TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 novembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Julien GAFNER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2018 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant marocain né en 1966, est entré en Suisse le 25 décembre 2006 sans visa, mais alors qu'il était au bénéfice d'un permis de séjour italien. A la suite de son mariage à ******* le 9 novembre 2007 avec B.________, ressortissante marocaine titulaire d'une autorisation d'établissement née en 1968 et portant le nom de B.________ après le mariage, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 24 juin 2008, régulièrement renouvelée depuis lors. Il est le père d'un fils, ressortissant italien né en 1994 à *******, qui vit en Italie.

B.                     Le 14 février 2014, A.________ a déposé plainte contre son épouse pour violences domestiques et injure. Lors de sa déposition, il a en particulier déclaré que le mercredi 12 février 2014, à leur domicile, elle lui avait lacéré le visage avec ses ongles. Il avait alors immédiatement pris ses affaires, quitté le domicile conjugal et s'était rendu chez sa soeur. Il a ajouté que, deux ans auparavant, sa conjointe l'avait profondément blessé à l'arrière de la nuque avec un verre préalablement brisé, que la police était alors intervenue et qu'il avait dû être hospitalisé au ******* et suturé. Il a également précisé ne pas avoir été victime à d'autres reprises de violences de la part de son épouse, qui proférait toutefois des insultes à son encontre et l'avait quelques fois empêché de rentrer à leur domicile.

Le 6 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a, s'agissant de l'enquête dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, rendu une ordonnance de classement, A.________ ayant en particulier retiré sa plainte.

Le 27 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de ******** a, concernant l'enquête dirigée contre B.________ pour injure et menaces qualifiées suite au dépôt de plainte d'A.________ le 2 février 2015, rendu une ordonnance de classement.

C.                     Lors du dépôt, le 13 octobre 2014, d'une demande de prolongation de son autorisation de séjour, A.________ a indiqué être toujours marié et être titulaire de l'entreprise individuelle ********, inscrite au Registre du commerce depuis le 22 juillet 2014 et dont le but était l'exploitation d'une entreprise de ********.

D.                     Le 6 février 2015, le président du Tribunal d'arrondissement de ******** a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifié le 2 mars 2015, d'où il ressortait en particulier que les époux A.________ et B.________ convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée.

Le 24 août 2015, le président du Tribunal d'arrondissement de ******** a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, d'où il ressortait en particulier que les époux A.________ et B.________convenaient de continuer à vivre séparés, étant précisé que la séparation était intervenue le 1er mai 2015, et que B.________ contribuerait à l'entretien de son mari par le régulier versement d'une pension mensuelle de 200 fr. pour la première fois le 1er septembre 2015, pour une durée non prolongeable de six mois.

E.                     Le 3 décembre 2015, A.________ a réussi l'examen théorique et pratique de cariste.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse du 14 avril 2016 de l'Office fédéral de la justice (OFJ), le prénommé ne figurait pas au casier judiciaire.

Du 16 juin au 1er juillet 2016, A.________ a suivi une formation dispensée par C.________.

F.                     Le 20 octobre 2016, le prénommé a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour. Il a précisé à cette occasion être séparé de son épouse et a produit une attestation du Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR) du 21 septembre 2016, selon laquelle il bénéficiait du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2015.

G.                    Du 7 novembre au 31 décembre 2016, A.________ a effectué un stage non rémunéré en qualité de vendeur polyvalent dans un magasin d'alimentation et, du 13 au 17 février 2017, un stage en tant que livreur de repas.

Selon l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de ******** (ci-après: l'OP) du 3 juillet 2017, A.________ avait à son encontre sept actes de défaut de biens pour un montant total de 5'085 fr. 05.

H.                     Le 17 août 2017, B.________ a été entendue par le Service de la population (SPOP). Elle a en particulier déclaré être séparée de son mari depuis fin 2014, moment à partir duquel celui-ci était, à sa demande à elle, parti vivre ailleurs. Elle a également précisé qu'une procédure de divorce était envisagée, ce qui n'était pas le cas d'une reprise de la vie conjugale, qu'ils n'avaient pas eu d'enfants ensemble, qu'aucun des conjoints n'était alors astreint au versement d'une pension alimentaire et que son mari n'avait pas de formation professionnelle. Elle a ajouté qu'en 2012, elle avait déposé plainte contre ce dernier pour l'avoir frappée et qu'en 2014, c'était lui qui l'avait fait à son encontre pour le même motif, mais que l'affaire avait, dans les deux cas, été classée et que la police était à plusieurs reprises intervenue à leur domicile. Elle a par ailleurs indiqué que son conjoint parlait français, ne travaillait pas et qu'ils ne faisaient aucune activité commune, mais avaient fait quelques voyages ensemble (cf., pour le reste, le procès-verbal d'audition).

