2018 confirme que si la tolérance au traitement antirétroviral a initialement été difficile, elle est actuellement bonne. Il résulte de ce qui précède que l'infection par le VIH et l'absence de ressources financières de la recourante ne sauraient conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dès lors que le traitement adéquat est disponible gratuitement dans son pays d'origine, le haut risque de décès allégué par la recourante en cas de renvoi pourrait en tout état de cause être écarté.
b) Pour ce qui est de la tumeur gynécologique, il s'agit en revanche d'un vrai novum dans la mesure où elle a été découverte lors d'un premier contrôle en avril 2017. Selon le rapport y relatif du 13 avril 2017, des fibroadénomes ont en effet été décelés à cette occasion. Cela étant, il reste à déterminer s'il s'agit d'un fait suffisamment important pour ouvrir la voie du réexamen. Tel n'est à l'évidence pas le cas pour les motifs qui suivent.
aa) Selon le rapport du 13 avril 2017, le bilan sénologique a été classé ACR 3 (existence d'une anomalie probablement bénigne pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée) pour le sein droit de la recourante et ACR 2 (existence d'une anomalie bénigne identifiable ne nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire) pour le sein gauche. Il ne ressort du rapport rédigé à l'occasion du contrôle ultérieur à quatre mois, soit le 14 août 2017, une quelconque modification ou aggravation de cette situation qui était au contraire qualifiée a priori de bénigne par le corps médical. Quant aux rapports relatifs aux contrôles subséquents, à huit et douze mois, ils n'ont pas été versés à la procédure par la recourante. Dans ces conditions, l'atteinte à la santé de la recourante doit être qualifiée de bénigne et ne saurait justifier le réexamen de la décision du 27 mars 2017. Cela est d'autant plus vrai que selon le certificat de la Dresse D.________ du 15 février 2018, le suivi médical y relatif devrait avoir pris fin à ce jour. La recourante n'a d'ailleurs pas apporté d'élément permettant de conclure que tel ne serait pas le cas. Il résulte de ce qui précède que l'apparition de fibroadénomes bénins ne constitue pas un élément important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, qui ouvrirait la voie du réexamen. C'est donc également à bon droit que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen pour ce motif.
bb) Par souci d'exhaustivité, on ajoutera qu'à supposer qu'il eût été nécessaire d'entrer en matière sur la demande de réexamen, ce fait n'eût pas non plus suffi à fonder l'existence d'un cas de rigueur. Si la Dresse D.________ a certes indiqué, dans son certificat du 15 février 2018, ne pas être en mesure d'évaluer les possibilités d'effectuer le suivi médical au Cameroun, il ressort néanmoins de l'anamnèse mentionnée dans son rapport du 13 avril 2017 que la recourante a subi une résection de fibroadénome du sein gauche au Cameroun en 2000. Ayant déjà été traitée pour le même problème de santé dans son pays d'origine, le suivi de la recourante au Cameroun s'avère tout à fait possible. Partant, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposerait pas non plus pour ce motif.
4. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.