TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2019

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Stéphane Parrone, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mars 2018 refusant l'autorisation de séjour en faveur de son fils B.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, de nationalité brésilienne, réside en Suisse depuis le 9 janvier 2012. Elle y a accompagné son mari, C.________, ressortissant portugais titulaire d'un permis d'établissement de type C. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE de type B, prolongée par après.

Un enfant est issu de cette union, D.________, né en Suisse le ******** 2013. De nationalité portugaise, D.________ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE depuis sa naissance.

A.________ et C.________ se sont séparés le 23 avril 2014.

Entendue le 19 janvier 2016 par le Service de la population (SPOP) sur les circonstances de cette union, A.________ a notamment déclaré qu'elle avait un fils de 12 ans .B.________, né le ******** 2003 de sa relation avec E.________, ressortissant brésilien, et qui vivait auprès de ce dernier au Brésil. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait la garde sur l'enfant D.________, le père exerçant un large droit de visite. Entendu séparément le même jour, C.________ a confirmé ce qui précède.

Par décision du 31 mars 2016, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a soumis pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI, depuis le 1er janvier 2019 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). A l'appui de cette décision, le SPOP a notamment invoqué l'intégration de l'intéressée en Suisse où elle exerçait une activité lucrative en tant que femme de ménage, son comportement ainsi que les liens étroits que son fils D.________ entretenait avec son père, qui était alors domicilié en Suisse, et du droit de visite exercé par ce dernier.

B.                     Le 27 juin 2017, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de son fils B.________, de nationalité brésilienne, qui est entré en Suisse le 25 mai 2017, et a produit plusieurs pièces justificatives. A l'appui de sa demande, elle a exposé que son fils avait besoin de sa présence, qu'elle souhaitait que ses deux enfants aient un contact régulier et que B.________ bénéficierait en Suisse d'une éducation de meilleure qualité ainsi que d'un meilleur avenir professionnel. Ce ne serait d'ailleurs que suite à sa séparation d'avec son mari, qui était opposé à sa venue en Suisse, qu'elle aurait pu entamer les démarches pour sa venue.

C.                     Le 26 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la délivrance de l'autorisation de séjour par regroupement familiale requise en faveur de son fils en raison du fait que le délai pour demander le regroupement familial était échu (art. 47 al. 3 let. b aLEI) et de l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 aLEI et de prononcer le renvoi de celui-ci.

A.________ s'est déterminée le 11 février 2018, indiquant notamment l'opposition de son ex-mari à la venue en Suisse de l'intéressé pendant la durée de la communauté conjugale. Elle reconnaît avoir méconnu le délai légal de cinq ans depuis l'obtention de son permis de séjour, mais indique disposer d'un bon niveau de vie pour ses deux enfants. Elle explique que son fils "s'en sort plutôt bien" à l'école en Suisse, dont l'enseignement lui permettra d'avoir un avenir prometteur. Elle fait également état des liens affectifs développés depuis son arrivée avec son demi-frère et le choc psychologique qu'occasionnerait un départ de Suisse.

Par décision du 9 mars 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

D.                     Le 10 avril 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du SPOP en concluant à son annulation en ce sens qu'une une autorisation de séjour par regroupement familial est délivrée à son fils.

A l'appui de son recours, elle expose avoir toujours souhaité obtenir le regroupement familial pour son fils mais que son époux s'y opposait. Elle avait conservé la garde sur son fils qui vivait auprès de sa grand-mère. Elle avait cherché à obtenir des conditions optimales pour sa venue en Suisse tout en conservant des contacts quotidiens avec lui et en se rendant régulièrement au Brésil pour les vacances. Elle ajoutait que l'environnement familial de B.________ n'était en aucun cas restreint à sa grand-mère et que sa venue en Suisse permettait de consolider le noyau familial qu'il formait également avec D.________. Elle faisait en outre valoir le niveau d'instabilité politique et de violence au Brésil ainsi que l'impossibilité pour sa mère de continuer à prendre en charge son fils.

