TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2019

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini, juge; M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Benjamin SCHWAB, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mars 2018 refusant l'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant), né le ******** 1957, de nationalité péruvienne, s'est marié le ********  1995 en ******** avec B.________, née au ********, laquelle était alors titulaire d'un permis d'établissement. Le 25 novembre 1996, au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'intéressé s'est installé en Suisse, où vivait déjà son épouse. Cette dernière a par la suite obtenu la nationalité suisse par naturalisation le 29 mars 2017. L'intéressé a quant à lui été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dès le 20 avril 2007, avec délai de contrôle le 20 avril 2015. Le couple a deux enfants, C.________ et D.________, nés respectivement le ***** 1999 et le ***** 2002, ayant également obtenu la nationalité suisse, D.________ en même temps que sa mère et C.________ en 2016.

 A.________ était titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise E.________ inscrite le ****** 2005 au registre du commerce et radiée le ******** 2014, par suite de cessation d'activité. Elle poursuivait les buts suivants: "prestations de service dans le domaine du marketing, de la publicité et d'Internet; service d'escorte". Son siège était à ********, au chemin ********, dans la maison familiale.    

Par décision du 29 septembre 2014, l'Office fédéral de la justice (ci-après également: OFJ) a accordé l'extradition de A.________ à la France, après son arrestation et sa mise en détention à titre extraditionnel le 3 juin 2014. La demande d'extradition des autorités françaises du 7 juillet 2014 était basée sur un mandat d'arrêt du 22 novembre 2013 rendu par la Cour d'appel du Tribunal de Grande instance de Paris, pour les chefs de proxénétisme aggravé et menaces sous conditions. Selon la décision de l'OFJ susmentionnée, les faits reprochés à l'intéressé étaient constitutifs d'encouragement à la prostitution, de menace et de contrainte au sens des art. 195 let. c, 180 et 181 du Code pénal suisse, et punissables tant en Suisse qu'en France d'une peine privative de liberté d'au moins an.

     L'interessé a été condamné le 30 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement, plus le paiement d'une amende de 700'000 euros, pour proxénétisme aggravé au sens du droit français, à savoir en particulier:

­    proxénétisme aggravé: auteur mis en contact avec la victime par réseau de communications électroniques, faits commis entre le 3 octobre 2005 et jusqu'au 10 octobre 2012 à Paris et sur le ressort de la JIRS, en tout cas sur le territoire national, et de manière indivisible à l'étranger, notamment en Suisse;

­    proxénétisme aggravé: usage de contrainte, violences ou manoeuvre dolosives, faits commis entre le 3 octobre 2005 et jusqu'au 10 octobre 2012 à Paris et sur le ressort de la JIRS, en tout cas sur le territoire national, et de manière indivisible à l'étranger, notamment en Suisse.

 Il était retenu que l'intéressé avait aidé et assisté la prostitution de plusieurs dizaines de femmes sur le territoire français entre le 3 octobre 2005 et le 10 octobre 2012, avec comme circonstances aggravantes, outre le fait que l'infraction avait été commise à l'égard de plusieurs femmes, l'utilisation d'un réseau de communication électronique diffusant des messages vers un public non déterminé et la commission de violences morales à l'égard de prostituées, sous la forme de menaces et de stigmatisation, l'intéressé ayant révélé leur véritable identité sur internet, alors qu'elles utilisaient des pseudonymes. Une obligation de quitter le territoire français lui a en outre été signifiée le 12 septembre 2016 par le préfecture de ********. Il y était en particulier retenu que vu les infractions pour lesquelles A.________ avait été condamné, son comportement constituait un trouble à l'ordre public et qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits, il y avait urgence à l'éloigner du territoire français.

