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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2018 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; ; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Jérôme Reymond, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation, réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 27 février 2018 (déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de reconsidération du 22 décembre 2017 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant portugais, A.________ est né en 1996 à ******** et a été élevé par ses parents, jusqu’à leur divorce, puis par sa mère. Une autorisation d’établissement lui a été délivrée. Dès le mois de février 2011, il a été suivi par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), suite à un signalement de l’école qu’il fréquentait alors. A plusieurs reprises, A.________ a occupé la juridiction des mineurs:
- le 22 août 2012, il a été condamné à vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont quinze fermes et cinq avec sursis pendant un an, pour agression, séquestration, vol d'usage d'un véhicule automobile et infraction à la loi fédérale sur les armes;
- le 9 juillet 2013, il a été condamné à dix jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples, voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol d'usage d'un véhicule automobile comme passager, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au règlement de police de l'association de communes «Sécurité dans l'ouest lausannois»; en outre, un traitement ambulatoire auprès de ViFaAdos a été ordonné et le sursis accordé par ordonnance pénale du 22 août 2012 a été révoqué;
- le 26 mai 2015, il a été condamné à six demi-journées de prestations personnelles, à exécuter sous forme de travail, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; en outre, une mesure d'assistance personnelle, confiée à une éducatrice au Tribunal des mineurs, a été ordonnée;
- le 6 juillet 2015, une réprimande lui a été adressée pour violation de domicile.
A deux reprises depuis sa majorité, A.________ a également été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne:
- le 23 février 2015, à septante jours de peine privative de liberté, à quinze jours-amende, un jour amende valant 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution, pour injure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions;
- le 11 décembre 2015, à septante-cinq jours de peine privative de liberté sous déduction d'un jour de détention préventive subi, ainsi qu'à 300 fr. d'amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions.
Le 19 janvier 2016, le Tribunal des mineurs a constaté que A.________ s'était rendu coupable de crime manqué de meurtre, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage et conduite sans autorisation, pour des faits commis entre le mois de mars 2013 et le mois de mai 2014. Il a prononcé à son encontre une peine de trente mois de privation de liberté, sous déduction de dix jours de détention avant jugement et de deux jours de placement à titre provisionnel en milieu fermé, dont dix-huit mois avec sursis et accompagnement pendant dix-huit mois. L'obligation de se soumettre à une abstention d'alcool contrôlée lui a été fixée comme règle de conduite.
Le 19 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à quarante-cinq jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté, pour dommages à la propriété, injure et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (trouble à la tranquillité publique).
B. A compter du 18 février 2017, A.________ a purgé les peines privatives de liberté fermes prononcées à son encontre. Le 5 mai 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) la révocation de son permis d’établissement et son renvoi, ainsi que son intention de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) qu’il prononce une interdiction d’entrée à son encontre. A.________ s’est déterminé le 30 mai 2017; il a notamment joint le préavis positif de l’Etablissement de détention pour mineurs à sa libération conditionnelle. A.________ a été libéré conditionnellement le 6 juin 2017; il est retourné vivre chez sa mère, à ********.
Par décision du 28 août 2017, le Chef du DEIS a révoqué son autorisation d’établissement et l’a enjoint de quitter immédiatement la Suisse. A.________ ne l’ayant pas réclamé, le pli recommandé contenant cette décision a été retourné à l’expéditeur à l’expiration du délai de garde, le 6 septembre 2017. Le 8 septembre 2017, le SPOP a informé A.________ que la décision du 28 août 2017 était considérée comme ayant été notifiée à l’échéance du délai de garde. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.
C. Le 22 décembre 2017, A.________ a requis le réexamen de la décision du 28 août 2017. A l’appui de sa demande, il a produit un contrat de formation et une attestation en sa faveur, établie le 1er décembre 2017 par le Centre ********, aux termes de laquelle il effectue une formation de peintre en bâtiment, en CFC, à l’Ecole ********, depuis le 1er août 2017. Par décision du 27 février 2018, le Chef du DEIS a déclaré la demande de nouvel examen irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée.
Par acte du 12 avril 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que la demande de nouvel examen soit admise et la révocation de son autorisation d’établissement, annulée; subsidiairement, il conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au DEIS pour nouvelle décision.
Par décision du 18 mai 2018, le juge instructeur a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le DEIS a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier, sans prendre de conclusion.
A.________ s’est déterminé sur la réponse du DEIS; il maintient ses conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Citoyen de l’Union européenne, le recourant fait valoir que la décision de l’autorité intimée de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi doit faire l’objet d’un nouvel examen. Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que telle la matière, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable en matière de révocation d’une autorisation d’établissement (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Le recourant ne peut donc pas déduire du contenu de l’ALCP un droit en sa faveur.
3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a – principalement – déclaré irrecevable et – subsidiairement – rejeté la demande de réexamen de sa décision de révocation de l'autorisation d’établissement du recourant, entrée en force.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à contourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
b) L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
d) La révocation, respectivement le non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée. L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour (v. sur toutes ces questions, arrêts 2C_603/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2; 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2; 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7).
4. a) En l'espèce, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir déclaré irrecevable sa demande de réexamen de la décision de révocation de son permis d’établissement du 28 août 2017, définitive et exécutoire, subsidiairement de l’avoir rejetée. Il se prévaut à cet égard de circonstances nouvelles, survenues depuis la notification de cette dernière décision.
Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de son évolution favorable depuis sa sortie de prison, le 6 juin 2017. Il fait valoir que les circonstances se sont depuis lors modifiées. On retire de ses explications que sa situation aurait favorablement évolué depuis sa sortie de prison, qu’il pourrait désormais se prévaloir d’une intégration scolaire, professionnelle et sociale meilleure que celle retenue par la décision attaquée, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement apparaîtrait aujourd’hui comme disproportionnée. Il fait en outre valoir qu’il n’a pas récidivé depuis sa sortie de prison et qu’en raison de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné en 2016 à une peine de trente mois de privation de liberté, l’intérêt public à son éloignement ne s’imposerait dorénavant plus au regard de son intérêt privé à demeurer en Suisse.
b) Dans un arrêt PE.2013.0364 du 26 novembre 2014, la Cour de céans a soulevé la question de savoir si une décision de révocation d'une autorisation d'établissement entrée en force peut faire l'objet d'une demande de reconsidération fondée sur une modification de l'état de fait postérieure à son prononcé (soit le motif de réexamen prévu par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD). Elle a considéré que cela était douteux, du moment que la révocation repose sur un état de fait révolu et que l'autorisation révoquée n'est pas susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération fondée sur la modification (ultérieure) de cet état de fait (consid. 2a). La question n'a toutefois pas été tranchée définitivement, car la demande de reconsidération était irrecevable pour un autre motif (consid. 2b).
La question peut demeurer indécise aussi dans le cas particulier, où l'autorité intimée a – principalement – déclaré irrecevable la demande de reconsidération et l'a – subsidiairement – rejetée, au motif que l'état de fait à la base de la décision attaquée ne s'était pas modifié dans une mesure notable.
En effet, à supposer que la décision de révocation de l'autorisation d'établissement puisse faire l'objet d'une demande de réexamen fondée sur l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, force est d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par cette disposition ne sont pas réunies. Le fait que, depuis sa libération conditionnelle le 6 juin 2017, le recourant a débuté une formation de peintre en bâtiment à l'Ecole ******** (selon le rapport de la Fondation vaudoise de probation du 12 juillet 2018, pièce jointe au recours no 10, il a achevé avec succès sa première année d'apprentissage, même s'il a "manqué de se faire exclure définitivement des cours professionnels" à la suite de plusieurs avertissements pour des "arrivées tardives et difficultés de comportement"), qu'il s'adonne régulièrement à la pratique d'un art martial (le teakwondo) et qu'il n'a apparemment plus occupé les services de police ne permet en effet pas de retenir que l'état de fait à la base de la décision attaquée s'est modifié dans une mesure notable, au sens de la disposition précitée. Ces circonstances ne permettent pas de faire en quelque sorte table rase des nombreuses infractions commises par le recourant, ainsi que du risque de récidive relevé dans le jugement du 19 janvier 2016. Certes, les infractions les plus graves remontent à 2013. Dans l'intervalle, le recourant a fait l'objet de mesures d'instruction et de procédures de jugement; il a purgé les peines prononcées à son encontre. Sa libération est relativement récente, de sorte que l'on ne saurait considérer que les circonstances ont évolué dans une mesure notable, notamment s'agissant du risque de récidive.
Au surplus, il convient de relever que le recourant a requis le 22 décembre 2017 déjà le réexamen de la décision de révocation du 28 août 2017, qu'il n'avait pas contestée. Or, comme indiqué ci-dessus (consid. 3a), le réexamen ne peut servir à contourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Il s'ensuit que, pour ce motif aussi, l'autorité intimée pouvait déclarer le recours irrecevable (cf. dans le même sens PE.2017.0298 du 20 février 2018 consid. 2b). Une autre conséquence en est, sur le fond cette fois, que le recourant ne peut pas, dans la présente procédure de réexamen, se prévaloir du principe de proportionnalité, comme il aurait pu le faire dans le cadre d'une procédure de recours. Son argumentation y relative aurait dû être exposée dans le cadre d'un recours. Selon le Tribunal fédéral, même en présence d'un droit à un nouvel examen, droit qui est en principe admis lorsqu'environ cinq ans se sont écoulés depuis la fin du séjour légal en Suisse (cf. consid. 4c ci-après), les autorités compétentes en matière de police des étrangers n'ont pas à examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation; elles peuvent se limiter à déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.4 et les références citées). Cela vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de droit à un nouvel examen.
c) Ressortissant de l’UE, le recourant a sans doute la faculté de saisir l’autorité compétente d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur la libre circulation. On rappellera à cet égard que les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. art. 5 par. 1 annexe I ALCP). En principe, un étranger peut déposer en tout temps une nouvelle demande d'autorisation, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une manœuvre dilatoire. Libre ensuite à l'autorité compétente saisie de décider de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments nouveaux qui lui sont soumis (ATF 130 II 493 consid. 5 p. 504). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il sied cependant d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses preuves durant cinq ans à l'étranger (arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2 et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181 s.). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1). Doit toutefois être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (ibid.).
Il appartiendra ainsi au recourant, dans la mesure où il souhaiterait pouvoir séjourner en Suisse à l’avenir, de déposer une nouvelle demande d’autorisation à cet effet, en tenant compte de ce qui vient d'être dit.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 mai 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Jérôme Reymond peut être arrêtée à 1'405 fr.50, soit 1'224 fr. d'honoraires (6,80h x 180 fr.), 81 fr. de débours et 100 fr.50 de TVA ([1'224 fr. + 81 fr.] x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport, du 27 février 2018, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Jérôme Reymond est arrêtée à 1'405 fr.50 (mille quatre cent cinq francs et cinquante centimes), TVA incluse.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.