Le 17 août 2017 également, A.________ a été entendu par le SPOP. Il a en particulier déclaré être séparé de son épouse depuis décembre 2014, moment à partir duquel il avait décidé d'aller vivre chez sa soeur, pour ensuite disposer de son propre appartement. Il a par ailleurs précisé qu'avant de venir en Suisse, il vivait depuis octobre 1988 légalement en Italie, que la décision de se marier avait été une décision commune et qu'il avait toute sa famille en Suisse. Il a aussi expliqué que son épouse jouait aux machines à sous et au casino et qu'il avait beaucoup de poursuites du fait qu'elle n'avait de ce fait pas payé les factures du ménage. Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas eu d'enfant avec sa conjointe, qu'il n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'il voulait entamer une procédure de divorce. Une année et demie environ après son arrivée en Suisse, il avait commencé à travailler chez D.________ comme livreur de nuit à 70% pour une durée de quatre ans, avait ensuite été chauffeur-livreur chez E.________ à 100% de 2011 à fin 2012 et depuis lors avait effectué des missions pour F.________ jusqu'en 2014, où il avait décidé de créer sa propre entreprise. Il bénéficiait du RI depuis sa faillite en 2015, tout en recevant de temps à autre de l'aide de sa famille, et remboursait petit à petit ses poursuites et actes de défaut de biens. Il a par ailleurs expliqué qu'à 51 ans, il était difficile pour lui de travailler, que, depuis qu'il bénéficiait du RI, il avait effectué quelques missions par le biais d'une entreprise de placement, qu'il comptait, après le divorce, prendre son 2ème pilier tout en bénéficiant d'une partie de celui de sa conjointe, pour créer une nouvelle entreprise de ********, et qu'il était en train de faire le permis poids-lourds. Il a en outre précisé avoir été victime de coups de la part de son épouse deux fois, en 2012 et 2014, et avoir les deux fois déposé plainte, mais les avoir retirées, mais que lui ne l'avait jamais frappée. Il a ajouté qu'il parlait le français, que les premières années qui avaient suivi leur mariage, son épouse et lui-même faisaient des sorties ensemble et qu'ils avaient plusieurs fois voyagé ensemble, notamment au Maroc, où ils s'étaient rendus à quatre ou cinq reprises. Il a enfin indiqué ne pas avoir la nationalité italienne, mais disposer encore du permis d'établissement à durée indéterminée.

Le 3 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré qu'il vivait séparé depuis décembre 2014, qu'aucune reprise de la vie commune n'était alors intervenue, que les conditions relatives à la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies et qu'il bénéficiait du RI.

Par écriture de son mandataire du 7 novembre 2017, le prénommé a indiqué que, conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 août 2015, la séparation était intervenue le 1er mai 2015, soit après quelque huit années de vie commune, et ce dans le cadre d'un contexte conjugal pour le moins délicat, qu'il vivait depuis onze ans en Suisse, où il avait tissé des liens particulièrement étroits, ceux avec son pays d'origine s'étant au contraire réduits, qu'il avait un frère et une soeur en Suisse, avec lesquels il avait des contacts réguliers, et qu'en conséquence son intégration était réussie. Le fait qu'il émarge alors à l'aide sociale ne constituait pas à lui seul un élément déterminant. Il avait par ailleurs des projets professionnels, envisageant de reprendre une activité dans le domaine des ********.

I.                       Le 29 novembre 2017, l'entreprise individuelle ********, dont le but était l'exploitation d'une entreprise de ********, a été inscrite au Registre du commerce. A.________ en était le seul titulaire.

J.                      Le 11 décembre 2017, A.________ a informé le SPOP que, dans le cadre de la création de son entreprise, il devrait prochainement bénéficier d'un apport de fonds par le biais d'un retrait de son avoir de prévoyance professionnelle et qu'un proche pourrait, le cas échéant, lui apporter un soutien.

