TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** en son nom propre et au nom de ses enfants B.________ et C.________, représentés par Me Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2018 refusant l'autorisation d'entrée respectivement de séjour pour ses enfants B.________ et C.________

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1977, est actuellement domicilié à ********. Entré en Suisse le 10 juillet 2000, il est titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) et marié depuis 2005.

B.                     A.________ et D.________ ont eu deux enfants de nationalité kosovare, nés au Kosovo d’une relation hors mariage: B.________, née le ******** 2003, et C.________, né le ******** 2004.

                   Ces derniers vivent au Kosovo; d’abord auprès de leur mère, au domicile des grands-parents maternels, ils se sont installés entre 2014 et 2015 auprès de leur grand-mère paternelle, E.________, née le ******** 1957. Ils souhaitaient alors vivre auprès d’elle, et souhaiteraient actuellement vivre auprès de leur père en Suisse.

                   Il est constant que leur mère habite (en tout cas encore récemment, soit le 9 mai 2017) avec ses propres parents et qu’elle voit ses enfants lors des vacances scolaires, vacances durant lesquelles ils restent durant quelques nuits auprès d’elle dans la maison de ses parents.

                   Leur père leur rend visite une à deux fois par année et verse aux enfants et à leur mère environ 700 fr. par mois depuis leur naissance.

C.                     Le 9 mai 2017, les deux enfants ont déposé une demande de visa longue durée (visa D) d’entrée en Suisse à l’ambassade de Suisse à ********, respectivement de séjour par regroupement familial auprès de leur père. Les deux enfants ainsi que leur mère ont été entendus sur place le même jour. Cette demande a été déposée après le 12ème anniversaire du cadet.

D.                     En date du 23 novembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé les intéressés de son intention de refuser la demande d’autorisation de séjour en faveur des deux enfants, considérant que les conditions d’un regroupement familial au sens de l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’étaient pas remplies et qu’aucune raison familiale majeure au sens de l’alinéa 4 de cette disposition n’était établie.

                   Par courrier daté du 8 janvier 2018, le père des enfants s’est déterminé par l’intermédiaire de son conseil, Me Ryter Godel. Il considère que la situation d’enfants nés hors mariage est difficile sur place, au point qu’ils ont dû aller habiter chez leur grand-mère paternelle. A l’appui d’un rapport médical ("rapport de spécialiste") daté du 21 décembre 2017 et d’une traduction, il allègue que cette dernière aurait vu sa santé se détériorer dans le courant de l’année 2017, et présenterait diverses atteintes, dont des troubles neurologiques, de telle sorte qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer la prise en charge des enfants. Il estime que l’unique solution consiste en leur urgente prise en charge par ses soins en Suisse.

E.                     Par décision datée du 15 mars 2018, le SPOP a refusé pour les motifs précités les autorisations d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, aux intéressés.

                   Par acte daté du 18 avril 2018, A.________ et ses enfants B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont déposé recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour, le tribunal, la CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que les autorisations d’entrée, respectivement de séjour, sont accordées, et subsidiairement à son annulation. A l’appui de diverses pièces, ils considèrent notamment que la possibilité ou non d’une prise en charge par leur mère n’a pas été examinée concrètement et qu’il existe des raisons familiales majeures à leur entrée en Suisse par regroupement familial; en l’occurrence l’intérêt des enfants et un changement important de circonstances à l’étranger (soit de leur prise en charge éducative). Ils se prévalent par ailleurs de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

                   Le 30 avril 2018, le SPOP a déposé sa réponse. Il maintient sa décision.