Par courriel du 13 février 2017 notamment, B.________ a demandé au SPOP quelles démarches son époux devait accomplir pour pouvoir revenir en Suisse auprès de sa famille après sa sortie de prison, précisant que son permis C était échu depuis avril 2015 et qu'il n'avait pas pu le renouveler vu sa détention. Elle précisait souhaiter le retour de son époux auprès de sa famille, ajoutant que c'était un bon père de famille et un bon mari et qu'elle subviendrait à ses besoins le temps qu'il retrouve un travail. Le 16 février 2017, le SPOP lui a répondu que l'intéressé devait déposer une demande de visa depuis la représentation consulaire suisse la plus proche, à savoir le Pérou puisque ce pays était actuellement sa seule alternative de résidence.

A.________ a été remis en liberté le 21 mars 2017, puis s'est rendu au Pérou, chez son père.

B.                     Le 12 juin 2017, le susnommé a déposé une demande de visa à l'ambassade suisse de Lima.

Par courrier du 15 septembre 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) lui a fait savoir qu'il avait l'intention de constater la caducité de l'autorisation d'établissement, laquelle était arrivée à terme le 20 avril 2015, et de lui refuser l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse sous quelque forme que ce soit. Le SPOP retenait que ni les conditions pour une demande de regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ni celle d'une réadmission sous l'angle de l'art. 49 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient remplies, vu la teneur des art. 51 al. 1 let. b et 63 LEI, dont les conditions étaient réalisées en l'espèce. Le SPOP lui octroyait un délai au 15 novembre 2017 pour faire valoir ses objections.

Le 10 novembre 2017, l'intéressé, par son avocat, a fait valoir des objections, notamment que les faits pour lesquels il avait été condamné en France n'étaient pas constitutifs d'une infraction en Suisse, que quoiqu'il en soit la période pénale retenue par les juges s'était terminée le 10 octobre 2012, soit plus de cinq ans auparavant, qu'il n'avait pas commis d'infraction depuis sa remise en liberté et qu'il n'y avait pas d'élément permettant de douter de sa capacité à se conformer à l'ordre juridique suisse vu qu'il avait spontanément cessé son activité avant son arrestation le 3 juin 2014, comme en témoignait la radiation de sa société individuelle du registre du commerce le 25 mars 2014. Il invoquait encore le droit au respect de sa vie privée et familiale, ses deux enfants et sa femme se trouvant en Suisse, et faisait valoir qu'il s'était intégré dans ce pays puisqu'il y avait vécu durant dix-huit ans. Il invoquait enfin des difficultés de réintégration en cas de retour dans son pays d'origine, vu son âge et les longues années passées à l'étranger, ainsi que la perte de soutien que son éloignement représenterait pour sa famille en Suisse.

Par décision du 1er mars 2018, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à A.________, au motif que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b applicables par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI étaient réalisées, vu la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et la nature des infractions commises et que vu la fin du droit au regroupement familial, il ne pouvait a fortiori pas se prévaloir de l'art. 49 al. 1 OASA. Le SPOP considérait en outre qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale de l'intéressé était proportionnée vu les circonstances.

C.                     Par acte du 23 avril 2018, A.________, par son avocat, a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la délivrance de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, et subsidiairement à l'annulation de la décision et à la délivrance de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, ainsi qu'au prononcé d'un avertissement formel. Il critique essentiellement la pesée des intérêts à laquelle a procédé le SPOP, invoquant une violation du principe de proportionnalité, faisant valoir que l'infraction de proxénétisme retenue par les autorités françaises ne remplit pas les éléments constitutifs de l'art. 195 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et que comme il s'agit d'une infraction à la loi française, la durée de la peine prononcée ne peut pas être le premier critère à prendre en compte. Il est de ce fait également douteux selon lui que l'infraction retenue entre dans le cadre des infractions pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Tout en soulignant qu'il n'a commis aucune autre infraction en France et qu'il n'en a jamais commis en Suisse ou ailleurs, il se prévaut du fait que les faits pour lesquels il a été condamné remontent presque à six ans pour les plus récents et soutient avoir mis fin à ses activités avant son incarcération. Il en déduit une prise de conscience avérée du caractère condamnable de son comportement passé et donc un risque de récidive inexistant. Il se prévaut encore d'avoir résidé pendant dix-huit ans en Suisse, ce qui constitue une durée importante, d'être marié à une citoyenne suisse et d'avoir deux enfants suisses et d'être ainsi bien intégré dans ce pays, vu sa longue présence ininterrompue. Il expose encore avoir eu des activités dans des sociétés locales, s'être fait de nombreux amis et n'avoir jamais touché l'aide sociale, son épouse percevant au demeurant un revenu bien suffisant. Il fait encore valoir des difficultés importantes d'intégration au Pérou vu son âge – 60 ans – et les longues années passées à l'étranger, ajoutant que sa famille ne pourrait pas le rejoindre dans ce pays, son épouse ne s'y étant rendue qu'une seule fois, ses enfants jamais, tous trois ne parlant par ailleurs pas l'espagnol. Il soutient encore que la décision entreprise implique un inconvénient majeur pour les liens familiaux vu l'éloignement entre la Suisse et le Pérou. Enfin, il fait valoir qu'un avis formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI serait suffisant en l'espèce. Le recourant demande de surcroît à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 16 mai 2018 du juge instructeur, l'assistance judiciaire a été refusée.