K.                     Par décision du 20 mars 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a souligné que le couple s'était séparé en décembre 2014, qu'aucune reprise de la vie commune n'était alors intervenue, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le prénommé ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'il n'exerçait aucune activité lucrative, qu'aucune perspective concrète d'emploi n'apparaissait au dossier et qu'il bénéficiait dans une large mesure du RI.

L.                      Par acte de son mandataire du 20 avril 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 20 mars 2018, concluant principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est accordée et qu'il est par conséquent renoncé à son renvoi de Suisse, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis plusieurs mesures d'instruction et produit à l'appui de son recours différentes pièces, dont deux lettres de soutien, l'une de son beau-frère, l'autre d'une connaissance.

Le 29 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.

M.                    Le 28 juin 2018, le recourant a conclu un contrat de formation, de huit mois, avec G.________.

Le 4 juillet 2018, un représentant de H.________ a précisé que la formation précitée avait pour but de permettre au recourant d'obtenir son "carnet de conducteur de taxi" et que la formation n'était pas rémunérée, mais gratuite.

N.                     Le 12 juillet 2018, le recourant a maintenu ses conclusions.

O.                    Le 12 juillet 2018, ainsi que cela ressort de la consultation du Registre du commerce sur le site Internet de l'Etat de Vaud, l'entreprise individuelle ********, dont le recourant était le seul titulaire, a été radiée par suite de cessation de ses activités.

P.                     Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il se justifie ainsi d'entrer en matière.

2.                      Le recourant a requis son audition, de manière à pouvoir renseigner le Tribunal de céans sur ses projets entrepreneuriaux ainsi que sur les difficultés très importantes qu'il aurait à se réintégrer dans la société marocaine, ainsi que celle de sa soeur et de son beau-frère, qui pourraient attester de son excellente intégration.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 III 136 consid. 3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; cf. aussi TF 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier le procès-verbal de l'audition du recourant du 17 août 2017 et le fait que ce dernier a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, puis devant le Tribunal de céans, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.                      Le recourant invoque tout d'abord une violation de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), faisant en particulier valoir que son intégration en Suisse est réussie.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 p. 298; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 11; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.1). En l'occurrence, les époux ayant vécu ensemble en Suisse du 9 novembre 2007, date de leur mariage, à fin 2014, voire jusqu'au cours du 1er semestre 2015, la condition des trois ans d'union conjugale est remplie. Se pose donc la question de l'intégration.

Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2, et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2, et les références citées).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (pour tout ce qui précède, cf. arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3, et les références citées).

b) Arrivé en Suisse fin 2006, soit il y a près de douze ans, le recourant parle le français, dispose d'un casier judiciaire vierge et a un frère et une soeur qui vivent en Suisse. Il indique également avoir des amis, dont l'un a écrit une lettre de recommandation que le recourant a produite avec son recours. Celui-ci a cependant contracté des dettes. Selon l'extrait de l'OP du 3 juillet 2017, il avait ainsi à son encontre sept actes de défaut de biens pour un montant total de 5'085 fr. 05, montant que le recourant peut, malgré ce qu'il a indiqué lors de son audition par le SPOP, difficilement rembourser puisqu'il bénéficie du RI. Sous l'angle de l'intégration professionnelle, l'intéressé a réussi le permis de cariste et indique être titulaire du permis de chauffeur professionnel. Selon ses explications, il a exercé, après environ une année et demie de présence en Suisse, une activité professionnelle de livreur à 70%, puis une autre de chauffeur-livreur à 100% jusqu'à fin 2012, date à partir de laquelle il a effectué des missions pour une entreprise. En 2014, il a ensuite créé sa propre entreprise de ********, qui a toutefois fait faillite en 2015. Il bénéficie du RI depuis le 1er avril 2015. Il a depuis lors suivi une formation durant deux semaines en 2016 et, dans le cadre de l'aide sociale, effectué des stages et des missions par le biais d'une entreprise de placement. Il a une nouvelle fois fait inscrire au Registre du commerce son entreprise de ******** le 29 novembre 2017, qui a toutefois été radiée le 12 juillet 2018. Le 28 juin 2018, le recourant a conclu un contrat de formation, non rémunérée, mais gratuite, d'une durée de huit mois, avec G.________. Aux termes de ce contrat, un emploi, immédiat ou reporté, dans une des entreprises ou employeurs partenaires de G.________ en tant qu'auxiliaire, soit pour un minimum de 40 heures de travail par mois, est garanti au recourant une fois qu'il aura terminé sa formation théorique et effectué un stage pratique.