                   En date du 22 mai 2018, les recourants ont déposé une réplique et confirment leurs conclusions. Ils considèrent notamment que la réalité de la prise en charge des enfants par leur grand-mère paternelle ne saurait être contestée, et que son incapacité médicale à poursuivre celle-ci serait établie. Ils estiment par ailleurs que la preuve de l’absence d’alternatives de prise en charge des enfants au Kosovo est difficile à établir au vu de la situation actuelle et se réfèrent aux documents déjà produits. Ils relèvent que la question portant sur les solutions alternatives de prise en charge des enfants n’a pas été posée lors de l’audition des intéressés.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

                   Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      S’agissant de l’objet du litige, les recourants reconnaissent que les délais prévus par l’art. 47 LEtr pour une demande de regroupement familial (art. 43 LEtr) sont échus, ceci de telle sorte qu’en l’espèce seule est litigieuse l’application de l’art. 47 al. 4 LEtr. En effet, les recourants contestent l’application faite par le SPOP de cette disposition, qui doit par ailleurs être conforme à l’art. 8 CEDH.

                   Selon eux, il existerait des raisons familiales majeures au sens de cette disposition puisque la prise en charge actuelle des enfants par leur grand-mère paternelle ne pourrait être maintenue au Kosovo sans avoir de possibles conséquences délétères pour eux, ceci à raison d’une part de son état de santé, et d’autre part des difficultés rencontrées à l’origine par les enfants auprès de la famille maternelle. A fortiori, ces raisons seraient avérées puisque leur mère habiterait désormais à l’étranger et mènerait des relations distendues et irrégulières avec ses enfants.

a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C’est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). Il appartient aux requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 90 LEtr), d’exposer non seulement mais aussi de prouver les raisons familiales majeures (TF 2C _363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4). 

Une raison majeure doit être admise lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative dans le pays d’origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).  

                   b) En l’occurrence, les recourants allèguent que l’état de santé de la grand-mère paternelle, auprès de laquelle vivent actuellement les enfants, se serait fortement dégradé au cours des années 2016 et 2017. Selon un premier rapport médical daté du 8 mars 2017, celle-ci souffre de "lumboischialgie" (dorsalgies selon la classification CIM-10; M54 ss) et de "gonarthrose" (arthrose du genou selon M17 ss CIM-10); seule la traduction d’un rapport médical (lui-même non produit) daté du 19 décembre 2017 fait état d’un "besoin d’un accompagnement". Un deuxième rapport médical, daté du 21 décembre 2017, et dont la traduction n’est pas authentifiée, fait quant à lui sommairement état de "démence vasculaire modérée" (démence vasculaire selon F01 ss CIM-10). Ce dernier rapport fait état de problèmes cognitifs et de mémoire, ainsi que de l’impossibilité d’accomplir des travaux élémentaires quotidiens, de telle sorte que la grand-mère paternelle nécessiterait une aide pour se nourrir. S’agissant de son état neurologique, un rapport médical plus récent, daté du 26 janvier 2018, entretient une certaine confusion puisqu’il est peu compréhensible et ne fait que état d’un diagnostic (Dg.) de "mal de tête vasculaire". Il en est de même du rapport médical daté du 21 février 2018. Ce dernier fait néanmoins état d’un diagnostic (Dg.) de "G44", vraisemblablement en référence au "syndrome d’algie vasculaire de la face" (autres syndromes d’algies céphaliques selon G44 CIM-10), et d’un traitement pour la pression artérielle.

                   De l’avis de la Cour, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable l’existence d’une incapacité propre à remettre en question la prise en charge des deux enfants par la grand-mère paternelle. En effet, l’incapacité alléguée, dont il est fait état dans le "rapport du spécialiste" daté du 21 décembre 2017, n’est confirmée par aucun des rapports médicaux subséquents et ceci bien que la prise en charge des enfants ait vraisemblablement perduré. Seule est rendue vraisemblable l’existence de dorsalgies, de problèmes artériels, ainsi que d’arthrose des genoux, sans pour autant que les recourants parviennent à rendre crédible, notamment à l’aide d’autres pièces (témoignages circonstanciés de proches, vidéos, attestation d’incapacité, rapport d’assurance, etc.), en quoi ces pathologies seraient incapacitantes quant à la prise en charge des deux enfants, aujourd’hui adolescents âgés de 14 et 15 ans. Par ailleurs, la grand-mère maternelle est aujourd’hui âgée de 61 ans et les pathologies dont il est fait état par les recourants se rapportent à des problèmes de santé qui peuvent être courants à cet âge et qui n’ont pas d’effet véritablement invalidant. Par voie de conséquence, il faut admettre, faute d’autres indications plausibles, que la prise en charge sur place par la grand-mère maternelle demeure possible en l’état, ceci d’autant plus que le père verse actuellement près de 700 fr. par mois pour l’entretien de ses enfants, somme pouvant contribuer au financement d’une aide éducative sur place.