Dans sa réponse du 4 juin 2018, le SPOP conclut au rejet du recours.

Dans une nouvelle écriture du 12 juin 2018, le SPOP produit un procès-verbal d'audition-plainte du 26 mai 2018 établi par la police de ********, par lequel B.________ déposait plainte contre A.________ pour menaces et injures à son encontre. Il en ressortait également que le couple était en instance de divorce depuis le mois d'avril 2018, que le susnommé vivait par intermittence dans la maison familiale étant donné qu'il ne pouvait pas rester plus de trois mois sur le territoire suisse, mais qu'elle souhaitait qu'il quitte le domicile. B.________ a retiré sa plainte le 28 mai suivant.  

Dans sa réplique du 25 juin 2018, le recourant maintient ses conclusions, précisant qu'à son sens la présente procédure n'a pas pour but de rejuger les faits pour lesquels il a purgé sa peine. Il reproche en outre au SPOP de n'avoir pas pris position sur les arguments en sa faveur, à savoir l'écoulement du temps depuis l'infraction, l'absence de récidive ou d'autres condamnations antérieures, ni sur le nombre d'années de vie en Suisse ou sur le caractère suffisant d'un avertissement formel. Enfin, il conteste les faits présentés dans le procès-verbal d'audition-plainte du 26 mai 2018 et fait valoir qu'il ne saurait en être tiré un quelconque argument vu que la plainte a été retirée.

Dans sa duplique du 2 juillet 2018, le SPOP maintient sa position.

Le 17 janvier 2019, le recourant a été invité à préciser si son épouse avait retiré la demande de divorce et si elle était disposée à reprendre la vie commune avc lui dans l'hypothèse où il devait obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Si tel était le cas, le recourant était invité à produire une attestation de son épouse confirmant ces différents éléments.

Le recourant s'est déterminé le 1er février 2019. Il a indiqué avoir obtenu la confirmation de son épouse de l'inexistence d'une procédure de divorce. Il a indiqué au surplus qu'en l'état, une reprise de la vie commune n'est pas envisagée par son épouse.

 

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      En l'occurrence, le recourant était au bénéfice d'un permis d'établissement avant d'être incarcéré en France. Il convient donc en premier lieu d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a considéré qu'il l'avait perdu, ce qu'au demeurant le recourant ne conteste pas.

                   a) En vertu de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

                   D'après la jurisprudence rendue en application de l'art. 9 al. 3 let. c de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi TF 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2), qui reste applicable sous l'égide de la LEI (TF 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. L'autorisation s'éteint donc non seulement en cas de changement de domicile, mais également en cas d'emprisonnement, d'hospitalisation ou de service militaire à l'étranger (TF 2C_461/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.4; voir Eloi Jeannerat/Pascal Mahon, in: Nguyen/Amarelle (édit.), Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), n° 17 ad art. 61 LEtr).

                   b) En l'occurrence, le recourant est resté emprisonné en France pendant deux ans et demi et n'a pas demandé le maintien de son autorisation d'établissement, de sorte que celle-ci a automatiquement pris fin six mois après le début de son incarcération.