La recourante a également requis à pouvoir être entendue personnellement ainsi que son fils et a produit diverses pièces, dont une déclaration de E.________, domicilié à ******** (Brésil), qui cède la garde sur son fils à la recourante, et une déclaration d'G.________, mère de la recourante, qui déclare avoir des revenus insuffisants pour prendre en charge son petit-fils. Elle a également produit un bulletin de notes de B.________ ainsi que diverses signatures de soutien.

Le 24 mai 2018, le SPOP a déposé sa réponse au recours en concluant à son rejet. Il a notamment relevé qu'une modification des possibilités de la prise en charge à l'étranger ne semblait pas s'être produite puisqu'il ne ressortait pas du dossier que "le père ou la grand-mère [de l'enfant] seraient désormais dans l'incapacité de continuer à le prendre en charge".

Le 8 juin 2018, A.________ a informé le juge instructeur qu'elle avait déposé avec E.________, père de B.________, auprès du SPOP une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage "ainsi que l'approbation du regroupement familial". Elle a en outre produit un extrait du jugement de divorce du 28 mars 2018 dont il résulte que A.________ et C.________, désormais domicilié à ******** (France), continuent à exercer en commun l'autorité parentale sur l'enfant D.________.

E.                     Le 15 juin 2018, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de E.________, respectivement jusqu'à la célébration du mariage.

Le 8 janvier 2019, la recourante a produit l'acte de son mariage avec E.________, intervenu le 23 novembre 2018 devant l'officier d'état civil de ********.

Le 15 janvier 2019, le SPOP s'est déterminé sur ces nouveaux éléments, indiquant maintenir sa décision. Il a notamment fait valoir que le fils de la recourante avait été pris en charge par sa grand-mère et qu'il n'était pas établi que cette dernière serait incapable de continuer à s'en occuper. En choisissant de vivre leur vie de couple en Suisse en dépit de la décision de renvoi prise à l'encontre de leur fils, les intéressés auraient dû s'être assurés de la prise en charge de ce dernier au Brésil.

Le 26 janvier 2019, la recourante s'est encore déterminée, produisant un contrat de travail signé le 23 janvier 2019 par E.________ ainsi qu'une attestation concernant l'état de santé de sa mère au Brésil.

F.                     Par avis du 20 juin 2019, le magistrat instructeur a interpellé les parties sur l'application des dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) compte tenu de la nationalité portugaise de C.________.

Dans ses déterminations du 25 juin 2019, le SPOP a exposé que la recourante ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'ALCP. La recourante s'est brièvement déterminée le 9 juillet 2019.

G.                    Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante requiert son audition ainsi que celle de son fils. Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier, il y a lieu de rejeter cette requête par appréciation anticipée des preuves.

3.                      Le litige porte uniquement sur le refus par l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au fils de la recourante par regroupement familial avec cette dernière.

Certes, celle-ci se prévaut également du regroupement familial suite à son mariage avec le père de l'enfant, qui s'est également établi en Suisse, et qui bénéficie d'une autorisation de séjour. Toutefois, une éventuelle demande de regroupement familial faisant suite à l'autorisation de séjour délivrée au père de l'enfant excède l'objet du litige. On relèvera en outre que, selon la jurisprudence, un nouveau délai pour demander le regroupement familial ne commence pas à courir lorsque le deuxième parent rejoint en Suisse le premier qui y est déjà établi. Il y a lieu dans un tel cas de considérer les parents qui envisagent de vivre ensemble comme une unité (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011, consid. 4.5. in fine). La venue en Suisse du père ainsi que le mariage de celui-ci avec la recourante seront toutefois pris en considération dans l'examen des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. infra consid. 5).

4.                      Il convient préalablement d'examiner si bien qu'elle soit ressortissante du Brésil qui n'est pas membre de l'UE, la recourante peut invoquer les dispositions de ALCP qui, s'agissant du regroupement familial, sont plus favorables que celles de la LEI. En effet, le fils de la recourante, D.________, né le ******** 2013 de sa relation avec C.________, de nationalité portugaise, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE depuis sa naissance, laquelle n'a pas été révoquée.

Dans ses déterminations sur la question, le SPOP considère que la recourante dispose uniquement d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEI et non d'une autorisation UE/AELE.

a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113; ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43 s.; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).

Dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP, le Tribunal fédéral a en partie repris la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (devenue ensuite la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) quant à la libre circulation (cf. ATF 144 II 113; ATF 142 II 35 consid. 5.2; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2). En particulier, dans l'arrêt Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-09925), la CJUE a considéré que l'art. 18 CE (aujourd'hui art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (abrogée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres) confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.). En effet, la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen, ch. 45).

Dans une telle situation, le parent ressortissant d'un Etat tiers peut se prévaloir – par ricochet – d'un droit de séjour dérivé du simple fait que la garde sur l'enfant UE/AELE lui a été accordée et qu'il prouve disposer des moyens financiers suffisants (regroupement familial inversé; cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux Migrations [ci-après: Directives OLCP], état au 1er juin 2019, ch. 9.5.2.2., p. 106).

bb) Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, peu importe que l'autorisation de séjour UE/AELE dont la recourante était précédemment titulaire ait été révoquée suite à sa séparation avec C.________ et remplacée par une autorisation de séjour renouvelable annuellement fondée sur l'art. 30 LEI. En effet, la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_839/2015 du 26 août 2016; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1). Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sont remplies.

En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, si elle exerce conjointement avec C.________, qui est désormais domicilié à ******** (France), l'autorité parentale sur l'enfant D.________, en a la garde exclusive. En outre, elle dispose des moyens financiers suffisants à sa prise en charge puisque l'autorité intimée a régulièrement renouvelé son autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que la recourante dispose d'un droit de séjour dérivé fondé sur l'ALCP en vertu de la jurisprudence précitée; elle peut dès lors invoquer les dispositions de l'ALCP et les droits qui y sont inclus (cf. Directives OLCP, ch. 9.3, p. 101).

bb) Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut invoquer les dispositions de l'ALCP pour faire venir son enfant de nationalité brésilienne issu d'une première union. Dans ses déterminations du 25 juin 2019, le SPOP considère que la recourante, même au bénéfice d'un droit dérivé, ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial, l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP, réservant ces droits aux seuls ressortissants des parties contractantes.

a) A teneur de l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (ibid., 2ème  phrase). Le par. 2 de l’art. 3 Annexe I ALCP ajoute sur ce point que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: CJUE) antérieure à la date de sa signature. Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (ATF 142 II 35; confirmé depuis lors par ATF 143 II 57, consid. 3.6), le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, il s'inspire des arrêts rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35 consid. 3.1 p. 38; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; ATF 139 II 393 consid. 4.1.1 p. 397 s.; ATF 136 II 65, consid. 3.1 p. 70 s., ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136 II 65, consid. 3. et 4, résumé in RDAF 2011 I 499, et réf. citées), qui, sur ce point, s'inspire du droit communautaire qui est analogue (art. 10 al. 1 let. a du règlement CEE n° 1612/68) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment arrêt Baumbast, C-413/1999, du 17 septembre 2002), le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP, s'étend aussi bien aux enfants communs, qu'à ceux du parent ressortissant UE/AELE et ceux du parent ressortissant d'un Etat tiers. Selon la Haute Cour, les termes "leurs descendants" regroupent également les enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers issus d'un premier lit du conjoint regroupé, également lorsque celui-ci n'est pas un ressortissant communautaire. Le Tribunal fédéral avait en l'occurrence admis le regroupement familial des enfants nés d'une première union d'un ressortissant du Kosovo marié avec une ressortissante française.

La jurisprudence ne s'est en revanche pas exprimée jusqu'ici sur la question de savoir si le ressortissant d'un Etat tiers qui bénéficie d'un droit de séjour dérivé fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP peut invoquer cette disposition pour faire venir ses enfants issus d'un premier lit ressortissants d'un Etat tiers.

