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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2019  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Raymond Durussel et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par le Centre social protestant, La Fraternité, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2018 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant espagnol né le ******** 1966 dans une fratrie de six frères et sœurs, est le père célibataire de trois enfants majeurs. Arrivé en Suisse le 24 mars 2010, il a effectué plusieurs missions temporaires sur des chantiers pour différents employeurs dès le 29 juin 2010, ce qui lui a valu une autorisation de courte durée (permis L), renouvelée jusqu’au 20 mars 2012. Suite à son engagement, au 22 juin 2012, par une société de construction pour une durée indéterminée, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable jusqu’au 21 juin 2017.

Le recourant a été victime d’un accident de travail le 16 juillet 2012. Il n’a plus repris d’activité professionnelle depuis lors et a eu recours à l’aide sociale à compter du 1er juin 2013.

Une première demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à des mesures d’ordre professionnel ou à une rente, a été déposée le 16 janvier 2013. Par décision du 11 septembre 2014, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a rejeté cette demande. Il a reconnu que l’intéressé présentait une incapacité de travail totale dans son activité antérieure d’aide maçon, mais considéré qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, si bien que son degré d’invalidité devait être fixé à 8%, taux insuffisant pour donner droit aux prestations sollicitées.

B.                     Le 7 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a été informé, par l’intermédiaire de la commune de domicile du recourant, que ce dernier émargeait à l’assistance publique.

Après s’être renseigné auprès des autorités concernées, le SPOP a écrit au recourant, le 21 avril 2015, qu’il avait appris que celui-ci touchait une aide sociale de 1'455 fr. par mois et n’était donc pas en mesure d’assumer de manière autonome ses besoins financiers. Il relevait par ailleurs que l’intéressé n’était pas inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP), de sorte qu’il avait perdu la qualité de travailleur communautaire. Il l’avertissait dès lors qu’il entendait révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser la possibilité de s’exprimer au préalable.

Par courrier du 1er juin 2015, le recourant a avisé le SPOP des événements survenus et des démarches entreprises auprès de l’AI. Il demandait à pouvoir demeurer en Suisse, expliquant que son incapacité de travail et, partant, son recours à l’aide sociale étaient consécutifs à son accident et donc totalement indépendants de sa volonté. Il précisait qu’il s’était vainement efforcé de trouver un nouvel emploi adapté, qu’il était tombé dans une profonde dépression et que son état de santé s’était encore dégradé dernièrement. A l’appui ses assertions, il produisait un rapport de classement du médecin de la SUVA du 12 avril 2013, évoquant des rachialgies diffuses sur troubles dégénératifs étagés, compliquées par une réaction dépressive au premier plan, une attestation de son généraliste traitant du 15 mai 2015, préconisant une réadaptation professionnelle, ainsi qu’un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à 100% du 1er avril au 31 août 2015, possiblement prolongeable, en raison d’un "état dépressif de longue durée".

Le 29 juin 2015, le recourant a déposé une nouvelle demande AI, tendant derechef à l’octroi de mesures professionnelles ou d’une rente d’invalidité.

Par lettre du 16 juillet 2015, le SPOP a informé le recourant qu’il envisageait d’attendre la décision de l’OAI avant de réexaminer sa situation. Il attirait néanmoins son attention sur les dispositions légales susceptibles de s’appliquer et l’invitait d’ores et déjà à lui communiquer un certain nombre de renseignements supplémentaires d’ici une année.

A l’échéance de ce délai, le recourant a produit plusieurs documents, sur relance du SPOP, parmi lesquels divers certificats de travail, un écrit de l’OAI du 12 août 2016 indiquant que son dossier était toujours en cours d’instruction, un décompte des services sociaux chiffrant à 63'766 fr. 80 le revenu d’insertion versé entre les mois de juin 2013 et juillet 2016, ainsi qu’une attestation médicale du 31 août 2016 annonçant une prise en charge régulière en établissement psychiatrique depuis novembre 2015, dans le cadre d’un épisode dépressif d’intensité moyenne. Y figurait également une demande de prolongation de l’autorisation de séjour, déposée le 15 mai 2017.

Par courriel du 8 juin 2017, le service de la population communal a avisé le SPOP que le recourant souhaitait dorénavant obtenir une autorisation d’établissement et lui a dès lors communiqué un relevé du Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR), daté du même jour et fixant à 80'627 fr. 25 le montant global du revenu d’insertion versé au susnommé du mois de juin 2013 au mois de mai 2017.

Sur requête du SPOP, le recourant lui a encore transmis un extrait de son compte individuel AVS ainsi que de nouveaux rapports médicaux de janvier et juillet 2017, attestant notamment qu’il était toujours en arrêt maladie pour une durée indéterminée et poursuivait ses consultations psychiatriques en raison de sa symptomatologie dépressive.