                   c) En outre, le SPOP a retenu que les conditions relatives à la réadmission d'étrangers au sens de l'art. 49 al. 1 OASA n'étaient pas réalisées. Cette disposition prévoit que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). En l'occurrence, le départ de Suisse du recourant remonte à plus de deux ans avant sa demande pour un visa de long séjour auprès de l'ambassade suisse à Lima. Les conditions de l'art. 49 al. 1 OASA ne sont donc pas remplies.

                   d) Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SPOP a retenu que le recourant n'est plus au bénéfice d'une autorisation (de séjour ou d'établissement). Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre qu'il lui a refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

3.                      Le SPOP a refusé l'autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 42 al. 1 let. a LEI notamment au motif qu'il existait des motifs de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a et b, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEI.

                   a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEI).

b) En l'occurrence, l'épouse du recourant n'entend pas reprendre la vie commune avec lui (cf. déterminations du conseil de ce dernier du 1er février 2019). Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 1 let. a LEI puisque l'exigence relative au ménage commun n'est pas remplie.

Cela étant, il faut examiner si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuel d'extrême gravité).

4.                      a) aa) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées; cf. TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid 2.1; TF 2C_289/2017 précité consid. 5.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).

bb) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.1). Ainsi, pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant, de sa culpabilité, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, de la conduite du requérant pendant cette période (TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3), de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.2.1; 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.2; cf. TF 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La prévention d'infractions constitue à cet égard un intérêt public admissible (TF 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 2.3; 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2).  La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).

L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; 2C_153/2017 précité consid. 3.2.1).

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit effectivement pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1; 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence récente de la Haute Cour, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de relations étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif (1) et d’un point de vue économique (2), de l’impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent (3) et d’un comportement irréprochable (4) (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 45 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2).

Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 143 I 21 consid. 5.5.1; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; TF 2C_165/2017 précité consid. 3.3; 2C_520/2016 précité consid. 4.3).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit ce qui suit:

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 58a al. 1 LEI prévoit ce qui suit:

1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;

b. le respect des valeurs de la Constitution;

c. les compétences linguistiques;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.

Les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1; TAF F-4305/2016 consid. 5.1).

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence, on ne saurait pas non plus tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références citées).

c) L'art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, notamment en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).

5.                      Le recourant se plaignant d'une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, il convient d'abord d'examiner si les conditions de l'art. 8 par. 1 CEDH sont réunies. 

                   a) A titre liminaire, on précise que le recourant ne saurait se prévaloir de cette dernière disposition en se fondant sur sa relation avec B.________, étant donné que le couple est séparé. L'existence d'un droit au regroupement familial inversé en raison de ses rapports avec sa fille C.________ n'entre pas plus en ligne de compte, dès lors que cette dernière est dorénavant majeure et qu'aucun lien de dépendance particulier (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2) entre elle et son père n'est invoqué ou ne ressort du dossier.

                   b) Cela étant, il convient d'examiner si l'intéressé peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH, vu sa relation avec son fils mineur D.________, lequel bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse, puisqu'il en a la nationalité (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

                   Or, le recourant n'a donné aucune indication sur ses liens actuels avec son fils, en particulier sur leur évolution depuis son incarcération en France en septembre 2014. Il ressort seulement du dossier qu'il vit par intermittence dans la maison familiale depuis sa sortie de prison, ne pouvant pas rester plus de trois mois d'affilée sur le territoire suisse. En outre, le recourant n'allègue pas contribuer à l'entretien de D.________ et cela ne ressort pas non plus du dossier. Il en ressort au contraire que c'est B.________ qui subvient aux besoins de la famille. Dans ces conditions, on peut douter de l'existence de liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique entre le recourant et son fils, qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir un titre de séjour. A cela s'ajouterait, à supposer que le recourant ne bénéficie plus que d'un droit de visite sur son fils, qu'il ne pourrait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, vu la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné; il conviendrait en conséquence de retenir qu'il ne pourrait pas se prévaloir de cette disposition, malgré la grande distance séparant la Suisse du Pérou rendant très difficile l'exercice d'un éventuel droit de visite. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de la protection conférée par ces dispositions peut demeurer indécise vu l'examen de la proportionnalité auquel il est procédé ci-après.