Force est de constater que le recourant n'est pas intégré professionnellement. Alors même qu'il indique avoir régulièrement travaillé après une année et demie environ de présence en Suisse et jusqu'en 2012 comme livreur, puis chauffeur-livreur, il ressort de ses demandes de prolongation de son autorisation de séjour des 17 octobre 2008 et du 16 octobre 2012 qu'il était alors à la recherche d'un emploi et de celle du 29 octobre 2010 qu'il exerçait, par le biais d'une entreprise de placement, une activité de manutentionnaire de 36 heures par semaine et qu'il était payé à l'heure. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative régulière depuis 2012, moment à partir duquel il n'a effectué que des missions par le biais d'une entreprise de placement ou des stages. Il a par ailleurs tenté de développer à deux reprises, mais sans succès, une entreprise de ********. S'il suit actuellement une formation, pour être chauffeur de taxi, cette formation n'est pas rémunérée et un emploi, qui pourrait être reporté, ne lui serait ainsi pas forcément immédiatement assuré à la fin de sa formation. De plus, il ne s'agirait que d'un emploi en tant qu'auxiliaire, qui pourrait ne porter que sur 40 heures par mois, soit une moyenne de 10 heures par semaine, durée insuffisante pour lui permettre de s'assumer financièrement. La situation économique du recourant, illustrée par une dépendance à l'aide sociale ininterrompue depuis plus de trois ans et demi et des actes de défaut de biens, a été et demeure précaire.

L'examen global de la situation du recourant ne permet en conséquence pas de considérer que son intégration, après près de douze ans passés en Suisse, est, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, réussie. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Vu ce qui précède, il doit par ailleurs être conclu que les droits prévus aux art. 43 et 50 LEtr se sont éteints selon l'art. 51 LEtr parce qu'il existe un motif de révocation. En effet, il s'avère que le recourant dépend depuis le 1er avril 2015 de l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr auquel renvoie l'art. 51 al. 2 let. b LEtr. Dans cette mesure, on peut même admettre qu'il dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Le recourant bénéficie du revenu d'insertion non seulement depuis plusieurs années, mais déclare lui-même qu'il peinait à retrouver un emploi à 50 ans. Preuve en est ce qui a été exposé ci-dessus. Malgré le fait qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 40 ans, il n'a pas réussi à trouver des emplois durables hormis une activité d'environ quatre ans à temps partiel comme livreur de nuit (pour la proportionnalité, cf. ci-dessous les considérants 4 et 5 au sujet des art. 50 al. 1 let. b, 96 LEtr, 8 CEDH et 13 Cst., qui peuvent en principe être repris mutatis mutandis).

4.                      Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, se prévalant de la violence conjugale dont son épouse aurait fait preuve à son égard et faisant valoir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153; 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152; arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

Concernant la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromise (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

b) Il ressort en l'occurrence du rapport de police du 14 février 2014 figurant au dossier que le recourant a, à cette date, déposé plainte contre son épouse pour des violences domestiques. Il a expliqué à cette occasion que le mercredi 12 février 2014, à leur domicile, elle lui aurait lacéré le visage avec ses ongles. Il aurait alors immédiatement pris ses affaires, quitté le domicile conjugal et se serait rendu chez sa soeur. Il a ajouté que, deux ans auparavant, sa conjointe l'aurait profondément blessé à l'arrière de la nuque avec un verre préalablement brisé, que la police serait alors intervenue et qu'il aurait dû être hospitalisé au ******** et suturé. Il a également précisé ne pas avoir été victime à d'autres reprises de violences de la part de son épouse, qui proférerait toutefois des insultes à son encontre et l'aurait quelques fois empêché de rentrer à leur domicile. Une ordonnance de classement a cependant été rendue le 6 février 2015, s'agissant de l'enquête dirigée contre l'épouse du recourant pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, le recourant ayant en particulier retiré sa plainte. Le 27 mai 2015, une ordonnance de classement a également été rendue, s'agissant de l'enquête dirigée contre la conjointe du recourant, mise au bénéfice du doute, pour injure et menaces qualifiées pour des faits qui se seraient produits entre le 16 juillet 2014 et le 2 février 2015, suite au dépôt de plainte du recourant le 2 février 2015.