Par préavis du 4 septembre 2017 à l’attention du recourant, le SPOP a constaté que ce dernier était sans activité et émargeait au revenu d’insertion depuis le mois de juillet (recte: juin) 2013, pour une somme totale de 80'627 fr. 25 au 8 juin 2017. Il relevait en outre qu’au vu de l’extrait de compte individuel AVS, l’intéressé avait perdu la qualité de travailleur communautaire depuis plusieurs années, avant même le dépôt de sa demande de rente AI, de sorte que les conditions fondant un droit de demeurer n’étaient pas remplies. Il annonçait donc son intention de rendre une décision de non-renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement de refus de transformation du permis B en autorisation d’établissement, et de renvoi de Suisse. Il invitait néanmoins le recourant à faire valoir ses arguments avant de statuer dans ce sens.

Sans réaction du recourant, le SPOP a rendu, le 2 mars 2018, une décision formelle refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement de la transformer en autorisation d’établissement, et prononçant son renvoi de Suisse. Pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 4 septembre 2017, l’autorité réaffirmait que l’intéressé avait perdu sa qualité de travailleur avant de tomber en incapacité de travail et de déposer une demande de rente AI, si bien qu’il ne pouvait pas se prévaloir du droit de demeurer. Elle estimait qu’il ne pouvait pas davantage prétendre à un titre de séjour sans activité économique, faute de moyens financiers suffisants, ni pour cas de rigueur, son traitement médical pouvant être poursuivi en Espagne. Elle ajoutait à toutes fins utiles qu’en cas de décision favorable de l’OAI, l’intéressé pourrait percevoir sa rente depuis l’étranger.

C.                     Par mémoire de son mandataire du 12 avril 2018, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour cas de rigueur, plus subsidiairement encore au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. Se prévalant de son extrait de compte individuel AVS, il fait valoir qu’il a vécu et travaillé régulièrement en Suisse depuis le mois de mars 2010 et qu’il a ainsi acquis la qualité de travailleur communautaire. Il rappelle qu’il est toujours en arrêt de travail complet en raison d’un état dépressif et déclare également souffrir de schizophrénie, ce qui implique des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires dans un centre spécialisé depuis le 5 mai 2015. Il ajoute que sa demande AI est toujours en cours de traitement et qu’il s’est donc vu contraint de solliciter l’aide sociale, ce qu’il n’avait jamais fait avant son accident. Il estime donc pouvoir bénéficier du droit de demeurer ou, à tout le moins, d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, compte tenu notamment de son long séjour en Suisse et de son état de santé. Il affirme enfin qu’il lui serait impossible de s’établir en Espagne, où il n’aurait plus aucun soutien, et qu’un renvoi dans ces conditions porterait gravement atteinte à sa santé physique et psychique.

Dans sa réponse du 1er mai 2018, le SPOP conclut au rejet du recours. Il soutient que le recourant n’a exercé que des activités marginales et accessoires depuis son arrivée en Suisse, et qu’à défaut d’avoir occupé un emploi rémunéré pendant au moins une année, il n’a en réalité jamais acquis la qualité de travailleur. Il estime en outre que la nouvelle demande AI, toujours pendante, ne remet pas en cause la première décision de refus de rente d’invalidité du 11 septembre 2014, qui lui reconnaissait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses problèmes de santé, et qu’elle n’est donc pas déterminante pour l’issue de la présente procédure.

Lors d’un deuxième échange d’écritures, chaque partie a maintenu sa position.

Le 13 juillet 2018, le recourant a transmis au tribunal un projet d’acceptation de rente d’invalidité du 13 juin 2018, par lequel l’OAI lui reconnaît le droit à une rente entière dès le 1er novembre 2016, compte tenu d’une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 1er novembre 2015.

Dans une dernière écriture du 18 juillet 2018, le SPOP maintient sa décision, en renvoyant à sa réponse du 1er mai 2018. Le 9 avril 2019, il a enfin produit une attestation du CSR, certifiant que le recourant bénéficie toujours du revenu d’insertion depuis le 1er juin 2013.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.

3.                      L’autorité intimée refuse au recourant la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu’il aurait perdu la qualité de travailleur communautaire.

a) En tant que ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’Union européenne, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5 et les références citées).

c) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit en outre que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) n° 1251/70 et à la Directive n° 75/34/CEE. A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

Selon la jurisprudence, pour pouvoir prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail. Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.2 et 3.5.3 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).

d) Enfin, aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP, auquel renvoie l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.

e) En l’espèce, le recourant, entré en Suisse le 24 mars 2010, a enchaîné plusieurs missions temporaires depuis le 29 juin 2010, avant de décrocher un emploi stable à plein temps, le 22 juin 2012. Cette dernière activité a toutefois duré à peine plus de trois semaines, soit jusqu’à son accident du 16 juillet 2012, à dater duquel il s’est retrouvé (et demeure encore) en arrêt de travail. A ce jour, cela fait donc plus de sept ans que l’intéressé n’exerce plus aucune activité lucrative. Il n’a pas d’autre ressource financière que le revenu d’insertion, qui lui est alloué depuis le mois de juin 2013. Dans ces conditions, même en admettant que les activités déployées entre 2010 et 2012 aient été suffisantes pour lui conférer la qualité de travailleur, force est de constater que le recourant aurait perdu ce statut de longue date. Au surplus, au vu du dossier et des problèmes de santé persistants dont le susnommé fait lui-même état, il sied de considérer qu’il n’existe plus aucune perspective qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable.