6.                      Le recourant invoque une violation des art. 8 al. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI. La pesée globale des intérêts commandée par ces dispositions est analogue (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; 2C_153/2017 précité consid. 3.2.1 et supra 4a/bb in fine), de sorte qu'il y sera procédé conjointement ci-après.

a) aa) Pour ce qui est de la condamnation prononcée à son encontre, l'intéressé soutient que l'infraction de proxénétisme retenue par l'autorité française ne remplit pas les éléments constitutifs de l'art. 195 let. c CP. Il expose qu'il n'aurait agi qu'en tant qu'intermédiaire, ajoutant que les infractions de menace et de contrainte ne sont pas non plus réalisées étant donné qu'il a été actif derrière un écran d'ordinateur. Par ailleurs, selon lui, pour appliquer ces dispositions en l'espèce, il faudrait les interpréter, ce qui pourrait se heurter à l'art. 1 CP. En outre, l'intéressé fait valoir que vu que sa condamnation relève du droit français, la jurisprudence selon laquelle lorsque le refus d'une autorisation de séjour est dû à la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts, ne s'appliquerait pas. Il est selon lui pour la même raison également douteux que l'infraction pour laquelle il a été condamné soit considérée comme une des infractions au sujet lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse.

Par le jugement français précité, le recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour proxénétisme aggravé. Cette condamnation équivaut aux chefs d'inculpation indiqués par les autorités française dans la requête d'extradition du 7 juillet 2014 et au sujet desquels l'Office fédéral de la justice a constaté, dans sa décision d'extradition du 29 septembre 2014, qu'ils étaient constitutifs d'encouragement à la prostitution, de menace et de contrainte au sens des art. 195 let. c, 180 et 181 du Code pénal suisse. L'OFJ a également exposé que ces infractions étaient punissables tant en Suisse qu'en France d'une peine privative de liberté d'au moins an. Sous l'angle de l'art. 195 let. c CP, l'OFJ a en particulier rappelé ce qui suit:

L'art. 195 du Code pénal suisse (ci-après: CPS; RS 311.0) réprime l'atteinte à la liberté de décision des personnes qui s'adonnent à la prostitution. L'art. 195 lit. c CPS est réalisé lorsque l'auteur porte atteinte à la liberté d'action de la personne "en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions". La pression doit avoir pour but d'amener la personne à exercer la prostitution d'une certaine manière ou de contrôler cette activité (par exemple l'auteur surveille la prostituée, lui fixe des règles sur les prix ou la manière de procéder, exige des compte, etc.). En effet, les personnes qui s'adonnent à la prostitution ont le droit d'organiser cette activité de manière libre, sans aucune contrainte extralégale. Il en va ainsi lorsque la personne prostituée est tenue de continuer son activité, bien qu'elle souhaite provisoirement l'interrompre ou lorsqu'on lui impose de se soumettre à des actes sexuels qu'elle réprouve. C'est la libre détermination qui est protégée. Le comportement est donc consommé à partir du moment où l'auteur entrave la libre détermination de la personne qui se prostitue, par des pressions auxquelles cette dernière ne peut se soustraire aisément (Bernard Corboz, les infractions en droit suisse, année 2010, volume I, 3ème édition, p. 865 ss).

En l'occurrence, l'OFJ a consaté qu' "en surveillant les prestations des escorts-girls, en exigeant un message texte à la fin de chaque prestation, ainsi que le paiement d'une commission de 30 à 40% alors que la transaction n'avait pas eu lieu et en menaçant les parties plaignantes dans leur intégrité physique et psychique", ces faits ayant été établis par le jugement français du 30 mars 2016, l'intéressé avait réalisé les conditions de l'art. 195 lit. c CP. L'OFJ a également exposé que les éléments constitutifs de la menace et de la contrainte étaient réalisés aux motifs que ce dernier aurait menacé une jeune femme de venir la "sodomiser brutalement" si elle ne pratiquait pas le sexe anal, ce qui était un acte propre à alarmer une personne par le biais d'une menace grave et qu'il avait diffusé sur le site internet "badpeople" devenu ensuite "shitpeople.net" les photographies, nom, prénom, adresse et numéros de téléphone des jeunes femmes dans le but manifeste de nuire à leur vie privée. Ces faits ont également été établis par le jugement pénal des autorités françaises du 30 mars 2016.

