TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 août 2019

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Trevor J. PURDIE, avocat à Fribourg,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

      Refus d'octroi  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mars 2018 refusant de lui d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante américaine née le ******** 1996, est la fille de B.________ et de C.________. En 2017, B.________ est entrée en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Le 30 août 2017, A.________ a sollicité la délivrance d'un visa long séjour (visa D) d'une durée de 36 mois auprès de l'ambassade de Suisse à Atlanta (USA). Le 8 octobre 2017, C.________ et sa fille ont rejoint B.________ en Suisse. Le premier nommé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial tandis que la fille du couple est repartie aux Etats-Unis à l'expiration de son visa touristique.

B.                     Sur demande du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée), la mère de A.________ a produit le 2 novembre 2017 divers renseignements nécessaires à la demande de regroupement familial de sa fille. Elle a produit une copie des passeports de ses deux autres enfants domiciliés aux Etats-Unis, nés respectivement le ******** 1993 et le ******** 1997, ainsi qu'un certificat médical d'un médecin psychiatre suisse attestant des difficultés psychologiques rencontrées par sa fille A.________.

Le 3 janvier 2018, le SPOP a communiqué son intention de refuser la demande de regroupement familial en faveur de A.________. Il a indiqué que les conditions relatives au regroupement n'apparaissaient pas remplies puisque A.________ avait déjà atteint l'âge de la majorité au moment du dépôt de la demande et que les raisons invoquées, bien que dignes d'intérêt, n'étaient pas constitutives d'un cas de rigueur.

Le 22 février 2018, le nouveau mandataire de la mère de A.________ a déposé des déterminations complémentaires.

Par décision du 2 mars 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à A.________ pour les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 3 janvier 2018.

C.                     Par acte du 19 avril 2018, A.________ a recouru, par le biais de son mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP en ce sens que sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour est admise.

Dans sa réponse du 29 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 28 juin 2018, la recourante a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions.

Le 4 juillet 2018, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

D.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle avait largement atteint la limite d'âge de dix-huit ans au moment déterminant de sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, et qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre. Partant, point n'est besoin d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

3.                      La recourante fait valoir que sa situation serait constitutive d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), ce qui suit:

"Art. 31   Cas individuels d’une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

[...]"

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (directives du SEM, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

c) En l'occurrence, la situation de la recourante n'atteint manifestement pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence précitée.

Il ressort du certificat médical du 24 octobre 2017 émanant du Dr D.________, psychiatre à ********, que si la recourante rencontre des difficultés psychologiques, celles-ci ont très favorablement évolué grâce à une récente prise en charge hospitalière aux Etats-Unis. Au terme de ce programme, la recourante nécessite, selon le spécialiste, un suivi régulier et un environnement familial sécurisant pour minimiser le risque de rechute. Un changement d'environnement et de mode de vie serait à la fois un facteur de bon pronostic par le regard neuf qu'il permet sur l'avenir, mais serait également fragilisant par la perte des repères. Le médecin en conclut que "le regroupement familial est le meilleur garant de succès et répond au besoin médical de" sa patiente.  

Ce document est très peu étayé et ne comporte aucun renseignement sur les conditions de vie de la recourante aux Etats-Unis et sur les conséquences de ses difficultés psychologiques dans son quotidien. Ces lacunes résultent vraisemblablement du fait que la recourante n'a consulté ce psychiatre qu'à une seule reprise lors de son précédent séjour en Suisse. Il est toutefois insuffisant de poser le diagnostic non étayé de "trouble de l'humeur et ses habituelles complications addictives", sans indiquer si la recourante souffre réellement d'une maladie psychiatrique, ni préciser à quelle(s) substance(s) addictive(s) la patiente est dépendante.

Quoi qu'il en soit, les maux dont souffre la recourante préexistaient à son arrivée en Suisse. Ils ont été correctement pris en charge aux Etats-Unis, pays qui dispose de structures de soins comparables à celles de la Suisse. A la lecture du certificat médical produit, il s'impose de constater que la recourante ne nécessite aucun traitement médical particulier. Un déracinement serait en outre susceptible de fragiliser son état. En effet, il n'est pas certain que la meilleure solution pour elle soit de quitter l'environnement qu'elle connait pour venir vivre en Suisse, le psychiatre s'étant limité à conclure que le regroupement familial constituait "le meilleur garant de succès", sans préciser si ce regroupement devait avoir lieu en Suisse ou aux Etats-Unis.

Ainsi, la recourante n'a pas démontré qu'elle souffrirait d'atteintes à la santé d'une gravité telle que le fait rester dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).

Agée de 22 ans, la recourante est née et a toujours vécu aux Etats-Unis, pays où résident également son frère aîné et sa sœur cadette. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans son pays d'origine, où elle dispose certainement d'un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de l'aider à surmonter ses difficultés. A l'opposé, son intégration socio-professionnelle en Suisse est inexistante. Hormis la présence de ses parents, la recourante n'a pas de liens particuliers avec ce pays, dans lequel elle n'est venue qu'à une seule reprise pour rendre visite à sa famille. Elle ne dispose pas de formation achevée et n'entend pas, pour l'heure, intégrer le monde du travail en raison de ses soucis de santé. La situation diffère ainsi de celle qui prévalait par exemple dans la cause CDAP PE.2013.0050 jugée par arrêt du 20 mars 2015, où toute la famille de la recourante, âgée de 21 ans, vivait en Suisse, cette famille ayant depuis plusieurs générations une longue tradition philanthropique et scientifique ancrée en Suisse.

Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.                      Enfin, il convient d'examiner si le refus de l'autorité intimée serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64/65; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4).

b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de séjour ne constitue pas en soi un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec ses parents séjournant en Suisse. Ceux-ci qui, selon leurs dires, bénéficient d'une situation financière très confortable, peuvent en effet rendre visite à leur fille aux Etats-Unis, tout comme la recourante peut effectuer des séjours auprès de ses parents en Suisse en sollicitant un visa touristique de 90 jours maximum par période de 180 jours. Ses parents pourront en outre continuer à soutenir leur fille financièrement aux Etats-Unis depuis la Suisse.

Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, les affections de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas un traitement si particulier qu'elle pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rejoindre ses parents. On peut admettre qu'elle souffre d'un certain isolement depuis la venue de ses parents en Suisse et que leur présence auprès d'elle lui serait bénéfique. Cependant, il n'est pas établi que ces difficultés constituent un handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant une surveillance, des soins et une attention que seuls ses parents soient susceptibles d'assumer et de prodiguer. En particulier, le soutien nécessaire dans la vie quotidienne pourrait être apporté par ses proches restés sur place, soit notamment son frère et sa sœur. Si tel n'était pas le cas, il appartiendrait aux parents de la recourante, en Suisse depuis seulement deux ans, d'envisager un retour auprès de leur fille aux Etats-Unis.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Succombant, la recourante supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 mars 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.