Certes, le texte de l'art. 3 Annexe I ALCP paraît limiter le droit au regroupement familial aux membres de la famille du ressortissant d'une partie contractante, le descendant du conjoint du ressortissant d'une partie contractante étant considéré comme faisant partie de ce cercle (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP). Or, le fils de la recourante n'est pas dans cette situation puisque celle-ci n'est plus mariée à un ressortissant d'une partie contractante. On relèvera toutefois que cette interprétation stricte ne paraît pas de prime abord se conformer avec le but de ces dispositions qui est de faciliter la libre circulation des membres de la famille des titulaires d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Sous cet angle, il pourrait être discutable de traiter différemment l'enfant ressortissant d'un Etat tiers d'un parent ressortissant d'un Etat tiers selon que ce dernier fonde son droit au séjour sur son mariage avec un ressortissant UE/AELE ou sur son statut de parent d'un ressortissant UE/AELE en bas âge.

Cette question – ainsi que celle de savoir si les autres conditions posées par l'art. 3 Annexe I ALCP sont remplies en l'espèce – peut toutefois rester indécise, la demande d'autorisation devant de toute manière être admise sous l'angle de la LEI (cf. infra consid. 5).

5.                      Les dispositions sur le regroupement familial contenue dans la LEI n'ayant pas été modifiées par la novelle du 16 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 soit pendant la procédure devant la cour de céans, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du droit applicable à titre transitoire.

Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas respecté le délai de cinq ans fixé par l'art. 47 LEI pour demander le regroupement familial. Peu importe à cet égard qu'elle n'ait apparemment pas pu respecter ce délai en raison de l'opposition de son ex-époux à la venue en Suisse de son fils resté au Brésil. Seule est donc litigieuse l'existence de raisons familiales majeures permettant de demander un regroupement familial différé (art. 47 al. 4 LEI).

a) Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1; 2C_1/2017 précité consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). 

Le changement intervenu dans les conditions de prise en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les explications de la recourante n'ont certes pas toujours été très précises en ce qui concerne la prise en charge de son fils au Brésil. Dans ce contexte, il convient d'accorder une importance particulière aux premières déclarations faites par le recourante lors de son audition par l'autorité intimée en date du 19 octobre 2016. Elle y avait alors déclaré que B.________ vivait au Brésil avec son père. Il ressort en outre du dossier que celui-ci vivait également à ******** comme la mère de la recourante. Il est dès lors à tout le moins probable que l'enfant ait été pris en charge également par son père pendant la période où il vivait au Brésil. Le départ de ce dernier constitue dès lors une modification des circonstances. En outre, même si la grand-mère maternelle de B.________ est encore relativement jeune, puisqu'âgée de 56 ans, elle souffre de problèmes de santé qui, s'ils ne paraissent pas exclure toute prise en charge, sont de nature à diminuer l'aide désormais exclusive qu'elle devrait apporter à B.________. Enfin, B.________ était âgé de moins de 14 ans au moment où la demande de regroupement familial a été déposée. Il était donc à un âge encore relativement éloigné de la majorité. On ne saurait dès lors retenir que la demande de regroupement familial était motivée principalement par des arguments économiques ou de formation.

Il s'agit certes d'une situation limite dans la mesure où tant la recourante, en faisant venir son fils en Suisse sans que celui-ci soit au bénéfice d'une autorisation de séjour, que le père de l'enfant, en rejoignant la recourante sans attendre qu'il soit statué sur cette autorisation, ont en quelque sorte mis l'autorité devant le fait accompli. Toutefois, l'autorité intimée a délivré au père de l'enfant une autorisation de séjour suite à son mariage avec la recourante, ce dont on ne saurait faire abstraction dans l'examen de la situation de l'enfant. En effet, il y a lieu d'accorder une importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant à pouvoir vivre avec ses parents (art. 3 par. 1 CDE), lesquels sont désormais tous deux titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse. Un retour au Brésil paraît d'autant moins exigible que la recourante a la garde exclusive de son autre fils, qui ne dispose pas de la nationalité brésilienne, et dont on ignore s'il pourrait s'y établir.

Au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, il y a lieu de considérer en l'espèce qu'il existe des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI justifiant un regroupement familial différé. Les autres conditions posées par l'art. 44 LEI paraissant remplies, il appartiendra à l'autorité intimée de soumettre au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ (art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.20.1).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 9 mars 2018 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.