Le recourant pour sa part n'apporte aucun élément, dans son acte de recours ou son écriture du 25 juin 2018, qui va à l'encontre de l'appréciation de l'OFJ, confirmée par le jugement français du 30 mars 2016, et l'on n'en voit pas qui ressortirait du dossier. En conséquence, il ne saurait être suivi lorsqu'il estime que les éléments constitutifs des art. 195 let. c, 180 et 181 CP ne sont pas réalisés et que la jurisprudence rappelée ci-dessus ne s'appliquerait pas vu qu'il a été condamné en vertu du droit français. En effet, selon la jurisprudence, les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 ; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2), ce dont il n'y a pas lieu de douter en l'espèce, s'agissant d'une condamnation prononcée en France.

Force est dès lors de constater que les infractions dont s'est rendu coupable le recourant sont graves, et même particulièrement graves vu qu'elles constituent pour certaines des atteintes à la liberté sexuelle, qui est un bien juridique particulièrement important au sens de la jurisprudence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Par ailleurs, la peine infligée au recourant par le jugement du 30 mars 2016 du tribunal correctionnel de Paris - cinq ans d'emprisonnement - est importante.

bb) S'agissant du risque de récidive, le recourant soutient que celui-ci est inexistant dès lors qu'il n'a commis aucune autre infraction en France, et n'en a jamais commis en Suisse ou ailleurs. Il ajoute que la période pénale retenue par le jugement français s'étend du 3 octobre 2005 au 10 octobre 2012 et qu'en conséquence les faits pour lesquels il a été condamné remontent à six ans pour les plus récents. Il soutient encore qu'il a mis fin de lui-même à ses activités, avant sa détention en vue d'extradition, comme en témoignerait la radiation de son entreprise individuelle E.________ du registre du commerce le ****** 2014. Il en déduit une prise de conscience avérée du caractère condamnable de son comportement passé.

Or, s'il ne ressort pas du dossier que le recourant ait commis d'autres infractions que celles qui ont conduit à son emprisonnement en France, on ne saurait pour autant en déduire que le risque de récidive est inexistant ou même faible. En effet, d'une part, le recourant ne peut se prévaloir de son bon comportement durant son incarcération, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.5). Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du fait que le recourant n'a pas commis d'infraction durant ces quatre dernières années, étant donné qu'il a été emprisonné en France entre le mois de septembre 2014 et le 21 mars 2017 et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, de sorte que la période probatoire n'apparaît pas encore terminée. Par ailleurs, on ne saurait déduire du fait que le recourant ait de lui-même mis fin à ses activités avant son arrestation une prise de conscience avérée du caractère condamnable de son comportement, d'autant plus que le jugement français du 30 mars 2016 a relevé "la difficulté pour A.________ de considérer les faits commis comme des violences morales de sa part" (p. 17 du jugement). D'autre part, la période pénale de sept ans retenue par le jugement français apparaît relativement longue, vu l'importance des biens juridiques lésés et le nombre de femmes – à savoir dix – victimes de ses actes de proxénétisme aggravé (soit avec usage de contrainte, violences ou manoeuvres dolosives, cf. le jugement précité, p. 17). On rappelle à cet égard que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (cf. TF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3). En l'occurrence, étant donné les éléments relevés ci-dessus, un tel risque de récidive existe bel et bien.

cc) Vu ce qui précède, il existe un intérêt public important à l'éloignement du recourant.