                   Plus encore, les déclarations initialement recueillies lors de l’audition des enfants et de leur mère, le 9 mai 2017, indiquent que cette dernière entretient des relations assez étroites avec ceux-ci et qu’elle vit dans la maison de ses propres parents. Les deux enfants ont d’ailleurs vécu en compagnie de leur mère les premières années de leur vie. Elle a d’ailleurs déclaré accueillir ses enfants durant les vacances scolaires et que le placement actuel chez leur grand-mère paternelle faisait suite à un souhait de leur part. L'expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience (PE.2018.0021 du 29 mai 2018 consid. 2b; PE.2017.0324 du 22 janvier 2018 consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b et références citées). Dès lors, eu égard à l’intensité de leur relation, les déclarations ultérieures de la mère – par ailleurs non datées – selon lesquelles elle ne vivrait plus au Kosovo paraissent peu crédibles; ceci à plus forte raison qu’aucun élément au dossier n’appuie ses dires, pourtant aisément démontrables. Il apparaît dès lors qu’en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la mère des intéressés ne constituerait pas une alternative, sinon un soutien possible, à la prise en charge éducative actuelle sur place par la grand-mère paternelle.

                   À teneur de sa déclaration écrite, on ne saurait d’ailleurs déduire l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisque la mère mentionne la difficulté, au Kosovo, d’être un enfant né hors mariage, mais ne nie pas qu’elle ou sa famille a pu s’occuper de ses deux enfants durant plusieurs années.

                   Il ressort également de l’audition du 9 mai 2017 que si les enfants, âgés de respectivement 15 et 14 ans, souhaitent actuellement vivre en Suisse, il s’agit avant tout d’avoir de meilleures perspectives d’avenir ou de pouvoir vivre auprès de leur père, et non – comme ils l’allèguent dans leurs déclarations écrites – de l’impossibilité d’une prise en charge éducative au Kosovo. En ce sens, une seconde audition sur place ou en Suisse n’apporterait ici aucun élément à même de changer l’issue du présent pourvoi.

                   c) En définitive, les recourants ont donné des informations fragmentaires sur la situation concrète des enfants. Il appartient en effet au parent qui le demande, quand le droit à un regroupement familial n’est plus garanti à cause de l’âge des enfants, de rendre vraisemblable au moyen de preuves crédibles et suffisantes, que le régime de prise en charge actuelle n’est plus viable. Dans ces conditions, le SPOP n’a pas violé l’art. 47 al. 4 LEtr, pas plus que l’art. 8 CEDH, en rejetant la requête des recourants tendant à l’octroi d’un visa longue durée et d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

                   d) Il convient enfin de préciser, à toutes fins utiles, que le refus du SPOP de faire droit à la demande d’autorisation d’entrée et de regroupement familial litigieuse n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que cette disposition n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Les enfants recourants ont en effet vécu toute leur vie dans leur pays d’origine, où ils conservent des relations familiales et sociales, leur venue en Suisse auprès de leur père et de son épouse, avec lesquels ils n’ont jamais vécu, n’apparaît pas dans leur intérêt supérieur, ce d’autant moins qu’en l’état, il n’est pas établi – comme déjà relevé – que leur mère ou leur grand-mère ne pourraient plus s’en occuper.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 15 mars 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.