Excepté le rapport de police et les ordonnances de classement précités, aucun autre document, qui attesterait du fait que le recourant aurait subi des violences conjugales, ne figure au dossier, tel que des rapports médicaux. Le recourant n'établit pas avoir, de manière systématique, subi de la part de son épouse des actes de violence physique et psychique d'une intensité particulière pouvant justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il n'indique en particulier pas avoir demandé l'intervention de professionnels en mesure d'établir un état de détresse psychologique d'une intensité suffisante au regard de la loi et de la jurisprudence. Enfin, le recourant n'a pas démontré que les prétendues violences exercées par son épouse avaient pour conséquence qu'on ne puisse plus exiger la poursuite de l'union conjugale.

c) Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de considérer que la réintégration sociale du recourant serait fortement compromise en cas de retour au Maroc. Si l'intéressé a plus de 50 ans et indique avoir quitté son pays d'origine il y a une trentaine d'années pour s'établir en Italie avant d'arriver en Suisse en 2006, où il vit dès lors depuis douze ans, il n'en demeure pas moins qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 21 ans, soit toute son enfance et adolescence, et qu'il y a donc fait toute sa scolarité, ainsi que le début de l'âge adulte. Du reste, il s'est marié en Suisse avec une compatriote et non pas avec une ressortissante suisse. Lors de son audition par le SPOP, il a par ailleurs indiqué être retourné en voyage avec son épouse quatre ou cinq fois au Maroc, soit encore relativement récemment. Il ne peut ainsi qu'avoir conservé des attaches sociales et culturelles avec son pays d'origine. Il a également précisé dans son recours y avoir encore des parents. L'on ne voit en outre pas qu'apparemment en bonne santé et sans enfants, il ne puisse pas y faire valoir certaines des compétences professionnelles acquises en Suisse, notamment en tant que cariste ou chauffeur professionnel. Il trouvera certainement les ressources nécessaires, avec l'aide éventuelle à distance de ses frère et soeur vivant en Suisse et sur place d'autres membres de sa famille, pour se réintégrer dans son pays d'origine. Au vu par ailleurs de l'intégration du recourant en Suisse, qui ne peut être qualifiée de réussie (cf. supra consid. 3b), et du fait qu'il s'est régulièrement rendu, à tout le moins en voyage, au Maroc, l'on ne saurait considérer qu'un retour dans son pays d'origine serait pour lui constitutif d'un déracinement. Il lui reste enfin la possibilité de tenter d'obtenir une nouvelle autorisation de séjour en Italie, où il a vécu 18 ans et où se trouve son fils de 24 ans, ressortissant italien.

Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.

d) C'est en conséquence a juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

5.                      Le recourant voit une violation des art. 8 CEDH ainsi que 13 et 36 Cst., soit de son droit à la protection de sa sphère privée, dans le refus de l'autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. aussi art. 13 Cst.). Ce droit n'est toutefois pas absolu. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.2). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 p. 20; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; cf. aussi arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5, et les références citées).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine besonders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication; sur ce paragraphe, cf. aussi arrêt TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.2).

b) Certes, le séjour du recourant est en l'occurrence supérieur à dix ans. Comme déjà relevé (cf. supra consid. 3b), il parle le français, dispose d'un casier judiciaire vierge et a un frère et une soeur qui vivent en Suisse; il indique également avoir des amis, dont l'un a écrit une lettre de recommandation que le recourant a produite avec son recours. Comme le Tribunal a toutefois déjà pu le constater (cf. également supra consid. 3b), le recourant n'est pas intégré professionnellement et sa situation économique a été et demeure précaire, sachant qu'il dépend de l'aide sociale depuis trois ans et demi et qu'il a des actes de défaut de biens à son encontre.

Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, force est de constater que le refus de l'autorité intimée de prolonger l'autorisation de séjour du recourant est proportionnée et ne procède pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

6.                      Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, considérer que la décision attaquée serait empreinte d'arbitraire tant dans sa formation que dans son résultat.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. sont mis à la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

 

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 20 mars 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.