b) En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à pouvoir vivre en Suisse, ce dernier fait valoir que son éloignement constituerait une mesure disproportionnée et violerait les art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH. Il invoque une très bonne intégration en Suisse, dès lors qu'il est marié à une citoyenne suisse et père de deux enfants suisses et en raison de sa longue présence ininterrompue dans ce pays. Il fait également valoir que compte tenu de l'éloignement géographique entre le Pérou et la Suisse, la décision entreprise impliquerait nécessairement un inconvénient majeur pour lui et sa famille, dont les liens risqueraient d'être mis à mal de manière irrémédiable. Il invoque encore des difficultés d'intégration pour lui-même et sa famille en cas de retour au Pérou.

aa) La durée du séjour du recourant en Suisse (avant son incarcération en France), qui est de dix-huit ans, est certes importante. Toutefois, il ne peut se targuer pour autant d'une intégration réussie, étant donné que la seule activité qu'il a exercé dans ce pays, selon le dossier, est celle qui a abouti à sa condamnation pénale en France. Par ailleurs, le fait d'avoir une famille établie en Suisse, ce qui selon lui démontrerait sa bonne intégration, ne l'a pas dissuadé de poursuivre ses activités criminelles. De plus, en cas de retour en Suisse, un risque de dépendance à l'aide sociale du recourant, à tout le moins temporaire, apparaît vraisemblable vu la séparation des époux, étant rappelé qu'il s'est prévalu au cours de la procédure du salaire de B.________ comme seule source de revenu. Pour le reste, le fait que l’intéressé se soit fait des amis et ait eu des activités dans des sociétés locales en Suisse n’a rien d’exceptionnel.

bb) Certes un retour au Pérou du recourant aurait des conséquences sur sa relation avec son fils D.________, âgé de seize ans, dans la mesure où il serait plus difficile pour eux d'entretenir des liens directs que s'il vivait en Suisse. L'intéressé pourrait néanmoins maintenir des contacts réguliers avec ses enfants par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens de communication. On peut par ailleurs imaginer que ces derniers puissent voir leur père lors de séjours touristiques au Pérou. En ce qui concerne plus spécifiquement l'intérêt de D.________ à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 CDE), on relève qu'il est aujourd'hui âgé de 16 ans et demi et que malgré l'emprisonnement de son père dès 2014, alors qu'il n'était âgé que de 12 ans, il a été en mesure de poursuivre sa scolarité en voie prégymnasiale (cf. courrier du 10 novembre 2017 de Me Böhler au SPOP). Ainsi, il apparaît qu'il a bénéficié de suffisamment de soutien auprès de sa famille restée en Suisse, malgré l'absence de son père.

cc) Il convient d'admettre avec le recourant qu'une réintégration dans son pays d'origine ne serait pas d'emblée aisée, vu son âge et les années passées à l'étranger, dont 18 ans en Suisse. Toutefois rien n'indique que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la même situation que lui. Par ailleurs, son père a déjà eu l'occasion de l'accueillir au Pérou, ce qui démontre qu'il n'est pas dépourvu de tout soutien dans ce pays.

dd) Dès lors, au regard de la gravité des actes commis par le recourant et de la condamnation importante dont il a fait l'objet, il existe un intérêt public prépondérant à son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour afin de pouvoir demeurer en Suisse. Le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prête par conséquent pas le flanc à la critique au regard du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts en présence. Il n'est pas non plus contraire à l'art. 3 CDE. Pour les mêmes raisons, le SPOP n'a pas violé le droit fédéral en refusant de donner un simple avertissement au recourant en lieu et place du refus de délivrer une autorisation de séjour (cf. art. 96 al. 2 LEI).

7.                      On relèvera finalement que la même solution s'impose en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuels d'une extrême gravité) et des critères à prendre en considération dans ce cadre (cf. art. 31 al. 1 OASA). Ceux-ci se confondent en effet avec ceux analysés ci-dessus.

8.                      a) Vu ce qui précède, le recourant ne saurait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recours doit donc être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision attaquée.

                   b) Les frais judiciaires, fixés à 600 francs vu l'importance de la cause, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

                   c) Vu l'issue du litige, le recourant n'a pas le droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 1er mars 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires fixés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.