Par ailleurs, le recourant n’a pas un droit de demeurer en Suisse en raison d’une incapacité permanente de travail en application de l'art. 4 annexe I ALCP, quoi qu’il en dise. En effet, même s’il est en arrêt de travail depuis son accident professionnel de juillet 2012, l’OAI a constaté, dans sa décision du 11 septembre 2014 (incontestée et entrée en force), qu’il était totalement apte à travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, raison pour laquelle toute rente ou mesure d’ordre professionnel lui a été refusée. Il s’ensuit que cette incapacité ne résulte ni d’un accident de travail, ni d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, fondant un droit de demeurer. Le fait que l’OAI a ensuite rendu, le 13 juin 2018, un projet d’acceptation de rente d’invalidité reconnaissant une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 1er novembre 2015 ne fait que renforcer ce constat, puisqu’à cette date, le recourant ne jouissait pas (ou plus) du statut de travailleur, d’une part, et avait cessé toute activité professionnelle depuis plus de trois ans, d’autre part.

Pour le reste, l’intéressé, qui dépend entièrement du revenu d’insertion depuis le mois de juin 2013 et dont la dette sociale dépassait déjà les 80'000 fr. en juin 2017, ne remplit manifestement pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

Aussi est-ce à bon droit que l’autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour.

4.                      Le recourant conclut subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment (selon la teneur au 31 décembre 2018) au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; TAF F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 5; CDAP PE.2017.0127 du 23 octobre 2017 consid. 3a; CDAP PE.2017.0122 du 23 août 2017 consid. 5a et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a; CDAP PE.2019.0098 du 25 avril 2019 consid. 3a et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 52 ans, vit en Suisse depuis le mois de mars 2010, soit depuis 9 ans, ce qui n’est pas négligeable et mérite d’être pris en considération. Cela étant, il est célibataire et n’a pas de liens familiaux en Suisse. Il ne prétend d’ailleurs pas avoir noué de liens sociaux ou quelque autre attache particulière dans notre pays. S’il a certes œuvré dans la construction pendant ses deux premières années de séjour en Suisse, il n’a plus travaillé depuis et est resté entièrement tributaire de l’assistance publique à compter du mois de juin 2013, alors même que, du point de vue de l’assurance-invalidité, il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée jusqu’à fin octobre 2015. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle réussie.

Certes, le recourant a été victime d’un accident de travail en 2012, qui l’a empêché de reprendre son ancienne activité de manœuvre. A la lecture des documents médicaux produits, dont les plus récents remontent à 2017, il en garde encore certaines séquelles physiques, notamment au niveau du dos, mais présente surtout état dépressif prédominant, à l’origine de son arrêt de travail actuel et du dépôt de la dernière demande de rente AI du 29 juin 2015. Cela étant, le traitement prodigué, qui consiste en une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière, pourra se poursuivre en Espagne, où les infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse. Partant, il n’est pas à craindre qu’un retour dans ce pays n’entraîne de graves répercussions pour sa santé. Quant à la schizophrénie dont l’intéressé dit être atteint au stade du recours, elle n’est attestée par aucune pièce médicale et n’induirait d’ailleurs pas un raisonnement différent.

Pour le reste, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés de réintégration insurmontables en Espagne, où il a vécu la majeure partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 43 ans. Il devrait d’ailleurs y retrouver une famille nombreuse, qui compte notamment cinq frères et sœurs ainsi que trois enfants majeurs, et devrait donc lui fournir le soutien nécessaire, même si certains proches y seront plus disposés que d’autres.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers au sens de l’art. 20 OLCP.

5.                      Le recourant soutient enfin que son renvoi de Suisse serait illicite au sens de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), compte tenu de son état de santé.

a) Selon l’art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

b) En l’occurrence, un retour en Espagne s’avère au contraire raisonnablement exigible, malgré les problèmes de santé du recourant, pour les motifs déjà exposés précédemment, auxquels il suffit de renvoyer (cf. consid. 4b supra). A plus forte raison, il n’engendrerait aucune violation de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ni de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en particulier des art. 10 Cst. (droit à la vie et liberté personnelle), 2 CEDH (droit à la vie) ou 3 CEDH (interdiction de la torture), cités pêle-mêle par le recourant.

Pour le reste, il n’est pas inutile de rappeler que le départ de l’intéressé ne l’empêchera pas de percevoir sa rente d’invalidité depuis l’étranger.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Vu l’issue du litige, une allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 2 mars 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.