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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mai 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge, M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2018 rejetant la seconde demande de reconsidération et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1971, est entré en Suisse le 3 juin 2009. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 2 décembre 2009, à la suite de son mariage, le ******** 2008, avec B.________ (née B.________), ressortissante suisse. Après une première séparation survenue le 1er octobre 2010, les conjoints ont indiqué avoir repris la vie commune le 28 septembre 2012. Selon une inscription du 10 octobre 2013 du registre de la population de ********, les époux se sont séparés de fait le 1er septembre 2013. Leur divorce a été prononcé par jugement du 13 février 2014, devenu définitif et exécutoire le 20 mars 2014.
B. Après avoir auditionné A.________ et sur la base d'un rapport rédigé par la Police de l'ouest lausannois le 28 mars 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé, le 1er décembre 2016, de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant notamment que l'union conjugale avait duré au total moins de 22 mois et que ses attaches culturelles et familiales se trouvaient à l'étranger, où ses deux enfants demeuraient. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.
C. Le 19 janvier 2017, C.________ a demandé la reconsidération de la décision du 1er décembre 2016.
D. Le 3 février 2017, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Un délai au 3 mai 2017 a été imparti à C.________ pour quitter la Suisse. Le Tribunal cantonal a rejeté, par arrêt du 17 juillet 2017, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette décision (cause PE.2017.0098).
E. A.________ a sollicité, le 7 février 2018, la reconsidération de la décision du SPOP du 1er décembre 2016. Sans contester qu'il avait vécu séparément de son épouse entre le 1er octobre 2010 et le mois de septembre 2012, A.________ a soutenu que cette séparation, justifiée par l'expulsion du couple de son logement, fondait un cas d'exception à l'exigence de ménage commun. A.________ a par ailleurs indiqué qu'il souffrait des conséquences d'un accident survenu le 15 novembre 2017, l'empêchant de voyager et nécessitant des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.
F. Le 12 mars 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen de A.________, l'enjoignant par ailleurs à quitter immédiatement la Suisse.
G. A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 12 mars 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il demande subsidiairement l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause au SPOP.
Le SPOP a produit son dossier.
H. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. Le recourant reproche principalement à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).
b) Le recourant, dans un premier moyen, soutient que la décision du SPOP du 1er décembre 2016 s'appuie sur des faits erronés, en retenant que l'union conjugale a duré moins de trois ans, en raison de l'absence de ménage commun avec son ex-épouse entre le 1er octobre 2010 et le mois de septembre 2012.
Il appartenait toutefois au recourant de contester ces faits en recourant contre la décision du SPOP du 1er décembre 2016. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion, lors de la précédente demande de réexamen du recourant, d'exposer de manière détaillée pour quelles raisons les arguments similaires du recourant ne permettaient pas de reconsidérer la décision du 1er décembre 2016 ( à cet égard, voir l'arrêt PE.2017.0098 du 17 juillet 2017). Le recourant ne s'appuie en effet ni sur des faits, ni sur des preuves, qui lui étaient jusqu'à présent inconnus. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé une nouvelle fois d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant en relation avec ce moyen. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le requiert le recourant, la mise en œuvre d'une audience tendant à l'audition de l'ex-épouse du recourant, mesure d'instruction qui aurait pu être requise dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire à l'encontre de la décision du 1er décembre 2016.
Dans un second moyen, le recourant soutient que l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2017 constitue un fait nouveau important, justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 1er décembre 2016.
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités).
Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12.6).
Selon un certificat médical du 24 janvier 2018, le recourant, plusieurs semaines après un accident de travail, souffrirait encore de lombalgie et de sensation de blocage. D'après l'examen radiologique et des clichés d'une IRM effectuée en décembre 2017, le recourant serait atteint d'une légère spodiloarthrose, mais ne présenterait pas de lésions discales importantes. Le traitement du recourant consiste désormais en des séances de physiothérapie, à sec et en piscine, ainsi qu'en l'administration d'un traitement antalgique.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'il existe au Kosovo des possibilités de traitement pour les problèmes auxquels le recourant est toujours confronté actuellement, qui ne requièrent pas de séjour à l'hôpital, d'utilisation d'appareils médicaux sophistiqués ni d'interventions chirurgicales, etc. (cf. arrêts PE.2017.0206 du 27 octobre 2017; PE.2016.0077 du 7 avril 2016). Le recourant ne démontre pas qu'il ne pourrait être soigné qu'en Suisse, mais se limite à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. De tels motifs n'apparaissent manifestement pas suffisants pour considérer que son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recourant ne démontre par ailleurs pas, certificat médical à l'appui, que tout déplacement lui serait proscrit.
A supposer dès lors que l'accident du 15 novembre 2017 et ses conséquences sur la santé du recourant constitue un fait important justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen, une telle requête ne pourrait être que rejetée.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 mars 2018 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.